Texte 2002003397
Article 1er.Le fonds budgétaire, créé au sein de la section " Dette publique " du budget général des dépenses par l'article 26 de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement, dénommé " Recettes non fiscales diverses destinées au Fonds de vieillissement ", est alimenté, pour l'année 2002, avec une partie des versements que la Banque Nationale de Belgique a effectués comme part de l'Etat dans les bénéfices réalisés par la Banque Nationale de Belgique au cours de l'exercice 2001.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1 juillet 2002.
Art. 3.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 9 août 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.