Texte 2002003392

2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-2002 et mise à jour au 17-05-2024)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
4-9-2002
Numéro
2002003392
Page
39121
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-08-02/64
Entrée en vigueur / Effet
04-09-200201-12-200201-06-200301-07-200301-01-200427-03-2006indéterminée
Texte modifié
19890110671998003441196711102119950111691939113051193507095019750709041995003337194505180619900037371999A0964619930032351934102450196711101919910030381998003158
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Chapitre 1er.- Généralités.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

[instrument financier " : [26 tout instrument appartenant à l'une des catégories suivantes, y compris lorsque de tels instruments sont émis au moyen de la technologie des registres distribués au sens de l'article 2, 1), du Règlement (UE) 2022/858]26 :

a)les valeurs mobilières, telles que définies au 31°;

b)les instruments du marché monétaire, tels que définis au 32°;

c)les parts d'organismes de placement collectif;

d)les contrats d'option, [14 contrats à terme ferme (futures)]14, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d'intérêt ou des rendements [14 , des quotas d'émission]14 ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces;

e)les contrats d'option, [14 contrats à terme ferme (futures)]14, contrats d'échange, [14 contrats à terme ferme (forwards)]14 et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties (autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident provoquant la résiliation);

f)les contrats d'option, [14 contrats à terme ferme (futures)]14, contrats d'échange et tout autre contrat dérivé relatif à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu'ils soient négociés sur [14 un marché réglementé, un MTF ou un OTF, à l'exception des produits énergétiques de gros qui sont négociés sur un OTF et qui doivent être réglés par livraison physique]14;

g)les contrats d'option, [14 contrats à terme ferme (futures)]14, contrats d'échange, contrats à terme ferme (forwards) et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs au point f) et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés [14 ...]14;

h)les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit;

i)les contrats financiers pour différences (financial contracts for differences);

j)les contrats d'option, [14 contrats à terme ferme (futures)]14, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret, [14 ...]14 ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties (autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident provoquant la résiliation), de même que tous autres contrats dérivés concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures non mentionnés par ailleurs au 1°, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés [14 en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF]14;] <AR 2007-04-27/85, art. 2, 1°, 028; En vigueur : 01-11-2007>

k)[14 les quotas d'émission;]14

["14 l) les autres valeurs ou droits d\233sign\233s par le Roi sur avis de la FSMA et de la Banque, le cas \233ch\233ant pour l'application des dispositions qu'Il indique;"°

[11 "pratique de marché admise" : une pratique de marché spécifique qui est admise par l'autorité compétente d'un Etat membre conformément à l'article 13 du règlement 596/2014;]11

["16 2\176 /1 \"plateforme de n\233gociation\": une plateforme de n\233gociation, telle que d\233finie \224 l'article 3, 5\176, de la loi du 21 novembre 2017 ;"°

[16 "marché réglementé": un marché réglementé tel que défini à l'article 3, 7°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]16

[16 "système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF)": un MTF tel que défini à l'article 3, 10°, de la loi 21 novembre 2017 ;]16

[16 "marché réglementé belge": un marché réglementé belge tel que défini à l'article 3, 8°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]16

[16 "marché réglementé d'un autre Etat membre": un marché réglementé d'un autre Etat membre, tel que défini à l'article 3, 9°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]16

["16 6\176 /1 \"syst\232me organis\233 de n\233gociation\" ou \"OTF\" (\"organised trading facility\"): un OTF, tel que d\233fini \224 l'article 3, 13\176, de la loi du 21 novembre 2017 ;"°

[16 "opérateur de marché": un opérateur de marché tel que défini à l'article 3, 3°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]16

[16 "internalisateur systématique": un internalisateur systématique tel que défini à l'article 3, 29°, la loi du 21 novembre 2017 ;]16

"intermédiaire financier" : toute personne qui a pour activité habituelle de fournir des services d'investissement à titre professionnel;

10°"intermédiaire qualifié" : tout intermédiaire financier appartenant à l'une des catégories suivantes :

a)les établissements de crédit de droit belge inscrits sur la liste visée [8 à l'article 14 de la [12 loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]12;]8

b)les établissements de crédit dont l'Etat d'origine est un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont autorisés à fournir des services d'investissement en Belgique conformément [8 à l'article 312 ou 313]8 de la même loi;

c)les établissements de crédit dont l'Etat d'origine est un Etat tiers et qui sont autorisés à fournir des services d'investissement en Belgique conformément [8 à l'article 333]8 de la même loi;

d)[les entreprises d'investissement de droit belge agréées en qualité de société de bourse ou de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;] <AR 2007-04-27/85, art. 2, 7°, 028; En vigueur : 01-11-2007>

e)les entreprises d'investissement dont l'Etat d'origine est un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont autorisées à fournir des services d'investissement en Belgique en vertu de l'article 110 de la même loi, y compris des personnes physiques dont l'Etat d'origine admet la prestation de services d'investissement en tant que personne physique;

f)les entreprises d'investissement dont l'Etat d'origine est un Etat tiers et qui sont autorisées à fournir des services d'investissement en Belgique en vertu de l'article 111 de la même loi;

g)[...]; <AR 2007-04-27/85, art. 2, 8°, 028; En vigueur : 01-11-2007>

h)la Banque centrale européenne, la [2 Banque]2 et les autres banques centrales des Etats membres de l'Espace économique européen, sans préjudice de l'application de l'article 108 du Traité instituant [7 l'Union européenne]7;

i)les autres intermédiaires financiers désignés par le Roi sur avis de la [[4 FSMA]4], le cas échéant pour l'application des dispositions qu'Il indique; <AR 2003-03-25/34 art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004>

["22 10\176 /1 \"Etat membre\" : un Etat partie \224 l'Accord sur l'Espace \233conomique europ\233en (EEE)"°

11°[" Etat membre d'origine " :

a)dans le cas d'une entreprise d'investissement :

i)s'il s'agit d'une personne physique, l'Etat membre où son administration centrale est située;

ii) s'il s'agit d'une personne morale, l'Etat membre où son siège statutaire est situé;

iii) si, conformément à son droit national, elle n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre où son administration centrale est située;

b)[16 ...]16

12°"Etat tiers" : tout Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen;

13°[" Etat membre d'accueil " : l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel une entreprise d'investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités [16 ...]16;] <AR 2007-04-27/85, art. 2, 10°, 028; En vigueur : 01-11-2007>

14°[15 "information privilégiée": toute information au sens de l'article 7, paragraphes 1er à 4, du Règlement 596/2014;]15

15°[" ordre à cours limité " : l'ordre d'acheter ou de vendre un instrument financier à la limite de prix spécifiée ou plus avantageusement et pour une quantité précisée;] <AR 2007-04-27/85, art. 2, 11°, 028; En vigueur : 01-11-2007>

16°[9 "contrepartie centrale" : une contrepartie centrale telle que définie à l'article 2, 1), du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;]9

17°[18 ...]18

18°"consultation ouverte" : la procédure par laquelle le contenu d'un arrêté ou d'un règlement que le Roi, le ministre, [ou la [4 FSMA]4] envisage de prendre est préalablement exposé par l'autorité concernée dans une note consultative qui est publiée sur le site Internet du Ministère des Finances [ou de la [4 FSMA]4], selon le cas, avec invitation aux parties intéressées de soumettre leurs commentaires éventuels dans le délai défini dans la note; <AR 2003-03-25/34, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2004>

19°"ministre" : sous réserve de dispositions spécifiques, le Ministre des Finances [...]; <AR 2003-03-25/34, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2004>

20°"[2 Banque]2" : la Banque Nationale de Belgique;

["3 20\176bis \" loi organique de la Banque \" : la loi du 22 f\233vrier 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;"°

21°[6 21° " FSMA " : l'Autorité des services et marchés financiers, en allemand " Autorität Finanzielle Dienste und Märkte " et en anglais " Financial Services and Markets Authority ";]6

["22\176 [15 \"\233metteur\": un \233metteur au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 21), du R\232glement 596/2014;"°

23°[15 23° "contrat au comptant sur matières premières": un contrat au comptant sur matières premières au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 15), du Règlement 596/2014;]15

24°[15 24° "produit énergétique de gros": un produit énergétique de gros visé à l'article 2, point 4), du Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie;]15

25°[14 "quota d'émission": un quota d'émission composé de toutes les unités reconnues conformes aux exigences de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil (système d'échange de droits d'émission);]14

26°" canaux de distribution " : les canaux par lesquels l'information est rendue publique ou est susceptible de l'être, et " information susceptible d'être rendue publique " : toute information à laquelle ont accès un grand nombre de personnes.] <AR 2005-08-24/42, art. 2, 3°, 016; En vigueur : 19-09-2005>

["27\176 \" client \" : toute personne physique ou morale \224 qui une entreprise d'investissement ou un \233tablissement de cr\233dit fournit des services d'investissement et/ou des services auxiliaires [6 , ainsi que toute personne physique ou morale qui utilise d'autres services financiers ou des produits financiers vis\233s dans la disposition concern\233e"° ;

28°" client professionnel " : tout client respectant les critères définis par le Roi [3 sur avis de la FSMA et de la Banque]3;

29°" client de détail " : un client qui n'est pas traité comme un client professionnel;

30°" contreparties éligibles " : les personnes déterminées par le Roi sur avis de la [4 FSMA]4;

31°" valeurs mobilières " : les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux (à l'exception des instruments de paiement), telles que :

a)les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d'autres entités, ainsi que les certificats représentatifs d'actions;

b)les obligations et les autres titres de créance, y compris les certificats concernant de tels titres;

c)toute autre valeur donnant le droit d'acquérir ou de vendre de telles valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures;

32°" instruments du marché monétaire " : les catégories d'instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce (à l'exclusion des instruments de paiement);

["16 32/1\176 \"certificats repr\233sentatifs\" (depositary receipts): des certificats repr\233sentatifs tel que d\233finis \224 l'article 3, 18\176 de la loi du 21 novembre 2017 ;"°

33°[16 "autorité compétente": la FSMA ou l'autorité désignée par chaque Etat membre en application de l'article 67 de la Directive 2014/65/UE, sauf indication contraire contenue dans la Directive;]16

34°" établissement de crédit " : tout établissement [8 visé au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de [12 loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]12;]8

35°" société de gestion [10 d'organismes de placement collectif]10 " : une société de gestion au sens [5[10 de l'article 3, 12°]10 de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement]5;

["10 35\176 /1 \"soci\233t\233 de gestion d'OPCA\" : une soci\233t\233 de gestion au sens de l'article 3, 12\176 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs \224 leurs gestionnaires;"°

["14 36\176 \"la Directive 2014/65/UE\": la Directive 2014/65/UE du Parlement europ\233en et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les march\233s d'instruments financiers et modifiant la Directive 2002/92/CE et la Directive 2011/61/UE; 37\176 \"le R\232glement 600/2014\": le R\232glement (UE) n\176 600/2014 du Parlement europ\233en et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les march\233s d'instruments financiers et modifiant le R\232glement (UE) n\176 648/2012;"°

38°[16 "Règlement délégué 2017/565: le Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive;]16

["16 38/1\176 \"Directive d\233l\233gu\233e 2017/593\": la Directive d\233l\233gu\233e (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 compl\233tant la directive 2014/65/UE du Parlement europ\233en et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en mati\232re de gouvernance des produits et les r\232gles r\233gissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage p\233cuniaire ou non p\233cuniaire;"°

["3 39\176 [6 \" produits financiers \" : les produits d'\233pargne, d'investissement ou d'assurance;"° ]3

["3 40\176 [6 \" services financiers \" : les services qui ont trait \224 un ou plusieurs produits financiers;"° ]3

["24 40\176 /1 \"monnaie virtuelle\" : repr\233sentations num\233riques d'une valeur qui ne sont \233mises ou garanties ni par une banque centrale ni par une autorit\233 publique, qui ne sont pas n\233cessairement li\233es non plus \224 une monnaie \233tablie l\233galement et qui ne poss\232dent pas le statut juridique de monnaie ou d'argent, mais qui sont accept\233es comme moyen d'\233change par des personnes physiques ou morales et qui peuvent \234tre transf\233r\233es, stock\233es et \233chang\233es par voie \233lectronique;"°

["1 41\176 [8 \"la loi du 25 avril 2014\" : [25 la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contr\244le des \233tablissements de cr\233dit"° ;]8]1

["16 41\176 /1 \"la loi du 21 novembre 2017 \": la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des march\233s d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE;"°

["25 41\176 /2 \"la loi du 20 juillet 2022\": la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contr\244le des soci\233t\233s de bourse et portant dispositions diverses;"°

["6 42\176 \" compte d'\233pargne \" : un compte mat\233rialisant la r\233ception de d\233p\244ts d'argent par des \233tablissements de cr\233dit vis\233s \224 [20 l'article 28, alin\233a 1er, 1\176, de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement \224 la n\233gociation sur des march\233s r\233glement\233s"° , à l'exclusion des comptes de paiement au sens de l'article 2, 8°, de la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement;

43°" ESMA " : l'Autorité européenne des marchés financiers (European Securities and Markets Authority) telle qu'établie par le Règlement européen n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;

44°" EBA " : l'Autorité bancaire européenne (European Banking Authority) telle qu'établie par le Règlement européen n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;

45°" EIOPA " : l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (European Insurance and Occupational Pensions Authority) telle qu'établie par le Règlement européen n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;]6

["9 46\176 \"le R\232glement 648/2012\" : le R\232glement (UE) N\176 648/2012 du Parlement Europ\233en et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits d\233riv\233s de gr\233 \224 gr\233, les contreparties centrales et les r\233f\233rentiels centraux; 47\176 \"contrepartie financi\232re\" : une entreprise telle que d\233finie \224 l'article 2, 8) du R\232glement 648/2012 [17 ou \224 l'article 3, 3) du R\232glement 2015/2365"° ;

48°"contrepartie non financière" : une entreprise telle que définie à l'article 2, 9) du Règlement 648/2012 [17 ou à l'article 3, 4) du Règlement 2015/2365]17;]9

["11 49\176 \"le r\232glement 596/2014\" : le r\232glement (UE) n\176 596/2014 du Parlement europ\233en et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de march\233 (r\232glement relatif aux abus de march\233) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement europ\233en et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission;"°

["12[13 50\176"° loi du 25 octobre 2016 : la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;]12

["13 51\176 \"le r\232glement 1286/2014\": le r\232glement (UE) n\176 1286/2014 du Parlement europ\233en et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations cl\233s relatifs aux produits d'investissement packag\233s de d\233tail et fond\233s sur l'assurance; 52\176 \"PRIIP\": un produit tel que d\233fini \224 l'article 4.3 du r\232glement 1286/2014;"°

["15 53\176 \"la Directive 2014/57/UE\": la Directive 2014/57/UE du Parlement europ\233en et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions p\233nales applicables aux abus de march\233 (directive relative aux abus de march\233); 54\176 \"la Directive (UE) 2015/2392\": la Directive d'ex\233cution (UE) 2015/2392 de la Commission du 17 d\233cembre 2015 relative au R\232glement (UE) n\176 596/2014 du Parlement europ\233en et du Conseil en ce qui concerne le signalement aux autorit\233s comp\233tentes des violations potentielles ou r\233elles dudit r\232glement; 55\176 \"le R\232glement 1031/2010\": le R\232glement (UE) n\176 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, \224 la gestion et aux autres aspects de la mise aux ench\232res des quotas d'\233mission de gaz \224 effet de serre conform\233ment \224 la Directive 2003/87/CE du Parlement europ\233en et du Conseil \233tablissant un syst\232me d'\233change de quotas d'\233mission de gaz \224 effet de serre dans la Communaut\233;[19 55\176 /1 \"r\232glement 2017/2402\" : le R\232glement (UE) 2017/2402 du Parlement europ\233en et du Conseil du 12 d\233cembre 2017 cr\233ant un cadre g\233n\233ral pour la titrisation ainsi qu'un cadre sp\233cifique pour les titrisations simples, transparentes et standardis\233es, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les r\232glements (CE) n\176 1060/2009 et (UE) n\176 648/2012 ;"°

56°"programme de rachat": un programme de rachat au sens de l'article 3, paragraphe 1er, point 17), du Règlement 596/2014;

57°"stabilisation": une stabilisation au sens de l'article 3, paragraphe 2, point d), du Règlement 596/2014;]15

["16 58\176 \"vente crois\233e\": le fait de proposer un service d'investissement avec un autre service ou produit dans le cadre d'une offre group\233e ou comme condition \224 l'obtention de l'accord ou de l'offre group\233e; 59\176 [23 \"instruments d\233riv\233s sur mati\232res premi\232res agricoles\": les contrats d\233riv\233s portant sur des produits \233num\233r\233s \224 l'article 1er et \224 l'annexe I, parties I \224 XX et XXIV/1, du R\232glement (UE) n\176 1308/2013 du Parlement europ\233en et du Conseil du 17 d\233cembre 2013 portant organisation commune des march\233s des produits agricoles, ainsi que sur des produits \233num\233r\233s \224 l'annexe I du r\232glement (UE) n\176 1379/2013 du Parlement europ\233en et du Conseil du 11 d\233cembre 2013 portant organisation commune des march\233s dans le secteur des produits de la p\234che et de l'aquaculture ;"°

60°"support durable": un instrument:

a)permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées; et

b)permettant la reproduction à l'identique des informations stockées.]16

["17 61\176 \"d\233positaire central de titres\" (\"CSD\") : un d\233positaire central de titres tel que d\233fini \224 l'article 2, paragraphe 1er, 1) du R\232glement (UE) n\176 909/2014 du Parlement europ\233en et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'am\233lioration du r\232glement de titres dans l'Union europ\233enne et les d\233positaires centraux de titres et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le r\232glement (UE) n\176 236/2012"°

["17 62\176 \"le R\232glement 909/2014\" : le R\232glement (UE) n\176 909/2014 du Parlement europ\233en et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'am\233lioration du r\232glement de titres dans l'Union europ\233enne et les d\233positaires centraux de titres et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le r\232glement (UE) n\176 236/2012;"°

["17 63\176 \"r\232glement\" : le d\233nouement d'une transaction sur titres, tel que d\233fini \224 l'article 2, paragraphe 1er, 7) du r\232glement 909/2014;"°

["17 64\176 \"syst\232me de r\232glement\" : un syst\232me de r\232glement de titres tel que d\233fini \224 l'article 2, paragraphe 1er, 10) du r\232glement 909/2014;"°

["17 65\176 \"le R\232glement 2015/2365\" : le R\232glement (UE) 2015/2365 du Parlement europ\233en et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif \224 la transparence des op\233rations de financement sur titres et de la r\233utilisation et modifiant le r\232glement (UE) n\176 648/2012;"°

["17 66\176 \"organismes de support des d\233positaires centraux de titres\" : les organismes vis\233s \224 l'article 36/26/1, \167\167 4 et 5 de la loi organique de la Banque;"°

["17 67\176 \"banques d\233positaires\" : les \233tablissements de cr\233dit vis\233s \224 l'article 36/26/1, \167 6, de la loi organique de la Banque;"°

["17 68\176 \"le R\232glement 2016/679\" : le R\232glement (UE) 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es, et abrogeant la directive 95/46/CE (r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es);"°

["19 69\176 \"r\232glement 2016/1011\" : le R\232glement (UE) 2016/1011 du Parlement europ\233en et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilis\233s comme indices de r\233f\233rence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le r\232glement (UE) n\176 596/2014 ; 70\176 \"indice de r\233f\233rence\" : un indice de r\233f\233rence au sens de l'article 3, paragraphe 1er, 3), du r\232glement 2016/1011 ; 71\176 \"administrateur d'indices de r\233f\233rence\": un administrateur au sens de l'article 3, paragraphe 1er, 6), du r\232glement 2016/1011 ; 72\176 \"r\233f\233rentiel central\" : un r\233f\233rentiel central au sens de l'article 2, 2) du R\232glement 648/2012\"."°

["21 73\176 \"R\232glement 2019/2088\": R\232glement (UE) 2019/2088 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en mati\232re de durabilit\233 dans le secteur des services financiers;"°

["22 73\176 \"le R\232glement 575/2013\" : le R\232glement (UE) N\176 575/2013 du Parlement europ\233en et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux \233tablissements de cr\233dit et aux entreprises d'investissement et modifiant le r\232glement (UE) no 648/2012 ;"°

["21 74\176 \"R\232glement 2020/852\": R\232glement (UE) 2020/852 du Parlement europ\233en et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'\233tablissement d'un cadre visant \224 favoriser les investissements durables et modifiant le r\232glement (UE) 2019/2088."°

["22 74\176 \"engagement \233ligible subordonn\233\": un engagement \233ligible qui satisfait \224 toutes les conditions \233nonc\233es \224 l'article 72bis du R\232glement 575/2013, \224 l'exception de l'article 72bis, paragraphe 1er, point b), et de l'article 72ter, paragraphes 3 \224 5, de ce r\232glement;"°

["22 75\176 \"instruments de fonds propres additionnels de cat\233gorie 1\": les instruments qui remplissent les conditions de l'article 52, paragraphe 1er, du R\232glement 575/2013 ;"°

["22 76\176 \"instruments de fonds propres de cat\233gorie 2\" : les instruments qui remplissent les conditions de l'article 63 du R\232glement 575/2013;"°

["23 77\176 \"clause de remboursement make-whole\": une clause qui vise \224 prot\233ger les investisseurs en veillant \224 ce que, en cas de remboursement anticip\233 d'une obligation, l'\233metteur soit tenu de verser \224 l'investisseur d\233tenant l'obligation un montant \233gal \224 la somme de la valeur actuelle nette des paiements de coupons restants attendus jusqu'\224 la date d'\233ch\233ance et du montant principal de l'obligation \224 rembourser ; 78\176 \"format \233lectronique\": tout support durable autre que le papier ; 79\176 \"changement d'instruments financiers\": la vente d'un instrument financier et l'achat d'un autre instrument financier, ou l'exercice du droit d'apporter un changement en ce qui concerne un instrument financier existant"° ;

["24 80\176 \"OCM\" : l'Office de contr\244le des mutualit\233s et des unions nationales de mutualit\233s vis\233 \224 l'article 49 de la loi du 6 ao\251t 1990 relative aux mutualit\233s et aux unions nationales de mutualit\233s;"°

["25 81\176 \"R\232glement 2019/1238\": R\232glement (UE) 2019/1238 du Parlement europ\233en et du Conseil du 20 juin 2019 relatif \224 un produit paneurop\233en d'\233pargne-retraite individuelle (PEPP) ; 82\176 \"PEPP\": produit paneurop\233en d'\233pargne-retraite individuelle tel que d\233fini \224 l'article 2, 2\176 du R\232glement 2019/1238 ; 83\176 \"R\232glement MSU\": R\232glement (UE) n\176 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant \224 la Banque centrale europ\233enne des missions sp\233cifiques ayant trait aux politiques en mati\232re de surveillance prudentielle des \233tablissements de cr\233dit;"°

["26 84\176 \"R\232glement (UE) 2022/858\": le R\232glement (UE) 2022/858 du Parlement europ\233en et du Conseil du 30 mai 2022 sur un r\233gime pilote pour les infrastructures de march\233 reposant sur la technologie des registres distribu\233s, et modifiant les r\232glements (UE) n\176 600/2014 et (UE) n\176 909/2014 et la directive 2014/65/UE."°

["Pour l'application de la pr\233sente loi, les notions suivantes sont \224 comprendre au sens de la d\233finition qui en est donn\233e dans la [12 loi du 25 octobre 2016"° :

entreprise d'investissement;

services et activités d'investissement;

services auxiliaires;

conseil en investissement;

exécution d'ordres pour le compte de clients;

négociation pour compte propre;

teneur de marché;

gestion de portefeuille;

agent lié;

10°succursale;

11°participation qualifiée;

12°entreprise mère;

13°filiale;

14°contrôle;

15°liens étroits;]

["16 16\176 d\233p\244t structur\233."° <AR 2007-04-27/85, art. 4, 028; En vigueur : 01-11-2007>

----------

(1L 2010-07-02/17, art. 2, 042; En vigueur : 26-10-2010)

(2AR 2011-03-03/01, art. 198, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(3AR 2011-03-03/01, art. 199 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(4AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(5AR 2012-11-12/05, art. 226, 049; En vigueur : 10-12-2012)

(6L 2013-07-30/16, art. 12, 051; En vigueur : 09-09-2013)

(7AR 2013-11-12/02, art. 38, 2°, 053; En vigueur : 29-11-2013)

(8L 2014-04-25/09, art. 80, 056; En vigueur : 07-05-2014)

(9L 2014-04-25/64, art. 15, 059; En vigueur : 07-06-2014)

(10L 2014-04-19/62, art. 395, 061; En vigueur : 27-06-2014)

(11L 2016-06-27/04, art. 3, 070; En vigueur : 03-07-2016)

(12L 2016-10-25/04, art. 126, 072; En vigueur : 28-11-2016)

(13L 2017-04-18/03, art. 38, 078; En vigueur : 31-12-2016)

(14L 2017-07-31/10, art. 3,a,b,c,d,e,f,g, 080; En vigueur : 03-01-2017)

(15L 2017-07-31/10, art. 3,h,i,j,k, 080; En vigueur : 21-08-2017)

(16L 2017-11-21/08, art. 101, 082; En vigueur : 03-01-2018)

(17L 2018-07-30/10, art. 42,2°-42,4°, 088; En vigueur : 20-08-2018)

(18L 2018-07-30/10, art. 42,1°, 088; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-10-2020)

(19L 2019-05-02/25, art. 122, 099; En vigueur : 31-05-2019)

(20L 2018-07-11/06, art. 37, 087; En vigueur : 21-07-2019)

(21L 2021-07-04/04, art. 54, 104; En vigueur : 23-07-2021)

(22L 2021-07-11/08, art. 13, 105; En vigueur : 23-07-2021)

(23L 2022-02-23/09, art. 31, 107; En vigueur : 28-02-2022)

(24L 2022-07-05/06, art. 4, 110; En vigueur : 29-07-2022)

(25L 2023-12-20/08, art. 19, 116; En vigueur : 25-01-2024)

(26L 2023-12-20/08, art. 114, 116; En vigueur : 25-01-2024)

Art. 2/1.[1 Toute référence à la présente loi, aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou à l'une des leurs dispositions, ainsi que toute référence à des directives ou règlements européens visés dans la présente loi, ou à l'une de leurs dispositions, incluent également, le cas échéant, une référence aux dispositions des actes délégués et des normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution des directives ou règlements européens transposés ou mis en oeuvre par la présente loi ou par les arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou visés par la référence concernée.]1

----------

(1Inséré par L 2021-06-27/09, art. 339, 103; En vigueur : 19-07-2021)

Chapitre 2.- [Marchés d'instruments financiers et transactions sur instruments financiers] [1 , et règles de conduite]1<AR 2007-04-27/85, art. 5, 028; En vigueur : 01-11-2007>

----------

(1AR 2011-03-03/01, art. 200, 045; En vigueur : 01-04-2011)

Section 1ère.- Marchés réglementés.

Art. 3.

<Abrogé par L 2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Art. 4.

<Abrogé par L 2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Art. 5.

<Abrogé par L 2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Art. 6.

<Abrogé par L 2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Art. 6bis.

<Abrogé par L 2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Art. 7.

<Abrogé par L 2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Art. 8.

<Abrogé par L 2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Art. 9.

<Abrogé par L 2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Art. 10.<L 2007-05-02/31, art. 42, 029; En vigueur : 01-01-2008> § 1er. [5 ...]5

§ 2. Le Roi, sur avis de la [2 FSMA]2, définit :

les obligations qui incombent aux [6 émetteurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé]6 vises au § 3 ainsi que, le cas échéant, à toute autre personne qui, sans autorisation de l'émetteur, a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé, en matière d'informations à fournir au public :

a)de manière périodique sur leurs activités et résultats;

b)[6 sans délai, quant aux modifications directes et indirectes des droits liés aux valeurs mobilières ou aux instruments financiers qui en sont dérivés;]6

[6 les autres obligations des émetteurs ou des autres personnes visés au 1°, à l'égard des détenteurs de valeurs mobilières, en raison, spécifiquement, de l'admission de ces valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, notamment en vue d'assurer un traitement égal des détenteurs qui se trouvent dans des conditions identiques et de leur permettre d'exercer les droits conférés par les valeurs mobilières en question;]6

les possibilités des émetteurs visés au 1° à l'égard des [6 détenteurs de valeurs mobilières]6 en matière d'envoi des informations par voie électronique et, dans des cas particuliers, de détermination du lieu de réunion de l'assemblée générale;

[6 les obligations spécifiques qui incombent aux émetteurs visés au 1° sur le plan de l'information financière à fournir au public, ainsi que sur le plan de l'information similaire à l'information financière à fournir au public;]6

les modalités et délais de publication, de transmission a la [2 FSMA]2 et de stockage des informations visées aux 1° et 2°, en ce compris les normes minimales auxquelles doivent répondre le ou les mécanismes de stockage;

sans préjudice des articles 33 et suivants, les règles relatives au contrôle par la [2 FSMA]2 - en ce compris les pouvoirs et les mesures possibles - du respect des [6 alinéas 3, 4 et 6]6 et des règles arrêtées en application de cet alinéa, 1° à 5°, et notamment les conditions dans lesquelles, en cas de défaut d'un émetteur ou d'une autre personne visés au 1°, la [2 FSMA]2 peut :

a)elle-même procéder, aux frais de l'émetteur ou de cette autre personne, à la publication de certaines informations; ou

b)elle-même rendre public que l'émetteur ou cette autre personne ne remplit pas ses obligations.

Les dispositions arrêtées en exécution de l'alinéa 1er, 4°, ne portent pas préjudice aux compétences réglementaires dévolues aux ministres ayant dans leurs attributions l'Economie, la Justice et les Classes moyennes, ni à la compétence d'avis de la Commission des normes comptables.

["6 Si leurs valeurs mobili\232res sont admises \224 la n\233gociation sur un march\233 r\233glement\233 belge,"° [7 les émetteurs visés au § 3]7 publient [7 les informations visées à l'alinéa 1er et les informations privilégiées]7 en français ou en néerlandais, dans le respect des règles de droit belge éventuellement en vigueur, ou, si ces règles ne sont pas applicables, en français, en néerlandais ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

["6 Si leurs valeurs mobili\232res ne sont pas admises \224 la n\233gociation sur un march\233 r\233glement\233 belge,"° ou si seuls des titres de créance d'une valeur nominale unitaire d'au moins [3 100 000 euros]3 sont admis à la négociation sur un marché réglementé, les émetteurs vises au § 3 publient [7 les informations visées à l'alinéa 1er et les informations privilégiées]7, par dérogation à l'alinéa précédent, en français, en néerlandais ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

["3 La d\233rogation vis\233e \224 l'alin\233a pr\233c\233dent s'applique \233galement aux titres de cr\233ance d'une valeur nominale unitaire d'au moins 50 000 euros qui \233taient d\233j\224 admis \224 la n\233gociation sur un march\233 r\233glement\233 avant le 31 d\233cembre 2010, et ce pour la dur\233e de ces titres de cr\233ance."°

["6 Lorsque des valeurs mobili\232res sont admises \224 la n\233gociation sur un march\233 r\233glement\233 sans l'autorisation de l'\233metteur,"° les obligations prévues aux alinéas 3 et 4 incombent non pas à l'émetteur, mais à la personne qui a demandé cette admission sans l'autorisation de l'émetteur.

§ 3. [6 Les émetteurs visés au § 2, alinéa 1er, 1°, sont :

s'il s'agit d'émetteurs d'actions ou d'émetteurs de titres de créance d'une valeur nominale unitaire inférieure à 1 000 euros :

a)des émetteurs ayant leur siège statutaire en Belgique; ou

b)des émetteurs qui ont leur siège statutaire dans un Etat non membre de l'Espace économique européen et qui ont choisi la Belgique comme Etat membre d'origine parmi les Etats membres dans lesquels leurs valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé;

pour les émetteurs ne relevant pas du 1°, les émetteurs qui ont choisi la Belgique comme Etat membre d'origine entre l'Etat membre de l'Espace économique européen où ils ont le cas échéant leur siège statutaire et les Etats membres dans lesquels leurs valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, étant entendu que l'émetteur ne peut choisir qu'un seul de ces Etats membres comme Etat membre d'origine;

les émetteurs dont la Belgique est l'Etat membre d'origine conformément au § 3bis.

Pour un émetteur visé à l'alinéa 1er, 1°, b), qui a choisi la Belgique comme Etat membre d'origine, la Belgique reste l'Etat membre d'origine, sauf si ses valeurs mobilières ne sont plus admises à la négociation sur un marché réglementé belge et qu'il a choisi un autre Etat membre d'origine parmi les autres Etats membres dans lesquels ses valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, qu'il a rendu ce choix public et qu'il l'a communiqué, par voie électronique, à la FSMA.

Pour un émetteur visé à l'alinéa 1er, 2°, qui a choisi la Belgique comme Etat membre d'origine, ce choix demeure valable au moins trois ans, sauf :

si ses valeurs mobilières ne sont plus admises à la négociation sur un marché réglementé; ou

si, au cours de cette période de trois ans, ses valeurs mobilières ne sont plus admises à la négociation sur un marché réglementé belge et qu'il a choisi un autre Etat membre d'origine parmi les autres Etats membres dans lesquels ses valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et, le cas échéant, l'Etat membre dans lequel il a son siège statutaire, qu'il a rendu ce choix public et qu'il l'a communiqué à la FSMA; ou

si, au cours de cette période de trois ans, l'émetteur est entré dans le champ d'application de l'alinéa 1er, 1°, et, à la suite de ce changement, s'est vu attribuer ou a choisi un autre Etat membre d'origine, qu'il a rendu cette information publique et qu'il l'a communiquée, par voie électronique, à la FSMA.]6

["6 \167 3bis. Pour les \233metteurs dont les valeurs mobili\232res sont, exclusivement ou non, admises \224 la n\233gociation sur un march\233 r\233glement\233 belge et qui ne rendent pas public le choix de leur Etat membre d'origine dans un d\233lai de trois mois \224 compter de la date \224 laquelle leurs valeurs mobili\232res ont \233t\233 admises pour la premi\232re fois \224 la n\233gociation sur un march\233 r\233glement\233, la Belgique sera, jusqu'au moment o\249 ils auront choisi un Etat membre d'origine unique et rendu ce choix public :(i) l'Etat membre d'origine si les valeurs mobili\232res sont exclusivement admises \224 la n\233gociation sur un march\233 r\233glement\233 belge;(ii) l'un des Etats membres d'origine si les valeurs mobili\232res ne sont pas exclusivement admises \224 la n\233gociation sur un march\233 r\233glement\233 belge."°

§ 4. Pour l'application du § 2, alinéa 4, et du [6 § 3, alinéa 1er, 1°]6, il y a lieu d'entendre par "titres de créance" : les obligations et autres formes de créances titrisées négociables, à l'exception des titres équivalents à des actions ou qui, à la suite de leur conversion ou de l'exercice des droits qu'ils confèrent, donnent le droit d'acquérir des actions ou des titres équivalents à des actions.

Pour l'application du § 2, alinéa 4, les titres de créance libellés dans une monnaie autre que l'euro sont assimilés à des titres de créance d'une valeur nominale unitaire d'au moins [3 100 000 euros]3 lorsque la contre-valeur de la valeur nominale unitaire a la date d'émission est équivalente à au moins [3 100 000 euros]3.

["3 Pour l'application du \167 2, alin\233a 5, les titres de cr\233ance libell\233s dans une monnaie autre que l'euro sont assimil\233s \224 des titres de cr\233ance d'une valeur nominale unitaire d'au moins 50 000 euros lorsque la contre-valeur de la valeur nominale unitaire \224 la date d'\233mission est \233quivalente \224 au moins 50 000 euros."°

Pour l'application du [6 § 3, alinéa 1er, 1°]6, les titres de créance libellés dans une monnaie autre que l'euro sont assimilés à des titres de créance d'une valeur nominale unitaire inférieure à 1.000 euros lorsque la contre-valeur de la valeur nominale unitaire à la date d'émission est inférieure ou presque équivalente à 1.000 euros.

