Texte 2002003399
Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré, après l'article 43, une section XIVbis , comprenant l'article 431, rédigée comme suit :
" Section XIVbis . Frais professionnels afférents aux déplacements entre le domicile et le lieu du travail (Code des impôts sur les revenus 1992, article 66bis , alinéa 2)
Art. 43.1. Pour l'application de l'article 66bis du Code des impôts sur les revenus 1992, la limite de 25 kilomètres est portée à 50 kilomètres. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2003.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.