Texte 2002003456
Article 1er.L'article 90, § 3 , de l'AR/CIR 92, modifié par l'arrêté royal du 3 janvier 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" Le Ministre des Finances ou son délégué peut autoriser, aux conditions qu'il détermine et auprès du service qu'il désigne, le dépôt de la déclaration au précompte professionnel, par une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique. "
Art. 2.Les autorisations accordées en exécution de l'article 90, § 3, de l'AR/CIR 92, tel qu'il existait avant d'être remplacé par l'article 1er du présent arrêté, restent valables selon le cas jusqu'à leur retrait ou au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.