["6 Pour l'application du \167 3, le Roi peut, sur avis de la FSMA, d\233finir la proc\233dure selon laquelle un \233metteur rend publique l'identit\233 de son Etat membre d'origine et communique celle-ci aux autorit\233s de contr\244le des Etats membres concern\233s."°

["6 Aux fins du contr\244le du respect du pr\233sent article et des arr\234t\233s et r\232glements pris pour son ex\233cution, en ce compris la prise de mesures et sanctions en cas d'infraction, les r\233f\233rences faites dans les dispositions de la pr\233sente loi aux personnes ou aux personnes morales s'entendent comme couvrant \233galement les entreprises enregistr\233es sans personnalit\233 juridique et les trusts."°

§ 5. [6 Le Roi, sur avis de la FSMA, peut, pour d'autres émetteurs que ceux visés au § 3 dont les valeurs mobilières sont, exclusivement ou non, admises à la négociation sur un marché réglementé belge :

arrêter des règles concernant la communication à la FSMA de l'identité de l'Etat membre d'origine au sens de la directive 2004/109/CE;

arrêter des règles portant sur la coopération de la FSMA avec l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine;

préciser les conditions dans lesquelles la FSMA peut prendre des mesures conservatoires;

déterminer les mesures conservatoires que la FSMA peut plus particulièrement prendre.]6

Les informations relatives aux émetteurs visés à l'alinéa 1er sont publiées en français, en néerlandais ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

Le Roi, sur avis de la [2 FSMA]2, peut rendre les règles en matière de publication et de transmission à la [2 FSMA]2 prévues pour les informations relatives aux émetteurs visés au § 3, applicables en tout ou en partie aux informations qui concernent d'autres émetteurs que ceux visés au § 3 [6 dont les valeurs mobilières sont exclusivement admises à la négociation sur un marché réglementé belge]6 et qui doivent être publiées en vertu de la législation nationale adoptée aux fins de la transposition de la directive 2004/109/CE.

["6 \167 5bis. Le Roi, sur avis de la FSMA, peut, pour d'autres \233metteurs que ceux vis\233s au \167 3 dont le si\232ge statutaire est \233tabli en Belgique mais dont les valeurs mobili\232res sont exclusivement admises \224 la n\233gociation sur un ou plusieurs march\233s r\233glement\233s \233trangers, arr\234ter des r\232gles concernant la communication \224 la FSMA de l'identit\233 de l'Etat membre d'origine au sens de la directive 2004/109/CE."°

§ 6. Sur avis de la [2 FSMA]2, le Roi peut, le cas échéant aux conditions qu'Il définit, étendre en tout ou en partie l'application du présent article et rendre certaines dispositions des arrêtés pris en exécution du présent article applicables en tout ou en partie aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un MTF ou y sont négociés. Le Roi peut, dans ce cadre, adapter les règles du présent article ou des arrêtés pris pour son exécution, en fonction des spécificités du MTF concerné.

Le cas échéant, le Roi peut, dans l'exercice de cette habilitation, définir des règles pour certains types d'émetteurs, pour certains types de MTF ou pour les MTF déterminés qu'Il désigne.

§ 7. Le Roi peut, sur avis de la [2 FSMA]2, prévoir qu'un émetteur de droit belge dont une partie au moins des titres avec droit de vote sont admis à la négociation sur un marché réglementé, est tenu de rendre publiques certaines informations, concernant notamment les mécanismes de défense mis en place contre une offre publique d'acquisition, dans son rapport annuel visé aux articles 95 et 119 du Code des sociétés, et que l'organe d'administration de la société concernée présente à ce sujet un rapport explicatif à l'assemblée générale annuelle des actionnaires.

§ 8. [4 Le ministère public informe la FSMA de toute citation qu'il lance, en vue d'une déclaration de faillite ou dans le cadre [9 d'une procédure en réorganisation judiciaire]9, à l'égard d'un émetteur dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé belge ou étranger.

Le greffier du [8 tribunal de l'entreprise]8 informe la FSMA, le plus rapidement possible et au plus tard dans les vingt-quatre heures, de toute requête visant l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire déposée par un émetteur visé à l'alinéa 1er, de toute décision de déclaration de faillite prise par le tribunal à l'égard d'un tel émetteur, de toute décision prise par le président du tribunal à l'égard d'un tel émetteur dans le cadre de l'article [9 XX.32, § 1er, du Code de droit économique]9, et de toute décision prise par le tribunal sur rapport du juge délégué ou sur requête ou citation du ministère public à l'égard d'un tel émetteur dans le cadre [9 d'une procédure en réorganisation judiciaire]9.

Les alinéas 1er et 2 ne portent pas préjudice aux obligations des émetteurs en matière d'informations à fournir au public.]4

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(1AR 2010-12-19/15, art. 35, 044; En vigueur : 03-02-2011)

(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(3L 2013-07-17/24, art. 49, 050; En vigueur : 16-08-2013)

(4L 2013-07-30/16, art. 15, 051; En vigueur : 09-09-2013)

(5L 2016-06-27/04, art. 6,a, 070; En vigueur : 03-07-2016)

(6L 2016-06-27/04, art. 6,b-6,r, 070; En vigueur : 01-10-2016 (AR 2016-09-11/07, art. 27))

(7L 2017-07-31/10, art. 5, 080; En vigueur : 21-08-2017)

(8L 2018-04-15/14, art. 252, 100; En vigueur : 01-11-2018)

(9AR 2022-04-18/12, art. 17, 109; En vigueur : 11-06-2022)

Art. 11.(Abrogé) <AR 2007-04-27/85, art. 13, 028; En vigueur : 01-11-2007>

Art. 12.

<Abrogé par L 2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Art. 13.

<Abrogé par L 2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Section 2.

<Abrogé par L 2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Art. 14.

<Abrogé par L 2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Section 3.

<Abrogé par L 2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Art. 15.

<Abrogé par L 2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Section 4.

<Abrogé par L 2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Art. 16.

<Abrogé par L 2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Art. 17.

<Abrogé par L 2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Art. 17bis.

<Abrogé par L 2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Art. 18.

<Abrogé par L 2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Art. 19.

<Abrogé par L 2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Art. 20.

<Abrogé par L 2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Section 5.- Agents de change.

<Abrogé par L 2017-12-05/04, art. 83, 083; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 21.

<Abrogé par L 2017-12-05/04, art. 83, 083; En vigueur : 01-03-2018>

Section 5bis.[1 Codification des instruments fianciers émis en Belgique]1

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(1Inséré par L 2009-12-22/16, art. 86, 035; En vigueur : 10-01-2010)

Art. 21bis.[1 Le Ministre des Finances désigne l'organisme chargé d'assurer l'activité de codification des instruments financiers émis en Belgique.

Toute disposition légale ou réglementaire faisant directement ou indirectement référence à l'organisme chargé d'assurer l'activité de codification des instruments financiers émis en Belgique doit être entendue comme faisant référence à l'organisme visé à l'alinéa précédent. Celui-ci succède de plein droit à tout autre organisme auquel il est éventuellement fait référence.]1

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(1Inséré par L 2009-12-22/16, art. 86, 035; En vigueur : 10-01-2010)

Section 6.[1 Dépositaires centraux de titres et contreparties centrales - Dispositions relatives au contrôle des contreparties financières et non financières en vertu des Règlements 648/2012 et 2015/2365 et dispositions relatives au règlement de titres en vertu du Règlement 909/2014"]1

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(1L 2018-07-30/10, art. 43 , 088; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 22.[1 § 1er. Lorsqu'elle agrée une contrepartie centrale conformément à l'article 36/25, § 3, de la loi organique de la Banque, cette dernière met à disposition de la FSMA les informations visées à l'article 17, paragraphe 2 du Règlement 648/2012 qui sont utiles pour l'exercice de ses compétences ainsi que toute modification apportée à ces informations qui lui seraient ultérieurement communiquées.

§ 2. L'avis de la FSMA visé à l'article 36/25, § 3, de la loi organique de la Banque porte sur :

a)le caractère adéquat de l'organisation de la contrepartie centrale, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, et § 2;

b)le caractère adéquat de la politique d'intégrité de la contrepartie centrale, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, et § 2;

c)l'honorabilité professionnelle des personnes physiques appelées à être membres de l'organe légal d'administration de la contrepartie centrale, du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes physiques appelées à être chargées de la direction effective, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998.

La FSMA rend son avis au plus tard dans le mois de la réception de la demande d'avis sur la base des informations visées au paragraphe 1er. L'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif.

Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA sur les questions susvisées à l'alinéa 1er, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'agrément. L'avis de la FSMA relatifs aux points a) et b) de l'alinéa 1er est joint à la notification de la décision relative à la demande d'agrément visée à l'article 17, paragraphe 2 du Règlement 648/2012.

§ 3. La FSMA participe au collège visé à l'article 18 du Règlement 648/2012. L'avis rendu au sein du collège ne porte pas préjudice à la compétence d'avis de la FSMA en vertu de l'article 36/25, § 3, de la loi organique de la Banque.

§ 4. La FSMA est associée sous l'angle de ses compétences au réexamen et à l'évaluation visée à l'article 21 du Règlement 648/2012.

§ 5. La FSMA contrôle et surveille sous l'angle de ses compétences les contreparties centrales établies en Belgique. En particulier, sans préjudice des compétences de la Banque en vertu de l'article 36/25, § 4 de la loi organique de la Banque, la FSMA veille au respect par les contreparties centrales établies en Belgique de l'article 33 du Chapitre I du Titre IV du Règlement 648/2012, du Chapitre II du Titre IV du Règlement 648/2012 ainsi que de l'article 48 du Règlement 648/2012 dans la mesure où la protection des actifs et positions des membres compensateurs et des clients est concernée.

§ 6. Conformément à l'article 29, paragraphe 3, du Règlement 648/2012, une contrepartie centrale met à la disposition de la FSMA, sur demande, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 29 précité.

§ 7. Lorsqu'une contrepartie centrale informe la Banque d'un changement au niveau de ses instances dirigeantes conformément à l'article 31, paragraphe 1er du Règlement 648/2012, la Banque consulte la FSMA afin de lui permettre d'évaluer l'honorabilité professionnelle des membres de l'organe légal d'administration de la contrepartie centrale et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998.]1

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(1Rétabli par L 2014-04-25/64, art. 17, 059; En vigueur : 07-06-2014)

Art. 22bis.[1 § 1. La FSMA est compétente pour veiller au respect du Titre II du Règlement 648/2012 [3 et des articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365]3 par les contreparties financières et non financières qui ne relèvent pas du contrôle de la Banque en vertu de l'article 36/25bis de la loi organique de la Banque [5 ni de celui de l'OCM conformément à la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités]5.]1

["2 Sans pr\233judice des paragraphes 2 et 3, la FSMA peut, pour l'exercice de sa mission vis\233e \224 l'alin\233a 1er [3 relative au respect du Titre II du R\232glement 648/2012"° , demander l'assistance des réviseurs d'entreprises inscrits au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, en ce compris pour identifier les contreparties non financières soumises aux dispositions du Règlement 648/2012.]2

["2 \167 2. [4 Sans pr\233judice de l'article 34, \167 1er, 1\176, c), les commissaires charg\233s du contr\244le des \233tats financiers des contreparties non financi\232res qui r\233pondent aux crit\232res vis\233s \224 l'alin\233a 2, lui remettent, aux frais de ces entreprises, des rapports sp\233ciaux sur le respect des obligations issues du R\232glement 648/2012. La FSMA d\233finit, par r\232glement : 1\176 les cas dans lesquels l'obligation de remettre les rapports sp\233ciaux pr\233cit\233s s'applique; 2\176 la fr\233quence de ces rapports sp\233ciaux; et 3\176 les cas dans lesquels la fr\233quence des rapports peut le cas \233ch\233ant \234tre r\233duite ou augment\233e, conform\233ment \224 une approche bas\233e sur les risques. A cet \233gard, le r\232glement prend notamment en compte l'importance de l'activit\233 en d\233riv\233s de la contrepartie non-financi\232re, du profil de risque de cette activit\233, l'existence de manquements constat\233s ou de remarques formul\233es par le commissaire ou la FSMA au cours d'un exercice pr\233c\233dent, la d\233signation d'un nouveau commissaire ou le fait qu'il s'agisse d'une contrepartie non-financi\232re qui est soumise pour la premi\232re fois aux dispositions du R\232glement 648/2012 ou dont l'organisation a connu un changement significatif."°

Les commissaires communiquent aux dirigeants des contreparties non financières les rapports qu'ils adressent à la FSMA conformément au présent paragraphe.

Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 64.]2

["2 \167 3. Les r\233viseurs d'entreprises qui, dans l'exercice de leurs fonctions de commissaire aupr\232s de contreparties non financi\232res qui rel\232vent du contr\244le de la FSMA conform\233ment aux articles 130 et suivants du Code des soci\233t\233s, constatent des d\233cisions ou des faits qui peuvent constituer une violation des dispositions du R\232glement 648/2012, en informent de mani\232re circonstanci\233e les dirigeants de la contrepartie non financi\232re. Si dans un d\233lai de trois mois \224 dater de cette information, la contrepartie non financi\232re ne prend pas les mesures n\233cessaires pour se conformer aux r\232gles concern\233es, les r\233viseurs d'entreprises en informent d'initiative, par \233crit, la FSMA. Aucune action civile, p\233nale ou disciplinaire ne peut \234tre intent\233e ni aucune sanction disciplinaire prononc\233e contre les r\233viseurs d'entreprises qui ont transmis de bonne foi \224 la FSMA une information vis\233e \224 l'alin\233a pr\233c\233dent."°

["3 \167 4. Aux fins de s'acquitter des missions vis\233es au paragraphe 1er, la FSMA peut : 1\176 exercer les pouvoirs vis\233s aux articles 34 et 35 \224 l'\233gard de toutes personnes physiques ou morales; 2\176 exercer les pouvoirs vis\233s aux articles 79 \224 85 selon les modalit\233s pr\233vues par ces articles; Les dispositions des articles 36, 36bis et 37 de la pr\233sente loi sont applicables en cas de non-respect des obligations et interdictions qui d\233coulent du R\232glement 648/2012 et du R\232glement 2015/2365 et des dispositions prises sur la base ou en ex\233cution de ceux-ci, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de ceux-ci par les contreparties financi\232res et non financi\232res qui rel\232vent du contr\244le de la FSMA en vertu du paragraphe 1er."°

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(1Inséré par L 2014-04-25/64, art. 18, 059; En vigueur : 07-06-2014)

(2L 2016-12-25/11, art. 96, 076; En vigueur : 30-12-2016)

(3L 2018-07-30/10, art. 44, 088; En vigueur : 20-08-2018)

(4L 2021-07-04/04, art. 66, 104; En vigueur : 23-07-2021)

(5L 2022-07-05/06, art. 5, 110; En vigueur : 29-07-2022)

Art. 22ter.

<Abrogé par L 2018-07-30/10, art. 45, 088; En vigueur : 20-08-2018>

Art. 22quater.[1 La FSMA est compétente pour exécuter les tâches spécifiques de surveillance que peut déléguer l'ESMA conformément à l'article 74 du Règlement 648/201 [2 et à l'article 9, § 1er du Règlement 2015/2365]2].-1

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(1Inséré par L 2014-04-25/64, art. 20, 059; En vigueur : 07-06-2014)

(2L 2018-07-30/10, art. 46, 088; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 23.

<Abrogé par L 2018-07-30/10, art. 47, 088; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-10-2020>

Art. 23bis.[1 § 1er. Sans préjudice des compétences de la Banque en vertu des articles 8 et 36/26/1 de la loi organique de la Banque et des arrêtés pris pour son exécution, la FSMA contrôle et surveille les dépositaires centraux de titres établis en Belgique, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, 1°, et sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des participants et de leurs clients.

Sous cet angle, la FSMA veille au respect par les dépositaires centraux de titres établis en Belgique des articles 26, paragraphe 3, 29, 32 à 35, 38, 49 et 53 du Règlement 909/2014.

§ 2. La Banque met à la disposition de la FSMA les informations visées à l'article 17, paragraphe 2 du Règlement 909/2014, de manière à lui permettre d'exercer ses compétences visées au paragraphe 1er, ainsi que toutes modifications apportées à ces informations.

§ 3. Lorsqu'elle agrée un dépositaire central de titres conformément aux articles 16 et 17 du Règlement 909/2014, la Banque recueille l'avis de la FSMA.

La Banque recueille également l'avis de la FSMA lorsqu'elle est informée de modifications ayant une incidence sur le respect des conditions régissant l'agrément conformément à l'article 16, paragraphe 4 du règlement 909/2014 et lorsqu'elle procède au réexamen et à l'évaluation visés à l'article 22 du Règlement 909/2014.

L'avis de la FSMA porte sur les aspects relevant de ses compétences telles que définies au paragraphe 1er et notamment, sous cet angle, sur le caractère adéquat de l'organisation du dépositaire central de titres, et sur les politiques et les procédures adoptées par le dépositaire central de titres, pour se conformer au Règlement 909/2014.

L'avis de la FSMA porte également sur l'honorabilité professionnelle des personnes physiques appelées à être membres de l'organe légal d'administration du dépositaire central de titres, du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes physiques appelées à être chargées de la direction effective, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998.

§ 4. La Banque consulte également la FSMA conformément au paragraphe 3 lorsqu'elle est saisie d'une demande d'agrément d'une extension d'activités ou d'une externalisation d'un service de base auprès d'un tiers conformément à l'article 19 du Règlement 909/2014.

Lorsque la demande d'extension des activités vise à la mise en place d'un lien interopérable, y compris avec des dépositaires centraux de pays tiers, l'avis de la FSMA porte sur la menace que ce lien serait susceptible de représenter pour le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers au sens de l'article 19, paragraphe 4 du Règlement 909/2014.

§ 5. La FSMA rend son avis au plus tard dans le même délai que celui prescrit à l'article 17, paragraphe 4 du Règlement 909/2014 pour les autorités concernées. L'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif.

Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'agrément. A l'exception de l'avis visé au paragraphe 3, alinéa 4, l'avis de la FSMA est joint à la notification de la décision relative à la demande d'agrément visée à l'article 17, paragraphe 8 ou à l'article 19, paragraphe 2 du Règlement 909/2014.

§ 6. La Banque recueille également l'avis de la FSMA, selon les mêmes modalités que celles décrites dans les paragraphes précédents, lorsqu'elle a l'intention de retirer l'agrément d'un dépositaire central de titres conformément à l'article 20 du Règlement 909/2014.

§ 7. Lorsqu'un dépositaire central de titres relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE envisage d'établir une succursale en Belgique, ou de fournir les services visés à la Section A, points 1 et 2 de l'annexe du Règlement 909/2014, portant sur des instruments financiers constitués en vertu du droit belge, la Banque met à la disposition de la FSMA les informations visées à l'article 23, paragraphe 3 du Règlement 909/2014, de manière à lui permettre d'exercer ses compétences décrites dans les paragraphes précédents, ainsi que toute modification apportée à ces informations.

Conformément à l'article 23, paragraphe 6, point a) du Règlement 909/2014, la Banque recueille l'avis de la FSMA pour l'approbation de l'évaluation visée à l'article 23, paragraphe 3, point e) de ce même règlement.

§ 8. Lorsqu'un dépositaire central de titres relevant du droit d'un Etat tiers envisage d'établir une succursale en Belgique, ou de fournir les services visés à la Section A, points 1 et 2 de l'annexe du Règlement 909/2014, portant sur des instruments financiers constitués en vertu du droit belge, la Banque met à la disposition de la FSMA les informations visées à l'article 25, paragraphe 6 du Règlement 909/2014, de manière à lui permettre d'exercer ses compétences décrites dans les paragraphes précédents, ainsi que toute modification apportée à ces informations.

Conformément à l'article 25, paragraphe 6, alinéa 3 du Règlement 909/2014, la Banque recueille l'avis de la FSMA pour l'évaluation du respect des dispositions visées à l'article 25, paragraphe 4, point d) de ce même règlement.

§ 9. La FSMA est compétente pour veiller au respect des articles 3, §§ 1er et 2, alinéa 1er, 5, §§ 2 et 6, §§ 1er et 2 du Titre II du Règlement 909/2014.

Sans préjudice des compétences de la Banque, la FSMA est également compétente pour veiller au respect des articles 6, §§ 3 et 4, et 7 du Titre II du Règlement 909/2014."

§ 10. Aux fins de s'acquitter des missions visées dans le présent article, la FSMA peut :

exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 à l'égard de toutes personnes physiques ou morales;

exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85 selon les modalités prévues par ces articles;

Les dispositions des articles 36, 36bis et 37 de la présente loi sont applicables en cas de non-respect des obligations et interdictions qui découlent du Règlement 909/2014, des dispositions prises sur la base ou en exécution de celui-ci, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement. ]1

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(1L 2018-07-30/10, art. 48, 088; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 23ter.[1 Sans préjudice des compétences de la Banque en vertu de l'article 36/26/1, §§ 5 et 6 de la loi organique de la Banque et des arrêtés pris pour son exécution, la FSMA contrôle et surveille les organismes de support des dépositaires centraux de titres et les banques dépositaires établis en Belgique, sous l'angle de ses compétences visées à l'article 45, § 1er, 1°, et sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des participants et de leurs clients.

La Banque se prononce sur les demandes d'agrément des organismes de support des dépositaires centraux de titres et des banques dépositaires sur avis de la FSMA.

Sur avis de la Banque et de la FSMA, le Roi précise les conditions d'agrément et les conditions d'exercice de l'activité des organismes de support des dépositaires centraux de titres et des banques dépositaires qui relèvent de la compétence de la FSMA, ainsi que la portée de l'avis de la FSMA tel que visé à l'alinéa précédent.]1

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(1L 2018-07-30/10, art. 49, 088; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 23quater.[1(ancien art. 23bis.]1<Inséré par AR 2007-04-27/85, art. 20; En vigueur : 01-11-2007> § 1er. [4 Sans préjudice des Titres III, IV ou V du Règlement 648/2012, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit d'autres Etats membres ont le droit d'accéder en Belgique, directement et indirectement, aux systèmes de [5 règlement]5 et de compensation, en ce compris les systèmes de contrepartie centrale, aux fins du dénouement ou de l'organisation du dénouement de transactions sur instruments financiers. L'accès direct et indirect desdites entreprises d'investissement et desdits établissements de crédit à ces [5 règlement]5 est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux membres ou aux participants belges et porte sur toutes les transactions, que celles-ci soient effectuées ou non sur une plateforme de négociation établie en Belgique.]4

§ 2. Tout marché réglementé belge offre à tous ses membres ou à tous ses participants le droit de désigner le système de liquidation des transactions sur instruments financiers effectuées sur ledit marché, sous réserve de la mise en place de dispositifs et de liens entre le système de liquidation désigné et tout autre système ou facilité nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique des transactions en question.

La [2 FSMA]2 ne peut interdire le recours à un tel système sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que les conditions techniques de liquidation des transactions conclues sur ce marché réglementé via un autre système de liquidation que celui que le marché réglementé a désigné, sont de nature à compromettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers.

Cette appréciation de la [2 FSMA]2 est sans préjudice des compétences des banques centrales nationales dans leur rôle de supervision des systèmes de liquidation ou de celles d'autres autorités chargées de la surveillance de ces systèmes. Dans l'exercice de ses compétences précitées, la [2 FSMA]2 tient compte de manière adéquate de la supervision et/ou de la surveillance déjà exercées par d'autres autorités.

["4 ..."°

§ 3. [5 . Sans préjudice des Titres III, IV et V du Règlement 648/2012, les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et les opérateurs de marché belges exploitant un MTF ou un marché réglementé sont autorisés à convenir avec des systèmes de règlement ou des organismes de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre de mécanismes appropriés afin d'organiser le règlement et/ou la compensation de tout ou partie des transactions conclues par leurs membres ou participants dans le cadre de leurs systèmes.

Sans préjudice des Titres III, IV et V du Règlement 648/2012, la FSMA ne peut interdire le recours à des systèmes de règlement ou à des organismes de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre, sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du MTF ou du marché réglementé et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de règlement fixées au paragraphe 2.

Dans l'exercice de cette compétence, la FSMA tient compte de manière adéquate de la supervision et/ou de la surveillance de ces systèmes déjà exercées par les banques centrales nationales en tant que superviseurs des systèmes de règlement et de compensation ou par d'autres autorités de surveillance compétentes concernant ces systèmes]5

§ 4. [5 § 4. Les marchés réglementés belges sont autorisés à convenir avec des systèmes de règlement ou des organismes de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre de mécanismes appropriés afin d'organiser la compensation et/ou le règlement de tout ou partie des transactions conclues par leurs participants dans le cadre de leurs systèmes.

La FSMA ne peut interdire le recours à des systèmes de règlement ou à des organismes de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre, sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du marché réglementé et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de règlement au paragraphe 2.

Dans l'exercice de cette compétence, la FSMA tient compte de manière adéquate de la supervision et/ou de la surveillance de ces systèmes déjà exercées par les banques centrales nationales en tant que superviseurs de ces systèmes de règlement et de compensation ou par d'autres autorités de surveillance compétentes concernant ces systèmes.

Le présent article n'est pas applicable aux membres du système européen de banques centrales, aux autres organismes nationaux à vocation similaire, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion.]5.

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(1L 2010-06-02/10, art. 6, 040; En vigueur : 24-06-2010)

(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(3L 2014-04-25/64, art. 21, 059; En vigueur : 07-06-2014)

(4L 2017-11-21/08, art. 103, 082; En vigueur : 03-01-2018)

(5L 2018-07-30/10, art. 50, 088; En vigueur : 20-08-2018)

Section 7.- Transactions sur instruments financiers et règles de conduite [1 ...]1.

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(1L 2013-07-30/16, art. 17, 051; En vigueur : 09-09-2013)

Sous-section 1ère.[1 - Recours à un intermédiaire qualifié]1

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 207, 045; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 24.Les investisseurs établis en Belgique sont tenus d'effectuer leurs transactions sur instruments financiers émis par des entreprises et organismes de droit belge et admis aux négociations sur un marché réglementé belge à l'intervention d'un intermédiaire qualifié.

L'alinéa 1er ne s'applique pas :

aux opérations occasionnelles entre particuliers;

aux cessions d'instruments financiers conférant au moins 10 pour cent des droits de vote de l'entreprise ou de l'organisme en cause;

aux cessions d'instruments financiers conférant des droits de vote entre entreprises entre lesquelles il existe des liens étroits;

aux opérations entre compartiments d'un même organisme de placement collectif visé au livre III de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.

Le Roi, sur avis de la [1 FSMA]1, peut exclure les investisseurs professionnels du champ d'application de l'alinéa 1er, le cas échéant aux conditions et dans les limites qu'Il définit. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004>

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

Sous-section 2.[1 - Abus de marché]1

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 208, 045; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 25.§ 1er. [7 La FSMA assume les missions dévolues à toute autorité compétente par le règlement 596/2014 et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.

Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut :

exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35;

prendre les mesures et sanctions visées aux articles 36 et 36bis;

exercer les pouvoirs visés aux [8 articles 79 à 85bis]8 selon les modalités prévues par ces articles;

imposer à toute personne physique dont la responsabilité est engagée dans une infraction commise aux articles 14 à 20 du règlement 596/2014, l'interdiction provisoire de négocier pour compte propre.]7

["10 Les dispositions des articles 36 et 37 sont applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures impos\233es en vertu de l'alin\233a 2, 3\176."°

§ 2. [7 Par dérogation à l'article 19, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, du règlement 596/2014, les transactions notifiées conformément au paragraphe 1 dudit article sont rendues publiques par la FSMA sur son site web. Si les émetteurs, les participants au marché des quotas d'émission ou les autres entités visées à l'article 19, paragraphe 10, du règlement 596/2014 choisissent néanmoins de procéder eux aussi à la publication des transactions qui leur sont notifiées, ils sont tenus de respecter les exigences prévues par l'article 19, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, du règlement 596/2014.]7

["7 ..."°

["2[7 \167 3."° [7 Sans préjudice de l'application du règlement 596/2014, il est]7 interdit à toute personne de diffuser des informations ou des rumeurs, par l'intermédiaire des médias, via l'Internet ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur la situation, notamment financière, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise d'investissement ou d'un [9 dépositaire central de titres, d'un organisme de support d'un tel dépositaire ou d'une banque dépositaire]9, de nature à porter atteinte à sa stabilité financière, alors qu'elle savait ou aurait dû savoir que les informations étaient fausses ou trompeuses.

Dans le cas de journalistes agissant dans le cadre de leur profession, l'appréciation d'un éventuel manquement, notamment en ce qui concerne la vérification d'une information, s'effectue au regard des réglementations ou obligations déontologiques applicables à cette profession.]2

["7 ..."°

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(1L 2009-12-22/16, art. 89, 035; En vigueur : 31-12-2009; En vigueur modifié : 30-12-2005 par 2010-12-29/01, art. 46)

(2L 2010-06-02/10, art. 10, 040; En vigueur : 24-06-2010)

(3AR 2011-03-03/01, art. 198, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(4AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(5L 2013-07-30/16, art. 18, 051; En vigueur : 09-09-2013)

(6L 2014-04-25/09, art. 168, 056; En vigueur : 07-05-2014)

(7L 2016-06-27/04, art. 8, 070; En vigueur : 03-07-2016)

(8L 2017-07-31/10, art. 6, 080; En vigueur : 21-08-2017)

(9L 2018-07-30/10, art. 51, 088; En vigueur : 20-08-2018)

(10L 2019-05-02/25, art. 124, 099; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 25bis.

<Abrogé par L 2016-06-27/04, art. 9, 070; En vigueur : 03-07-2016>

Sous-section 3.[1 - Règles de conduite]1

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 209, 045; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 26.<AR 2007-04-27/85, art. 21, 028; En vigueur : 01-11-2007> Sont soumis aux conditions d'exercice de l'activité prévues par et en vertu des [6 articles 27 à 28bis]6 :

les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de droit belge [1 sauf pour ce qui est des succursales qu'ils ont établies dans un autre Etat membre de l'EEE]1[6 . L'article 27, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 2, et § 10, est toutefois applicable à ces succursales]6;

[6 à l'exception de l'article 27, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 2, et § 10,]6 les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE, pour ce qui est de leurs transactions effectuées sur le territoire belge;

les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats tiers;

[6 à l'exception des entreprises relevant du droit d'un Etat tiers enregistrées auprès de l'ESMA conformément aux articles 46 à 49 du Règlement 600/2014,]6 les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui relèvent du droit d'Etats tiers et qui sont légalement autorisés à fournir des services en Belgique, pour ce qui est de leurs transactions effectuées sur le territoire belge;

les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établies en Belgique, pour ce qui est de leurs services d'investissement tels que visés à l'[3 article 3, 23° de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement]3;

["5 6\176 les soci\233t\233s de gestion d'OPCA \233tablies en Belgique, pour ce qui est de leurs services d'investissement tels que vis\233s \224 l'article 3, 43\176 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et \224 leurs gestionnaires."°

["7 ..."°

["1 Les personnes mentionn\233es \224 l'alin\233a 1er [7 ..."° sont, dans la présente sous-section, désignées par le vocable " entreprises réglementées ".]1

Selon les règles précisées par le Roi sur avis de la [2 FSMA]2, les entreprises réglementées précitées sont autorisées, lorsqu'elles exécutent des ordres pour le compte de clients et/ou négocient pour compte propre et/ou reçoivent et transmettent des ordres, à susciter des transactions entre des contreparties éligibles ou à conclure des transactions avec ces contreparties sans devoir se conformer aux obligations prévues [9 par et en vertu des articles 27, § 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, et §§ 5 à 9, 27bis, §§ 1er à 7, 27ter, §§ 1er à 3, 5 à 8, 27quater, § 1er et 28, en ce qui concerne lesdites transactions ou tout service auxiliaire directement lié à ces transactions]9.

["6 Le Roi d\233finit ce qu'il y a lieu d'entendre par \"contreparties \233ligibles\". Dans leur relation avec les contreparties \233ligibles, les entreprises r\233glement\233es agissent d'une mani\232re honn\234te, \233quitable et professionnelle et communiquent d'une fa\231on correcte, claire et non trompeuse, compte tenu de la nature de la contrepartie \233ligible et de ses activit\233s."°

["6 ..."°

Les règles prévues par les [6 articles 27 à 28bis]6 ne sont pas applicables aux membres du système européen de banques centrales, aux autres organismes nationaux à vocation similaire, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion.

["6 Les articles 27 \224 27quater, et les alin\233as 7 \224 9 du pr\233sent article s'appliquent \233galement aux entreprises r\233glement\233es lorsqu'elles commercialisent des d\233p\244ts structur\233s ou fournissent des conseils sur de tels d\233p\244ts \224 des clients."°

["8 Pour les besoins de l'alin\233a 1er, 1\176 et 2\176 : - les agents li\233s \233tablis dans un autre Etat membre de l'EEE et auxquels recourent des \233tablissements de cr\233dit ou des entreprises d'investissement de droit belge, sont assimil\233s \224 une succursale \233tablie dans cet autre Etat membre; - Les agents li\233s \233tablis en Belgique et auxquels recourent des \233tablissements de cr\233dit et des entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE, sont assimil\233s \224 une succursale \233tablie en Belgique."°

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(1AR 2011-03-03/01, art. 210, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(3AR 2012-11-12/05, art. 226, 049; En vigueur : 10-12-2012)

(4L 2013-07-30/16, art. 19, 051; En vigueur : 01-01-2014)

(5L 2014-04-19/62, art. 397, 061; En vigueur : 27-06-2014)

(6L 2017-11-21/08, art. 104, 082; En vigueur : 03-01-2018)

(7L 2018-12-06/11, art. 4, 093; En vigueur : 28-12-2018)

(8L 2021-06-27/09, art. 340, 103; En vigueur : 19-07-2021)

(9L 2022-02-23/09, art. 32, 107; En vigueur : 28-02-2022)

Art. 27.[1 § 1er. Lorsqu'elles offrent ou fournissent des produits ou services financiers, ou, le cas échéant, des services auxiliaires, les entreprises réglementées veillent à agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts de leurs clients et d'une manière qui favorisent l'intégrité du marché. Lors de l'offre ou de la fourniture de services d'investissement, ou, le cas échéant, de services auxiliaires, elles se conforment en particulier aux règles de conduite énoncées aux paragraphes 2 à 10 et aux articles 27bis à 27quater.

§ 2. Les entreprises réglementées qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients veillent à ce que lesdits instruments financiers soient conçus de façon à répondre aux besoins d'un marché cible défini de clients finaux à l'intérieur de la catégorie de clients concernée, et que la stratégie de distribution des instruments financiers soit compatible avec le marché cible défini, et les entreprises réglementées prennent des mesures raisonnables qui garantissent que l'instrument financier soit distribué auprès du marché cible défini.

Toute entreprise réglementée qui conçoit des instruments financiers met à la disposition de tout distributeur tous les renseignements utiles sur l'instrument financier et sur le processus de validation du produit, y compris le marché cible défini de l'instrument financier.

§ 3. Toute entreprise réglementée comprend les instruments financiers qu'elle propose ou recommande, évalue la compatibilité des instruments financiers avec les besoins des clients auxquels elle fournit des services d'investissement, compte tenu, notamment, du marché cible défini de clients finaux visé à l'article 26/1 de la loi du 25 octobre 2016 et à l'article 65/2 de la loi du 25 avril 2014 et veille à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque cela sert les intérêts du client.

Les entreprises réglementées examinent aussi régulièrement les instruments financiers qu'elles proposent ou commercialisent, en tenant compte de tout événement qui pourrait influer sensiblement sur le risque potentiel pesant sur le marché cible défini, afin d'évaluer au minimum si l'instrument financier continue de correspondre aux besoins du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue demeure appropriée.

