Texte 2002003512
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 219 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois du 30 mars 1994 et du 4 mai 1999, est complété par un alinéa 4, libellé comme suit :
" Cette cotisation n'est pas applicable si le contribuable démontre que le montant des dépenses, visées à l'article 57, est compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305. "
Art. 3.La présente loi produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2003.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 27 novembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.