Texte 2002003452
Article 1er.La présent loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.
Art. 2.Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 est ajusté, en ce qui concerne la Section 16 - " Défense nationale ", conformément aux totaux des programmes figurant dans les tableaux des crédits ajustés annexés à la présente loi.
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 décembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Pour le Ministre de la Justice, absent :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Annexe.
Art. N1.16. Défense national.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 13-11-2002, p. 51081-51093).