["2 \167 3/1. Les entreprises r\233glement\233es sont exempt\233es des obligations \233nonc\233es aux paragraphes 2 et 3 lorsque le service d'investissement qu'elles fournissent porte sur des obligations qui n'incorporent pas d'instrument d\233riv\233 autre qu'une \"clause de remboursement make-whole\" ou lorsque les instruments financiers sont commercialis\233s exclusivement pour des contreparties \233ligibles, telles que d\233finies en ex\233cution de l'article 26, alin\233a 8 ou distribu\233s exclusivement \224 des contreparties \233ligibles."°

§ 4. Les entreprises réglementées prennent toute mesure appropriée raisonnable pour identifier et éviter ou gérer les conflits d'intérêts se posant entre elles-mêmes, y compris leurs administrateurs, leurs dirigeants effectifs, leurs salariés et leurs agents liés, ou toute personne directement ou indirectement liée à elles par une relation de contrôle, et leurs clients, ou entre leurs clients entre eux, lors de la prestation de tout service d'investissement et de tout service auxiliaire ou d'une combinaison de ces services, y compris ceux découlant de la perception d'incitations en provenance de tiers ou de la structure de rémunération et d'autres structures incitatives propres à l'entreprise réglementée.

Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par une entreprise réglementée pour empêcher que des conflits d'intérêts ne portent atteinte aux intérêts de ses clients, ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que les risques de porter atteinte aux intérêts des clients seront évités, l'entreprise informe clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale et/ou de la source de ces conflits d'intérêts, ainsi que des mesures prises pour atténuer ces risques.

Cette information aux clients doit être fournie sur un support durable.

Cette information comporte des détails suffisants, compte tenu de la nature du client, pour permettre à ce dernier de prendre une décision en connaissance de cause au sujet du service dans le cadre duquel apparaît le conflit d'intérêts.

§ 5. Lorsqu'une entreprise réglementée informe le client que les conseils en investissement sont fournis de manière indépendante:

elle évalue un éventail suffisant d'instruments financiers disponibles sur le marché, qui doivent être suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs, ou à leurs fournisseurs, pour garantir que les objectifs d'investissement du client puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux instruments financiers émis ou fournis par:

a)l'entreprise réglementée elle-même ou par des entités ayant des liens étroits avec elle; ou

b)d'autres entités avec lesquelles l'entreprise réglementée a des relations juridiques ou économiques, telles que des relations contractuelles, si étroites qu'elles présentent le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni;

elle n'accepte pas, en les conservant des droits, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers. Peuvent être acceptés les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont la grandeur et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par l'entreprise réglementée de son devoir d'agir au mieux des intérêts du client, à condition d'être clairement signalés au client.

§ 6. Lorsqu'elle fournit des services de gestion de portefeuille, l'entreprise réglementée n'accepte pas, en les conservant, des droits, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers. Peuvent être acceptés les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont la grandeur et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par l'entreprise réglementée de son devoir d'agir au mieux des intérêts du client, à condition d'être clairement signalés au client.

§ 7. Les entreprises réglementées ne remplissent pas leurs obligations au titre des paragraphes 1er et 4 lorsqu'elles versent ou reçoivent une rémunération ou une commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non pécuniaire en liaison avec la prestation d'un service d'investissement ou d'un service auxiliaire, à ou par toute partie, à l'exclusion du client ou de la personne agissant au nom du client, à moins que le paiement ou l'avantage:

ait pour objet d'améliorer la qualité du service concerné au client; et

ne nuise pas au respect de l'obligation de l'entreprise réglementée d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients.

Le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant du paiement ou de l'avantage visé au premier alinéa, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul d'une manière complète, exacte et compréhensible avant que le service d'investissement ou le service auxiliaire concerné ne soit fourni. Le cas échéant, l'entreprise réglementée informe également le client sur les mécanismes de transfert au client de la rémunération, de la commission et de l'avantage pécuniaire ou non pécuniaire reçus en liaison avec la prestation du service d'investissement ou du service auxiliaire.

Le paiement ou l'avantage qui permet la prestation de services d'investissement ou est nécessaire à cette prestation, tels que les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les taxes réglementaires et les frais de procédure, et qui ne peut par nature occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe à l'entreprise réglementée d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients n'est pas soumis aux exigences énoncées au premier alinéa.

Le Roi, sur avis de la FSMA et après consultation ouverte, précise les modalités d'exécution de la règle visée au présent paragraphe, notamment aux fins de satisfaire aux obligations découlant de la Directive 2014/65/UE et de la Directive déléguée 2017/593.

Le Roi peut notamment définir quels avantages non pécuniaires mineurs peuvent améliorer la qualité du service fourni à un client et, eu égard au niveau global des avantages fournis par une entité ou un groupe d'entités, sont d'une ampleur et d'une nature telles qu'ils sont peu susceptibles d'empêcher l'entreprise réglementée de se conformer à son obligation d'agir dans le meilleur intérêt du client.

§ 8. Une entreprise réglementée qui fournit des services d'investissement à des clients veille à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de ses employés d'une façon qui aille à l'encontre de son obligation d'agir au mieux des intérêts de ses clients. En particulier, elle ne prend aucune disposition sous forme de rémunération, d'objectifs de vente ou autre qui pourrait encourager les employés à recommander un instrument financier particulier à un client de détail alors que l'entreprise réglementée pourrait proposer un autre instrument financier correspondant mieux aux besoins de ce client.

§ 9. Lorsqu'un service d'investissement est proposé avec un autre service ou produit dans le cadre d'une offre groupée ou comme condition à l'obtention de l'accord ou de l'offre groupée, l'entreprise réglementée indique au client s'il est possible d'acheter séparément les différents éléments et fournit des justificatifs séparés des coûts et frais inhérents à chaque élément.

Lorsque les risques résultant d'un tel accord ou d'une telle offre groupée proposés à un client de détail sont susceptibles d'être différents de ceux associés aux différents éléments pris séparément, l'entreprise réglementée fournit une description appropriée des différents éléments de l'accord ou de l'offre groupée et expose comment l'interaction modifie le risque.

Le Roi peut établir, sur avis de la FSMA, une liste non exhaustive de pratiques de ventes croisées qui sont susceptibles de constituer une infraction à des obligations légales issues du droit européen, notamment la Directive 2005/29/CEE relative aux pratiques commerciales déloyales.

§ 10. Une entreprise réglementée ne conclut pas de contrats de garantie financière avec transfert de propriété avec des clients de détail en vue de garantir leurs obligations présentes ou futures, réelles, conditionnelles ou potentielles, ou de les couvrir d'une autre manière.]1

["2 \167 11. La fourniture de recherche par des tiers \224 des entreprises r\233glement\233es qui fournissent des services de gestion de portefeuille ou d'autres services d'investissement ou services auxiliaires \224 des clients est consid\233r\233e comme remplissant les obligations pr\233vues au paragraphe 1er si : a) avant la fourniture des services d'ex\233cution ou de la recherche, un accord a \233t\233 conclu entre l'entreprise r\233glement\233e et le prestataire de recherche, pr\233cisant quelle partie des frais combin\233s ou des paiements conjoints pour les services d'ex\233cution et la recherche est imputable \224 la recherche ; b) l'entreprise r\233glement\233e informe ses clients des paiements conjoints pour les services d'ex\233cution et la recherche effectu\233s aux prestataires tiers de recherche ; et c) la recherche pour laquelle les frais combin\233s ou le paiement conjoint sont effectu\233s concerne des \233metteurs dont la capitalisation boursi\232re, pour la p\233riode de trente-six mois pr\233c\233dant la fourniture de la recherche, n'a pas d\233pass\233 1 milliard d'euros, sur la base des cotations de fin d'exercice pour les exercices o\249 ils sont ou \233taient cot\233s ou sur la base des capitaux propres pour les exercices o\249 ils ne sont ou n'\233taient pas cot\233s. Aux fins du pr\233sent paragraphe, la \"recherche\" s'entend comme d\233signant du mat\233riel ou des services de recherche concernant un ou plusieurs instruments financiers ou autres actifs ou les \233metteurs ou \233metteurs potentiels d'instruments financiers, ou du mat\233riel ou des services de recherche \233troitement li\233s \224 un secteur ou un march\233 sp\233cifique de mani\232re telle qu'ils permettent de se former une opinion sur les instruments financiers, les actifs ou les \233metteurs de ce secteur ou de ce march\233. La recherche couvre \233galement le mat\233riel ou les services qui recommandent ou sugg\232rent, explicitement ou implicitement, une strat\233gie d'investissement et formulent un avis \233tay\233 sur la valeur ou le prix actuel(le) ou futur(e) des instruments financiers ou des actifs ou, autrement, contiennent une analyse et des \233clairages originaux et formulent des conclusions sur la base d'informations existantes ou nouvelles pouvant servir \224 guider une strat\233gie d'investissement et pouvant, par leur pertinence, apporter une valeur ajout\233e aux d\233cisions prises par l'entreprise r\233glement\233e pour le compte de clients auxquels ces travaux de recherche sont factur\233s."°

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(1L 2017-11-21/08, art. 105, 082; En vigueur : 03-01-2018)

(2L 2022-02-23/09, art. 33, 107; En vigueur : 28-02-2022)

Art. 27bis.[1 § 1er. Lors de l'offre ou de la fourniture de produits ou services financiers, toutes les informations, y compris publicitaires, adressées par l'entreprise réglementée à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires sont clairement identifiables en tant que telles.

§ 2. Des informations appropriées sont communiquées en temps utile aux clients ou aux clients potentiels sur l'entreprise réglementée et ses services, les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées, les plateformes d'exécution et tous les coûts et frais liés.

§ 3. Lorsque des conseils en investissement sont fournis, l'entreprise réglementée doit indiquer au client, en temps utile avant la fourniture des conseils en investissement:

si les conseils sont fournis de manière indépendante;

s'ils reposent sur une analyse large ou plus restreinte de différents types d'instruments financiers et, en particulier, si l'éventail se limite aux instruments financiers émis ou proposés par des entités ayant des liens étroits avec l'entreprise réglementée ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu'une relation contractuelle, si étroite qu'elle présente le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni;

si l'entreprise réglementée fournit au client une évaluation périodique du caractère approprié des instruments financiers qui lui sont recommandés.

§ 4. Les informations sur les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées doivent inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d'investissement et en précisant si l'instrument financier est destiné à des clients de détail ou à des clients professionnels, compte tenu du marché cible défini conformément à l'article 27, § 2.

§ 5. Les informations sur tous les coûts et frais liés doivent inclure des informations relatives aux services d'investissement et aux services auxiliaires, y compris le coût des conseils, s'il y a lieu, le coût des instruments financiers recommandés au client ou commercialisés auprès du client et la manière dont le client peut s'en acquitter, ce qui comprend également tout paiement par des tiers.

Les informations relatives à l'ensemble des coûts et frais, y compris les coûts et frais liés au service d'investissement et à l'instrument financier, qui ne sont pas causés par la survenance d'un risque du marché sous-jacent, sont totalisées afin de permettre au client de saisir le coût total, ainsi que l'effet cumulé sur le retour sur investissement, et, si le client le demande, une ventilation par poste est fournie. Le cas échéant, ces informations sont fournies au client régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l'investissement.

["2 Lorsque l'accord d'achat ou de vente d'un instrument financier est conclu en utilisant un moyen de communication \224 distance emp\234chant la communication pr\233alable des informations sur les co\251ts et frais, l'entreprise r\233glement\233e peut fournir les informations sur les co\251ts et frais soit au format \233lectronique, soit sur papier, lorsque le client de d\233tail le demande, sans retard injustifi\233 apr\232s la conclusion de la transaction, \224 condition que les deux conditions suivantes soient respect\233es : a) le client a consenti \224 recevoir ces informations sans retard injustifi\233 apr\232s la conclusion de la transaction ; b) l'entreprise r\233glement\233e a donn\233 au client la possibilit\233 de retarder la conclusion de la transaction jusqu'\224 ce qu'il ait re\231u ces informations. Outre les exigences pr\233vues \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, l'entreprise r\233glement\233e est tenue de donner au client la possibilit\233 de recevoir les informations sur les co\251ts et frais par t\233l\233phone avant la conclusion de la transaction. Les exigences \233nonc\233es au pr\233sent paragraphe ne s'appliquent pas aux services fournis \224 des clients professionnels sauf s'il s'agit de conseils en investissement et de gestion de portefeuille."°

§ 6. Les informations visées aux paragraphes 2 à 5 et à l'article 27, § 7, sont fournies sous une forme compréhensible de manière à ce que les clients ou clients potentiels puissent raisonnablement comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d'investissement en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme standardisée.

§ 7. Dans les cas où un service d'investissement est proposé dans le cadre d'un produit financier qui est déjà soumis à d'autres dispositions du droit de l'Union européenne relatives aux établissements de crédit et aux crédits à la consommation concernant les exigences en matière d'information, ce service n'est pas en plus soumis aux obligations énoncées aux paragraphes 1er à 6.

§ 8. Une entreprise réglementée notifie aux nouveaux clients et aux clients existants que les communications électroniques ou conversations téléphoniques entre l'entreprise réglementée et ses clients qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à des transactions, seront enregistrées conformément à l'article 26, § 5, de la loi du 25 octobre 2016 et à l'article 64 de la loi du 25 avril 2014.

Cette notification peut être faite une seule fois, avant la fourniture de services d'investissement à de nouveaux clients ou à des clients existants.

Une entreprise réglementée ne fournit pas par téléphone de services et d'activités d'investissement à des clients qui n'ont pas été informés à l'avance du fait que leurs communications électroniques ou conversations téléphoniques sont enregistrées, lorsque ces services et activités d'investissement concernent la réception, la transmission et l'exécution d'ordres de clients.

Les enregistrements conservés conformément à l'article 26, § 5, de la loi du 25 octobre 2016 et à l'article 64 de la loi du 25 avril 2014 sont transmis aux clients concernés, à leur demande.]1

["2 \167 9. Les entreprises r\233glement\233es fournissent [3 toutes les informations que les dispositions de la sous-section 3 de la section 7 du Chapitre II de la pr\233sente loi requi\232rent de fournir"° aux clients ou aux clients potentiels au format électronique, sauf si le client ou le client potentiel est un client de détail existant ou potentiel qui a demandé de recevoir ces informations sur papier, auquel cas ces informations lui sont fournies sur papier, gratuitement.

Les entreprises réglementées informent les clients de détail existants ou potentiels qu'ils ont la possibilité de recevoir les informations sur papier.

Les entreprises réglementées informent leurs clients de détail existants qui reçoivent sur papier les informations que le présent article requiert de fournir, du fait qu'ils recevront ces informations au format électronique, au moins huit semaines avant l'envoi de ces informations au format électronique. Les entreprises réglementées informent les clients de détail existants qu'ils ont le choix soit de continuer à recevoir les informations sur papier, soit de les recevoir au format électronique. Les entreprises réglementées informent également leurs clients de détail existants que ces informations leur seront automatiquement envoyées au format électronique si, dans ce délai de huit semaines, ils ne demandent pas à continuer de les recevoir sur papier. Il n'y a pas lieu d'informer les clients de détail existants qui reçoivent déjà au format électronique les informations que le présent article requiert de fournir.]2

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(1Inséré par L 2017-11-21/08, art. 106, 082; En vigueur : 03-01-2018)

(2L 2022-02-23/09, art. 34, 107; En vigueur : 28-02-2022)

(3L 2022-07-20/31, art. 93, 113; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 27ter.[1 § 1er. Les entreprises réglementées s'assurent et démontrent à la FSMA sur demande, que les personnes physiques fournissant des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers, des services d'investissement ou des services auxiliaires à des clients pour le compte de l'entreprise disposent des connaissances et des compétences nécessaires pour respecter leurs obligations au titre du présent article, des articles 27 et 27bis et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution. Le Roi fixe les critères utilisés pour évaluer ces connaissances et ces compétences.

§ 2. Lorsqu'elle fournit du conseil en investissement ou des services de gestion de portefeuille, l'entreprise réglementée se procure auprès du client ou du client potentiel les informations nécessaires concernant ses connaissances et son expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service, sa situation financière, y compris sa capacité à subir des pertes, et ses objectifs d'investissement, y compris sa tolérance au risque, de manière à pouvoir lui recommander les services d'investissement et les instruments financiers adéquats ou de lui fournir les services de gestion de portefeuille adéquats, notamment par rapport à sa tolérance au risque et à sa capacité de subir des pertes.

Lorsqu'une entreprise réglementée fournit des conseils en investissement recommandant une offre groupée de services ou de produits au sens de l'article 27 § 9, elle s'assure que l'offre groupée dans son ensemble convienne.

["4 Lorsqu'elles fournissent des conseils en investissement ou des services de gestion de portefeuille qui impliquent un changement d'instruments financiers, les entreprises r\233glement\233es obtiennent les informations n\233cessaires sur l'investissement du client et analysent les co\251ts et avantages du changement d'instruments financiers. Lorsqu'elles fournissent des conseils en investissement, les entreprises r\233glement\233es indiquent au client si les avantages li\233s \224 un changement d'instruments financiers sont ou non sup\233rieurs aux co\251ts li\233s \224 un tel changement. Les exigences \233nonc\233es \224 l'alin\233a pr\233c\233dent ne s'appliquent pas aux services fournis \224 des clients professionnels, sauf si ces clients informent l'entreprise r\233glement\233e, soit au format \233lectronique, soit sur papier, qu'ils souhaitent b\233n\233ficier des droits qui y sont pr\233vus. Les entreprises r\233glement\233es conservent un enregistrement de telles communications avec leurs clients."°

§ 3. L'entreprise réglementée qui fournit des services d'investissement autres que ceux visés au paragraphe 2, demande au client ou au client potentiel de donner des informations sur ses connaissances et sur son expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit d'investissement envisagé est approprié pour le client.

Lorsqu'une offre groupée de services ou de produits est envisagée conformément à l'article 27, § 9, l'évaluation porte sur le caractère approprié de l'offre groupée dans son ensemble.

Si l'entreprise réglementée estime, sur la base des informations reçues conformément à l'alinéa 1er, que le produit ou le service n'est pas approprié pour le client ou le client potentiel, elle l'en avertit. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.

Si le client ou le client potentiel ne fournit pas les informations sur ses connaissances et son expérience visées à l'alinéa 1er, ou si les informations fournies sont insuffisantes, l'entreprise réglementée avertit le client ou le client potentiel qu'elle ne peut pas déterminer, pour cette raison, si le service ou le produit envisagé est approprié pour lui. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.

§ 4. Toute entreprise réglementée recevant, par l'intermédiaire d'une autre entreprise réglementée, l'instruction de fournir des services d'investissement ou des services auxiliaires pour le compte d'un client, peut se fonder sur les informations relatives à ce client communiquées par cette dernière entreprise. L'entreprise réglementée ayant transmis l'instruction demeure responsable de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations transmises.

L'entreprise réglementée qui reçoit de cette manière l'instruction de fournir des services pour le compte d'un client peut également se fonder sur toute recommandation afférente au service ou à la transaction en question donnée au client par une autre entreprise réglementée. L'entreprise réglementée qui a transmis l'instruction demeure responsable du caractère adéquat des recommandations ou conseils fournis au client concerné.

L'entreprise réglementée qui reçoit l'instruction ou l'ordre d'un client par l'intermédiaire d'une autre entreprise réglementée demeure responsable de la prestation du service ou de l'exécution de la transaction en question, sur la base des informations ou des recommandations susmentionnées, conformément aux dispositions pertinentes de la présente loi.

§ 5. Lorsque les entreprises réglementées fournissent des services d'investissement qui comprennent uniquement l'exécution et/ou la réception et la transmission d'ordres de clients, avec ou sans services auxiliaires, à l'exclusion de l'octroi des crédits ou des prêts visés à l'article 2, 2°, 2, de la loi du 25 octobre 2016, dans le cadre desquels les limites existantes concernant les prêts, les comptes courants et les découverts pour les clients ne s'appliquent pas, elles peuvent fournir ces services d'investissement à leurs clients sans devoir demander les informations ni procéder à l'évaluation visées au paragraphe 3, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

les services portent sur l'un des instruments financiers suivants:

a)des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, ou sur un MTF, s'il s'agit d'actions de sociétés, à l'exclusion des parts d'OPCA et des actions incorporant un instrument dérivé;

b)des obligations et autres titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, ou sur un MTF, à l'exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client;

c)des instruments du marché monétaire, à l'exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client;

d)des actions ou parts d'OPC qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE visés à l'article 3, 8°, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, à l'exclusion des OPC structurés au sens de l'article 36, paragraphe 1, alinéa 2, du Règlement (UE) n° 583/2010;

e)des dépôts structurés, à l'exclusion de ceux incorporant une structure qui rend la compréhension du risque encouru concernant le rendement ou le coût de sortie du produit avant terme difficile pour le client;

f)d'autres instruments financiers non complexes aux fins du présent paragraphe.

Aux fins du présent paragraphe, un marché d'un pays tiers est considéré comme équivalent à un marché réglementé, si les exigences et la procédure [3 visées à l'article 25, § 4, a), alinéa 2 de la directive 2014/65/UE]3 sont respectées;

le service est fourni à l'initiative du client ou du client potentiel;

le client ou le client potentiel a été clairement informé que, lors de la fourniture de ce service, l'entreprise réglementée n'est pas tenue d'évaluer si l'instrument financier ou le service fourni ou proposé est approprié et que par conséquent, il ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes; cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée;

l'entreprise réglementée respecte les règles en matière de conflits d'intérêts, prévues à l'article 27, § 4.

§ 6. L'entreprise réglementée constitue un dossier incluant le ou les documents conclus par l'entreprise et le client, où sont énoncés les droits et les obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles l'entreprise fournit des services au client.

Les droits et les obligations des parties à la convention peuvent être incorporés par référence à d'autres documents ou textes juridiques.

§ 7. L'entreprise réglementée fournit à ses clients, sur un support durable, des rapports adéquats sur le service qu'elle leur fournit. Ces rapports incluent des communications périodiques aux clients, en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients, et comprennent, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis au nom du client.

Lorsqu'elle fournit des conseils en investissement, l'entreprise réglementée remet au client, avant que la transaction ne soit effectuée, une déclaration d'adéquation sur un support durable, précisant les conseils prodigués et de quelle manière ceux-ci répondent aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client de détail.

Lorsque l'accord d'achat ou de vente d'un instrument financier est conclu en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas la transmission préalable de la déclaration d'adéquation, l'entreprise réglementée peut fournir la déclaration [2 ...]2 d'adéquation sur un support durable immédiatement après que le client soit lié par un accord, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies:

le client a consenti à recevoir la déclaration d'adéquation sans délai excessif après la conclusion de la transaction; et

l'entreprise réglementée a donné au client la possibilité de retarder la transaction afin qu'il puisse recevoir au préalable la déclaration d'adéquation.

Lorsqu'une entreprise réglementée fournit des services de gestion de portefeuille ou a informé le client qu'elle procéderait à une évaluation périodique de l'adéquation, le rapport périodique comporte une déclaration mise à jour sur la manière dont l'investissement répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client de détail.

["4 Les exigences \233nonc\233es dans le pr\233sent paragraphe ne s'appliquent pas aux services fournis \224 des clients professionnels, sauf si ces clients informent l'entreprise r\233glement\233e, soit au format \233lectronique, soit sur papier, qu'ils souhaitent b\233n\233ficier des droits qui y sont pr\233vus. Les entreprises r\233glement\233es conservent un enregistrement de telles communications avec leurs clients."°

§ 8. Si un contrat de crédit hypothécaire qui est soumis aux dispositions relatives à l'évaluation de la solvabilité des consommateurs figurant dans le Livre VII du Code de droit économique prévoit comme condition préalable la fourniture au même consommateur d'un service d'investissement se rapportant à des obligations hypothécaires émises spécifiquement pour obtenir le financement du contrat de crédit hypothécaire et assorties de conditions identiques à celui-ci, afin que le prêt soit remboursable, refinancé ou amorti, ce service n'est pas soumis aux obligations énoncées au présent article.]1

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(1Inséré par L 2017-11-21/08, art. 107, 082; En vigueur : 03-01-2018)

(2L 2018-09-20/14, art. 19, 092; En vigueur : 20-10-2018)

(3L 2021-06-27/09, art. 341, 103; En vigueur : 19-07-2021)

(4L 2022-02-23/09, art. 35, 107; En vigueur : 28-02-2022)

Art. 27quater.[1 § 1er. Les entreprises réglementées agréées pour exécuter des ordres pour le compte de clients appliquent des procédures et des dispositions garantissant l'exécution rapide, équitable et efficace de ces ordres par rapport à d'autres ordres de clients ou à leurs propres positions de négociation.

Ces procédures ou dispositions prévoient l'exécution des ordres de clients, par ailleurs comparables, en fonction de la date de leur réception par l'entreprise réglementée.

§ 2. Dans le cas d'un ordre à cours limité qui est passé par un client concernant des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou négociées sur une plateforme de négociation et qui n'est pas exécuté immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché, les entreprises réglementées prennent, sauf si le client donne expressément l'instruction contraire, des mesures visant à faciliter l'exécution la plus rapide possible de cet ordre, en le rendant immédiatement public sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.

Les entreprises réglementées sont exemptées de l'obligation prévue à l'alinéa 1er dans le cas d'ordres à cours limité portant sur une taille inhabituellement élevée, conformément aux règles prévues en la matière par l'article 4 du Règlement 600/2014, à moins que la FSMA n'en décide autrement.]1

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(1Inséré par L 2017-11-21/08, art. 108, 082; En vigueur : 03-01-2018)

Art. 28.[1 § 1er. Dans le cadre des conditions d'exercice de l'activité qui lui sont applicables, l'entreprise réglementée prend, conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 8, toutes les mesures suffisantes pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour ses clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l'exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l'ordre ou de toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre. Néanmoins, chaque fois qu'il existe une instruction spécifique donnée par les clients, l'entreprise réglementée exécute l'ordre en suivant cette instruction.

Lorsqu'une entreprise réglementée exécute un ordre au nom d'un client de détail, le meilleur résultat possible est déterminé sur la base du prix total, représentant le prix de l'instrument financier et les coûts liés à l'exécution, lesquels incluent toutes les dépenses exposées par le client directement liées à l'exécution de l'ordre, y compris les frais propres au lieu d'exécution, les frais de compensation et de règlement et tous les autres frais éventuellement payés à des tiers ayant participé à l'exécution de l'ordre.

En vue d'assurer le meilleur résultat possible conformément au premier alinéa lorsque plusieurs lieux d'exécution concurrents sont en mesure d'exécuter un ordre concernant un instrument financier, il convient d'évaluer et de comparer les résultats qui seraient obtenus pour le client en exécutant l'ordre sur chacun des lieux d'exécution sélectionnés par la politique d'exécution des ordres de l'entreprise réglementée qui sont en mesure d'exécuter cet ordre; dans cette évaluation, il y a lieu de prendre en compte les commissions propres à l'entreprise réglementée et les coûts pour l'exécution de l'ordre sur chacun des lieux d'exécution éligibles.

§ 2. Une entreprise réglementée ne reçoit aucune rémunération, aucune remise ou aucun avantage non pécuniaire pour l'acheminement d'ordres de clients vers une plateforme de négociation ou d'exécution particulière qui serait en violation des exigences relatives aux conflits d'intérêts ou aux incitations prévues au paragraphe 1er, ainsi qu'aux articles 27 et 27bis de la présente loi, à l'article 26, § 2, de la loi du 25 octobre 2016 et à l'article 42 de la loi du 25 avril 2014.

§ 3. Pour les instruments financiers soumis à l'obligation de négociation visée aux articles 23 et 28 du Règlement 600/2014, chaque plateforme de négociation et internalisateur systématique, et, pour les autres instruments financiers, chaque plateforme d'exécution met à la disposition du public, sans frais, les données relatives à la qualité d'exécution des transactions sur cette plateforme au moins une fois par an et à la suite de l'exécution d'une transaction pour le compte d'un client, l'entreprise réglementée précise au client où l'ordre a été exécuté. Ces rapports périodiques incluent des informations détaillées sur le prix, les coûts, la rapidité et la probabilité d'exécution pour les différents instruments financiers.

§ 4. L'entreprise réglementée établit et met en oeuvre des dispositions efficaces pour se conformer au paragraphe 1er. Elle établit et met en oeuvre notamment une politique d'exécution des ordres lui permettant d'obtenir, pour les ordres de ses clients, le meilleur résultat possible conformément au paragraphe précité.

§ 5. La politique d'exécution des ordres inclut, en ce qui concerne chaque catégorie d'instruments financiers, des informations sur les différentes plates-formes sur lesquelles l'entreprise réglementée exécute les ordres de ses clients et les facteurs influençant le choix de la plateforme d'exécution. Elle inclut au moins les plates-formes qui permettent à l'entreprise réglementée d'obtenir, avec régularité, le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres des clients.

L'entreprise réglementée fournit des informations appropriées à ses clients sur sa politique d'exécution des ordres. Ces informations expliquent clairement, de manière suffisamment détaillée et facilement compréhensible par les clients, comment les ordres seront exécutés par l'entreprise réglementée pour son client. L'entreprise réglementée doit obtenir le consentement préalable de ses clients sur la politique d'exécution en question.

Lorsque la politique d'exécution des ordres prévoit que les ordres des clients peuvent être exécutés en dehors d'une plateforme de négociation, l'entreprise réglementée informe notamment ses clients de cette possibilité. L'entreprise réglementée doit obtenir le consentement préalable exprès de ses clients avant de procéder à l'exécution de leurs ordres en dehors d'une plateforme de négociation. L'entreprise réglementée peut obtenir ce consentement soit sous la forme d'un accord général, soit pour des transactions déterminées.

§ 6. L'entreprise réglementée qui exécute des ordres de clients établit et publie une fois par an, pour chaque catégorie d'instruments financiers, le classement des cinq premières plates-formes d'exécution sur le plan des volumes de négociation sur lesquelles elles ont exécuté des ordres de clients au cours de l'année précédente et des informations synthétiques sur la qualité d'exécution obtenue.

§ 7. L'entreprise réglementée qui exécute des ordres de clients surveille l'efficacité de ses dispositions en matière d'exécution des ordres et de sa politique en la matière afin d'en déceler les lacunes et d'y remédier le cas échéant. En particulier, l'entreprise réglementée évalue régulièrement si les plates-formes d'exécution prévues dans sa politique d'exécution des ordres permettent d'obtenir le meilleur résultat possible pour le client ou si elle doit procéder à des modifications de ses dispositions en matière d'exécution, compte tenu notamment des informations publiées en application des paragraphes 3 et 6. L'entreprise réglementée notifie aux clients avec lesquels elle a une relation suivie toute modification importante de ses dispositions en matière d'exécution des ordres ou de sa politique en la matière.

§ 8. L'entreprise réglementée démontre à ses clients, à leur demande, qu'elle a exécuté leurs ordres conformément à la politique d'exécution de l'entreprise. Elle le démontre également à la FSMA, à sa demande.]1

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(1L 2017-11-21/08, art. 109, 082; En vigueur : 03-01-2018)

Art. 28bis.[1 Les entreprises réglementées liquident entre elles par voie scripturale leurs transactions portant sur des instruments financiers fongibles qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé belge.]1

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(1L 2017-11-21/08, art. 110, 082; En vigueur : 03-01-2018)

Art. 28ter.[1 § 1er. Sont visés par le présent article, les établissements de crédit mentionnés à l'article 26, alinéa 1er, ainsi que les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE, autorisés à exercer leurs activités en Belgique en libre prestation de services.

["2 \167 1/1. [3 Les articles 27, \167 1er, premi\232re phrase, et 27bis, \167 1er s'appliquent aux \233tablissements de cr\233dit relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE, autoris\233s \224 exercer leurs activit\233s en Belgique en libre prestation de services, lorsqu'ils commercialisent des comptes d'\233pargne sur le territoire belge."° ]2

§ 2. Lorsqu'un établissement de crédit présente un compte d'épargne comme étant un dépôt d'épargne bénéficiant de l'application de l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, il doit respecter les critères énoncés à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 [3 ou, pour les dépôts d'épargne reçus par des établissements de crédit établis dans un autre Etat membre de l'EEE, les critères analogues définis par les autorités similaires compétentes de l'autre Etat membre]3.

§ 3. Afin de promouvoir le traitement honnête, équitable et professionnel des épargnants, le Roi peut édicter des règles visant à favoriser la transparence et la comparabilité des comptes d'épargne commercialisés sur le territoire belge. Dans ce cadre, le Roi peut notamment prendre des dispositions réglementant l'étendue de l'offre de comptes d'épargne bénéficiant de l'application de l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, et les conditions auxquelles un établissement de crédit peut soumettre l'offre d'un compte d'épargne.

§ 4. Le Roi peut également fixer des règles concernant le contenu et le mode de présentation des communications à caractère promotionnel et autres documents et avis se rapportant à un compte d'épargne ouvert auprès d'un établissement financier.

§ 5. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " épargnants " les titulaires d'un compte d'épargne, ou les personnes physiques ou morales qui souhaitent conclure un contrat d'ouverture de compte d'épargne, et qui ne sont pas des clients professionnels au sens de l'article 2, 28°.]1

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(1L 2013-07-30/16, art. 21, 051; En vigueur : 09-09-2013)

(2L 2017-11-21/08, art. 111, 082; En vigueur : 03-01-2018)

(3L 2021-06-27/09, art. 342, 103; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 28quater.[1 Le Roi peut, sur avis de la FSMA et de la BNB, déterminer les obligations et interdictions applicables aux entreprises d'investissement qui exercent pour des clients professionnels des activités de réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers lorsque cette activité porte sur la mise en rapport de ces clients professionnels permettant ainsi la réalisation entre eux d'une opération.

Le présent arrêté peut déterminer notamment les règles de conduite et les règles d'incompatibilité applicables à ces entreprises, ainsi que les règles en matière de traitement administratif et comptable de ces opérations.]1

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(1Inséré par L 2016-10-25/04, art. 129, 072; En vigueur : 28-11-2016)

Art. 29.Le Roi, sur avis de la [2 FSMA]2 et après consultation ouverte, peut : <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004>

arreter des règles de conduite que les offrants doivent respecter dans l'information et la mise en oeuvre d'offres en vente ou en souscription publiques d'instruments financiers en Belgique, accompagnées ou non de l'admission de ces instruments aux négociations sur un marché réglementé belge;

arrêter des règles de conduite à observer par les intermédiaires financiers lorsqu'ils interviennent dans des opérations visées au 1° en qualité de chef de file ou de membre d'un syndicat de prise ferme ou de placement;

[5 ...]5

(4° limiter, selon les modalités qu'Il détermine, la cessibilité d'instruments financiers acquis en dehors d'une offre en vente ou en souscription publique, à des conditions qu'Il détermine et au cours d'une période qu'Il détermine qui précède leur première admission à la négociation sur un marché réglementé belge ou sur un MTF belge.) <L 2007-05-02/31, art. 45, 029; En vigueur : 22-06-2007>

["1 5\176 arr\234ter des r\232gles que les participants du march\233 doivent respecter lors de la n\233gociation d'instruments financiers [5 admis aux n\233gociations sur une plateforme de n\233gociation belge ou faisant l'objet d'une demande d'admission aux n\233gociations sur une telle plateforme de n\233gociation"° , en vue d'améliorer la transparence et le bon fonctionnement des marchés financiers, ce pour quoi Il peut tenir compte de l'état d'avancement de l'harmonisation de la réglementation en question au sein de [4 l'Union européenne]4.]1[3 Ces règles peuvent porter sur la négociation des instruments financiers susvisés tant sur le marché concerné qu'en dehors de ce marché, ainsi que sur la négociation, à quelque endroit que ce soit, d'instruments financiers dont la valeur dépend desdits instruments financiers ou qui ont trait à l'émetteur de ces instruments financiers ou à une société liée à l'émetteur. Ces règles peuvent également porter sur les positions relatives à un ou plusieurs des instruments financiers précités.]3

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(1L 2010-07-02/17, art. 4, 042; En vigueur : 26-10-2010)

(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(3L 2013-07-30/16, art. 22, 051; En vigueur : 09-09-2013)

(4AR 2013-11-12/02, art. 38, 2°, 053; En vigueur : 29-11-2013)

(5L 2016-06-27/04, art. 10, 070; En vigueur : 03-07-2016)

Art. 29bis.[1 § 1er. Dans les conditions et selon des modalités fixées par règlement, la FSMA détermine les règles portant sur les limites aux positions sur instruments financiers dont le sous-jacent est constitué par des denrées alimentaires, négociés sur un marché réglementé ou un MTF, qu'une personne est autorisée à détenir, et fixe des dérogations à ces règles, notamment lorsque les positions en cause ont été constituées à des fins de couverture, ce pour quoi elle peut tenir compte de l'état d'avancement de l'harmonisation de la réglementation en question au sein de l'Union européenne.

