Texte 2002003519
Article 1er.A l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 25 octobre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°les numéros 65, c , 65, d , 67, B et 68, B sont rapportés;
2°dans les règles d'application, les numéros suivants sont insérés :
a)un numéro 65, c rédigé comme suit :
" c) à 3,40 p.c. du montant brut des primes relatives aux opérations traitées en Belgique en ce qui concerne les bénéfices mentionnés à l'article 87, 5°, c ; "
b)un numéro 65, d rédigé comme suit :
" d) à 32,29 p.c. de leur montant brut en ce qui concerne les bénéfices mentionnés à l'article 87, 5°, e. "
c)un numéro 67, B rédigé comme suit :
" B. Les revenus qui sont considérés comme attribués à des non-résidents visés à l'article 227, 2°, du Code précité : le précompte professionnel est fixé uniformément à 33,99 p.c. "
d)un numéro 68, B rédigé comme suit :
" B. Les revenus qui sont considérés comme attribués à des non-résidents visés à l'article 227, 2°, du Code précité : le précompte professionnel est fixé uniformément à 33,99 p.c. "
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2003.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.