Texte 2002003490
Article 1er.Un article 8bis , rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et accises :
" Art. 8bis. Dans les bureaux des douanes équipés du système automatisé en matière de transit, les déclarations en matière de transit communautaire et commun doivent être déposées par voie électronique selon les modalités déterminées par le directeur général de l'Administration des douanes et accises.
Le système automatisé en matière de transit mentionné à l'alinéa précédent est le système automatisé raccordé au réseau commun de communications/interface commune des systèmes (CCN/CSI) de la Communauté européenne dans le cadre du transit communautaire et commun. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 octobre 2002.
D. REYNDERS