Texte 2002003445
Article 1er.Le recouvrement des montants visés à l'article 37bis , § 4, alinéa 6, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par la loi du 30 décembre 2001 et par la loi du 2 août 2002, sera effectué par le Ministère des Finances, Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines en application de l'article 94 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.
L'Office national de sécurité sociale fournit au Ministère des Finances, Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus et Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines, les données nécessaires au recouvrement des sommes à récupérer.
Les remboursements se feront sur le compte du bureau de recettes domaniales compétent.
Les bureaux de perception recettes versent immédiatement les montants perçus sur le compte 679-2004058-38 du comptable des recettes diverses institué à l'Administration de la Trésorerie.
Art. 2.En cas de non-paiement, endéans le délai fixé, des montants dus visés à l'article 1, alinéa 1er, ceux-ci sont d'office augmentés de 10 pour cent.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre qui a les Affaires Sociales et les Pensions dans ses attributions et Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre des Affaires sociales et Pensions,
F. VANDENBROUCKE.