§ 2. Ce règlement détermine également les cas dans lesquels les intermédiaires financiers établis en Belgique et les autres personnes désignées par les règlements de la FSMA déclarent les positions dans les instruments visés à l'alinéa 1er, y compris les modalités et la fréquence de cette notification.

§ 3. [2 Pour l'application du présent article, la notion de "denrée alimentaire" vise une matière première, qui, le cas échéant après traitement, est destinée à la consommation humaine.]2

§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA prendre les mesures nécessaires à la transposition des dispositions obligatoires découlant du droit communautaire et qui portent sur les règles en matière d'instruments financiers dérivés sur matières premières, notamment concernant les définitions, les limites aux positions, le rapportage, la gestion de positions, l'intervention sur les produits, le contrôle et la coopération internationale de la FSMA.

Les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent modifier, compléter, remplacer, abroger ou coordonner les dispositions législatives existantes, en ce compris la détermination des mesures, sanctions administratives et peines applicables en cas de non-respect des règles.

Les arrêtés pris en vertu du présent article sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux.]1

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(1Inséré par L 2014-04-25/09, art. 169, 056; En vigueur : 01-01-2015)

(2L 2016-06-27/04, art. 11, 070; En vigueur : 03-07-2016)

Art. 30.La [1 FSMA]1 peut : <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004>

dans des cas individuels, et moyennant publicité adéquate, régulière et non nominative de la politique de dérogation suivie, accorder des dérogations (aux dispositions prévues par ou en vertu des articles 26 à 29), si elle estime que les dispositions en question sont inadaptées aux activités ou à la situation de l'intermédiaire financier, de l'émetteur ou de l'offrant concerné et à condition que cet intermédiaire, émetteur ou offrant mette en oeuvre des mesures alternatives adéquates qui assurent un niveau de protection équivalent des intérêts des investisseurs et de l'intégrité du marché; <AR 2007-04-27/85, art. 25, 1°, 028; En vigueur : 01-11-2007>

par voie de règlement, définir, sur la base des meilleures pratiques des marchés financiers internationaux, les conditions dans lesquelles des pratiques courantes dans le marché, notamment en matière de stabilisation de cours, d'opérations visant à assurer la liquidité d'un instrument financier, de communications avec des analystes financiers, de programmes de rachat de titres et d'examen d'informations en vue de l'acquisition de participations dans des sociétés cotées, sont constitutives ou non d'une infraction (aux dispositions prévues par ou en vertu des articles 26 à 29); <AR 2007-04-27/85, art. 25, 2°, 028; En vigueur : 01-11-2007>

[2 par voie de règlement, établir les pratiques de marché admises, conformément à l'article 13 du règlement 596/2014 et aux dispositions prises sur la base ou en exécution de cet article.]2

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2016-06-27/04, art. 12, 070; En vigueur : 03-07-2016)

Art. 30bis.[1[2 Sans préjudice des articles 39 à 43 du Règlement 600/2014, sur avis du conseil de surveillance]2 et après avoir sollicité au moins un mois à l'avance l'avis [3 de la Commission consultative spéciale Consommation ]3, créé par l'[3[arrêté royal du 13 décembre 2017 portant création de la Commission consultative spéciale Consommation au sein du Conseil central de l'économie et portant suppression de la Commission pour l'étiquetage et la publicité écologiques]3, le comité de direction de la FSMA peut, sans préjudice des compétences dévolues au ministre ayant l'Economie dans ses attributions, arrêter des règlements qui, tenant compte des intérêts des utilisateurs de produits ou services financiers [4 , ou monnaies virtuelles]4 :

interdisent ou subordonnent à des conditions restrictives la commercialisation ou certaines formes de commercialisation, auprès des clients de détail, de produits financiers ou de certaines catégories de produits financiers;

["4 1\176 /1 subordonnent \224 des conditions restrictives la commercialisation ou certaines formes de commercialisation, aupr\232s des clients de d\233tail, de monnaies virtuelles, ou de certaines cat\233gories d'entre elles ;"°

favorisent, en prévoyant la mention obligatoire d'un label ou de toute autre façon, la transparence de tels produits, de certaines catégories de tels produits ou des risques, des prix, des rémunérations et des frais liés à de tels produits;

recommandent un questionnaire de référence pour définir le profil d'investisseur des utilisateurs de produits financiers.

Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " commercialisation " la présentation du produit [4 ou de la monnaie]4, de quelque manière que ce soit, en vue d'inciter le client ou le client potentiel à acheter, à souscrire, à adhérer à, à accepter, à signer ou à ouvrir le produit [4 ou la monnaie]4 concerné.

L'article 64, alinéa 3, est applicable à ces règlements.]1

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(1Inséré par L 2013-07-30/16, art. 23, 051; En vigueur : 09-09-2013)

(2L 2017-11-21/08, art. 112, 082; En vigueur : 03-01-2018)

(3AR 2017-12-13/14, art. 11,5°, 085; En vigueur : 01-01-2018)

(4L 2022-07-05/06, art. 6, 110; En vigueur : 29-07-2022)

Art. 30ter.[1 § 1er. Sans préjudice du droit commun et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'utilisateur de produits et services financiers, au cas où une personne visée à l'alinéa 2 commet, à l'occasion d'une opération financière définie au paragraphe 2, un manquement à une ou plusieurs dispositions énumérées au paragraphe 3 et que l'utilisateur de produits ou services financiers concerné subit un dommage suite à celle-ci, l'opération concernée est, sauf preuve contraire, présumée résulter du manquement.

Les personnes visées à l'alinéa 1er sont :

les personnes visées à l'article 26, alinéa 1er, ainsi que les [3 intermédiaires en services bancaires]3 et en services d'investissement;

les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, pour ce qui est de leurs services d'investissement relevant de l'article 6, paragraphe 3 de la Directive 2009/65/CE, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui exercent leurs activités en Belgique sous le couvert de la libre prestation de services;

sans préjudice des 1° et 2° et aux fins du paragraphe 3, 3° du présent article uniquement, les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, autorisés à exercer leurs activités en Belgique en libre prestation de services, lorsqu'ils commercialisent des comptes d'épargne sur le territoire belge;

[4 les distributeurs de produits d'assurance]4.

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, on entend par " opération ", selon le cas, au sens le plus large du terme, l'achat, la vente, la souscription, le prêt, l'exercice, le placement, l'échange, le remboursement, la détention, la fourniture ou la prestation d'un produit ou d'un service financier donné.

§ 3. La présomption établie au paragraphe 1er est applicable en cas de violation des dispositions légales suivantes :

[4 les articles 27, § 3, alinéa 1er, § 4, alinéas 2 à 4, et § 9, 27bis, §§ 1er à 6, et 27ter, §§ 2, 3, 5, 6 et 7, alinéas 2 et 3, tels que précisés par les articles 33, 34, 44 à 52, 53, §§ 2 et 3, 54 à 58 du Règlement délégué 2017/565;]4

[3 l'article 28ter, § 1/1 de la loi du 2 août 2002, uniquement en ce que cet article renvoie aux dispositions de l'article 27bis, § 1er, [4 telles que précisées par l'article 44 du Règlement délégué 2017/565]4, et à l'exclusion de celles de l'article 27, § 1er;]3

dans le cas d'une entreprise d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exerçant ses activités en Belgique sans y établir de succursales, les dispositions légales de l'Etat membre d'origine [4 transposant les articles 23, paragraphes 2 et 3, 24, paragraphe 2, alinéa 1er, paragraphes 3 à 5 et 11, l'article 25, paragraphes 2 à 5 et 6, alinéas 2 et 3 de la Directive 2014/65/UE, tels que précisés par les articles 33, 34, 44 à 52, 53, paragraphes 2 et 3, 54 à 58 du Règlement délégué 2017/565]4 ;

["4 3\176 /1 dans le cas d'un distributeur de produits d'assurance de droit belge, d'un distributeur de produits d'assurance relevant du droit d'un Etat tiers ou d'un distributeur de produits d'assurance relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace \233conomique europ\233en et exer\231ant ses activit\233s en Belgique par le biais d'une succursale, les articles 258, \167 2, 279, \167 2, 280, 281, \167 1er, i), et \167 2, i), 283, \167\167 1er \224 6 et \167\167 8 \224 11, 284, 286, 288, \167 4, 290, 295, \167\167 1er \224 3 et 296 de la loi du 4 avril 2014;"°

["4 3\176 /2 dans le cas d'un distributeur de produits d'assurance relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace \233conomique europ\233en et exer\231ant ses activit\233s en Belgique sans y \233tablir de succursale, les dispositions l\233gales de l'Etat membre d'origine transposant les articles 1, \167 4; 17, \167 2; 18, a), i) et b), i); 19; 20; 24; 28, \167 2; 29, \167 1er, et 30, \224 l'exception de son paragraphe 5, alin\233a 1er de la directive (UE) 2016/97 du Parlement europ\233en et du Conseil en ce qui concerne les exigences en mati\232re d'information et les r\232gles de conduite applicables \224 la distribution de produits d'investissement fond\233s sur l'assurance, ainsi que les articles 258, \167 2, (iv), 280, 283, \167 6, 284, \167 3, 288, \167 4, et 290 de la loi du 4 avril 2014; 3\176 /3 pour tous les distributeurs de produits d'assurance exer\231ant des activit\233s en Belgique, les articles 6, \167 2, et 9 \224 17 du r\232glement d\233l\233gu\233 (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 compl\233tant la directive (UE) 2016/97;"°

les dispositions désignées par le Roi en application du paragraphe 4.

§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres,

le Roi désigne les dispositions des arrêtés et règlements pris en application [3 des articles 28ter, 30bis et 45, § 2, de la présente loi [4 et des articles 286, § 7, et 290, § 2, de la loi du 4 avril 2014]4]3 et de l'article 14 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers dont la violation par les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 2, donnent également lieu à l'application du paragraphe 1er;

le Roi [4 peut compléter]4 les dispositions visées au paragraphe 3, 2°, par tout ou partie des dispositions [3 de la Directive 2014/65/UE et de la Directive déléguée 2017/593]3.

§ 5. Le présent article s'applique pour autant que l'acte concerné visé au paragraphe 2 se soit produit après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Une violation des dispositions légales visées au paragraphe 3 ne peut être invoquée aux fins du présent article que pendant un délai de cinq ans à compter du moment où l'utilisateur de produits et services financiers concerné a eu connaissance du dommage ou de son aggravation, et ne peut en tous les cas plus être invoquée au-delà d'une période de vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produite la violation concernée.]1

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(1Inséré par L 2013-07-30/16, art. 64, 051; En vigueur : 09-09-2013)

(2L 2014-04-04/23, art. 333, 055; En vigueur : 01-11-2014)

(3L 2017-11-21/08, art. 113, 082; En vigueur : 03-01-2018)

(4L 2018-12-06/11, art. 5, 093; En vigueur : 28-12-2018)

Art. 30quater.[1 Sans préjudice des règles applicables sur le territoire d'un autre Etat membre, sont interdits, sur le territoire belge ou au départ de la Belgique, toutes ventes et autres transferts entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, à des clients de détail, d'engagements éligibles subordonnés, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2 dont le montant nominal minimal est inférieur à 100 000 euros.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 14, 105; En vigueur : 23-07-2021)

Sous-section 4.- [1 Privilège des intermédiaires qualifiés et des [2 dépositaires centraux de titres]2, et exception de jeu.]1

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(1L 2014-04-25/64, art. 22, 059; En vigueur : 07-06-2014)

(2L 2018-07-30/10, art. 52, 088; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 31.§ 1er. Les intermédiaires qualifiés ont un privilège (, de même rang que celui du créancier gagiste,) sur les instruments financiers, fonds et devises : <L 2004-12-15/39, art. 30, 012; En vigueur : 01-02-2005>

qui leur ont été remis par leurs clients en vue de constituer la couverture destinée à garantir l'exécution des transactions sur instruments financiers, la souscription d'instruments financiers ou des opérations à terme sur devises;

qu'ils détiennent à la suite de l'exécution de transactions sur instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises ou à la suite [4 du règlement]4 dont ils sont chargés de transactions sur instruments financiers, de souscriptions d'instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises qui sont effectuées directement par leurs clients. Ce privilège garantit toute créance de l'intermédiaire qualifié née à l'occasion de ces transactions, opérations ou [4 règlements]4 visées à l'alinéa 1er, y compris les créances nées de prêts ou d'avances.

§ 2. [4 Les dépositaires centraux de titres ont un privilège sur les instruments financiers, fonds, devises et autres droits qu'ils détiennent en compte comme avoir propre d'un participant dans le système de règlement qu'ils gèrent. Ce privilège garantit toute créance du dépositaire sur le participant née à l'occasion du règlement de souscriptions d'instruments financiers ou de transactions sur instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises, y compris les créances nées de prêts ou d'avances. Les mêmes dépositaires ont également un privilège sur les instruments financiers, fonds, devises et autres droits qu'ils détiennent en compte comme avoir des clients d'un participant dans le système de règlement qu'ils gèrent. Ce privilège garantit exclusivement les créances du dépositaire sur le participant nées à l'occasion du règlement de souscriptions d'instruments financiers ou de transactions sur instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises réalisées par le participant pour compte de clients, y compris les créances nées de prêts ou d'avances.]4

§ 3. La soumission d'instruments financiers à un régime de fongibilité ne fait pas obstacle à l'exercice des privilèges visés aux §§ 1er et 2.

§ 4. Sans préjudice des dispositions plus spécifiques propres aux marchés réglementés prévues par ou en vertu de la loi, les intermédiaires qualifiés [2 et les [4 dépositaires centraux de titres]4]2 sont autorisés, en cas de défaut de paiement des créances garanties par le privilège prévu aux §§ 1er et 2, à procéder de plein droit, sans mise en demeure et sans décision judiciaire préalable :

à la réalisation d'instruments financiers et d'opérations à terme sur devises faisant l'objet de ce privilège;

à la compensation de toute créance sur leurs clients ou participants avec les espèces ou devises en compte qui sont soumises au même privilège;

à l'exercice, en lieu et place du titulaire, des autres droits visés au § 2.

La réalisation des instruments financiers et des opérations à terme sur devises visés à l'alinéa 1er, 1°, doit avoir lieu au prix le plus avantageux et dans les plus brefs délais possibles, compte tenu du volume des transactions ou des opérations. Le droit de réalisation visé à l'alinéa 1er, 1°, permet également de clôturer les positions ouvertes à la suite de la vente ou de l'achat d'une option et d'un contrat de futures ou à la suite de l'exécution d'une opération à terme sur devises.

Le produit de la réalisation des instruments financiers et opérations à terme sur devises visés à l'alinéa 1er, 1°, et le produit provenant de l'exercice des autres droits visés à l'alinéa 1er, 3°, sont imputés, conformément à l'article [5 5.210]5 du Code civil, sur la créance en principal, intérêts et frais de l'intermédiaire qualifié ou [4 du dépositaire central de titres]4 qui exerce le privilège, après exercice de la compensation visée à l'alinéa 1er, 2°. Le solde éventuel en faveur du client ou du participant sera restitué dans les plus brefs délais à l'ayant-droit, sous réserve de tout autre droit que l'intermédiaire qualifié ou [4 le dépositaire central de titres]4eut faire valoir sur ce solde.

L'exercice des droits conférés aux intermédiaires qualifiés et [2 aux[4 dépositaires centraux de titres.]4]2 en vertu du présent paragraphe n'est pas suspendu par la faillite, [1 la réorganisation judiciaire]1 ou le règlement collectif des dettes du client ou du participant, ni par la survenance de toute autre situation de concours entre créanciers de celui-ci.

§ 5. (Le placement par un intermédiaire financier d'instruments financiers sur un compte auprès d'un intermédiaire qualifié ou auprès d'un organisme visé au § 1er ou § 2 ayant pour effet de soumettre ces instruments au privilège de ces derniers requiert l'autorisation du client prévue par [6 l'article 65, §§ 1er et 2, de la loi du 25 avril 2014 et par l'article 69, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 20 juillet 2022]6.) Cette disposition ne porte pas atteinte aux droits que les tiers ont acquis de bonne foi sur les instruments financiers. <AR 2007-04-27/85, art. 26, 028; En vigueur : 01-11-2007>

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(1AR 2010-12-19/15, art. 36, 044; En vigueur : 03-02-2011)

(2L 2014-04-25/64, art. 23, 059; En vigueur : 07-06-2014)

(3L 2016-10-25/04, art. 130, 072; En vigueur : 28-11-2016)

(4L 2018-07-30/10, art. 53, 088; En vigueur : 20-08-2018)

(5L 2022-04-28/25, art. 37, 114; En vigueur : 01-01-2023)

(6L 2023-12-20/08, art. 20, 116; En vigueur : 25-01-2024)

Art. 32.L'article 1965 du Code civil n'est pas applicable aux transactions sur instruments financiers qui sont réalisées sur un marché réglementé ou sur tout autre marché d'instruments financiers désigné par le Roi sur avis de la [1 FSMA]1, à l'intervention d'un intermédiaire qualifié ou avec un tel intermédiaire comme contrepartie, même si ces transactions sont liquidées par le paiement de la différence du prix. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004>

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

Section 8.- Contrôle par la [1 FSMA]1. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004>

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 33.La [[2 FSMA]2] contrôle l'application des dispositions [3[5 visées dans le présent chapitre ou dans les arrêtés et règlements pris pour son exécution]5]3, [1 sans préjudice des compétences dévolues à la Banque [4 par les articles 8, 12bis, 36/25 et 36/26 de la loi organique de la Banque]4]1[6 et de celles dévolues à l'OCM par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités]6. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004>

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(1AR 2011-03-03/01, art. 212, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(3L 2013-07-30/16, art. 24, 051; En vigueur : 09-09-2013)

(4L 2014-04-25/64, art. 24, 059; En vigueur : 07-06-2014)

(5L 2018-07-30/10, art. 54, 088; En vigueur : 20-08-2018)

(6L 2022-07-05/06, art. 7, 110; En vigueur : 29-07-2022)

Art. 34.<L 2007-05-02/31, art. 46, 029; En vigueur : 22-06-2007> § 1er. Pour exercer sa mission de contrôle visée à l'article 33 ou pour répondre aux demandes de coopération émanant d'autorités compétentes au sens de l'article 75, § 1er, 3° ou 4°, la [2 FSMA]2 dispose,

à l'égard des intermédiaires financiers [3 ou des autres personnes physiques ou morales soumises aux règles concernées]3, des [5 membres d'une plateforme de négociation belge", et les mots "des entreprises de marché, des MTF" sont remplacés par les mots [6 des opérateurs de marché et des établissements de crédit et entreprises d'investissement exploitant un MTF ou un OTF]6]5, [1 des teneurs de marché visés à l'article 16 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie,]1 des entreprises de marché, des MTF, [4 des contreparties centrales, des [7 dépositaires centraux de titres, des organismes de support des dépositaires centraux de titres, des banques dépositaires]7]4, des organismes assimiles à des organismes de liquidation et des émetteurs d'instruments financiers, des pouvoirs suivants :

a)elle peut se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, y compris sur les relations entre l'intermédiaire et un client détermine [5 , ainsi que les enregistrements existants des conversations téléphoniques, des communications électroniques et des données relatives au trafic]5;

b)elle peut procéder à des inspections et expertises sur place, prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique;

c)elle peut demander aux commissaires ou aux personnes chargées du contrôle des états financiers de ces entités, de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu'elle détermine; elle peut, en outre, demander aux commissaires ou aux personnes chargées du contrôle des états financiers d'émetteurs d'instruments financiers, de lui remettre, aux frais de ces émetteurs, des rapports périodiques sur les sujets qu'elle détermine;

d)elle peut exiger de ces entités, lorsque celles-ci sont établies en Belgique, qu'elles lui fournissent toute information et tout document utiles relatifs à des entreprises qui font partie du même groupe et sont établies à l'étranger;

à l'égard des dirigeants d'émetteurs d'instruments financiers, des personnes qui sont contrôlées par des émetteurs d'instruments financiers ou qui contrôlent des émetteurs d'instruments financiers, des personnes qui, sans l'autorisation de l'émetteur, ont demandé l'admission de ses instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé [6 ou sur un MTF ou un OTF]6 ainsi qu'à l'égard des commissaires ou des personnes chargées du contrôle des états financiers de ces émetteurs, du pouvoir de se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit;

à l'égard des émetteurs d'instruments financiers, du pouvoir d'ordonner de rendre publiques les informations visées au 1°, a), selon les modalités et dans les délais qu'elle détermine.

§ 2. [6 ...]6

§ 3. La [2 FSMA]2 peut se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, par les membres à distance d'un marché réglementé belge qui sont établis dans l'Espace économique européen, ou procéder auprès d'eux a des inspections et expertises sur place. Lorsqu'elle fait usage de ce pouvoir, la [2 FSMA]2 en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.

Les autorités compétentes des marchés réglementés étrangers peuvent se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, par les membres à distance de ces marchés qui sont établis en Belgique, ou procéder auprès d'eux à des inspections et expertises sur place. Lorsqu'elles font usage de ce pouvoir, les autorités en question en informent la [2 FSMA]2.

§ 4. Les entreprises de marché, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit donnent à la [2 FSMA]2 un accès permanent aux systèmes informatiques qui permettent la négociation d'instruments financiers [5 sur les plateformes de négociation]5 fonctionnant sous la surveillance de la [2 FSMA]2.

Sans préjudice du § 1er, la [2 FSMA]2 peut demander [4 aux contreparties centrales, aux [7 dépositaires centraux de titres, aux organismes de support des dépositaires centraux de titres et aux banques dépositaires]7, de lui fournir périodiquement des informations concernant les transactions portant sur des instruments financiers admis à la négociation [5 sur les plateformes de négociation]5 fonctionnant sous la surveillance de la [2 FSMA]2, que ces transactions aient été exécutées sur le marché ou le système de négociation concerné ou en dehors de celui-ci.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 213, 045; En vigueur : 01-04-2012, voir AR 2012-03-19/11, art. 10, alinéa 1, 1°) )

(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(3L 2013-07-30/16, art. 25, 051; En vigueur : 09-09-2013)

(4L 2014-04-25/64, art. 25, 059; En vigueur : 07-06-2014)

(5L 2016-06-27/04, art. 13, 070; En vigueur : 03-07-2016)

(6L 2017-11-21/08, art. 114, 082; En vigueur : 03-01-2018)

(7L 2018-07-30/10, art. 55, 088; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 35.<L 2007-05-02/31, art. 47, 029; En vigueur : 22-06-2007> § 1er. La [2 FSMA]2 dispose à l'égard de toute personne physique et de toute personne morale le pouvoir de se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, et d'avoir accès à tout document, sous quelque forme que ce soit, aux fins suivantes :

[1 exercer sa mission de contrôle visée à l'article 33, veiller au respect des articles 39 et 40, et vérifier [3 s'il n'y a pas d'infraction telle que visée à l'article 86bis]3;]1

répondre aux demandes de coopération émanant d'autorités compétentes au sens de l'article 75, § 1er, 3° ou 4°;

["3 3\176 r\233pondre aux demandes d'informations \233manant de l'ESMA, de l'EIOPA, de l'EBA et du Comit\233 europ\233en du risque syst\233mique."°

["4 Aux fins de l'exercice de son contr\244le du respect des dispositions du r\232glement 596/2014 et du r\232glement 600/2014 ainsi que des dispositions visant \224 transposer la directive 2014/65/UE, ou lorsque la demande lui en est faite par une autorit\233 vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 2\176 ou 3\176, la FSMA peut se faire communiquer, par toute personne physique ou morale, toute information et tout document concernant le volume et la finalit\233 d'une position ou d'une exposition prise par le biais d'un instrument d\233riv\233 sur mati\232res premi\232res et concernant tout actif ou passif sur le march\233 sous-jacent, et demander \224 la personne en question des rapports sur ces transactions."°

["5 Aux fins de l'exercice de son contr\244le du respect des dispositions du r\232glement 2016/1011 ou lorsqu'une demande lui a \233t\233 faite par une autorit\233 vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 2\176 ou 3\176, la FSMA peut se faire communiquer, par des contributeurs op\233rant sur les march\233s au comptant concern\233s, toute information concernant des indices de r\233f\233rence de mati\232res premi\232res, le cas \233ch\233ant selon des formats et des rapports de transaction standard. La FSMA peut \233galement acc\233der directement aux syst\232mes des op\233rateurs de march\233 concern\233s."°

§ 2. La [2 FSMA]2 peut demander aux autorités judiciaires de récolter toute information et tout document jugé utile aux fins mentionnées au § 1er. Les autorités judiciaires transmettent à la [2 FSMA]2 ces informations et documents, sous réserve que les informations et documents relatifs à des procédures judiciaires pendantes ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général.

Le procureur général compétent peut refuser de donner suite à la demande visée à l'alinéa 1er lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes ou lorsque celles-ci ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits.

§ 3. Les intermédiaires financiers ne peuvent exécuter des opérations sur instruments financiers pour le compte ou à la demande d'une personne sans avoir informé celle-ci que leur intervention est subordonnée à l'autorisation de dévoiler l'identité de cette personne à la [2 FSMA]2 ainsi qu'aux autorités compétentes des marches réglementés étrangers dont ils sont membres à distance.

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(1L 2010-07-02/17, art. 5, 042; En vigueur : 26-10-2010)

(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(3L 2013-07-30/16, art. 26, 051; En vigueur : 09-09-2013)

(4L 2016-06-27/04, art. 14, 070; En vigueur : 03-07-2016)

(5L 2019-05-02/25, art. 125, 099; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 36.§ 1er. [5 Lorsque la FSMA constate une infraction aux dispositions visées dans le présent chapitre ou dans les arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle peut enjoindre à la personne responsable de l'infraction de remédier à la situation constatée dans le délai que la FSMA détermine et, le cas échéant, de s'abstenir de réitérer le comportement constitutif d'une infraction. La FSMA peut également enjoindre à toute personne physique ou morale ayant publié ou diffusé des informations fausses ou trompeuses de publier un communiqué rectificatif.]5

Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, si la personne à laquelle elle a adressé une injonction en application de l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la [[2 FSMA]2] peut, la personne ayant pu faire valoir ses moyens : <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004>

[5 publier un avertissement indiquant l'identité de la personne responsable de l'infraction et la nature de celle-ci ou publier un communiqué rectifiant des informations fausses ou trompeuses qui ont été divulguées;]5

[5 imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de non-respect de l'injonction, supérieure à 50 000 euros, ni, au total, excéder 2 500 000 euros;]5

[8 ...]8

Dans les cas urgents, la [[2 FSMA]2] peut prendre les mesures visées à l'alinéa 2, 1° [8 ...]8, sans injonction préalable en application de l'alinéa 1er, la personne ayant pu faire valoir ses moyens. [5 Dans le cas également où la personne responsable de l'infraction ou de la publication ou diffusion d'informations fausses ou trompeuses n'est pas clairement identifiable, la FSMA peut, sans injonction préalable, publier un avertissement indiquant, le cas échéant, la nature de l'infraction ou publier un communiqué rectifiant les informations fausses ou trompeuses qui ont été divulguées.]5

["6 La FSMA peut en outre interdire \224 la personne \224 laquelle elle adresse une injonction en application de l'alin\233a 1er de commercialiser un produit financier ou de le commercialiser sous certaines formes sur le territoire belge ou enjoindre \224 cette personne de suspendre la commercialisation ou certaines formes de commercialisation du produit financier concern\233 sur le territoire belge aussi longtemps que les dispositions l\233gales ou r\233glementaires en question ne sont pas respect\233es. L'interdiction ou l'injonction de suspension de la commercialisation peut s'\233tendre \224 la commercialisation via l'ensemble ou une partie des personnes auxquelles la personne \224 laquelle l'injonction de la FSMA est adress\233e, fait appel en vue de la commercialisation. La personne \224 laquelle l'injonction est adress\233e, a l'obligation de communiquer imm\233diatement cette interdiction ou suspension de la commercialisation \224 toutes les personnes auxquelles elle fait appel en vue de la commercialisation du produit financier en question sur le territoire belge et auxquelles l'interdiction ou la suspension de la commercialisation s'\233tend. Dans l'int\233r\234t des utilisateurs de produits et services financiers, la FSMA peut rendre cette d\233cision publique. L'interdiction ou la suspension de la commercialisation est lev\233e par la FSMA lorsqu'il est \233tabli que les dispositions l\233gales ou r\233glementaires concern\233es sont d\233sormais respect\233es;"°

["9 7\176 en cas d'infraction aux dispositions du R\232glement 909/2104 ou aux dispositions prises sur la base ou en ex\233cution de ce r\232glement : s'agissant de personnes physiques, 5 000 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 20 000 000 euros, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus \233lev\233, dix pour cent du chiffre d'affaires annuel total. Lorsque l'infraction a procur\233 un profit au contrevenant ou a permis \224 ce dernier d'\233viter une perte, ce maximum peut \234tre port\233 au double du montant de ce profit ou de cette perte;"°

§ 2. [5 Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, lorsque, conformément aux articles 70 à 72, elle constate une infraction aux dispositions visées dans le présent chapitre ou dans les arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA peut infliger au contrevenant une amende administrative qui ne peut être supérieure à 2 500 000 euros pour le même fait ou pour le même ensemble de faits. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les montants maximums suivants sont d'application :

en cas d'infraction aux dispositions de l'article 10, § 2, § 5, § 5bis, § 6 ou § 7, ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution : s'agissant de personnes physiques, 2 000 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 10 000 000 euros ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, cinq pour cent du chiffre d'affaires annuel total. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte;

en cas d'infraction aux articles 14 ou 15 du règlement 596/2014 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces articles : s'agissant de personnes physiques, 5 000 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 15 000 000 euros ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, quinze pour cent du chiffre d'affaires annuel total. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte;

en cas d'infraction aux articles 16 ou 17 du règlement 596/2014 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces articles : s'agissant de personnes physiques, 1 000 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 2 500 000 euros ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, deux pour cent du chiffre d'affaires annuel total. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte;

en cas d'infraction aux articles 18, 19 ou 20 du règlement 596/2014 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces articles : s'agissant de personnes physiques, 500 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 1 000 000 euros. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte;

["6 5\176 en cas d'infraction au r\232glement 1286/2014 ou aux dispositions prises sur la base ou en ex\233cution de ses articles ou en cas d'infraction \224 l'article 37sexies, \167\167 2 et 3 ou aux dispositions prises sur la base ou en ex\233cution de ces paragraphes: s'agissant de personnes physiques, 700.000 euros et, s'agissant de personnes morales, 5.000.000 euros ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus \233lev\233, trois pour cent du chiffre d'affaires annuel total. Lorsque l'infraction a procur\233 un profit au contrevenant ou a permis \224 ce dernier d'\233viter une perte, ce maximum peut \234tre port\233 au double du montant de ce profit ou de cette perte;"°

["8 6\176 en cas d'infraction aux dispositions du R\232glement 600/2014, aux dispositions de la pr\233sente loi prises en vue de la transposition de la Directive 2014/65/UE ou aux dispositions prises sur la base ou en ex\233cution de ce r\232glement ou de ces dispositions: s'agissant de personnes physiques, 5 000 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 5 000 000 euros ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus \233lev\233, dix pour cent du chiffre d'affaires annuel total. Lorsque l'infraction a procur\233 un profit au contrevenant ou a permis \224 ce dernier d'\233viter une perte, ce maximum peut \234tre port\233 au double du montant de ce profit ou de cette perte;"°

["9 en cas d'infraction aux articles 4 et 15 du R\232glement 2015/2365 ou aux dispositions prises sur la base ou en ex\233cution de ces articles : s'agissant de personnes physiques, 5 000 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 5 000 000 euros en cas d'infraction \224 l'article 4 du r\232glement et 15 000 000 euros en cas d'infraction \224 l'article 15 du r\232glement, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus \233lev\233, dix pour cent du chiffre d'affaires annuel total. Lorsque l'infraction a procur\233 un profit au contrevenant ou a permis \224 ce dernier d'\233viter une perte, ce maximum peut \234tre port\233 au triple du montant de ce profit ou de cette perte;"°

["10 9\176 en cas d'infraction aux articles 4 \224 10, 11, \167 1er, points a), b), c) ou e), \167\167 2 ou 3, 12 \224 16, 21, 23 \224 29 ou 34 du r\232glement 2016/1011 ou aux dispositions prises sur la base ou en ex\233cution de ces articles : s'agissant de personnes physiques, 500 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 1 000 000 euros, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus \233lev\233, dix pour cent du chiffre d'affaires annuel total. Lorsque l'infraction a procur\233 un profit au contrevenant ou a permis \224 ce dernier d'\233viter une perte, ce maximum peut \234tre port\233 au triple du montant de ce profit ou de cette perte ; 10\176 en cas d'infraction \224 l'article 11, \167 1er, point d) ou \167 4, du r\232glement 2016/1011 ou aux dispositions prises sur la base ou en ex\233cution de cet article : s'agissant de personnes physiques, 100 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 250 000 euros, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus \233lev\233, deux pour cent du chiffre d'affaires annuel total. Lorsque l'infraction a procur\233 un profit au contrevenant ou a permis \224 ce dernier d'\233viter une perte, ce maximum peut \234tre port\233 au triple du montant de ce profit ou de cette perte ; 11\176 en cas d'infraction aux articles 5 \224 9 ou 17 \224 28 du r\232glement 2017/2402, ou des dispositions prises sur la base ou en ex\233cution desdits articles : s'agissant de personnes physiques, 5 000 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 5 000 000 euros ou dix pour cent du chiffre d'affaire annuel net total. Lorsque l'infraction a procur\233 un profit au contrevenant ou a permis \224 ce dernier d'\233viter une perte, ce maximum peut \234tre port\233 au double du montant de ce profit ou de cette perte;"°

["11 12\176 en cas d'infraction aux dispositions du R\232glement 2019/1238 pour lesquelles la FSMA est d\233sign\233e comme autorit\233 comp\233tente conform\233ment \224 l'article 37nonies, ou aux dispositions prises sur la base ou en ex\233cution desdites dispositions: s'agissant de personnes physiques, 700.000 euros et, s'agissant de personnes morales, 5.000.000 euros ou dix pour cent du chiffre d'affaires annuel net total. Lorsque l'infraction a procur\233 un profit au contrevenant ou a permis \224 ce dernier d'\233viter une perte, ce maximum peut \234tre port\233 au double du montant de ce profit ou de cette perte."°

Pour l'application de l'alinéa 2, le chiffre d'affaires annuel total est déterminé sur la base des derniers comptes annuels établis par le conseil d'administration ou l'organe d'administration. Si la personne morale concernée ne réalise pas de chiffre d'affaires, il y a lieu d'entendre par "chiffre d'affaires annuel total" le type de revenus correspondant au chiffre d'affaires, soit conformément aux directives comptables européennes pertinentes, soit, si celles-ci ne sont pas applicables à la personne morale concernée, conformément au droit interne de l'Etat membre dans lequel la personne morale a son siège statutaire. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés, il y a lieu d'entendre par "chiffre d'affaires annuel total" le chiffre d'affaires annuel total tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés établis par le conseil d'administration ou l'organe d'administration de l'entreprise mère ultime.

