Texte 2002003412
Article 1er.L'article 2, 4°, de l'arrêté royal du 10 juin 1996 portant création et organisation du Nasdaq Europe est supprimé.
Art. 2.Le paragraphe 1 de l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juin 1996 portant reconnaissance du Nasdaq Europe est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les cinq meilleurs limites à l'achat et à la vente, le nombre d'ordres sous-jacents et le volume y associé et les cotations individuelles des teneurs de marché et le volume y associé inclus dans le carnet d'ordres sont publiés en continu par les vendeurs d'information internationale, par des moyens électroniques ou autres déterminés par l'autorité de marché. "
Art. 3.Le paragraphe 2 de l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juin 1996 portant reconnaissance du Nasdaq Europe est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le volume et le prix de chaque transaction exécutée sur Nasdaq Europe sont publiés immédiatement par les vendeurs d'information internationale, par des moyens électroniques ou autres déterminés par l'autorité de marché. Pour les transactions dont le volume est supérieur au seuil fixé par le Règlement du Nasdaq Europe et répondant aux conditions déterminées par ce Règlement, la publication susvisée pourra être effectuée endéans un délai spécifique déterminé par le Règlement et ne pouvant excéder sept jours calendriers. "
Art. 4.Le paragraphe 4 de l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juin 1996 portant reconnaissance du Nasdaq Europe est supprimé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 août 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.