Texte 2002003507
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Art. 2.Le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 est ajusté conformément aux totaux des programmes figurant dans le tableau des crédits ajustés, annexé à la présente loi.
Art. 3.Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les ressources générales du Trésor.
Art. 4.Cette loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Annexe.
Art. N1.Tableau 2. Budgets départementaux ajustés pour l'année budgétaire 2001.
(Annexe non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 18-12-2002, p. 56593-56621).