En cas d'infraction aux dispositions visées à [10 alinéa 2, 1°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° ou 11°]10, la FSMA peut, si le contrevenant est une personne morale, infliger également une amende administrative à un ou plusieurs membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance et à toute autre personne chargée de la direction effective de la personne morale.]5

["6 Lorsqu'elle a impos\233 une ou plusieurs sanctions ou mesures administratives en cas d'infraction aux articles du r\232glement 1286/2014 ou aux dispositions prises sur la base ou en ex\233cution de ses articles ou en cas d'infraction \224 l'article 37sexies, \167\167 2 et 3 ou aux dispositions prises sur la base ou en ex\233cution de ces paragraphes, la FSMA peut adresser \224 l'investisseur de d\233tail concern\233, ou lui faire adresser par l'initiateur du PRIIP ou par la personne qui fournit des conseils au sujet de ce produit ou qui le vend, une communication directe contenant des informations sur la sanction ou mesure administrative et indiquant o\249 l'investisseur peut introduire une r\233clamation ou une demande de r\233paration."°

["7 En cas d'infraction aux dispositions vis\233es \224 l'alin\233a 2, 2\176, dans le chef d'une personne morale, la FSMA peut, de mani\232re cumulative, infliger une amende administrative \224 la personne morale et \224 la personne physique qui a commis l'infraction pour le compte de la personne morale ainsi qu'\224 toute autre personne physique vis\233e \224 l'article 8, paragraphe 5, ou \224 l'article 12, paragraphe 4, du R\232glement 596/2014."°

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(1AR 2011-03-03/01, art. 214, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(3L 2013-07-30/16, art. 27, 051; En vigueur : 09-09-2013)

(4L 2014-04-04/23, art. 334, 055; En vigueur : 10-05-2014)

(5L 2016-06-27/04, art. 15, 070; En vigueur : 03-07-2016)

(6L 2017-04-18/03, art. 39, 078; En vigueur : 31-12-2016)

(7L 2017-07-31/10, art. 7, 080; En vigueur : 21-08-2017)

(8L 2017-11-21/08, art. 115, 082; En vigueur : 03-01-2018)

(9L 2018-07-30/10, art. 56, 088; En vigueur : 20-08-2018)

(10L 2019-05-02/25, art. 126, 099; En vigueur : 31-05-2019)

(11L 2023-12-20/08, art. 21, 116; En vigueur : 25-01-2024)

Art. 36bis.[1 § 1er. Lorsque la FSMA constate qu'une entreprise réglementée visée à [4 l'article 26, alinéa 1er, 1°, 3°, 5° et 6°]4, [3 ...]3 une entreprise d'assurances [7 un dépositaire central de titres, un organisme de support d'un dépositaire central de titres, une banque dépositaire]7[8 , un administrateur d'indices de référence]8[3 ou une contrepartie centrale]3 freint gravement les règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, et porte de la sorte atteinte aux intérêts des parties intéressées [5 ou au fonctionnement ordonné des marchés financiers]5, ou que l'organisation de l'entreprise présente des lacunes graves susceptibles de compromettre le respect de ces règles, elle peut, sans préjudice de l'article 36, fixer le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.

Si l'entreprise visée à l'alinéa 1er est un établissement de crédit, une entreprise d'assurances [7 un dépositaire central de titres, un organisme de support d'un dépositaire central de titres, une banque dépositaire]7[3 , une contrepartie centrale]3 ou une société de bourse, la FSMA informe la Banque des faits qu'elle a constatés dans le chef de l'entreprise concernée.

§ 2. Si, au terme du délai susvisé, il n'a pas été remédié à la situation, la FSMA peut :

suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'entreprise ou interdire cet exercice. Elle peut en particulier interdire à l'entreprise de continuer à proposer certains services d'investissement, services bancaires [3 , services de contrepartie centrale]3[7 services de dépositaire central de titres, d'organisme de support d'un dépositaire central de titres ou de banque dépositaire]7[8 , services d'administrateur d'indices de référence]8 ou services d'assurance à ses clients ou lui interdire de continuer à faire porter ces services sur [2 certaines catégories de produits financiers]2.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction, sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise ou les tiers.

Si la FSMA a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.

enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants concernés de l'entreprise, dans le délai qu'elle détermine, s'agissant d'un établissement de crédit, d'une société de bourse [3 , d'une contrepartie centrale]3[7 , d'un dépositaire central de titres, d'un organisme de support d'un dépositaire central de titres, d'une banque dépositaire]7 ou d'une entreprise d'assurances, après avoir consulté la Banque. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge.

en cas d'infraction grave et systématique aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, demander à la Banque, s'il s'agit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances [3 , d'une contrepartie centrale]3[7 , d'un dépositaire central de titres, d'un organisme de support d'un dépositaire central de titres]7 ou d'une société de bourse, de révoquer l'agrément [5 ou de demander à la Banque centrale européenne de révoquer l'agrément, conformément à l'article 236, § 6, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]5, ou révoquer elle-même l'agrément s'il s'agit d'une autre entreprise soumise à son contrôle [8 , ou l'enregistrement dans le cas d'un administrateur d'indices de référence enregistré]8.

§ 3. Avant de prendre des mesures à l'encontre d'un établissement de crédit, d'une société de bourse [3 , d'une contrepartie centrale]3[7 , d'un dépositaire central de titres, d'un organisme de support d'un dépositaire central de titres, d'une banque dépositaire]7 ou d'une entreprise d'assurances en application du § 2, 1° et 2°, la FSMA informe la Banque des mesures qu'elle envisage de prendre.

A compter de la réception de cette information, la Banque dispose d'un délai de dix jours pour s'opposer aux mesures envisagées. La Banque ne peut s'opposer aux mesures envisagées que si celles-ci sont de nature à compromettre la stabilité du système financier ou si la FSMA a l'intention de suspendre ou d'interdire entièrement l'exercice de l'activité de l'entreprise. A l'expiration du délai de dix jours, la Banque est réputée ne pas s'opposer aux mesures envisagées.

La Banque motive sa décision de s'opposer aux mesures envisagées et la communique à la FSMA par tous les moyens utiles. La Banque détermine le délai durant lequel les mesures envisagées ne peuvent être exécutées, sans que ce délai puisse excéder 30 jours. Ce délai peut être prolongé moyennant l'assentiment de la FSMA.

A défaut d'accord entre la Banque et la FSMA, la Banque informe la FSMA, avant l'expiration du délai précité, de la mise en place de la procédure d'arbitrage visée au § 4.

Si la Banque ne fait pas usage de la possibilité prévue à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 4, ou si le collège d'arbitrage estime que les mesures envisagées par la FSMA ne portent pas atteinte à la stabilité financière, la FSMA peut prendre les mesures envisagées en application du § 2.

§ 4. La Banque ouvre la procédure d'arbitrage en la notifiant formellement à la FSMA. Elle mentionne, dans cette notification, le nom de la personne qu'elle a désignée pour siéger au sein du collège d'arbitrage.

Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de cette notification, la FSMA informe à son tour la Banque et la personne désignée par la Banque du nom de la personne qu'elle a désignée pour siéger au sein du collège d'arbitrage.

Les deux personnes désignées choisissent conjointement, dans un délai de cinq jours ouvrables, une troisième personne appelée à siéger au sein du collège d'arbitrage. Elles informent la Banque et la FSMA de leur choix.

Les membres du collège d'arbitrage possèdent les connaissances et l'expertise nécessaires, tant en ce qui concerne le contrôle prudentiel qu'en ce qui concerne les règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2. Ils ne peuvent avoir un intérêt personnel ou un intérêt de nature patrimoniale dans l'entreprise concernée.

Ils ne peuvent faire partie ni du personnel ni d'un organe de la Banque ou de la FSMA.

La Banque et la FSMA peuvent, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de l'information visée à l'alinéa 3, récuser un membre du collège d'arbitrage, tel que désigné, pour autant qu'il existe des indices sérieux que la personne concernée ne répond pas aux conditions précitées.

Dans ce cas, il est procédé, dans les cinq jours ouvrables, à la désignation d'un nouveau membre selon la procédure précitée.

Le collège d'arbitrage statue dans un délai d'un mois à compter du moment où il est pleinement constitué.

Les décisions du collège d'arbitrage sont contraignantes et non susceptibles de recours.

Les frais de la procédure d'arbitrage font partie des frais de fonctionnement de la Banque et de la FSMA, auxquels ils sont imputés à parts égales.

Les modalités, le fonctionnement, la rémunération des membres et les procédures du collège d'arbitrage sont déterminés dans un protocole conclu à cet effet par la Banque et la FSMA.

L'article 74 est applicable aux arbitres en ce qui concerne les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leurs fonctions.

§ 5. La Banque ne peut refuser de donner suite à la demande de la FSMA, formulée conformément au § 2, 3°, [5 de révoquer l'agrément ou de demander à la Banque centrale européenne de révoquer l'agrément]5, que si la révocation envisagée est de nature à compromettre la stabilité du système financier. La Banque motive sa décision de ne pas donner suite à la demande de la FSMA et la notifie à la FSMA dans les cinq jours. La FSMA peut faire appel de la décision de la Banque auprès du Ministre dans les quinze jours suivant réception de celle-ci. Elle en informe la Banque. Le Ministre statue dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier. Il porte sa décision motivée à la connaissance de la FSMA et de la Banque dans les huit jours.]1

["6 \167 6. Lorsque ces mesures sont adopt\233es pour violation des obligations pr\233vues par le R\232glement 600/2014, par la pr\233sente loi en vue de la transposition de la Directive 2014/65/UE, ou par des dispositions prises sur la base ou en ex\233cution de ce r\232glement ou de ces dispositions, la FSMA publie l'adoption des mesures vis\233es au paragraphe 2 conform\233ment \224 l'article 72, \167 3, alin\233as 4 \224 7, de la pr\233sente loi.[8 ..."° ]6

["9 \167 7. Le pr\233sent article est \233galement applicable lorsqu'un interm\233diaire d'assurances vis\233 \224 l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en mati\232re d'organisation de l'assurance maladie compl\233mentaire (I) enfreint gravement les r\232gles vis\233es \224 l'article 45, \167 1er, al. 1er, 3\176, ou au \167 2 dont la FSMA contr\244le le respect et porte de la sorte atteinte au fonctionnement ordonn\233 des march\233s financiers. Dans ce cas, les r\233f\233rences \224 la r\233vocation de l'agr\233ment au paragraphe 2, 3\176, et au paragraphe 5, s'entendent comme visant la radiation de l'inscription. Pour l'application du pr\233sent article aux soci\233t\233s mutualistes vis\233es au 43bis, \167 5, et 70, \167\167 6 et 7, de la loi du 6 ao\251t 1990 relative aux mutualit\233s et aux unions nationales de mutualit\233s ainsi qu'aux interm\233diaires d'assurances vis\233s \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, il y a lieu de lire \"OCM\" au lieu de \"Banque\"."°

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 215 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2014-04-04/23, art. 335, 055; En vigueur : 10-05-2014)

(3L 2014-04-25/64, art. 26, 059; En vigueur : 07-06-2014)

(4L 2016-12-25/11, art. 93, 076; En vigueur : 09-01-2017)

(5L 2017-07-31/10, art. 8, 080; En vigueur : 21-08-2017)

(6L 2017-11-21/08, art. 116, 082; En vigueur : 03-01-2018)

(7L 2018-07-30/10, art. 57, 088; En vigueur : 20-08-2018)

(8L 2019-05-02/25, art. 127, 099; En vigueur : 31-05-2019)

(9L 2022-07-05/06, art. 8, 110; En vigueur : 29-07-2022)

Art. 37.Les astreintes et amendes imposées en application de l'article 36, §§ 1er ou 2, sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.

Art. 37bis.[1 La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement 600/2014 et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.

Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut:

exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35;

exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles.

La FSMA peut également suspendre la commercialisation ou la vente d'instruments financiers ou de dépôts structurés ou prendre les mesures définies à l'article 42 du Règlement 600/2014 lorsque les conditions prescrites dans cette disposition sont remplies.

Les articles 36 et 37 sont applicables en cas d'infraction aux obligations et interdictions qui découlent du règlement précité et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures [2 prises par la FSMA, l'ESMA, l'EIOPA ou l'EBA en vertu de ce règlement]2 ou de ses dispositions d'exécution.]1[2 Les dispositions des articles 36 et 37 sont également applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu de l'alinéa 2, 2°.]2

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(1L 2017-11-21/08, art. 117, 082; En vigueur : 03-01-2018)

(2L 2019-05-02/25, art. 128, 099; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 37ter.[1 La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.

Les notifications à adresser à la FSMA en vertu des articles 5 à 8 du règlement s'effectuent selon les modalités que la FSMA détermine et rend publiques sur son site web.

La FSMA peut prendre les mesures et exercer les pouvoirs qui, aux termes de ce règlement, en particulier de ses articles 13.3, 14.2, 17, 18 à 23 et 37, relèvent des prérogatives de l'autorité compétente. Lorsque ces mesures ou pouvoirs ont trait à des titres de la dette souveraine, la FSMA agit toutefois sur avis conforme du ministre qui, au sein de l'autorité concernée, a les Finances dans ses attributions, ou sur avis conforme de l'Agence de la dette ou de l'autre administration compétente pour les titres de la dette souveraine concernés.

Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut :

[2 exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 à l'égard de toute personne physique ou morale;]2

[2 exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles.]2

Sans préjudice de l'alinéa 4, la FSMA est habilitée à exiger, dans certains cas, de la personne physique ou morale qui conclut un contrat d'échange sur risque de crédit qu'elle lui fournisse :

une explication quant à l'objet de la transaction, en indiquant si celle-ci vise à couvrir un risque ou poursuit un autre objectif;

les informations précisant le risque sous-jacent, lorsque la transaction est effectuée à des fins de couverture.

Les articles 36 et 37 sont applicables en cas d'infraction aux obligations et interdictions qui découlent du règlement précité et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement.]1[2 Les dispositions des articles 36 et 37 sont également applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu de l'alinéa 4, 2°.]2

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(1Inséré par L 2013-07-30/16, art. 28, 051; En vigueur : 01-11-2012)

(2L 2019-05-02/25, art. 129, 099; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 37quater.[1 La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit.]1

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(1Inséré par L 2013-07-30/16, art. 29, 051; En vigueur : 09-09-2013)

Art. 37quinquies.[1 La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le règlement 2016/1011 et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.

Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut :

exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 à l'égard de toute personne physique ou morale ;

exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles ;

interdire provisoirement à toute personne physique tenue pour responsable d'une infraction aux dispositions du règlement 2016/1011, d'exercer des fonctions de direction auprès d'administrateurs d'indices de référence ou de contributeurs surveillés au sens du même règlement.

La FSMA peut également prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le public dispose d'une information correcte sur la fourniture d'un indice de référence, y compris en exigeant de l'administrateur d'indices de référence concerné ou de la personne qui a publié ou diffusé l'indice de référence, ou des deux, qu'ils publient un rectificatif relatif à des contributions antérieures audit indice ou des valeurs antérieures de l'indice de référence.

Les articles 36 et 37 sont applicables en cas d'infraction au règlement visé à l'alinéa 1er, aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement ou de ses dispositions d'exécution. Les dispositions des articles 36 et 37 sont également applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu de l'alinéa 2, 2°.]1

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(1L 2019-05-02/25, art. 130, 099; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 37sexies.[1 § 1er. La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le règlement 1286/2014 et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.

§ 2. Dans le cas où le PRIIP est commercialisé en Belgique, l'initiateur de ce produit ou la personne qui vend ce produit notifie préalablement le document d'informations clés à la FSMA. Le Roi peut, sur avis de la FSMA, prévoir des règles visant à préciser sur qui repose l'obligation de notification notamment lorsque l'obligation de notifier le document d'informations clés est susceptible de reposer sur plusieurs personnes, ainsi que le délai et les modalités selon lesquelles cette notification doit être réalisée. Le Roi peut notamment prévoir un délai spécifique pour les PRIIP's dont la commercialisation en Belgique est en cours à la date à partir de laquelle le règlement 1286/2014 sera applicable.

L'obligation prévue à l'alinéa 1er n'est pas applicable si la commercialisation porte sur:

un instrument financier visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, d), e), f), g), h), i) ou j), qui est admis à la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation;

[3 un instrument de placement visé à l'article 3 de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, dont l'offre

a)est adressée uniquement aux investisseurs qualifiés;

b)est adressée à moins de 150 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs qualifiés, en Belgique;

c)porte sur sur des instruments de placement dont la valeur nominale unitaire s'élève au moins à 100 000 euros;

d)est adressée à des investisseurs qui acquièrent ces valeurs pour un montant total d'au moins 100 000 euros par investisseur et par offre distincte;]3

[3 un instrument de placement visé à l'article 3 de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, qui est offert publiquement aux administrateurs ou aux salariés anciens ou existants soit par leur employeur, soit par une société liée, au sens de l'article 4, 2°, de la même loi;]3

[3 une valeur mobilière visée à l'article 2, a) du Règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, qui fait l'objet, uniquement à partir de son admission à la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, d'une offre au public en Belgique au sens de l'article 4, 2° de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.]3

Le Roi peut, sur avis de la FSMA, prévoir des exceptions supplémentaires au respect de l'obligation prévue à l'alinéa 1er, en tenant compte de l'évolution des marchés financiers ou de l'évolution de la réglementation internationale ou de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre du règlement 1286/2014.

§ 3. Afin de promouvoir la transparence des produits financiers, le Roi peut, sur avis de la FSMA, fixer un régime analogue à celui mis en oeuvre par le règlement 1286/2014 et le présent article pour des produits financiers non visés par le même règlement, notamment en ce qui concerne la nature, les caractéristiques, les risques, les performances, ainsi que les coûts et frais du produit financier.

§ 4. Aux fins d'assurer le contrôle du respect des dispositions prévues par ou visées aux paragraphes 1er à 3, la FSMA peut:

exercer les pouvoirs visés aux articles 34, § 1er, et 35 à l'égard de toute personne physique ou morale;

[2 exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles.]2

Les articles 36 [2 ...]2 et 37 sont applicables en cas d'infraction au règlement visé au paragraphe 1er, aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement ou de ses dispositions d'exécution. Ils sont également applicables en cas d'infraction aux paragraphes 2 et 3 ainsi qu'aux mesures prises sur la base ou en exécution de ces paragraphes.]1[2 Les dispositions des articles 36 et 37 sont également applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu de l'alinéa 1er, 2°.]2

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(1Inséré par L 2017-04-18/03, art. 40, 078; En vigueur : 31-12-2016)

(2L 2019-05-02/25, art. 131, 099; En vigueur : 31-05-2019)

(3L 2018-07-11/06, art. 38, 087; En vigueur : 21-07-2019)

Art. 37septies.[1 § 1er. Aux fins :

des missions visées à l'article 29, paragraphes 1er, 2 et 3 du règlement 2017/2402 en ce qui concerne les gestionnaires d'OPCA, les organismes de placement collectif et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les institutions de retraite professionnelle et les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement; et

du contrôle du respect de l'article 3 du règlement 2017/2402,

la FSMA peut :

exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35;

exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles.

§ 2. Les articles 36 et 37 sont applicables au cas où une entité soumise au contrôle de la FSMA visée à l'article 29, paragraphes 1er, 2 ou 3 du Règlement 2017/2402 enfreint les obligations et interdictions qui découlent des articles 5 à 9 du règlement précité ou des dispositions prises sur la base ou en exécution desdits articles, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement ou de ses dispositions d'exécution. Les dispositions des articles 36 et 37 sont également applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu du paragraphe 1er, 2°.]1

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(1Inséré par L 2019-05-02/25, art. 132, 099; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 37octies.[1 La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement 2019/2088 et le Règlement 2020/852. En cette qualité, elle veille au respect des dispositions du Règlement 2019/2088 et des articles 5 à 7 du Règlement 2020/852, ainsi que des dispositions prises sur la base ou en exécution de ces règlements et dispositions, par les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers soumis à son contrôle conformément à l'article 45.

Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut :

exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35;

exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles.

Les articles 36 et 37 sont applicables en cas d'infraction aux obligations et interdictions qui découlent des règlements précités et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ces règlements, ainsi qu'en cas d'infraction aux obligations ou mesures imposées en vertu de l'alinéa 2, 2°.]1

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(1Inséré par L 2021-07-04/04, art. 55, 104; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 37nonies.[1 § 1er. La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement 2019/1238 et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.

§ 2. Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut :

exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 ;

exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles.

Les articles 36 et 37 sont applicables en cas d'infraction aux dispositions du règlement visé au paragraphe 1er, aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement ou de ses dispositions d'exécution. Ils sont également applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu de l'alinéa 1er, 2°.

§ 3. La FSMA exerce ses missions de contrôle définies au paragraphe 1er, sur avis conforme de la Banque.

Les avis conformes de la Banque visés à l'alinéa 1er portent sur le respect des dispositions du Règlement 2019/1238, sous l'angle des compétences de contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU.

§ 4. La FSMA se prononce sur la demande d'enregistrement d'un PEPP émanant d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de bourse visés à l'article 6, paragraphe 1er, a), b) ou d) du Règlement 2019/1238, sur avis conforme de la Banque.

L'avis conforme de la Banque porte, dans ce cas, sur la conformité de la demande d'enregistrement avec les dispositions du Règlement 2019/1238, sous l'angle des compétences de contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU.

La FSMA communique à la Banque la demande d'enregistrement et les éléments de cette demande, visés à l'article 6, § 2 du Règlement 2019/1238, qui relèvent des compétences de contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU. La Banque avertit la FSMA, dans un délai maximum de 5 jours, si elle constate que la demande d'enregistrement n'est pas complète.

La Banque communique son avis conforme à la FSMA dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'enregistrement complète.

L'absence d'avis conforme dans le délai susmentionné d'un mois est considérée comme un avis de refus d'enregistrement du PEPP concerné.

Avant l'expiration du délai d'un mois précité, la Banque peut informer la FSMA qu'elle communiquera son avis au plus tard dans les 15 jours qui suivent l'expiration dudit délai.

La FSMA suit l'avis conforme de la Banque et en fait état dans sa décision sur la demande d'enregistrement. L'avis de la Banque est jointe à la notification de la décision de la FSMA à l'EIOPA et au fournisseur de PEPP demandeur.

La FSMA communique à la Banque toute modification ultérieure des éléments visés à l'alinéa 3. Le cas échéant, la Banque communique un nouvel avis conforme à la FSMA sur la conformité des modifications apportées à ces documents, avec les dispositions du Règlement 2019/1238, selon les modalités définies aux alinéas 2 à 6. La FSMA suit l'avis conforme de la Banque.

§ 5. Les informations aux autorités compétentes nationales, prévues à l'article 40, §§ 1 à 5, du Règlement 2019/1238, sont fournies à la Banque lorsque les fournisseurs de PEPP concernés sont des établissements de crédit, des entreprises d'assurance ou des sociétés de bourse visés à l'article 6, paragraphe 1er, a), b) ou d), du Règlement 2019/1238. La Banque vérifie que toutes les informations requises lui ont été communiquées conformément à l'article 40, §§ 1 à 5, précité. La Banque transmet à la FSMA les informations visées à l'article 40, § 5 du Règlement 2019/1238. Ces informations sont transmises par la FSMA à l'EIOPA conformément à l'article 40, § 5, alinéa 2, du Règlement 2019/1238. Les autres informations fournies à la Banque sont mises à la disposition de la FSMA, à sa demande.

A l'exception des informations exigées des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des sociétés de bourse visées à l'alinéa 1er, et qui relèvent du contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU, la FSMA peut définir, par voie de règlement pris en vertu de l'article 64, la nature, la portée et le format des informations visées à l'article 40, § 1er, du Règlement 2019/1238 dont elle entend exiger la communication de la part des fournisseurs de PEPP à des intervalles prédéfinis, lorsque des événements prédéfinis se produisent ou lors d'enquêtes concernant la situation d'un fournisseur de PEPP.

Pour les informations exigées des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des sociétés de bourse visées à l'alinéa 1er, et relevant du contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU, ces modalités peuvent être précisées dans un règlement adopté par la Banque, conformément à l'article 12bis, § 2 de la loi organique de la Banque.

La FSMA et la Banque se concertent lors de l'élaboration des règlements visés aux deux alinéas précédents.

§ 6. La FSMA radie l'enregistrement d'un PEPP fourni par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou une société de bourse visés à l'article 6, paragraphe 1er, a), b) ou d), du Règlement 2019/1238, à la demande de la Banque, lorsque cette dernière estime que les conditions de l'article 8, § 1er du Règlement 2019/1238 sont remplies sur les aspects qui relèvent du contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU.

Lorsque l'EIOPA demande à la FSMA, conformément à l'article 8, § 6, du Règlement 2019/1238 de vérifier l'existence de circonstances susceptibles de justifier la radiation d'un PEPP fourni par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou une société de bourse visés à l'article 6, paragraphe 1er, a), b) ou d), du Règlement 2019/1238, la FSMA soumet ses conclusions à l'EIOPA, sur avis conforme de la Banque sur les aspects qui relèvent du contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU.

§ 7. La FSMA peut exercer les pouvoirs qui, aux termes de l'article 63 du Règlement 2019/1238, relèvent des prérogatives des autorités compétentes.

La FSMA, à la demande de la Banque, interdit ou restreint la commercialisation ou la distribution d'un PEPP conformément à l'article 63, paragraphe 1er, a), du Règlement 2019/1238, lorsque, selon la Banque, il existe des motifs raisonnables de penser que le PEPP présente un risque pour la stabilité de tout ou partie du système financier belge.]1

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(1Inséré par L 2023-12-20/08, art. 22, 116; En vigueur : 25-01-2024)

Art. 37decies.[1 § 1er. La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le règlement 2022/858, dans la mesure et selon les dispositions des articles 96 à 113 de la loi du ... portant des dispositions financières diverses.

En cette qualité, elle veille au respect des dispositions du règlement 2022/858 et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.

§ 2. Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut :

exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 ;

exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles.

Les articles 36, 36bis et 37 sont applicables en cas d'infraction aux dispositions du règlement 2022/858, aux dispositions prises sur la base ou en exécution de celui-ci ou aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement ou de ses dispositions d'exécution.]1

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(1Inséré par L 2023-12-20/08, art. 115, 116; En vigueur : 25-01-2024)

Section 9.- Sanctions pénales.

Art. 38.Sont coupables d'escroquerie et punis des peines prévues à l'article 496 du Code pénal, ceux qui, abusant de la faiblesse ou de l'ignorance d'autrui, procèdent à des transactions sur instruments financiers à un prix ou à des conditions manifestement hors de proportion avec la valeur réelle de ces instruments.

Art. 39.[1 § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à quatre ans et d'une amende de 300 euros à 10.000 euros, ceux qui intentionnellement:

ont effectué une transaction, passé un ordre ou adopté tout autre comportement qui:

a)donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier ou d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié; ou

b)fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d'un ou de plusieurs instruments financiers ou d'un contrat au comptant sur matières premières qui leur est lié,

à moins que la personne qui a effectué la transaction, passé l'ordre ou adopté l'autre comportement établisse que cette transaction, cet ordre ou ce comportement procédait de raisons légitimes et est conforme à une pratique de marché admise sur la plateforme de négociation concernée;

ont effectué une transaction, passé un ordre, exercé une activité ou adopté tout autre comportement influençant ou étant susceptible d'influencer le cours d'un ou de plusieurs instruments financiers ou d'un contrat au comptant sur matières premières qui leur est lié, en ayant recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice;

ont diffusé des informations, y compris des rumeurs, que ce soit par l'intermédiaire des médias, dont l'Internet, ou par tout autre moyen, qui:

a)donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier ou d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié; ou

b)fixent ou sont susceptibles de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d'un ou de plusieurs instruments financiers ou d'un contrat au comptant sur matières premières qui leur est lié.

L'auteur de l'infraction peut en outre être condamné à payer une somme correspondant au maximum au triple du montant de l'avantage patrimonial qu'il a tiré directement ou indirectement de l'infraction. Cette somme est recouvrée comme une amende.

§ 2. Le paragraphe 1er s'applique aux actes visés au même paragraphe qui concernent:

des instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé ou faisant l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur un marché réglementé;

des instruments financiers négociés sur un MTF, admis à la négociation sur un MTF ou faisant l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur un MTF;

des instruments financiers négociés sur un OTF;

des instruments financiers non visés aux 1°, 2° ou 3°, dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d'un instrument financier visé aux 1°, 2° ou 3° ou a un effet sur ce cours ou cette valeur, y compris, sans s'y limiter, les contrats d'échange sur risque de crédit et les contrats financiers pour différences;

des contrats au comptant sur matières premières qui ne sont pas des produits énergétiques de gros, lorsque la transaction, l'ordre ou le comportement a un effet sur le cours ou la valeur d'un instrument financier visé aux 1° à 4° ;

des types d'instruments financiers, y compris les contrats dérivés ou les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit, pour lesquels la transaction, l'ordre ou le comportement a un effet sur le cours ou la valeur d'un contrat au comptant sur matières premières lorsque le cours ou la valeur dépendent du cours ou de la valeur de ces instruments financiers,

indépendamment du fait que les transactions, les ordres ou les comportements en question aient lieu ou non sur une plateforme de négociation.

Le présent article s'applique également aux comportements ou aux transactions, y compris aux offres, qui se rapportent à la mise aux enchères sur une plateforme d'enchères agréée en tant que marché réglementé de quotas d'émission ou d'autres produits mis aux enchères qui sont basés sur ces derniers, y compris lorsque les produits mis aux enchères ne sont pas des instruments financiers, en vertu du Règlement 1031/2010. Les règles prévues par le présent article en ce qui concerne les ordres s'appliquent également aux offres présentées dans le cadre de ces mises aux enchères.

§ 3. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à quatre ans et d'une amende de 300 euros à 10 000 euros, ceux qui transmettent intentionnellement des informations fausses ou trompeuses, fournissent intentionnellement des données fausses ou trompeuses, ou adoptent intentionnellement tout autre comportement constituant une manipulation du calcul d'un indice de référence.

L'auteur de l'infraction peut en outre être condamné à payer une somme correspondant au maximum au triple du montant de l'avantage patrimonial qu'il a tiré directement ou indirectement de l'infraction. Cette somme est recouvrée comme une amende.

Pour l'application du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par "indice de référence" un indice de référence au sens de l'article 3, paragraphe 1er, point 29), du Règlement 596/2014.

§ 4. Les interdictions prévues aux paragraphes 1er et 3 ne s'appliquent pas:

aux opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de rachat, si ces opérations sont effectuées conformément à l'article 5, paragraphes 1er à 3, du Règlement 596/2014;

à la négociation de titres ou d'instruments associés visés à l'article 3, paragraphe 2, points a) et b), du Règlement 596/2014 en vue de la stabilisation de titres, si cette négociation s'effectue conformément à l'article 5, paragraphes 4 et 5, dudit règlement;

aux transactions, ordres ou comportements qui s'inscrivent dans le cadre d'activités poursuivies au titre des politiques monétaire, de change ou de gestion de la dette publique conformément à l'article 6, paragraphe 1er, du Règlement 596/2014, aux transactions, ordres ou comportements effectués conformément à l'article 6, paragraphe 2, dudit règlement, aux activités concernant la politique de l'Union européenne en matière de climat conformément à l'article 6, paragraphe 3, dudit règlement ou aux activités exercées au titre de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche de l'Union européenne conformément à l'article 6, paragraphe 4, dudit règlement.]1

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(1L 2017-07-31/10, art. 9, 080; En vigueur : 21-08-2017)

Art. 40.[1 § 1er. Aux personnes qui détiennent une information privilégiée:

en raison de leur qualité de membre d'un organe d'administration, de gestion ou de surveillance de l'émetteur de l'instrument financier en question ou du participant au marché des quotas d'émission;

en raison de leur participation dans le capital de l'émetteur ou du participant au marché des quotas d'émission;

en raison de leur accès à l'information du fait de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions;

en raison de leur participation à des activités criminelles; ou

dans des circonstances autres que celles visées aux 1°, 2°, 3° et 4°, lorsque ces personnes savent ou devraient savoir qu'il s'agit d'une information privilégiée,

il est interdit d'utiliser intentionnellement cette information en procédant, pour compte propre ou pour compte d'autrui, soit directement soit indirectement:

a)à l'acquisition ou à la cession d'instruments financiers auxquels se rapporte cette information;

b)à l'annulation ou à la modification d'un ordre concernant l'instrument financier auquel se rapporte cette information, lorsque l'ordre avait été passé avant que la personne concernée ne détienne l'information en question.

Le simple fait qu'une personne détienne une information privilégiée ne suffit pas à présumer que cette personne a utilisé cette information et a ainsi adopté un comportement interdit par le présent article, si son comportement peut être considéré comme légitime au sens de l'article 9 du Règlement 596/2014.

§ 2. Il est interdit aux personnes soumises à l'interdiction prévue au paragraphe 1er:

de divulguer intentionnellement une information privilégiée à une autre personne, sauf lorsque cette divulgation s'effectue dans l'exercice normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, y compris lorsqu'elle relève d'un sondage de marché effectué conformément à l'article 11, paragraphes 1er à 8, du Règlement 596/2014;

de recommander intentionnellement, sur la base d'une information privilégiée, à une autre personne d'acquérir ou de céder les instruments financiers auxquels se rapporte cette information, ou l'inciter intentionnellement, sur la base d'une information privilégiée, à procéder à une telle acquisition ou cession, ou de recommander intentionnellement, sur la base d'une information privilégiée, à une autre personne d'annuler ou de modifier un ordre concernant un instrument financier auquel se rapporte cette information, ou l'inciter intentionnellement, sur la base d'une information privilégiée, à procéder à une telle annulation ou modification.

§ 3. Il est interdit à toute personne d'utiliser intentionnellement une recommandation ou une incitation à acquérir ou céder des instruments financiers ou à annuler ou modifier un ordre concernant des instruments financiers, si elle sait ou devrait savoir que cette recommandation ou incitation est basée sur une information privilégiée.

Il est interdit à toute personne de divulguer intentionnellement à toute autre personne une recommandation ou incitation à acquérir ou céder des instruments financiers ou à annuler ou modifier un ordre concernant des instruments financiers, si elle sait ou devrait savoir que cette recommandation ou incitation est basée sur une information privilégiée.

§ 4. Les interdictions prévues aux paragraphes 1er, 2 et 3 s'appliquent aux actes visés auxdits paragraphes qui concernent:

des instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé ou faisant l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur un marché réglementé;

des instruments financiers négociés sur un MTF, admis à la négociation sur un MTF ou faisant l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur un MTF;

des instruments financiers négociés sur un OTF;

des instruments financiers non visés aux 1°, 2° ou 3°, dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d'un instrument financier visé aux 1°, 2° ou 3° ou a un effet sur ce cours ou cette valeur, y compris, sans s'y limiter, les contrats d'échange sur risque de crédit et les contrats financiers pour différences,

indépendamment du fait que les transactions, les ordres ou les comportements en question aient lieu ou non sur une plateforme de négociation.

Le présent article s'applique également aux comportements ou aux transactions, y compris aux offres, qui se rapportent à la mise aux enchères sur une plateforme d'enchères agréée en tant que marché réglementé de quotas d'émission ou d'autres produits mis aux enchères qui sont basés sur ces derniers, y compris lorsque les produits mis aux enchères ne sont pas des instruments financiers, en vertu du Règlement 1031/2010. Les règles prévues par le présent article en ce qui concerne les ordres s'appliquent également aux offres présentées dans le cadre de ces mises aux enchères.

§ 5. Les interdictions prévues aux paragraphes 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas:

aux opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de rachat, si ces opérations sont effectuées conformément à l'article 5, paragraphes 1er à 3, du Règlement 596/2014;

à la négociation de titres ou d'instruments associés visés à l'article 3, paragraphe 2, points a) et b), du Règlement 596/2014 en vue de la stabilisation de titres, si cette négociation s'effectue conformément à l'article 5, paragraphes 4 et 5, dudit règlement;

aux transactions, ordres ou comportements qui s'inscrivent dans le cadre d'activités poursuivies au titre des politiques monétaire, de change ou de gestion de la dette publique conformément à l'article 6, paragraphe 1er, du Règlement 596/2014, aux transactions, ordres ou comportements effectués conformément à l'article 6, paragraphe 2, dudit règlement, aux activités concernant la politique de l'Union européenne en matière de climat conformément à l'article 6, paragraphe 3, dudit règlement ou aux activités exercées au titre de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche de l'Union européenne conformément à l'article 6, paragraphe 4, dudit règlement.

§ 6. Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à quatre ans et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros, les personnes qui contreviennent aux paragraphes 1er, 2, 2°, ou 3, alinéa 1er. Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros, les personnes qui contreviennent aux paragraphes 2, 1°, ou 3, alinéa 2.

L'auteur de l'infraction peut en outre être condamné à payer une somme correspondant au maximum au triple du montant de l'avantage patrimonial qu'il a tiré directement ou indirectement de l'infraction. Cette somme est recouvrée comme une amende.]1

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(1L 2017-07-31/10, art. 10, 080; En vigueur : 21-08-2017)

Art. 40bis.[1 § 1er. Les autorités judiciaires peuvent requérir de la FSMA toute information ou tout document utiles à la recherche ou à la poursuite d'une infraction aux articles 39 ou 40.

Elles peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la FSMA. Cet avis est donné dans les 45 jours, sauf prorogation de ce délai par l'autorité judiciaire qui l'a demandé. Le défaut d'avis dans ce délai, éventuellement prorogé, n'invalide pas la procédure. Une copie de la demande d'avis et une copie de l'avis reçu sont jointes au dossier de la procédure.

§ 2. Sans préjudice de l'article 25 du Règlement 596/2014, la FSMA assure le cas échéant avec les autres autorités compétentes de l'Espace économique européen, désignées en vertu de l'article 22 dudit règlement, toute coopération nécessaire aux fins d'une enquête pénale ou d'une procédure pénale en matière de manipulation de marché ou de délit d'initié. A cet effet, la FSMA communique à ces autorités toutes les informations requises, y compris celles concernant des actes interdits par le droit de l'Etat de l'autorité requérante, même s'ils ne sont pas interdits par le droit belge.

Sans préjudice de l'article 26 du Règlement 596/2014, la FSMA peut échanger des informations confidentielles et conclure des accords de coopération avec les autorités compétentes d'Etats tiers aux fins d'une enquête pénale ou d'une procédure pénale en matière de manipulation de marché ou de délit d'initié, même si ces actes ne sont pas interdits par le droit belge, à condition que ces autorités soient soumises à un secret professionnel équivalent à celui visé à l'article 74.

Lorsque la FSMA est saisie d'une demande d'informations de la part d'une autorité compétente étrangère visée aux alinéas 1er et 2,

les autorités judiciaires interrogées récoltent et transmettent à la FSMA, à sa demande, toute information et tout document jugé utile pour l'élaboration de sa réponse, sous réserve que les informations et documents relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général;

la Cellule de traitement des informations financières transmet à la FSMA, à sa demande spécialement motivée, toute information et tout document jugé utile pour l'élaboration de sa réponse, relatif aux informations transmises à la Cellule par les organismes et personnes visés [2 à l'article 5, § 1, 1° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, en vertu du livre II, titre 4, chapitre 2, section 1 et livre IV, titre 3, chapitre 2, de la même loi]2.

Les autorités judiciaires, la Cellule de traitement des informations financières et la FSMA peuvent refuser de donner suite à une demande d'informations lorsque la communication des informations pourrait nuire à la sécurité de la Belgique, en particulier dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et d'autres formes de criminalité grave, ou nuire à leur propre enquête, à leurs propres activités répressives ou à une enquête pénale. Le procureur général compétent et la FSMA peuvent également refuser de donner suite à une demande d'informations lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée ou qu'un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes en Belgique.

Sans préjudice des obligations lui incombant dans des procédures judiciaires à caractère pénal, la FSMA ne peut utiliser les informations reçues des autorités visées aux alinéas 1er et 2 qu'aux fins de son contrôle du respect des dispositions en matière de manipulation de marché et de délit d'initié et dans le cadre de procédures administratives ou juridictionnelles y relatives. Toutefois, lorsque l'autorité qui a communiqué une information y consent, la FSMA peut l'utiliser à d'autres fins ou la transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats.]1

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(1Inséré par L 2017-07-31/10, art. 11, 080; En vigueur : 21-08-2017)

(2L 2017-09-18/06, art. 166, 081; En vigueur : 16-10-2017)

Art. 41.Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement :

[2 ...]2

ceux qui contreviennent aux dispositions arrêtées en application des articles [4 ...]4 22 et 23 et désignées par le Roi dans les arrêtés en question;

ceux qui font obstacle aux inspections et expertises de la [3 FSMA]3 en vertu du présent chapitre ou lui donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;

[4 ...]4

["1 5\176 ceux qui diffusent des informations ou des rumeurs, par l'interm\233diaire des m\233dias, via l'Internet ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur la situation, notamment financi\232re, d'un \233tablissement de cr\233dit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise d'investissement ou d'un [5 \233positaire central de titres, d'un organisme de support d'un tel d\233positaire ou d'une banque d\233positaire"° , de nature à porter atteinte à sa stabilité financière, alors qu'elle savait ou aurait dû savoir que les informations étaient fausses ou trompeuses.]1

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(1L 2010-06-02/10, art. 11, 040; En vigueur : 24-06-2010)

(2AR 2011-03-03/01, art. 216, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(3AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(4L 2017-11-21/08, art. 118, 082; En vigueur : 03-01-2018)

(5L 2018-07-30/10, art. 58, 088; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 42.

<Abrogé par L 2017-11-21/08, art. 119, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Art. 43.Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées aux articles 38 à 42.

["1 La tentative de commettre une des infractions vis\233es aux articles 39 et 40 est punie comme l'infraction elle-m\234me."°

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(1L 2017-07-31/10, art. 12, 080; En vigueur : 21-08-2017)

Section 10.- Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché. <Insérée par AR 2005-08-24/42, art. 9; En vigueur : 19-09-2005>

Art. 43bis.(Abrogé) <AR 2007-04-27/85, art. 28, 028; En vigueur : 01-11-2007>

Chapitre 3.- (Commission bancaire, financière et des assurances). <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004>

Section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 44.La [1 FSMA]1 est un organisme autonome ayant la personnalité juridique et ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004>

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 45.[1 § 1er. La FSMA a pour mission, conformément à la présente loi et aux lois particulières qui lui sont applicables :

[23 de veiller au respect des règles visant la protection des intérêts des investisseurs lors des transactions effectuées sur des instruments financiers et d'autres instruments de placement, ainsi qu'au respect des règles visant à garantir le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence des marchés d'instruments financiers et d'autres instruments de placement et, en particulier, des règles visées au chapitre II, des dispositions de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE, ainsi que des arrêtés et règlements pris pour l'exécution de tout ce qui précède;]23

d'assurer le contrôle :

a. [23 des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visées par la loi du 25 octobre 2016, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, des gestionnaires d'OPCA visés par la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, et des bureaux de change visés par la loi du 25 octobre 2016 et ses arrêtés d'exécution;]23

b. des organismes de placement collectif [23 visés par la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances et par la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires]23;

c. [14 ...]14;

d. [2 des entreprises et des opérations visées par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;]2

["6 ..."°

e. [28 des intermédiaires d'assurance, des intermédiaires d'assurance à titre accessoire et des intermédiaires de réassurance]28 visés par [8 la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances]8[26 , à l'exception des intermédiaires d'assurances visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I)]26;

f. des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement visés par la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;

g. [3 ...]3

["13 h. des soci\233t\233s immobili\232res r\233glement\233es [23 vis\233es par la loi du 12 mai 2014 relative aux soci\233t\233s immobili\232res r\233glement\233es"° ;]13

["10[18 i."° des planificateurs financiers indépendants visés par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées;]10

["14[18 j."° des prêteurs et des intermédiaires de crédit visés au livre VII, titre 4, chapitre 4 du Code de droit économique.]14

["18 k. [25 des prestataires de services de financement participatif vis\233s par le r\232glement (UE) 2020/1503 du Parlement europ\233en et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires europ\233ens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le r\232glement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 ;"° ]18

["19 l. les prestataires de services de communication de donn\233es vis\233s par la loi du 21 novembre 2017 et portant la transposition de la Directive 2014/65/EU;"°

["23 m. des administrateurs d'indices de r\233f\233rence vis\233s par le R\232glement (UE) 2016/1011"°

["24 n. des prestataires de services d'\233change entre monnaies virtuelles et monnaies l\233gales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation vis\233s \224 l'article 5, \167 1er, alin\233a 1er, 14\176 /1 et 14\176 /2, de la loi du 18 septembre 2017 relative \224 la pr\233vention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et \224 la limitation de l'utilisation des esp\232ces et \224 l'arr\234t\233 pris en ex\233cution de l'article 5, \167 1er, alin\233a 2 de la m\234me loi."°

[23 de veiller au respect par les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurance, les sociétés de bourse, les contreparties centrales, les référentiels centraux, les dépositaires centraux de titres, les organismes de support des dépositaires centraux de titres [26 , les banque dépositaires et les intermédiaires d'assurances visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I)]26, et pour autant qu'elles leur soient applicables, des dispositions suivantes et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution :]23

a. [23 les règles visées au chapitre II ;]23

b. la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;

c. [8 la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances [23 ...]23;]8;

d. la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;

e. [8 ...]8;

f. [15 l'article 42 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance,]15[19 les articles 21, 41 à 42/2, 64, 65, § 3, 65/2 et 65/3, ainsi que l'article 66 en ce qui concerne la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement, de la loi du 25 avril 2014, [29 les articles 17, 37, 38, 39, 40, 68, 69, § 2, alinéa 3, 71, 72, ainsi que l'article 73, en ce qui concerne la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement, de la loi du 20 juillet 2022]29]19, sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées;

g. [17 les articles 65, §§ 1er et 2, et 528, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014, dans la mesure où ce dernier article rend l'article 65, §§ 1er et 2, précité applicable aux sociétés de bourse;]17

["5 h) [23 les dispositions vis\233es \224 l'article 16, \167 7,"° de la loi du 13 novembre 2011 relative à l'indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un accident technologique;]5

["10 i. la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contr\244le des planificateurs financiers ind\233pendants et \224 la fourniture de consultations en planification financi\232re par des entreprises r\233glement\233es;"°

["16 j. L'article 383 de la loi du 25 avril 2014;"°

["18 k. Titre II de la loi du 18 d\233cembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en mati\232re de finances;"°

[23 de veiller au respect des dispositions suivantes et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution :]23

a. le titre II, chapitre 1er, section 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, relatif à la pension complémentaire pour indépendants;

b. la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;

["20 c. le titre 4 de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses [23 , relatif \224 la pension compl\233mentaire pour dirigeants d'entreprise"° ;

d. le [23 titre II]23 de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants;]20

["22 e. [26 ..."° ]22

["23 e. [26 ..."° ]23

["26 f. l'article 12 de la loi du 10 mai 2007 tendant \224 lutter contre certaines formes de discrimination, dans la mesure o\249 l'article 32 de cette loi pr\233voit la comp\233tence de la FSMA, et l'article 12 de la loi du 10 mai 2007 tendant \224 lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, dans la mesure o\249 l'article 38 de cette loi pr\233voit la comp\233tence de la FSMA."°

["23 4\176 /1 de veiller au respect des dispositions suivantes et des arr\234t\233s et r\232glements pris pour leur ex\233cution : a. les dispositions vis\233es \224 l'article 15, alin\233a 1er, de la loi du 21 d\233cembre 2013 relative \224 diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises ; b. les dispositions vis\233es \224 l'article 17, \167 1er, de la loi du 26 d\233cembre 2013 portant diverses dispositions concernant les pr\234ts-citoyen th\233matiques ;"°

de contribuer au respect des règles visant à protéger les [6 utilisateurs de produits ou services financiers et les emprunteurs]6 contre l'offre ou la fourniture illicite de produits ou services financiers [17 et contre l'usage illégal de dénominations réservées à des entreprises agréées, inscrites ou enregistrées auprès de la FSMA ou de la Banque;]17;

de contribuer à l'éducation financière [23 ...]23;

["7 7\176 de contribuer au respect des dispositions du livre VI du Code de droit \233conomique [23 et des arr\234t\233s et r\232glements pris pour leur ex\233cution"° , qui ont trait aux services financiers tels que visés au livre Ier du même Code, par les entreprises soumises à son contrôle ou dont les opérations ou produits sont soumis à son contrôle.]7

Sur avis de la Banque et de la FSMA, le Roi, afin de tenir compte, notamment, de l'état de la réglementation européenne en la matière, peut, pour l'exécution des dispositions visées à l'alinéa 1er, 3°, et pour le contrôle par la FSMA du respect de celles-ci par les institutions ou personnes visées à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, opérer une distinction entre les parties intéressées professionnelles et les parties intéressées de détail ou entre certaines catégories de parties intéressées professionnelles.

["26 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le contr\244le du respect des r\232gles vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 3\176, et au paragraphe 2, par les soci\233t\233s mutualistes vis\233es aux articles 43bis, \167 5, et 70, \167\167 6 et 7, de la loi du 6 ao\251t 1990 relative aux mutualit\233s et aux unions nationales de mutualit\233s et par les interm\233diaires d'assurances vis\233s \224 l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en mati\232res d'organisation de l'assurance maladie compl\233mentaire (I), rel\232ve des comp\233tences de l'OCM, lorsque les dispositions concern\233es sont li\233es \224 leur statut de soci\233t\233s mutualistes ou d'interm\233diaires d'assurances, selon le cas."°

["23 La FSMA a \233galement pour mission, dans la mesure d\233finie par la loi du 18 septembre 2017 relative \224 la pr\233vention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et \224 la limitation de l'utilisation des esp\232ces, de contr\244ler le respect, par les entit\233s assujetties vis\233es \224 l'article 85, \167 1er, 4\176, de la m\234me loi, des dispositions l\233gales et r\233glementaires ou de droit europ\233en qui ont pour objet la pr\233vention de l'utilisation du syst\232me financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que du financement de la prolif\233ration des armes de destruction massive."°

§ 2. Afin de promouvoir le traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, le Roi peut, sur avis de la FSMA et de la Banque, compléter à l'égard des institutions ou personnes visées au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, les règles visées au § 1er, alinéa 1er, 3°, par des dispositions concernant :

- les obligations d'information à l'égard des parties intéressées;

- les obligations et les conditions contractuelles;

- l'obligation de servir au mieux les intérêts des clients (devoir de diligence);

- les régimes relatifs aux avantages liés aux services prestés;

- la fourniture de services via Internet;

- les règles de publicité;

- le traitement des plaintes;

- [6 la transparence, par la mention obligatoire d'un label ou de toute autre façon, des risques, des prix]6 , des rémunérations et des frais;

- l'accessibilité aux services fournis.

Il peut, en particulier, prévoir des règles différentes selon qu'il s'agit de parties intéressées professionnelles ou de parties intéressées de détail, ou des règles différentes entre certaines catégories de parties intéressées professionnelles.

["26 Outre les avis requis \224 l'alin\233a 1er, les dispositions prises en ex\233cution de l'alin\233a 1er sont \233galement prises par le Roi sur avis de l'OCM dans la mesure o\249 elles s'appliquent aux soci\233t\233s mutualistes vis\233es aux articles 43bis, \167 5, et 70, \167\167 6 et 7, de la loi du 6 ao\251t 1990 relative aux mutualit\233s et aux unions nationales de mutualit\233s et/ou aux interm\233diaires d'assurances vis\233s \224 l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en mati\232re de l'organisation de l'assurance maladie compl\233mentaire (I). Dans ce cas, l'avis de l'OCM est exclusivement rendu sous l'angle du respect des dispositions concern\233es par les soci\233t\233s mutualistes et les interm\233diaires d'assurances susvis\233s."°

§ 3. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " parties intéressées " les clients et les clients potentiels des entreprises concernées, ainsi que les preneurs d'assurance, les assurés et les bénéficiaires des contrats d'assurance souscrits auprès des entreprises d'assurances.

§ 4. Les dispositions des articles 36 et 37 sont applicables en cas de non-respect des règles visées au § 1er, alinéa 1er, 3°, f et g, ou de manquement aux obligations prévues en vertu du paragraphe 2.]1

["4 \167 5. Dans l'exercice de ses fonctions, la FSMA, en sa qualit\233 d'autorit\233 prudentielle comp\233tente, tient compte de la convergence, en mati\232re d'outils de surveillance et de pratiques de surveillance, de l'application des obligations l\233gislatives, r\233glementaires et administratives impos\233es conform\233ment aux directives europ\233ennes applicables. Elle doit, \224 cet effet : a) participer aux activit\233s de l'Autorit\233 bancaire europ\233enne; b) se conformer aux lignes directrices, aux recommandations, aux normes et aux autres mesures convenues par l'Autorit\233 bancaire europ\233enne et, si elle ne le fait pas, en donner les raisons. Dans l'exercice de ses missions g\233n\233rales, la FSMA, en sa qualit\233 d'autorit\233 prudentielle comp\233tente, tient d\251ment compte de l'impact potentiel de ses d\233cisions sur la stabilit\233 du syst\232me financier dans tous les autres Etats membres concern\233s et, en particulier, dans les situations d'urgence, en se fondant sur les informations disponibles au moment consid\233r\233."°

["27 \167 6. A la demande de la FSMA et en fonction de l'objet du sch\233ma de certification de cybers\233curit\233 concern\233, le Roi peut, \224 condition qu'elle dispose de l'expertise requise \224 ces fins, confier \224 la FSMA, par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, en tout ou en partie, les missions vis\233es aux chapitres 5 et 6, \224 l'exception des articles 21 et 22, de la loi du 20 juillet 2022 relative \224 la certification de cybers\233curit\233 des technologies de l'information et des communications et portant d\233signation d'une autorit\233 nationale de certification de cybers\233curit\233. Dans cette hypoth\232se, le Roi sollicite l'avis et se concerte au pr\233alable avec l'autorit\233 vis\233e \224 l'article 5, \167 1er, de la loi pr\233cit\233e et la FSMA. La FSMA exerce ces missions de contr\244le uniquement vis-\224-vis des entit\233s sur lesquelles elle exerce le contr\244le en vertu du paragraphe 1er, 2\176, et des lois particuli\232res qui r\233gissent le contr\244le des \233tablissements financiers."°

----------

(1AR 2011-03-03/01, art. 217 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2011-03-03/01, art. 217, 045; En vigueur : indéterminée )

(3AR 2011-03-03/01, art. 302, 045; En vigueur : indéterminée , abrogé lui-même par l'art. 53, 7° de L 2014-04-19/39; En vigueur : 29-05-2014)

(4L 2011-07-28/10, art. 27, 046; En vigueur : 31-08-2011)

(5L 2011-11-13/17, art. 21, 047; En vigueur : 01-11-2012)

(6L 2013-07-30/16, art. 32, 051; En vigueur : 09-09-2013)

(7L 2013-12-21/23, art. 7, 054; En vigueur : 31-05-2014)

(8L 2014-04-04/23, art. 336, 055; En vigueur : 01-11-2014)

(9L 2014-04-25/09, art. 84, 056; En vigueur : 07-05-2014)

(10L 2014-04-25/59, art. 45, 058; En vigueur : 01-11-2014)

(11L 2014-04-25/64, art. 27, 059; En vigueur : 07-06-2014)

(12L 2014-04-19/62, art. 399, 061; En vigueur : 27-06-2014)

(13L 2014-05-12/18, art. 81, 062; En vigueur : 16-07-2014 (AR 2014-07-13/01, art. 33))

(14L 2014-04-19/39, art. 34, 063; En vigueur : 01-11-2015 (AR 2014-04-19/40, art. 3; modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2))

(15L 2016-03-13/07, art. 707, 067; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756)

(16L 2016-04-22/02, art. 33, 069; En vigueur : 12-05-2016)

(17L 2016-10-25/04, art. 131, 072; En vigueur : 28-11-2016)

(18L 2016-12-18/01, art. 39, 075; En vigueur : 01-02-2017)

(19L 2017-11-21/08, art. 120, 082; En vigueur : 03-01-2018)

(20L 2018-02-18/07, art. 25, 086; En vigueur : 30-06-2018)

(21L 2018-07-30/10, art. 59, 088; En vigueur : 20-08-2018)

(22L 2018-12-06/23, art. 27, 096; En vigueur : 27-03-2019)

(23L 2019-05-02/25, art. 133, 099; En vigueur : 31-05-2019)

(24L 2021-07-04/04, art. 67, 104; En vigueur : indéterminée , le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté pris en exécution de l'article 5, § 1er, alinéa 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces)

(25L 2022-02-23/09, art. 2, 107; En vigueur : 04-04-2022)

(26L 2022-07-05/06, art. 9, 110; En vigueur : 29-07-2022)

(27L 2022-07-20/11, art. 41, 111; En vigueur : 05-08-2022)

(28L 2022-07-20/31, art. 94, 113; En vigueur : 15-09-2022)

(29L 2023-12-20/08, art. 23, 116; En vigueur : 25-01-2024)

Art. 45.

["1 \167 1er. La FSMA a pour mission, conform\233ment \224 la pr\233sente loi et aux lois particuli\232res qui lui sont applicables : 1\176 [23 de veiller au respect des r\232gles visant la protection des int\233r\234ts des investisseurs lors des transactions effectu\233es sur des instruments financiers et d'autres instruments de placement, ainsi qu'au respect des r\232gles visant \224 garantir le bon fonctionnement, l'int\233grit\233 et la transparence des march\233s d'instruments financiers et d'autres instruments de placement et, en particulier, des r\232gles vis\233es au chapitre II, des dispositions de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des march\233s financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE, ainsi que des arr\234t\233s et r\232glements pris pour l'ex\233cution de tout ce qui pr\233c\232de;"°

d'assurer le contrôle :

a. [23 des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visées par la loi du 25 octobre 2016, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, des gestionnaires d'OPCA visés par la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, et des bureaux de change visés par la loi du 25 octobre 2016 et ses arrêtés d'exécution;]23

b. des organismes de placement collectif [23 visés par la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances et par la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires]23;

c. [14 ...]14;

d. [2 des entreprises et des opérations visées par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;]2

["6 ..."°

e. [29 des intermédiaires d'assurance, des intermédiaires d'assurance à titre accessoire et des intermédiaires de réassurance]29 visés par [8 la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances [27 , à l'exception des intermédiaires d'assurances visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I)]27]8;

f. des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement visés par la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;

g. [3 ...]3

["13 h. des soci\233t\233s immobili\232res r\233glement\233es [23 vis\233es par la loi du 12 mai 2014 relative aux soci\233t\233s immobili\232res r\233glement\233es"° ;]13

["10[18 i."° des planificateurs financiers indépendants visés par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées;]10

["14[18 j."° des prêteurs et des intermédiaires de crédit visés au livre VII, titre 4, chapitre 4 du Code de droit économique.]14

["18 k. [26 des prestataires de services de financement participatif vis\233s par le r\232glement (UE) 2020/1503 du Parlement europ\233en et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires europ\233ens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le r\232glement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 ;"° ]18

["19 l. [24 ..."° ]19

["23 m. des administrateurs d'indices de r\233f\233rence vis\233s par le R\232glement (UE) 2016/1011"°

["25 n. des prestataires de services d'\233change entre monnaies virtuelles et monnaies l\233gales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation vis\233s \224 l'article 5, \167 1er, alin\233a 1er, 14\176 /1 et 14\176 /2, de la loi du 18 septembre 2017 relative \224 la pr\233vention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et \224 la limitation de l'utilisation des esp\232ces et \224 l'arr\234t\233 pris en ex\233cution de l'article 5, \167 1er, alin\233a 2 de la m\234me loi."°

[23 de veiller au respect par les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurance, les sociétés de bourse, les contreparties centrales, les référentiels centraux, les dépositaires centraux de titres, les organismes de support des dépositaires centraux de titres [27 , les banque dépositaires et les intermédiaires d'assurances visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I)]27, et pour autant qu'elles leur soient applicables, des dispositions suivantes et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution :]23

a. [23 les règles visées au chapitre II ;]23

b. la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;

c. [8 la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances [23 ...]23;]8;

d. la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;

e. [8 ...]8;

f. [15 l'article 42 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance,]15[19 les articles 21, 41 à 42/2, 64, 65, § 3, 65/2 et 65/3, ainsi que l'article 66 en ce qui concerne la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement, de la loi du 25 avril 2014, [30 les articles 17, 37, 38, 39, 40, 68, 69, § 2, alinéa 3, 71, 72, ainsi que l'article 73, en ce qui concerne la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement, de la loi du 20 juillet 2022]30]19, sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées;

g. [17 les articles 65, §§ 1er et 2, et 528, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014, dans la mesure où ce dernier article rend l'article 65, §§ 1er et 2, précité applicable aux sociétés de bourse;]17

["5 h) [23 les dispositions vis\233es \224 l'article 16, \167 7,"° de la loi du 13 novembre 2011 relative à l'indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un accident technologique;]5

["10 i. la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contr\244le des planificateurs financiers ind\233pendants et \224 la fourniture de consultations en planification financi\232re par des entreprises r\233glement\233es;"°

["16 j. L'article 383 de la loi du 25 avril 2014;"°

["18 k. Titre II de la loi du 18 d\233cembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en mati\232re de finances;"°

[23 de veiller au respect des dispositions suivantes et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution :]23

a. le titre II, chapitre 1er, section 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, relatif à la pension complémentaire pour indépendants;

b. la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;

["20 c. le titre 4 de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses [23 , relatif \224 la pension compl\233mentaire pour dirigeants d'entreprise"° ;

d. le [23 titre II]23 de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants;]20

["22 e. [27 ..."° ]22

["23 e. [27 ..."° ]23

["27 f. l'article 12 de la loi du 10 mai 2007 tendant \224 lutter contre certaines formes de discrimination, dans la mesure o\249 l'article 32 de cette loi pr\233voit la comp\233tence de la FSMA, et l'article 12 de la loi du 10 mai 2007 tendant \224 lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, dans la mesure o\249 l'article 38 de cette loi pr\233voit la comp\233tence de la FSMA."°

["23 4\176 /1 de veiller au respect des dispositions suivantes et des arr\234t\233s et r\232glements pris pour leur ex\233cution : a. les dispositions vis\233es \224 l'article 15, alin\233a 1er, de la loi du 21 d\233cembre 2013 relative \224 diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises ; b. les dispositions vis\233es \224 l'article 17, \167 1er, de la loi du 26 d\233cembre 2013 portant diverses dispositions concernant les pr\234ts-citoyen th\233matiques ;"°

de contribuer au respect des règles visant à protéger les [6 utilisateurs de produits ou services financiers et les emprunteurs]6 contre l'offre ou la fourniture illicite de produits ou services financiers [17 et contre l'usage illégal de dénominations réservées à des entreprises agréées, inscrites ou enregistrées auprès de la FSMA ou de la Banque;]17;

de contribuer à l'éducation financière [23 ...]23;

["7 7\176 de contribuer au respect des dispositions du livre VI du Code de droit \233conomique [23 et des arr\234t\233s et r\232glements pris pour leur ex\233cution"° , qui ont trait aux services financiers tels que visés au livre Ier du même Code, par les entreprises soumises à son contrôle ou dont les opérations ou produits sont soumis à son contrôle.]7

Sur avis de la Banque et de la FSMA, le Roi, afin de tenir compte, notamment, de l'état de la réglementation européenne en la matière, peut, pour l'exécution des dispositions visées à l'alinéa 1er, 3°, et pour le contrôle par la FSMA du respect de celles-ci par les institutions ou personnes visées à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, opérer une distinction entre les parties intéressées professionnelles et les parties intéressées de détail ou entre certaines catégories de parties intéressées professionnelles.

["27 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le contr\244le du respect des r\232gles vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 3\176, et au paragraphe 2, par les soci\233t\233s mutualistes vis\233es aux articles 43bis, \167 5, et 70, \167\167 6 et 7, de la loi du 6 ao\251t 1990 relative aux mutualit\233s et aux unions nationales de mutualit\233s et par les interm\233diaires d'assurances vis\233s \224 l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en mati\232res d'organisation de l'assurance maladie compl\233mentaire (I), rel\232ve des comp\233tences de l'OCM, lorsque les dispositions concern\233es sont li\233es \224 leur statut de soci\233t\233s mutualistes ou d'interm\233diaires d'assurances, selon le cas."°

["23 La FSMA a \233galement pour mission, dans la mesure d\233finie par la loi du 18 septembre 2017 relative \224 la pr\233vention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et \224 la limitation de l'utilisation des esp\232ces, de contr\244ler le respect, par les entit\233s assujetties vis\233es \224 l'article 85, \167 1er, 4\176, de la m\234me loi, des dispositions l\233gales et r\233glementaires ou de droit europ\233en qui ont pour objet la pr\233vention de l'utilisation du syst\232me financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que du financement de la prolif\233ration des armes de destruction massive."°

§ 2. Afin de promouvoir le traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, le Roi peut, sur avis de la FSMA et de la Banque, compléter à l'égard des institutions ou personnes visées au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, les règles visées au § 1er, alinéa 1er, 3°, par des dispositions concernant :

- les obligations d'information à l'égard des parties intéressées;

- les obligations et les conditions contractuelles;

- l'obligation de servir au mieux les intérêts des clients (devoir de diligence);

- les régimes relatifs aux avantages liés aux services prestés;

- la fourniture de services via Internet;

- les règles de publicité;

- le traitement des plaintes;

- [6 la transparence, par la mention obligatoire d'un label ou de toute autre façon, des risques, des prix]6 , des rémunérations et des frais;

- l'accessibilité aux services fournis.

Il peut, en particulier, prévoir des règles différentes selon qu'il s'agit de parties intéressées professionnelles ou de parties intéressées de détail, ou des règles différentes entre certaines catégories de parties intéressées professionnelles.

["27 Outre les avis requis \224 l'alin\233a 1er, les dispositions prises en ex\233cution de l'alin\233a 1er sont \233galement prises par le Roi sur avis de l'OCM dans la mesure o\249 elles s'appliquent aux soci\233t\233s mutualistes vis\233es aux articles 43bis, \167 5, et 70, \167\167 6 et 7, de la loi du 6 ao\251t 1990 relative aux mutualit\233s et aux unions nationales de mutualit\233s et/ou aux interm\233diaires d'assurances vis\233s \224 l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en mati\232re de l'organisation de l'assurance maladie compl\233mentaire (I). Dans ce cas, l'avis de l'OCM est exclusivement rendu sous l'angle du respect des dispositions concern\233es par les soci\233t\233s mutualistes et les interm\233diaires d'assurances susvis\233s."°

§ 3. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " parties intéressées " les clients et les clients potentiels des entreprises concernées, ainsi que les preneurs d'assurance, les assurés et les bénéficiaires des contrats d'assurance souscrits auprès des entreprises d'assurances.

§ 4. Les dispositions des articles 36 et 37 sont applicables en cas de non-respect des règles visées au § 1er, alinéa 1er, 3°, f et g, ou de manquement aux obligations prévues en vertu du paragraphe 2.]1

["4 \167 5. Dans l'exercice de ses fonctions, la FSMA, en sa qualit\233 d'autorit\233 prudentielle comp\233tente, tient compte de la convergence, en mati\232re d'outils de surveillance et de pratiques de surveillance, de l'application des obligations l\233gislatives, r\233glementaires et administratives impos\233es conform\233ment aux directives europ\233ennes applicables. Elle doit, \224 cet effet : a) participer aux activit\233s de l'Autorit\233 bancaire europ\233enne; b) se conformer aux lignes directrices, aux recommandations, aux normes et aux autres mesures convenues par l'Autorit\233 bancaire europ\233enne et, si elle ne le fait pas, en donner les raisons. Dans l'exercice de ses missions g\233n\233rales, la FSMA, en sa qualit\233 d'autorit\233 prudentielle comp\233tente, tient d\251ment compte de l'impact potentiel de ses d\233cisions sur la stabilit\233 du syst\232me financier dans tous les autres Etats membres concern\233s et, en particulier, dans les situations d'urgence, en se fondant sur les informations disponibles au moment consid\233r\233."°

["28 \167 6. A la demande de la FSMA et en fonction de l'objet du sch\233ma de certification de cybers\233curit\233 concern\233, le Roi peut, \224 condition qu'elle dispose de l'expertise requise \224 ces fins, confier \224 la FSMA, par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, en tout ou en partie, les missions vis\233es aux chapitres 5 et 6, \224 l'exception des articles 21 et 22, de la loi du 20 juillet 2022 relative \224 la certification de cybers\233curit\233 des technologies de l'information et des communications et portant d\233signation d'une autorit\233 nationale de certification de cybers\233curit\233. Dans cette hypoth\232se, le Roi sollicite l'avis et se concerte au pr\233alable avec l'autorit\233 vis\233e \224 l'article 5, \167 1er, de la loi pr\233cit\233e et la FSMA. La FSMA exerce ces missions de contr\244le uniquement vis-\224-vis des entit\233s sur lesquelles elle exerce le contr\244le en vertu du paragraphe 1er, 2\176, et des lois particuli\232res qui r\233gissent le contr\244le des \233tablissements financiers."°

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(1AR 2011-03-03/01, art. 217 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2011-03-03/01, art. 217, 045; En vigueur : indéterminée )

(3AR 2011-03-03/01, art. 302, 045; En vigueur : indéterminée , abrogé lui-même par l'art. 53, 7° de L 2014-04-19/39; En vigueur : 29-05-2014)

(4L 2011-07-28/10, art. 27, 046; En vigueur : 31-08-2011)

(5L 2011-11-13/17, art. 21, 047; En vigueur : 01-11-2012)

(6L 2013-07-30/16, art. 32, 051; En vigueur : 09-09-2013)

(7L 2013-12-21/23, art. 7, 054; En vigueur : 31-05-2014)

(8L 2014-04-04/23, art. 336, 055; En vigueur : 01-11-2014)

(9L 2014-04-25/09, art. 84, 056; En vigueur : 07-05-2014)

(10L 2014-04-25/59, art. 45, 058; En vigueur : 01-11-2014)

(11L 2014-04-25/64, art. 27, 059; En vigueur : 07-06-2014)

(12L 2014-04-19/62, art. 399, 061; En vigueur : 27-06-2014)

(13L 2014-05-12/18, art. 81, 062; En vigueur : 16-07-2014 (AR 2014-07-13/01, art. 33))

(14L 2014-04-19/39, art. 34, 063; En vigueur : 01-11-2015 (AR 2014-04-19/40, art. 3; modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2))

(15L 2016-03-13/07, art. 707, 067; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756)

(16L 2016-04-22/02, art. 33, 069; En vigueur : 12-05-2016)

(17L 2016-10-25/04, art. 131, 072; En vigueur : 28-11-2016)

(18L 2016-12-18/01, art. 39, 075; En vigueur : 01-02-2017)

(19L 2017-11-21/08, art. 120, 082; En vigueur : 03-01-2018)

(20L 2018-02-18/07, art. 25, 086; En vigueur : 30-06-2018)

(21L 2018-07-30/10, art. 59, 088; En vigueur : 20-08-2018)

(22L 2018-12-06/23, art. 27, 096; En vigueur : 27-03-2019)

(23L 2019-05-02/25, art. 133, 099; En vigueur : 31-05-2019)

(24L 2021-07-04/04, art. 44, 104; En vigueur : 01-01-2022)

(25L 2021-07-04/04, art. 67, 104; En vigueur : indéterminée , le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté pris en exécution de l'article 5, § 1er, alinéa 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces)

(26L 2022-02-23/09, art. 2, 107; En vigueur : 04-04-2022)

(27L 2022-07-05/06, art. 9, 110; En vigueur : 29-07-2022)

(28L 2022-07-20/11, art. 41, 111; En vigueur : 05-08-2022)

(29L 2022-07-20/31, art. 94, 113; En vigueur : 15-09-2022)

(30L 2023-12-20/08, art. 23, 116; En vigueur : 25-01-2024)

Art. 45bis.[1 La FSMA et la Banque peuvent convenir des modalités de coopération dans les domaines qu'elles déterminent.]1

["2 La FSMA et la Banque conviennent notamment de modalit\233s de coop\233ration en mati\232re de contr\244le des contreparties centrales, des d\233positaires centraux de titres, des organismes de support des d\233positaires centraux de titres et des banques d\233positaires. Ces modalit\233s portent notamment sur les accords de coop\233ration conclus par la Banque conform\233ment \224 l'article 24 du R\232glement 909/2014."°

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 218 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2018-07-30/10, art. 60, 088; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 45ter.[1 Sans préjudice de l'exercice de ses compétences à l'égard des institutions et des personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, la FSMA peut, au moins une fois par an, demander aux services externes de traitement des plaintes de lui fournir, dans les domaines qu'elle détermine, des données anonymisées et agrégées sur la nature des plaintes les plus fréquentes et sur la suite qui leur a été réservée par ces services. Les services externes de traitement des plaintes donnent la suite nécessaire à ces demandes.]1

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(1Inséré par L 2013-07-30/16, art. 33, 051; En vigueur : 09-09-2013)

Art. 46.La [1 FSMA]1 ne connaît pas des questions d'ordre fiscal. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004>

["2 Toutefois, lorsqu'elle dispose d'\233l\233ments concrets de m\233canismes particuliers dans le chef d'une soci\233t\233 de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, d'une soci\233t\233 d'investissement, d'une soci\233t\233 de gestion d'organismes de placement collectif ou d'un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs qu'elle a agr\233\233(e), elle les d\233nonce aux autorit\233s judiciaires. Par \"m\233canisme particulier\", on entend un proc\233d\233 qui remplit cumulativement les conditions suivantes : 1\176 il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ; 2\176 son initiative proc\232de de l'entreprise elle-m\234me ou implique de toute \233vidence la coop\233ration active de l'entreprise ou, encore, proc\232de d'une n\233gligence manifeste de l'entreprise ; 3\176 il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ; 4\176 il pr\233sente un caract\232re particulier, c'est-\224-dire que l'entreprise sait ou devrait savoir que le m\233canisme s'\233carte des normes et des usages normaux en mati\232re d'op\233rations financi\232res."°

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2021-06-02/03, art. 7, 102; En vigueur : 28-06-2021)

Art. 46bis.[1 § 1er. Outre les exceptions prévues aux articles 14, paragraphe 5, en particulier les points c) et d), 17, paragraphe 3, point b), 18, paragraphe 2, et 20, paragraphe 3, du Règlement 2016/679, en vue de garantir les objectifs de l'article 23, paragraphe 1er, points d), e), g) et h), du règlement précité, l'exercice des droits visés aux articles 12 (transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée), 13 (informations à fournir lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée), 15 (droit d'accès), 16 (droit de rectification), 19 (obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement), 21 (droit d'opposition) et 34 (communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel) de ce règlement est limité entièrement s'agissant des traitements de données à caractère personnel visées à l'article 4, paragraphe 1er, du même règlement qui sont effectués par la FSMA en sa qualité de responsable du traitement exerçant des missions d'intérêt public, des missions de prévention et de détection d'infractions pénales, ainsi que des missions de contrôle, d'inspection ou de réglementation liées à l'exercice de l'autorité publique :

en vue de l'exercice des missions énumérées à l'article 45, § 1er, de la présente loi ou d'autres missions qui lui sont dévolues par toute autre disposition du droit national ou européen, lorsque ces données n'ont pas été obtenues auprès de la personne concernée;

dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs visés à l'article 87quinquies de la présente loi, lorsque ces données sont obtenues auprès de la personne concernée dans les conditions définies à l'article précité;

dans le cadre des procédures pour l'imposition d'amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à l'article 45 de la présente loi et pour l'imposition des mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises menées conformément à la section 5 du chapitre III de la présente loi pour autant que les données à caractère personnel concernées soient liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle.

Les dérogations visées à l'alinéa 1er, 1° et 2° valent tant que la personne concernée n'a pas, le cas échéant, obtenu légalement l'accès au dossier administratif la concernant tenu par la FSMA et qui contient les données à caractère personnel en cause.

§ 2. L'article 5 du Règlement 2016/679 ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel effectués par la FSMA dans les mêmes hypothèses que celles visées au paragraphe 1er, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 du Règlement 2016/679. ]1

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(1Inséré par L 2018-07-30/10, art. 61, 088; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 46ter.[1 Pour autant que la FSMA ait la qualité d'autorité administrative au sens de l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, elle est habilitée à traiter des données à caractère personnel concernant des condamnations pénales et des faits punissables si l'exercice des missions qui lui sont conférées en vertu de la loi précitée du 11 décembre 1998 le nécessite.

Les articles 12 à 22 et l'article 34 du Règlement ne s'appliquent pas à ces traitements ni à d'autres traitements de données à caractère personnel que la FSMA effectue dans cette qualité si ces traitements sont nécessaires à l'exercice de ces missions.

L'article 5 du Règlement ne s'applique pas non plus à ces traitements de données à caractère personnel, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 du Règlement. ]1

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(1Inséré par L 2018-07-30/10, art. 62, 088; En vigueur : 20-08-2018)

Section 2.- Organes.

Art. 47.Les organes de la [[2 FSMA]2] sont le conseil de surveillance, [1 la commission des sanctions,]1[3 le comité de direction et le président du comité de direction]3. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004><L 2007-04-27/35, art. 162, 027; En vigueur : 25-04-2007>

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(1AR 2011-03-03/01, art. 219, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(3L 2014-04-25/09, art. 178, 056; En vigueur : 01-05-2014)

Art. 48.[1 § 1er. Les missions du conseil de surveillance sont les suivantes :

procéder à des échanges de vues sur les questions générales relatives aux compétences dévolues à la FSMA, la surveillance des entreprises soumises au contrôle de celle-ci, et les développements afférents à la surveillance des marchés financiers belges, européens et internationaux;

donner des avis au comité de direction au sujet des priorités générales concernant la politique de surveillance de la FSMA [3 et délibérer du plan d'action annuel en matière de contrôle visé à l'article 49, § 2;]3

donner des avis au comité de direction sur toutes matières relatives à la préparation et à l'exécution de sa politique et au sujet de toutes propositions relatives aux domaines de surveillance confiés à la FSMA;

sur proposition du comité de direction et [3 après avis]3 du comité d'audit tel que visé [3 au paragraphe 1bis]3, adopter le budget annuel, les comptes annuels ainsi que la partie du rapport annuel qui concerne le conseil de surveillance;

proposer au Roi, sur proposition du comité de direction, les règles générales en matière de financement de l'activité de la FSMA à charge des entreprises soumises à son contrôle et par des rétributions perçues pour l'examen de dossiers afférents à des opérations ou des produits soumis à son contrôle;

["3 5\176 bis donner des avis sur les projets de r\232glements propos\233s par le comit\233 de direction en application de l'article 49, \167 3;"°

donner un avis au Roi préalablement aux nominations visées aux articles 49, § 6, 50, § 2 et 51, § 3;

[3 exercer une surveillance générale sur le fonctionnement intègre, conforme à la loi, efficace et efficient de la FSMA.]3

["3(\167 1er, L2 devient \167 1bis)"°

["3 ..."°

["3 ..."°

["3 ..."°

["3 ..."° ]1

["3 \167 1bis. (ancien \167 1er, L2) Aux fins de l'exercice de la mission de surveillance vis\233e au paragraphe 1er, particuli\232rement 4\176 et 7\176, le conseil cr\233e en son sein un comit\233 d'audit; le comit\233 d'audit est compos\233 de quatre membres, choisis parmi les membres qui ne peuvent ni d\233tenir, dans une entreprise soumise au contr\244le permanent de la FSMA, une participation au sens de l'article 13 du Code des soci\233t\233s ni exercer une fonction ou un mandat que ce soit dans une entreprises soumise au contr\244le permanent de la FSMA ou dans une association professionnelle repr\233sentant les entreprises soumises au contr\244le de la FSMA. Le comit\233 compte autant de membres d'expression n\233erlandophone que de membres d'expression francophone. Le comit\233 choisit un pr\233sident parmi ses membres."°

["3 \167 1ter. Le comit\233 d'audit vis\233 au paragraphe 1bis dispose des comp\233tences sp\233cifiques suivantes : 1\176 il approuve le profil de fonction, le choix, l'engagement, le changement de fonction et le licenciement du chef du service d'audit interne et participe aux entretiens de s\233lection avec les candidats; 2\176 il formule des recommandations au comit\233 de direction en ce qui concerne le r\244le et le fonctionnement du service d'audit interne, approuve la charte d'audit interne ainsi que le planning des activit\233s du service; 3\176 il d\233lib\232re des rapports du service d'audit interne relativement aux enqu\234tes men\233es, du suivi r\233serv\233 aux recommandations et des rapports d'activit\233 du service d'audit interne; 4\176 il participe \224 l'\233valuation annuelle des auditeurs internes; 5\176 il s'assure de l'existence du rapportage direct par le service d'audit interne au comit\233 de direction; 6\176 il examine les projets de budget et des comptes annuels \233labor\233s par le comit\233 de direction avant leur approbation par le conseil. Il rend \224 ce sujet un avis au conseil. Le responsable du service d'audit interne et le r\233viseur d'entreprises ont un acc\232s direct au pr\233sident du comit\233 d'audit. Le comit\233 d'audit fait annuellement rapport au conseil de surveillance sur ses activit\233s, en mani\232re telle que des personnes physiques ou morales individuelles ne puissent \234tre identifi\233es. L'information relative \224 des personnes physiques ou morales individuelles auxquelles le comit\233 d'audit a acc\232s du chef de l'exercice de ses fonctions, rel\232ve \233galement \224 l'\233gard des autres membres du conseil de surveillance du secret professionnel vis\233 \224 l'article 74."°

["3 \167 1erquater. Le conseil de surveillance transmet toute recommandation utile au comit\233 de direction, en ce qui concerne les mati\232res vis\233es au paragraphe 1er, 7\176, le cas \233ch\233ant sur proposition du comit\233 d'audit. Le comit\233 de direction fait rapport au conseil concernant les suites qu'il r\233serve aux recommandations."°

["2 \167 2. Le conseil est compos\233 de dix \224 quatorze membres qui ne font pas partie du comit\233 de direction ni du personnel de la FSMA. Les membres sont nomm\233s par le Roi, sur proposition conjointe du ministre ayant les Finances dans ses attributions, du ministre qui a l'Economie dans ses attributions et du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, pour une dur\233e renouvelable de six ans. Au cours de leur mandat, le pr\233sident du conseil de surveillance et au moins la moiti\233 des autres membres ne peuvent ni d\233tenir, dans une entreprise soumise au contr\244le permanent de la FSMA, une participation au sens de l'article 13 du Code des soci\233t\233s ni exercer une fonction ou un mandat que ce soit dans une entreprise soumise au contr\244le permanent de la FSMA ou dans une association professionnelle repr\233sentant les entreprises soumises au contr\244le de la FSMA. En cas de vacance d'un mandat de membre, pour quelque cause que ce soit, il est proc\233d\233 \224 son remplacement pour la dur\233e du mandat restant \224 courir. A d\233faut de renouvellement du mandat d'un nombre suffisant de membres pour que le conseil soit valablement compos\233, les membres restent en fonction jusqu'\224 la premi\232re r\233union du conseil dans sa nouvelle composition. Le conseil compte autant de membres d'expression fran\231aise que d'expression n\233erlandaise. Pendant les cinq ans qui pr\233c\232dent leur nomination, les membres du conseil de surveillance ne peuvent avoir fait partie ni d'un organe de la FSMA autre que le conseil de surveillance, ni de son personnel."°

["1 \167 3. Le conseil se r\233unit chaque fois que le pr\233sident du conseil de surveillance ou [3 au moins trois de ses membres"° le jugent nécessaire et au moins quatre fois par an. Le président du conseil de surveillance établit l'ordre du jour des réunions. Le conseil ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont adoptées à la majorité des voix exprimées. [3 En cas de partage des voix concernant un point à l'ordre du jour, la proposition de décision est censée être rejetée.]3

["3 A moins que le pr\233sident du conseil en d\233cide autrement concernant un point particulier de l'ordre du jour, les membres du comit\233 de direction assistent aux r\233unions du conseil, sans pour autant prendre part aux d\233lib\233rations."°

§ 4. Le Roi fixe le montant des jetons de présence alloués aux membres et au président du conseil.]1

["2 \167 5. Le pr\233sident du conseil de surveillance est \233lu par les membres du conseil de surveillance et en son sein."°

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(1AR 2011-03-03/01, art. 220 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2011-03-03/01, art. 220 et 331, 045; En vigueur : 03-03-2011)

(3L 2014-04-25/09, art. 179, 056; En vigueur : 01-05-2014)

Art. 48bis.[1 § 1er. [4 La commission des sanctions statue sur l'imposition des amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à l'article 45 et sur l'imposition des mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.

Cette commission des sanctions comprend 12 membres désignés par le Roi:

deux conseillers d'Etat ou conseillers d'Etat honoraires désignés sur proposition du premier président du Conseil d'Etat;

deux conseillers à la Cour de cassation ou conseillers à la Cour de cassation honoraires désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation;

deux magistrats n'étant pas conseillers à la Cour de cassation ni à la Cour d'appel de Bruxelles;

quatre autres membres disposant d'une expertise en matière de services et marchés financiers, et

deux autres membres disposant d'une expertise en matière de contrôle légal des comptes et étant non-praticien au sens de l'article 3, 28°, de la loi portant organisation de la profession et de la supervision des réviseurs d'entreprises.]4

["4 \167 1erbis. La commission des sanctions est organis\233e en deux chambres. La chambre comp\233tente pour statuer sur l'imposition d'amendes administratives par la FSMA dans les mati\232res vis\233es \224 l'article 45, est compos\233e des membres vis\233s au paragraphe premier, 1\176, 2\176, 3\176 et 4\176. La chambre comp\233tente pour statuer sur l'imposition des mesures et amendes administratives vis\233es \224 l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des r\233viseurs d'entreprises est compos\233e des membres vis\233s au paragraphe premier, 1\176, 2\176, 3\176 et 5\176. Les membres vis\233s au paragraphe premier, 4\176 peuvent si\233ger \224 titre de suppl\233ant."°

§ 2. Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

["4 ..."°

§ 3. Pendant les cinq ans qui précèdent leur nomination, les membres de la commission des sanctions ne peuvent avoir fait partie ni d'un organe de la [3 FSMA]3 autre que le conseil de surveillance, ni de son personnel, ni du CREFS.

["4 Au cours de leur mandat, les membres vis\233s au paragraphe premier, 1\176, 2\176, 3\176 et 4\176 ne peuvent exercer une quelconque fonction ou un quelconque mandat que ce soit dans une entreprise soumise au contr\244le permanent de la FSMA ou du Coll\232ge ou dans une association professionnelle repr\233sentant des entreprises ou personnes soumises au contr\244le de la FSMA ou du Coll\232ge, ni fournir des services au profit d'une association professionnelle repr\233sentant des entreprises soumises au contr\244le de la FSMA ou du Coll\232ge. Au cours de leur mandat, les membres vis\233s au paragraphe premier, 5\176, ne peuvent exercer une quelconque fonction ou un quelconque mandat que ce soit dans une entit\233 d'int\233r\234t public ou dans une entreprise soumise au contr\244le du Coll\232ge ou dans une association professionnelle repr\233sentant des entit\233s d'int\233r\234t public ou des entreprises ou personnes soumises au contr\244le du Coll\232ge, ni fournir des services au profit d'une association professionnelle repr\233sentant des entit\233s d'int\233r\234t public ou des entreprises soumises au contr\244le du Coll\232ge."°

Le mandat des membres de la commission des sanctions est d'une durée de six ans, renouvelable. A défaut de renouvellement, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.

En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Selon des modalités définies par le Roi, la commission des sanctions est renouvelée par moitié tous les trois ans. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission.

["4 La commission des sanctions, ou une de ses chambres, peut d\233cider valablement lorsque deux de ses membres et son pr\233sident sont pr\233sents."° En cas d'empêchement de son président, elle peut décider valablement lorsque trois de ses membres sont présents. Les membres de la commission des sanctions ne peuvent délibérer dans une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel susceptible d'exercer une influence sur leur opinion.

Le Roi fixe le montant de l'indemnité allouée aux membres de la commission des sanctions en fonction des dossiers pour lesquels ils auront délibéré. Il fixe également le traitement du président de la commission des sanctions.

La commission des sanctions arrête un règlement d'ordre intérieur fixant les règles de procédure [2 et de déontologie]2 applicables pour le traitement des dossiers de sanction, et le soumet à l'approbation du Roi.]1

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(1Inséré par L 2010-07-02/17, art. 8, 042; En vigueur : 15-07-2011)

(2AR 2011-03-03/01, art. 221, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(3AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(4L 2016-12-07/02, art. 88, 074; En vigueur : 31-12-2016)

Art. 49.[1 § 1er. Le comité de direction assure l'administration et la gestion de la FSMA et détermine l'orientation de sa politique. Il nomme et révoque les membres du personnel et fixe leur traitement ainsi que tous autres avantages. Il statue dans toutes les matières qui ne sont pas expressément réservées par la loi à un autre organe.

§ 2. Le comité de direction fixe les orientations et les priorités générales en matière de politique de surveillance, établit un plan d'action annuel en matière de contrôle et arrête les mesures qui peuvent être prises à l'égard de chacun des secteurs soumis à la surveillance de la FSMA.

["5 A moins qu'il ne dispose que d'une comp\233tence li\233e, le comit\233 de direction tient compte, lorsqu'il d\233termine le type et, le cas \233ch\233ant, le niveau des mesures et sanctions \224 prendre en cas d'infraction aux r\232gles applicables, de toutes les circonstances pertinentes."°

§ 3. Sur avis du conseil de surveillance, le comité de direction arrête les règlements visés à l'article 64. Le comité de direction fixe, dans des circulaires, recommandations ou règles de conduite, toutes mesures afférentes à l'application des dispositions légales ou réglementaires dont la FSMA contrôle l'application.

["3 ..."°

§ 4. Les différentes autorités exerçant un pouvoir législatif ou réglementaire peuvent requérir l'avis de la FSMA sur tout projet d'acte législatif ou réglementaire qui concerne les missions de surveillance dont la FSMA est ou serait chargée.

§ 5. Le comité de direction prend connaissance des développements et questions générales sur les plans économique, systémique ou structurel qui peuvent avoir une incidence sur les domaines de compétence de la FSMA, et de toutes questions relatives à l'application de la législation ou de la réglementation dans les domaines de compétence de la FSMA.]1

["2 \167 6. Le comit\233 de direction est compos\233, outre le pr\233sident, de trois membres. Les membres du comit\233 de direction comptent ensemble autant de membres d'expression n\233erlandaise que de membres d'expression fran\231aise. Les membres du comit\233 de direction sont nomm\233s par le Roi, sur avis du conseil de surveillance, sur la proposition conjointe du Ministre ayant les Finances dans ses attributions et du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, pour une dur\233e renouvelable de six ans et re\231oivent \224 charge de la FSMA un traitement et une pension dont les montants sont fix\233s par le Roi. A d\233faut de renouvellement de leur mandat, les membres restent en fonction jusqu'\224 la premi\232re r\233union du comit\233 de direction dans sa nouvelle composition. En cas de vacance d'un mandat de membre, pour quelque cause que ce soit, il est proc\233d\233 \224 son remplacement pour la dur\233e du mandat restant \224 courir. Les membres du comit\233 de direction doivent \234tre belges. Sur proposition conjointe du ministre ayant les Finances dans ses attributions, du ministre qui a l'Economie dans ses attributions et du Ministre qui a la protection des consommateurs dans ses attributions et sur avis du conseil de surveillance, le Roi d\233signe, parmi les membres du comit\233 de direction, un vice-pr\233sident du comit\233 de direction d'expression linguistique diff\233rente de celle du pr\233sident du comit\233 de direction. Le comit\233 de direction d\233signe en son sein ou parmi les membres du personnel un repr\233sentant qui si\232ge avec voix consultative [6 au comit\233 de gestion pour les accidents du travail et \224 certains comit\233s techniques de Fedris"° De même, [7 le comité de gestion pour les accidents du travail]7 désigne un représentant qui siège dans un des comités consultatifs visés à l'article 69 et appelés à traiter des dossiers se rapportant à l'assurance des accidents du travail.]2

["1 \167 7. [4 Le comit\233 de direction se r\233unit lorsque le pr\233sident du comit\233 de direction le juge n\233cessaire ou lorsqu'un membre en formule la demande motiv\233e, et au moins douze fois par trimestre. Le comit\233 de direction ne peut statuer que lorsqu'au moins deux de ses membres sont pr\233sents. Le comit\233 d\233cide \224 l'unanimit\233. Lorsque l'unanimit\233 ne peut \234tre atteinte, les d\233cisions sont prises \224 la majorit\233 des membres pr\233sents. En cas de partage des voix concernant un point \224 l'ordre du jour, la proposition de d\233cision concern\233e est cens\233e \234tre rejet\233e. Il est dress\233 proc\232s-verbal des d\233lib\233rations du comit\233 de direction. Les proc\232s-verbaux sont sign\233s par les membres pr\233sents. En cas de dissentiment, les membres du comit\233 ont le droit de faire consigner leur vote, le cas \233ch\233ant avec motifs \224 l'appui, ou leur avis dans le proc\232s-verbal."°

§ 8. Le comité de direction peut déléguer le pouvoir de prendre une décision d'application de l'article 7, § 3, de la présente loi, de l'article 7 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition et de l'article 7 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques de reprise, à un ou plusieurs de ses membres pour les situations ne pouvant souffrir aucun délai.

Les décisions prises sur la base des délégations consenties en application du présent paragraphe font l'objet d'une information au comité de direction au plus tard à sa plus prochaine réunion ordinaire.

§ 9. Le comité de direction procède, au moins une fois par an, à une consultation ouverte sur la qualité de l'information fournie par tout ou partie des établissements et entreprises auxquels s'applique tout ou partie des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, [3 1°, 2° ou 3°]3, concernant la protection des intérêts des investisseurs [3 et des autres utilisateurs de produits ou services financiers]3. Cette consultation est effectuée conformément à l'article 64, alinéa 2.]1

["3 En vue d'\233laborer son plan d'action aux fins de l'exercice de la mission vis\233e \224 l'article 45, \167 1er, alin\233a 1er, 6\176, le comit\233 de direction proc\232de \233galement \224 une consultation publique organis\233e conform\233ment \224 l'article 64, alin\233a 2, ou \224 une consultation plus cibl\233e des repr\233sentants des principales parties concern\233es."°

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(1AR 2011-03-03/01, art. 222 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2011-03-03/01, art. 222 et 331, 045; En vigueur : 03-03-2011, voir détails à l'AR 2011-03-03/01, art. 351)

(3L 2013-07-30/16, art. 34, 051; En vigueur : 09-09-2013)

(4L 2014-04-25/09, art. 180, 056; En vigueur : 01-05-2014)

(5L 2016-06-27/04, art. 16, 070; En vigueur : 03-07-2016)

(6AR 2018-09-06/13, art. 24, 091; En vigueur : 01-01-2017)

(7AR 2018-09-06/13, art. 25, 091; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 50.§ 1er. [Le président du comité de direction dirige la [3 FSMA]3. Il préside le comité de direction. Il est remplacé, en cas d'empêchement, par le vice-président.] <L 2007-04-27/35, art. 165, 1°, 027; En vigueur : 25-04-2007>

§ 2. [2 Le président du comité de direction est nommé par le Roi, sur avis du conseil de surveillance, et sur proposition conjointe du ministre qui a les Finances dans ses attributions, du ministre qui a l'Economie dans ses attributions et du ministre qui a la protection des consommateurs dans ses attributions, pour une durée renouvelable de six ans.]2

Le Roi fixe le traitement du [président du comité de direction] ainsi que sa pension. <L 2007-04-27/35, art. 164, 2°, 027; En vigueur : 25-04-2007>

["1 \167 3. Le pr\233sident du comit\233 de direction coordonne la coop\233ration de la [3 FSMA"° avec d'autres institutions et organismes publics, sans préjudice du chapitre IV. Il en fait régulièrement rapport au comité de direction.]1

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(1L 2010-07-02/17, art. 10, 042; En vigueur : 26-10-2010)

(2AR 2011-03-03/01, art. 223, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(3AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 51.

<Abrogé par L 2014-04-25/09, art. 181, 056; En vigueur : 01-05-2014>

Art. 52.[1 Les mandats [2 des membres du conseil de surveillance, du président et des membres du comité de direction]2[3 ...]3 prennent fin lorsqu'ils ont l'âge de soixante-cinq ans accomplis.]1

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(1L 2010-07-02/17, art. 12, 042; En vigueur : 01-08-2010)

(2AR 2011-03-03/01, art. 225, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(3L 2014-04-25/09, art. 182, 056; En vigueur : 01-05-2014)

Art. 53.[1 Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des Parlements de communauté et de région, les personnes qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat ou de membre d'un gouvernement de communauté ou de région et les membres des cabinets d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un gouvernement de communauté ou de région ne peuvent remplir les fonctions de président du comité de direction [3 ...]3 , de membre du conseil de surveillance, de membre de la commission des sanctions ou de membre du comité de direction de la FSMA. Ces dernières fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire prête serment pour l'exercice des fonctions citées en premier lieu ou exerce de telles fonctions.

Le président du comité de direction [3 et]3[3 ...]3 du comité de direction [3 ...]3 ne peuvent exercer aucune fonction dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la FSMA ou dont les opérations sont soumises à son contrôle, soit personnellement soit par l'intermédiaire d'une personne morale.

Les interdictions prévues [2 à l'alinéa 2]2 subsistent pendant un an après la sortie de charge. Pendant cette période et à défaut d'exercice d'autre fonction de plein exercice, le président [3 et]3[3 ...]3[3 ...]3 reçoivent une rémunération annuelle égale au traitement annuel perçu dans le cadre de leur mandat.

Le conseil de surveillance, sur avis du comité de direction, peut déroger à l'interdiction prévue pour la période concernée après la sortie de charge lorsqu'il constate l'absence d'influence significative de l'activité envisagée sur l'indépendance de la personne en question.]1

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(1AR 2011-03-03/01, art. 226 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2013-07-30/16, art. 35, 051; En vigueur : 09-09-2013)

(3L 2014-04-25/09, art. 183, 056; En vigueur : 01-05-2014)

Section 3.- Organisation.

Art. 54.[1 § 1er. La FSMA est organisée en services, selon un organigramme arrêté par le comité de direction. L'organigramme reflète les différents champs de compétence visés à l'article 45, de même que les services de support transversaux.

§ 2. Le président et les membres du comité de direction assurent, sous l'autorité collégiale du comité de direction, la direction d'un ou plusieurs services de la FSMA.

Chaque service rapporte au membre du comité chargé de sa direction. L'auditeur interne rapporte directement et simultanément au comité de direction et au président du comité d'audit.]1

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(1L 2014-04-25/09, art. 184, 056; En vigueur : 01-05-2014)

Art. 55.La [[2 FSMA]2] peut recruter et occuper son personnel dans les liens d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004>

["1 alin\233a 2 abrog\233"°

["1 Le comit\233 de direction fixe les statuts administratif et p\233cuniaire du personnel statutaire."°

["A cet effet, il rend applicables les dispositions aff\233rentes aux statuts administratif et p\233cuniaire qui \233taient d'application \224 ce personnel au 31 d\233cembre 2003 ainsi que leurs modifications ult\233rieures, le cas \233ch\233ant en y apportant les adaptations indispensables \224 leur application, et en tenant compte des dispositions des conventions collectives de travail applicables \224 tout le personnel de la [2 FSMA"° , pour autant que celles-ci ne soient pas moins favorables que celles contenues dans ces statuts.

Il notifie les dispositions prises au ministre; celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour s'y opposer.

Les dispositions légales et réglementaires du statut administratif et pécuniaire applicables au 31 décembre 2003, ainsi que leurs modifications ultérieures demeurent applicables jusqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions fixées conformément à l'alinéa 3.] <L 2005-02-14/36, art. 3, 013; En vigueur : 14-03-2005>

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(1AR 2011-03-03/01, art. 228, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 56.Les frais de fonctionnement de la [[3 FSMA]3] sont supportés par les entreprises soumises à son contrôle ou [2 dont les opérations ou les produits sont soumis à son contrôle]2, dans les limites et selon les modalités fixées par le Roi. [2 Ces frais comprennent les frais afférents aux avis, expertises et missions confiés à la FSMA, ainsi que les frais des diverses commissions consultatives instituées par la loi dans les domaines de compétence de la FSMA]2[1 ainsi que sa cotisation annuelle et, le cas échéant, l'augmentation de cette cotisation [4 au SPF Economie, visée à l'article 20, § 1er]4 de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis]1.

La [[3 FSMA]3] peut charger l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines du recouvrement des rémunérations impayées. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004>

[En sus de l'habilitation à déléguer visée à l'alinéa 3, le comité de direction peut également déléguer le pouvoir de prendre une décision d'application de l'article 7, § 3, de la présente loi et des articles 6 et 56 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d'acquisition et aux contrôle des sociétés, à un ou plusieurs de ses membres pour les situations ne pouvant souffrir aucun délai.] <L 2004-11-19/40, art. 14, 010; En vigueur : 07-01-2005>

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(1L 2009-12-23/04, art. 189, 036; En vigueur : 30-12-2009)

(2AR 2011-03-03/01, art. 229 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(3AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(4L 2015-12-26/03, art. 65, 066; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 57.La [1 FSMA]1 tient sa comptabilité et établit des comptes annuels conformément aux dispositions du chapitre Ier de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, de la même manière que les organismes publics visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de cette loi (, sans préjudice des adaptations requises par la nature particulière de ses activités, de ses compétences et de son statut, qui sont déterminées par le Roi sur avis de la [1 FSMA]1). <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002 et 005; En vigueur : 01-01-2004><AR 2003-03-25/34, art. 10, 002; En vigueur : 01-11-2002>

Le contrôle des comptes de la [1 FSMA]1 est assuré par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, nommés pour une durée renouvelable de trois ans par le conseil de surveillance et à condition qu'ils ne soient pas inscrits sur la liste des réviseurs agrées par la [1 FSMA]1 et qu'ils ne soient pas en fonction auprès d'une entreprise soumise à son contrôle. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004>

Les réviseurs vérifient et certifient tout élément précisé par la réglementation relative à la couverture des frais de fonctionnement de la [1 FSMA]1 telle que visée à l'article 56 de la présente loi. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004>

La mission de ces réviseurs à l'égard du conseil d'entreprise ainsi que la présentation, la nomination, le renouvellement, la révocation et la démission de ces réviseurs sont régis par les articles 151 à 160 du Code des sociétés et par les dispositions arrêtées en application de l'article 164 du même Code.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 58.La [1 FSMA]1 est assimilée à l'Etat pour l'application des lois et règlements relatifs aux impôts, taxes, droits et rétributions de l'Etat, des provinces, des communes et des agglomérations de communes. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004><AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004>

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

Section 4.- Fonctionnement.

Art. 59.[1 Le conseil de surveillance arrête, sur proposition du comité de direction, le règlement d'ordre intérieur de la FSMA. Ce règlement contient les règles essentielles relatives au fonctionnement des organes.]1

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(1AR 2011-03-03/01, art. 230 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 60.[1 Le comité de direction peut statuer par voie de procédure écrite ou au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération collective, selon les modalités précisées dans le règlement d'ordre intérieur de la FSMA.]1

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(1L 2022-07-05/06, art. 10, 110; En vigueur : 29-07-2022)

Art. 61.[1 § 1er. A l'égard des tiers et en justice, la FSMA est représentée par le président du comité de direction et, en son absence, par le vice-président ou par deux membres du comité de direction agissant conjointement.

Le comité de direction peut déléguer des pouvoirs de représentation spécifiques et limités à un ou plusieurs de ses membres, assistés ou non par un membre du personnel de la FSMA. Ces délégations sont publiées sur le site web de la FSMA ou de toute autre manière appropriée.

§ 2. Sauf pour l'adoption de règlements, le comité de direction peut, dans le cadre du traitement de dossiers individuels ou non, déléguer à un de ses membres le pouvoir de prendre toute décision dans des matières d'importance mineure ou de détail.

Toute délégation peut à tout moment être revue ou révoquée par le comité de direction. Le règlement d'ordre intérieur de la FSMA précise les cas dans lesquels une délégation de pouvoirs peut être consentie et règle la publicité à donner à ces délégations.]1

["2 \167 3. Le comit\233 de direction peut d\233l\233guer \224 un ou plusieurs de ses membres ou \224 un ou plusieurs membres du personnel d\233sign\233s par lui, le pouvoir de repr\233senter la FSMA au sein des coll\232ges, comit\233s ou autres groupes institu\233s par ou en vertu de la l\233gislation europ\233enne et auxquels la FSMA est tenue de participer, ainsi que, dans les limites d\233finies par le comit\233 de direction, le pouvoir de statuer sur les d\233cisions \224 prendre ou les votes \224 exprimer pour la FSMA au sein de ces coll\232ges, comit\233s ou autres groupes. Ces d\233l\233gations peuvent \224 tout moment \234tre revues ou r\233voqu\233es par le comit\233 de direction."°

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(1AR 2011-03-03/01, art. 231 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2014-04-25/64, art. 28, 059; En vigueur : 07-06-2014)

Art. 62.Le (président du comité de direction) [2 et]2 les membres du comité de direction [2 ...]2 ne peuvent délibérer dans une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel de nature patrimoniale ou familiale susceptible d'exercer une influence sur leur opinion. La portée de cette interdiction est précisée dans le règlement d'ordre intérieur de la [1 FSMA]1. <L 2007-04-27/35, art. 171, 027; En vigueur : 25-04-2007>

Les personnes visées à l'alinéa précédent ainsi que les membres du personnel de la [1 FSMA]1 sont tenus de respecter le code de déontologie arrêté par le conseil de surveillance, sur proposition du comité de direction. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2004>

Le (président du comité de direction), en concertation avec le conseil de surveillance, prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article. <L 2007-04-27/35, art. 171, 027; En vigueur : 25-04-2007>

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2014-04-25/09, art. 185, 056; En vigueur : 01-05-2014)

Art. 63.§ 1er. Dans les cas prévus par la loi régissant la mission en cause ou par le Roi, la [1 FSMA]1 peut donner, par écrit, un accord préalable sur le ou les faits identifiés par cette loi ou par le Roi. La [1 FSMA]1 peut assortir son accord des conditions qu'elle juge appropriées. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2004>

§ 2. L'accord visé au § 1er lie la [1 FSMA]1 sauf : <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2004>

lorsqu'il apparaît que les opérations qu'il vise ont été décrites de manière incomplète ou inexacte dans la demande d'accord;

lorsque ces opérations ne sont pas réalisées de la manière présentée à la [1 FSMA]1; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2004>

lorsque les effets de ces opérations sont modifiés par une ou plusieurs autres opérations ultérieures desquelles il résulte que les opérations visées par l'accord ne répondent plus à la description qui en a été donnée lors de la demande d'accord;

le cas échéant, lorsqu'il n'est pas ou plus satisfait aux conditions dont l'accord est assorti.

§ 3. Le Roi, sur avis de la [1 FSMA]1, règle les modalités d'application du présent article. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2004>

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 64.Dans les domaines relevant de ses compétences, la [1 FSMA]1 peut prendre des règlements complétant les dispositions légales ou réglementaires concernées sur des points d'ordre technique. Les règlements sont arrêtés conformément à l'article 49, § 3. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2004>

(Sans préjudice de la consultation prévue dans d'autres lois ou règlements, la [1 FSMA]1 peut, conformément à la procédure de consultation ouverte,) exposer le contenu de tout règlement qu'elle envisage de prendre dans une note consultative et publier celle-ci sur son site web en vue de recueillir les commentaires éventuels des parties intéressées. <AR 2003-03-25/34, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2004>

Les règlements de la [1 FSMA]1 ne sortent leurs effets qu'après leur approbation par le Roi et leur publication au Moniteur belge. Le Roi peut apporter des modifications à ces règlements ou suppléer à la carence de la [1 FSMA]1 d'établir ces règlements. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2004>

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 65.La [1 FSMA]1 publie chaque année un rapport sur ses activités et le transmet aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat. [2 Sans préjudice de l'alinéa 2, le président de la FSMA, ou le cas échéant le comité de direction de la FSMA dans son ensemble, est entendu chaque année par la commission compétente de la Chambre des représentants dans le mois qui suit la publication du rapport sur les activités de la FSMA.]2<AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2004>

Le président de la [1 FSMA]1[2 , ou le cas échéant le comité de direction de la FSMA dans son ensemble, ]2 peut être entendu par les commissions compétentes de la Chambre des représentants et du Sénat, à la demande de celles-ci ou de sa propre initiative. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2004>

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2013-07-30/16, art. 37, 051; En vigueur : 09-09-2013)

Art. 66.La [1 FSMA]1 organise et tient à jour un site web, qui contient tous les règlements, actes et décisions qui doivent être publiés, ainsi que toutes autres données qu'il apparaît opportun à la [1 FSMA]1 de diffuser dans l'intérêt de ses missions légales. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2004>

Sans préjudice du mode de publication prescrit par les dispositions légales ou réglementaires applicables, la [1 FSMA]1 détermine les autres modes éventuels de publication des règlements, décisions, avis, rapports et autres actes qu'elle rend publics. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2004>

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 67.Toutes les notifications à faire par lettre recommandée ou avec accusé de réception par la [1 FSMA]1 ou par le ministre en vertu des lois et règlements dont la [1 FSMA]1 contrôle l'application peuvent être faites par exploit d'huissier ou par tout autre procédé déterminé par le Roi. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2004>

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 68.La [1 FSMA]1 exécute ses missions exclusivement dans l'intérêt général. La [1 FSMA]1, les membres de ses organes et les membres de son personnel n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs décisions, actes ou comportements dans l'exercice des missions légales de la [1 FSMA]1 sauf en cas de dol ou de faute lourde. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2004>

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 69.[1 Le comité de direction peut constituer des comités consultatifs dont il définit les missions, la composition et le fonctionnement.]1

Les avis des comités consultatifs sont adressés à la [[2 FSMA]2]. Le comité de direction peut procéder à leur publication. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2004>

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(1AR 2011-03-03/01, art. 232, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 69bis.[1 La FSMA veille au respect, par les institutions et personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, des dispositions du chapitre 3 et de l'article 22 de la loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé.

Les articles 36, 36bis et 37 sont applicables en cas de non-respect de ces dispositions par les institutions et personnes visées à l'alinéa 1er.]1

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(1L 2022-11-28/02, art. 36, 115; En vigueur : 15-02-2023)

Art. 69ter.

<Abrogé par L 2022-11-28/02, art. 37, 115; En vigueur : 15-02-2023>

Section 5.[1 - Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à l'article 45 et pour l'imposition des mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.]1

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(1L 2016-12-07/02, art. 89, 074; En vigueur : 31-12-2016)

Art. 70.[1 § 1er. [2 Lorsque la FSMA constate, dans l'exercice de ses missions légales, qu'il existe des indices sérieux de l'existence d'une pratique susceptible de donner lieu à une sanction administrative, ou lorsqu'elle est saisie d'une telle pratique sur plainte, le comité de direction charge l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint, d'instruire le dossier.]2

["2 \167 1erbis. Pour l'exercice de leur fonction, l'auditeur et l'auditeur adjoint peuvent exercer tous les pouvoirs d'instruction confi\233s \224 la FSMA par les dispositions l\233gales et r\233glementaires r\233gissant la mati\232re concern\233e. Les membres du personnel qui les assistent pour l'accomplissement de l'instruction ne re\231oivent, pour l'accomplissement de leurs t\226ches, d'instructions que d'eux. L'auditeur et l'auditeur adjoint exercent leur fonction dans le respect des droits de la d\233fense."°

§ 2. A l'issue de l'enquête, un rapport d'enquête est établi qui indique si les faits relevés sont susceptibles de constituer un manquement pouvant donner lieu à l'imposition d'une amende administrative ou de constituer une infraction pénale. L'auditeur [2 ou, en son absence, l'auditeur adjoint,]2 adresse une copie de l'exposé des faits aux parties intéressées qui disposent d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations. [2 Les parties peuvent demander à l'auditeur ou, en son absence, à l'auditeur adjoint, l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires. Lorsque l'auditeur ou l'auditeur adjoint estiment ne pas devoir réserver de suite à cette demande, ils en mentionnent la raison dans leur rapport d'instruction.]2 L'auditeur [2 ou, en son absence, l'auditeur adjoint]2 saisit le comité de direction du rapport définitif.]1

["2 \167 3. Le comit\233 de direction d\233signe l'auditeur et l'auditeur adjoint parmi les membres du personnel de la FSMA. La fonction d'auditeur est une fonction \224 temps plein."°

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(1L 2010-07-02/17, art. 16, 042; En vigueur : 15-07-2011)

(2L 2014-04-25/09, art. 186, 056; En vigueur : 01-05-2014)

Art. 71.[1 § 1er. [3 Le comité de direction décide des suites qu'il donne au rapport d'instruction. Il peut demander à l'auditeur ou à l'auditeur adjoint de commenter le rapport d'instruction. Il peut également requérir des actes d'instruction supplémentaires.]3

§ 2. Si le comité de direction décide d'engager une procédure qui peut mener à infliger une amende administrative, il adresse aux personnes concernées une notification des griefs accompagnée du rapport d'enquête.

Le comité de direction transmet la notification des griefs au président de la commission des sanctions.

§ 3. Le comité de direction peut, avant la notification des griefs, accepter un règlement transactionnel pour autant que les personnes concernées aient collaboré à l'enquête et qu'elles aient au préalable marqué leur accord sur ce règlement transactionnel. Tout règlement transactionnel est publié sur le site web de la [2 FSMA]2. La publication peut être non nominative. Le montant des règlements transactionnels est recouvré au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.

§ 4. Si le comité de direction décide de classer un dossier sans suite, il notifie cette décision aux personnes concernées. Il peut rendre publique cette décision.

§ 5. Dans les cas visés au paragraphe 2, si l'un des griefs notifiés est susceptible de constituer une infraction pénale, le comité de direction en informe le procureur du Roi. Le comité de direction peut décider de rendre sa décision publique.

Lorsque le procureur du Roi décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits concernés par la notification des griefs, il en informe sans délai la [2 FSMA]2. Le procureur du Roi peut transmettre à la [2 FSMA]2 d'office ou à la demande de cette dernière, copie de toute pièce relative à la procédure relative aux faits qui ont fait l'objet de la transmission.

La décision du comité de direction d'informer le procureur du Roi d'une notification de griefs, de rendre cette décision publique ou d'accepter un règlement transactionnel ne sont pas susceptibles de recours.

§ 6. [3 ...]3]1

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(1L 2010-07-02/17, art. 18, 042; En vigueur : 15-07-2011)

(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(3L 2014-04-25/09, art. 187, 056; En vigueur : 01-05-2014)

Art. 72.[1 § 1er. Les personnes auxquelles une notification de griefs à été adressée disposent d'un délai de deux mois pour transmettre au président de la commission des sanctions leurs observations écrites sur les griefs. Dans des circonstances particulières, le président de la commission des sanctions peut prolonger ce délai.

§ 2. Les personnes mises en cause peuvent prendre copie des pièces du dossier auprès de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par un avocat de leur choix.

Elles peuvent également demander la récusation d'un membre de la commission des sanctions si elles ont un doute sur l'impartialité de celui-ci.

["4 \167 2bis. [7 Lorsqu'elle l'estime n\233cessaire, eu \233gard au droit au proc\232s \233quitable, la commission des sanctions peut requ\233rir du comit\233 de direction pour les mati\232res vis\233es \224 l'article 45 ou du Coll\232ge pour mati\232res vis\233es \224 l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des r\233viseurs d'entreprises de faire accomplir des actes d'instruction compl\233mentaires."° ]4

§ 3. La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, imposer une amende administrative à l'encontre des personnes concernées. [6[7 Lorsqu'elle détermine les mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises ou le montant de l'amende administrative par la FSMA dans les matières visées à l'article 45, la commission des sanctions tient compte de toutes les circonstances pertinentes et, notamment, le cas échéant:]7

de la gravité et de la durée de l'infraction;

du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable;

de la solidité financière de cette personne;

de l'importance du profit réalisé ou de la perte évitée, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

du préjudice patrimonial subi par des tiers du fait de l'infraction, dans la mesure où il peut être déterminé;

du degré de coopération avec la FSMA dont a fait preuve la personne responsable;

des infractions antérieures commises par la personne responsable;

des mesures qui ont été prises, après l'infraction, par la personne responsable en vue d'éviter une récidive;]6

["8 9\176 des incidences de l'infraction sur les int\233r\234ts des investisseurs de d\233tail;"°

["12 10\176 en cas d'infraction aux dispositions du R\232glement (UE) 2016/1011, du caract\232re critique de l'indice de r\233f\233rence pour la stabilit\233 financi\232re et l'\233conomie r\233elle;"°

["13 11\176 en cas d'infraction aux dispositions de la loi du 25 octobre 2016 transposant la directive (UE) 2019/2034 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement ou du r\232glement (UE) 2019/2033 du Parlement Europ\233en et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles ap-plicables aux entreprises d'investissement, des cons\233quences syst\233miques potentielles de l'infraction."°

["7 La commission des sanctions statue par d\233cision motiv\233e. Aucune sanction ne peut \234tre prononc\233e sans que la personne ou son repr\233sentant ait \233t\233 entendu ou, \224 d\233faut, d\251ment appel\233. Le comit\233 de direction pour les mati\232res vis\233es \224 l'article 45 est repr\233sent\233 par la personne de son choix lors de l'audition et peut faire entendre ses observations. Le Coll\232ge pour les mati\232res vis\233es \224 l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des r\233viseurs d'entreprises est repr\233sent\233 par la personne de son choix lors de l'audition et peut faire entendre ses observations."°

La décision de la commission des sanctions est notifiée par lettre recommandée aux personnes concernées. La lettre de notification indique les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître, ainsi que les formes et délais à respecter; à défaut, le délai de recours ne prend pas cours. [5 Les personnes concernées sont, si possible, également informées de la décision de la commission des sanctions par fax ou par voie électronique ou contre remise d'un accusé de réception.]5

["6 Imm\233diatement apr\232s que les personnes concern\233es aient \233t\233 inform\233es de la d\233cision, la commission des sanctions rend cette d\233cision publique de mani\232re nominative sur le site web de la FSMA. La publication peut \233galement \234tre effectu\233e par extrait, mais doit comporter au minimum des informations sur le type et la nature de l'infraction et sur l'identit\233 du contrevenant."°

["6 Cependant, si la publication de l'identit\233 des personnes morales ou des donn\233es \224 caract\232re personnel des personnes physiques est jug\233e disproportionn\233e par la commission des sanctions \224 l'issue d'une \233valuation r\233alis\233e au cas par cas quant au caract\232re proportionn\233 de la publication de telles donn\233es, ou si cette publication compromettrait une enqu\234te en cours ou la stabilit\233 du syst\232me financier ou des march\233s financiers, la commission des sanctions agit de la mani\232re suivante : 1\176 elle diff\232re la publication jusqu'au moment o\249 les motifs justifiant la non-publication cessent d'exister; 2\176 elle proc\232de \224 une publication anonyme si une telle publication garantit une protection efficace des donn\233es \224 caract\232re personnel en cause; dans ce cas, la publication des donn\233es pertinentes peut \234tre diff\233r\233e pendant une p\233riode raisonnable, si l'on peut pr\233voir que les motifs justifiant la publication anonyme cesseront d'exister au cours de cette p\233riode; 3\176 elle s'abstient de toute publication si les options mentionn\233es aux 1\176 et 2\176 ci-dessus sont jug\233es insuffisantes : a) pour garantir que la stabilit\233 du syst\232me financier ou des march\233s financiers ne sera pas compromise; ou b) pour garantir le caract\232re proportionn\233 de la publication dans le cas d'une d\233cision r\233put\233e avoir un caract\232re mineur. Toute d\233cision publi\233e conform\233ment aux deux alin\233as pr\233c\233dents demeure disponible sur le site web de la FSMA pendant une p\233riode d'au moins cinq ans \224 compter de sa publication. Les donn\233es \224 caract\232re personnel figurant dans une telle publication ne sont toutefois maintenues sur ce site web que pour la dur\233e n\233cessaire, conform\233ment aux r\232gles applicables en mati\232re de protection des donn\233es \224 caract\232re personnel. La d\233cision de la commission des sanctions d\233termine cette dur\233e. Si la d\233cision de sanction fait l'objet d'un recours, cette information est incluse dans la publication ou, si le recours est introduit apr\232s la publication initiale, celle-ci est compl\233t\233e par cette information. Toute information ult\233rieure sur le r\233sultat dudit recours, en ce compris toute d\233cision qui annule la d\233cision de sanction, est \233galement publi\233e."°

Les décisions de la commission des sanctions sont communiquées au président du comité de direction qui en rend compte aux membres de ce comité. En cas de recours contre les décisions de la commission des sanctions, la [2 FSMA]2 est représentée par le président du comité de direction et, en son absence, par le vice-président ou par deux membres du comité de direction agissant conjointement.]1

["7 Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, les d\233cisions de la commission des sanctions prises sur base de l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision des r\233viseurs d'entreprises, sont communiqu\233es au pr\233sident du Comit\233 du Coll\232ge de supervision des r\233viseurs d'entreprises qui en rend compte aux membres de ce Comit\233. En cas de recours contre les d\233cisions de la commission des sanctions prises sur base de l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision des r\233viseurs d'entreprises, la FSMA est repr\233sent\233e par le pr\233sident du Comit\233 du Coll\232ge de supervision des r\233viseurs d'entreprises ou par deux membres du Comit\233 du Coll\232ge de supervision des r\233viseurs d'entreprises."°

["12 ..."°

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(1L 2010-07-02/17, art. 18, 042; En vigueur : 15-07-2011)

(3L 2013-07-30/16, art. 38, 051; En vigueur : 09-09-2013)

(4L 2014-04-25/09, art. 188, 056; En vigueur : 01-05-2014)

(5L 2014-04-25/59, art. 46, 058; En vigueur : 06-06-2014)

(6L 2016-06-27/04, art. 17, 070; En vigueur : 03-07-2016)

(7L 2016-12-07/02, art. 90, 074; En vigueur : 31-12-2016)

(8L 2017-04-18/03, art. 41, 078; En vigueur : 31-12-2016)

(9L 2017-07-31/10, art. 15, 080; En vigueur : 21-08-2017)

(10L 2017-11-21/08, art. 121, 082; En vigueur : 03-01-2018)

(11L 2018-07-30/10, art. 63, 088; En vigueur : 20-08-2018)

(12L 2019-05-02/25, art. 134, 099; En vigueur : 31-05-2019)

(13L 2022-07-20/31, art. 95, 113; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 73.[1 La FSMA et le Collège des Procureurs généraux peuvent conclure un protocole régissant les accords de travail entre la FSMA et le ministère public dans des dossiers portant sur des faits pour lesquels la législation prévoit aussi bien la possibilité d'une amende administrative que la possibilité d'une sanction pénale. Ce protocole est publié au Moniteur belge.]1

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(1L 2017-07-31/10, art. 16, 080; En vigueur : 21-08-2017)

Section 5bis.[1 - Publication d'astreintes]1

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(1Insérée par L 2013-07-30/16, art. 39, 051; En vigueur : 09-09-2013)

Art. 73bis.[1 Lorsqu'une astreinte imposée par la FSMA en vertu de la présente loi ou des autres dispositions légales et réglementaires régissant les missions de la FSMA est encourue, la FSMA rend publics sur son site web sa décision d'imposition de l'astreinte et les motifs de cette décision, ainsi que le fait que l'astreinte est encourue, selon les modalités et aux conditions visées, mutatis mutandis, à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7.]1

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(1L 2016-06-27/04, art. 18, 070; En vigueur : 03-07-2016)

Section 6.- Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.

Art. 74.La [3 FSMA]3, le (président du comité de direction), les membres du comité de direction, [2 ...]2 les membres du conseil de surveillance, [1 les membres de la commission des sanctions]1[4 ...]4 et les membres du personnel de la [[3 FSMA]3] ainsi que les personnes ayant exercé par le passé les fonctions précitées sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2004><L 2007-04-27/35, art. 177, 027; En vigueur : 25-04-2007>

Nonobstant l'alinéa 1er, [5 et sans préjudice de l'application de dispositions plus restrictives du droit de l'Union européenne directement applicables]5 la [[3 FSMA]3] peut communiquer des informations confidentielles : <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2004>

dans les cas où la communication de telles informations est prévue ou autorisée par ou en vertu de la présente loi et des lois régissant les missions confiées à la [[3 FSMA]3]; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2004>

lors d'un témoignage en justice en matière pénale;

pour dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires, étant entendu que l'article 29 du Code d'instruction criminelle ne s'applique pas aux personnes visées à l'alinéa 1er;

dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les actes ou décisions de la [[3 FSMA]3] et dans toute autre instance à laquelle la [[3 FSMA]3] est partie; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2004>

sous une forme sommaire ou agrégée de façon que des personnes physiques ou morales individuelles ne puissent pas être identifiées.

["1 La [3 FSMA"° peut rendre publique la décision de dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires.]1

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(1L 2010-07-02/17, art. 20, 042; En vigueur : 15-07-2011)

(2AR 2011-03-03/01, art. 233, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(3AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(4L 2014-04-25/09, art. 189, 056; En vigueur : 01-05-2014)

(5L 2018-07-30/10, art. 64, 088; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 75.§ 1er. Par dérogation à l'article 74, alinéa 1er, [18 et dans les limites du droit de l'Union européenne]18 la [[9 FSMA]9] peut communiquer des informations confidentielles : <AR 2003-03-14/31, art. 1, 003; En vigueur : 01-03-2003>

à la Banque centrale européenne, à la [6 Banque]6 et aux autres banques centrales et organismes à vocation similaire en leur qualité d'autorités monétaires, ainsi qu'à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des [1 systèmes de paiement et de règlement]1;

["10 \224 la Banque centrale europ\233enne, \224 la Banque et aux autres banques centrales et organismes \224 vocation similaire en leur qualit\233 d'autorit\233s mon\233taires lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions l\233gales respectives, notamment la conduite de la politique mon\233taire et la fourniture de liquidit\233 y aff\233rente, la surveillance des syst\232mes de paiement, de compensation et de r\232glement, ainsi que la sauvegarde de la stabilit\233 du syst\232me financier, de m\234me qu'\224 d'autres autorit\233s publiques charg\233es de la surveillance des syst\232mes de paiement. Lorsque survient une situation d'urgence, notamment une \233volution d\233favorable des march\233s financiers, susceptible de menacer la liquidit\233 du march\233 et la stabilit\233 du syst\232me financier dans un des Etats membres dans lequel des entit\233s d'un groupe comprenant des entreprises d'investissement ont \233t\233 agr\233\233es ou dans lequel sont \233tablies des succursales d'importance significative au sens de [15 l'article 59, \167\167 6 et 7, de la loi du 25 octobre 2016"° , la FSMA peut transmettre des informations aux banques centrales du Système européen de banques centrales lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions légales, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidité y afférente, la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement, ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système financier.

En cas de situation d'urgence telle que visée ci-dessus, la FSMA peut divulguer, dans tous les Etats membres concernés, des informations qui présentent un intérêt pour les départements d'administrations centrales responsables de la législation relative à la surveillance des établissements de crédit, des établissements financiers, des services d'investissement et des entreprises d'assurances;]10

["11 1\176 bis \224 la Banque;"° [18 , à la Banque centrale européenne en ce qui concerne les missions qui lui sont confiées par le Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit et aux autres membres du SEBC;]18

[16 à l'Agence Fédérale de la Dette;]16

[18 ...]18 aux autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Espace économique européen qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article 45;

[18]18aux autorités compétentes d'Etats tiers qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article 45 et avec lesquels la [[9 FSMA]9] a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'informations; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2004>

[14[18 ...]18 et aux autorités de régulation nationales visées à l'article 2, point 10, du règlement 1227/2011 et, pour ce qui est du règlement 596/2014, à la Commission européenne et aux autres autorités visées à l'article 25 de ce règlement;]14

[4 aux organismes belges ou d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen gérant un système de protection des dépôts, des investisseurs ou des assurances sur la vie;]4

[18 ux contreparties centrales ou aux dépositaires centraux de titres qui sont autorisés à assurer des services de compensation ou de règlement de transactions sur instruments financiers effectuées sur un marché organisé belge, dans la mesure où la FSMA estime que la communication des informations en question est nécessaire en vue de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d'intervenants sur le marché concerné;]18

[18 ...]18 aux [16 opérateurs de marché]16 pour le bon fonctionnement, le contrôle et la surveillance des marchés qu'ils organisent;

au cours de procédures civiles ou commerciales, aux autorités et mandataires de justice impliqués dans des procédures de faillite ou de [5 réorganisation judiciaire]5 ou des procédures collectives analogues concernant des entreprises soumises au contrôle de la [[9 FSMA]9] ou dont les opérations sont soumises à son contrôle, à l'exception des informations confidentielles concernant la participation de tiers à des tentatives de sauvetage antérieures à ces procédures; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2004>

10°aux commissaires et réviseurs d'entreprises et aux autres contrôleurs légaux des comptes des entreprises soumises au contrôle de la [[9 FSMA]9], d'autres établissements financiers belges ou d'entreprises similaires étrangères; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2004>

11°aux séquestres, pour l'exercice de leur mission visée dans les lois régissant les missions confiées à la [[9 FSMA]9]; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2004>

12°[19 au Collège de supervision des réviseurs d'entreprises et aux autorités d'Etats membres ou de pays tiers investies de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes annuels des entreprises soumises au contrôle de la FSMA;]19

13°au [11 Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie]11 pour le contrôle relatif au crédit à la consommation [1[11 , [13 et pour le contrôle relatif au crédit hypothécaire]13aux pratiques du marché et aux services de paiement]11]1, aux autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Espace économique européen qui exercent une compétence comparable, ainsi qu'aux autorités compétentes d'Etats tiers qui exercent une compétence comparable et avec lesquelles la [[9 FSMA]9] a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'informations; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2004>

14°[11 à l'Autorité belge de la concurrence;]11

15°[22[23 ...]23 les autorités visées à [29 l'article 15 de la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique]29 pour les besoins de l'exécution des dispositions de cette loi et de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques ;]22

16°[23 à l'Administration générale de la Trésorerie du Service fédéral Finances lorsqu'une telle communication est prévue par le droit de l'Union européenne ou par une disposition légale ou réglementaire en matière de sanctions financières (notamment les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers telles que définies à l'article 4, 6° de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces) ou lorsque l'Administration générale de la Trésorerie agit en qualité d'autorité de contrôle assurant le respect du règlement (CE) 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant;]23

["17\176 [18 ..."° aux actuaires indépendants des entreprises exerçant, en vertu de la loi, une tâche de contrôle sur ces entreprises ainsi qu'aux organes chargés de la surveillance de ces actuaires;

18°[20 à Fedris;]20

["2 19\176 [25 \224 l'OCM, en sa qualit\233 d'autorit\233 de contr\244le des soci\233t\233s mutualistes vis\233es aux articles 43bis, \167 5, et 70, \167\167 6 et 7, de la loi du 6 ao\251t 1990 relative aux mutualit\233s et aux unions nationales de mutualit\233s et des interm\233diaires d'assurances vis\233s \224 l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en mati\232re d'organisation de l'assurance maladie compl\233mentaire (I), ainsi que de leurs activit\233s;"° ]2

["7 19\176 ..."°

20°[16 ...]16

["11 21\176[18 ..."° à l'ESMA, l'EIOPA et l'EBA et au Comité européen du risque systémique.]11

["16 22\176 [18 ..."° aux autorités investies de la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés des quotas d'émission;

23°[18 ...]18aux autorités investies de la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés dérivés de matières premières agricoles;]16

["18 24\176 \224 l'Autorit\233 belge de protection des donn\233es;"°

["28 24\176 /1 \224 la Cellule de traitement des informations financi\232res, vis\233e \224 l'article 76 de la loi du 18 septembre 2017 relative \224 la pr\233vention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et \224 la limitation de l'utilisation des esp\232ces ;\" b) dans le 26\176 de la m\234me loi, modifi\233 pour la derni\232re fois par la loi du 23 f\233vrier 2022, les mots \"et aux personnes ayant introduit une r\233clamation aupr\232s de la FSMA, en application de l'article 50 du R\232glement 2019/1238, ainsi qu'aux fournisseurs et distributeurs de PEPP au sens du r\232glement pr\233cit\233\" sont ins\233r\233s entre les mots \"ainsi qu'aux prestataires de services de financement participatif,\" et les mots \"dans la mesure n\233cessaire\";"°

["21 25\176 au cours de proc\233dures de liquidation d'une institution de retraite professionnelle ou d'un r\233gime de retraite au sens de la loi du 27 octobre 2006 relative au contr\244le des institutions de retraite professionnelle, aux autorit\233s et personnes impliqu\233es dans ces proc\233dures, ainsi qu'aux autorit\233s charg\233es de la surveillance de ces autorit\233s ou personnes;"°

["24 26\176 aux personnes ayant introduit une r\233clamation aupr\232s de la FSMA, en application de l'article 38 du r\232glement 2020/1503 du Parlement europ\233en et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires europ\233ens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le r\232glement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937, ainsi qu'aux prestataires de services de financement participatif, dans la mesure n\233cessaire pour le traitement de ladite r\233clamation;"°

["26 27\176 \224 l'autorit\233 vis\233e \224 l'article 5, \167 1er, de la loi du 20 juillet 2022 relative \224 la certification de cybers\233curit\233 des technologies de l'information et des communications et portant d\233signation d'une autorit\233 nationale de certification de cybers\233curit\233 ou aux autorit\233s d\233sign\233es par le Roi en vertu de l'article 5, \167 2, de la m\234me loi;"°

["28 27\176 /1 \224 la Commission europ\233enne, dans le cadre du contr\244le des soci\233t\233s de gestion de portefeuille et de conseil en investissement conform\233ment \224 l'article 45, \167 1er, 2\176, a), lorsque ces informations sont n\233cessaires \224 l'exercice de ses comp\233tences."°

§ 2. La [[9 FSMA]9] ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du § 1er qu'à condition qu'elles soient destinées à l'accomplissement des missions des autorités ou organismes qui en sont les destinataires et que les informations soient dans leur chef couvertes par un devoir de secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 74. [21 En outre, les informations suivantes ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite de l'autorité dont elles proviennent et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord:

les informations provenant d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, dans les cas visés aux 7°, 9°, 10°, 12° et 17° du paragraphe 1er;

les informations provenant d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et divulguées aux autorités ou organismes d'Etat tiers dans les cas visés aux 4° et 13° du paragraphe 1er;

les informations divulguées par la FSMA dans le cadre de l'exercice de ses compétences visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, g), provenant des autorités ou personnes visées aux 3°, 9°, 10°, 12° et 17°, dans les cas visés au 1bis°, au 13° et au 19° du paragraphe 1er.]21[21 De même, les informations obtenues par la FSMA dans le cadre de vérifications sur place dans un autre Etat membre, effectuées dans le cadre de l'exercice de ses compétences visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, g), ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite de l'autorité compétente de l'Etat membre où la vérification sur place a été effectuée et le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord.]21

§ 3. La [[9 FSMA]9] peut faire usage des informations confidentielles visées à l'article 74, alinéa 1er, ou reçues de la part des autorités et organismes visés au § 1er pour l'accomplissement [28 de l'ensemble de ses missions légales]28. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2004>

§ 4. Sans préjudice des dispositions plus sévères des lois particulières qui les régissent, les autorités et organismes belges visés au § 1er sont tenus au secret professionnel prévu à l'article 74 quant aux informations confidentielles qu'ils reçoivent de la [[9 FSMA]9] en application du § 1er. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2004>

["18 \167 5. Le pr\233sent article s'applique sans pr\233judice de dispositions plus restrictives du droit de l'Union europ\233enne en mati\232re de secret professionnel [23 ou de lois particuli\232res r\233gissant les missions de la FSMA"° ]18

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(1L 2009-12-21/18, art. 53, 037; En vigueur : 01-11-2009)

(2L 2010-04-26/07, art. 53, 039; En vigueur : 01-03-2010)

(3L 2010-07-02/17, art. 21, 042; En vigueur : 26-10-2010)

(4L 2010-12-29/01, art. 63, 043; En vigueur : 01-01-2011)

(5AR 2010-12-19/15, art. 37, 044; En vigueur : 03-02-2011)

(6AR 2011-03-03/01, art. 198, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(7AR 2011-03-03/01, art. 234, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(8AR 2011-03-03/01, art. 234, 045; En vigueur : 01-04-2012, voir AR 2012-03-19/11, art. 10, alinéa 1, 1°))

(9AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(10L 2011-07-28/10, art. 28, 046; En vigueur : 31-08-2011)

(11L 2013-07-30/16, art. 41, 051; En vigueur : 09-09-2013)

(12L 2014-04-25/64, art. 29, 059; En vigueur : 07-06-2014)

(13L 2014-04-19/39, art. 35, 063; En vigueur : 01-04-2015 (AR 2014-04-19/40, art. 2))

(14L 2016-06-27/04, art. 19, 070; En vigueur : 03-07-2016)

(15L 2016-10-25/04, art. 132, 072; En vigueur : 28-11-2016)

(16L 2017-11-21/08, art. 122, 082; En vigueur : 03-01-2018)

(17L 2017-12-05/04, art. 84, 083; En vigueur : 01-03-2018)

(18L 2018-07-30/10, art. 65, 088; En vigueur : 20-08-2018)

(19L 2018-07-30/47, art. 63, 089; En vigueur : 15-09-2018)

(20AR 2018-09-06/13, art. 26, 091; En vigueur : 01-01-2017)

(21L 2019-01-11/05, art. 157, 094; En vigueur : 13-01-2019)

(22L 2019-04-07/15, art. 92, 097; En vigueur : 03-05-2019)

(23L 2020-07-20/12, art. 23, 101; En vigueur : 15-08-2020)

(24L 2022-02-23/09, art. 3, 107; En vigueur : 04-04-2022)

(25L 2022-07-05/06, art. 12, 110; En vigueur : 29-07-2022)

(26L 2022-07-20/11, art. 42, 111; En vigueur : 05-08-2022)

(27L 2022-07-20/31, art. 96, 113; En vigueur : 15-09-2022)

(28L 2023-12-20/08, art. 24, 116; En vigueur : 25-01-2024)

(29L 2024-04-26/19, art. 81, 117; En vigueur : 18-10-2024)

Art. 76.[4 L'article 74 s'applique aux commissaires agréés, aux réviseurs d'entreprises et aux experts quant aux informations dont ils ont eu connaissance en raison des missions qui leur ont été confiées au sein d'une entreprise ou d'une personne soumise au contrôle de la FSMA.]4

["4 Dans le cadre de l'obligation qui leur incombe de faire d'initiative rapport \224 l'autorit\233 de contr\244le d\232s qu'ils constatent des d\233cisions ou des faits qui peuvent constituer des violations des lois de contr\244le sectorielles, les commissaires agr\233\233s en fonction aupr\232s d'entreprises soumises au contr\244le de la FSMA sont tenus, lorsqu'ils disposent, dans l'exercice de leurs missions, d'\233l\233ments concrets de m\233canismes particuliers au sens de l'article 46, de les d\233noncer \224 la FSMA."°

L'alinéa 1er et [3 l'article 86, § 1er, alinéa 1er de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises]3 ne sont pas applicables aux communications d'informations à la [1 FSMA]1 qui sont prévues ou autorisées par des dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la [1 FSMA]1. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2004><AR 2007-04-21/42, art. 103, § 4, 026; En vigueur : 31-08-2007>

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2012-08-03/47, art. 293, 048; En vigueur : 19-10-2012)

(3L 2019-01-11/05, art. 158, 094; En vigueur : 13-01-2019)

(4L 2021-06-02/03, art. 8, 102; En vigueur : 28-06-2021)

Art. 77.§ 1er. [2 Sans préjudice des articles 74 à 76 et des dispositions prévues par des lois particulières [3 ou des règlements européens]3, la FSMA coopère avec les [3 autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Espace économique européen et d'Etats tiers]3 qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article 45, de même qu'avec l'ESMA, l'EBA [3 , l'EIOPA et le Comité européen du risque systémique, dans les limites]3 des règlements et directives européens. Lorsqu'elle conclut des accords de coopération avec d'autres autorités compétentes, elle en informe l'ESMA, l'EBA et l'EIOPA, selon le cas.

["3 Aux fins de la coop\233ration avec les autorit\233s comp\233tentes d'autres Etats membres de l'Espace \233conomique europ\233en et d'Etats tiers et aux fins de la coop\233ration avec l'ESMA, l'EBA, l'EIOPA et le Comit\233 europ\233en du risque syst\233mique, la FSMA dispose des pouvoirs qui lui sont attribu\233s par la loi ou en vertu d'une loi, m\234me si les actes ou pratiques en question ne constituent pas une violation d'une r\232gle en Belgique."°

Lorsqu'une autorité compétente de l'Espace économique européen ne donne pas suite dans un délai raisonnable à une demande d'information, de coopération, d'ouverture d'enquête ou de vérification sur place, en ce compris une demande d'autorisation de la présence de membres du personnel de la FSMA aux côtés des membres du personnel de l'autorité étrangère, ou lorsqu'une autorité compétente de l'Espace économique européen rejette une telle demande, la FSMA peut référer ce rejet ou cette inaction à l'ESMA, l'EBA ou l'EIOPA selon le cas, en vue de leur permettre de mettre en oeuvre les moyens d'action prévus respectivement dans le Règlement européen n° 1095/2010, dans le Règlement n° 1093/2010 ou dans le Règlement européen n° 1094/2010.

La FSMA peut en particulier référer à l'ESMA les cas d'inaction ou de rejet de demandes fondées sur les articles 34, § 3, et 77bis en vue de l'application de la procédure de médiation contraignante prévue à l'article 19 du règlement européen n° 1095/2010.]2

§ 2. Sans préjudice des obligations découlant pour la Belgique du droit [5 de l'Union européenne]5, la [1 FSMA]1 peut, sur la base de la réciprocité, conclure avec les autorités compétentes visées au § 1er des accords visant à établir les modalités de cette coopération, y compris le mode de répartition éventuelle des tâches de contrôle, la désignation d'une autorité compétente en qualité de coordinateur du contrôle et les modalités de la surveillance par des inspections sur place ou autrement, les procédures de coopération applicables ainsi que les modalités de la collecte et de l'échange d'informations. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2004>

["3 La FSMA fournit des informations et pr\234te son concours \224 l'autorit\233 qui en fait la demande en vertu d'un accord vis\233 \224 l'alin\233a 1er et fournit de sa propre initiative \224 l'autorit\233 comp\233tente avec laquelle elle a conclu un accord vis\233 \224 l'alin\233a 1er toutes les informations qu'elle estime pouvoir \234tre utiles \224 cette autorit\233 dans le cadre d'une enqu\234te sur d'\233ventuelles infractions et aux fins du contr\244le et du maintien du respect de la r\233glementation pertinente applicable dans l'Etat dont rel\232ve cette autorit\233. Sans pr\233judice des obligations et motifs de refus qui r\233sultent de la r\233glementation europ\233enne et sans pr\233judice des motifs de refus plus larges qui sont \233ventuellement pr\233vus dans l'accord concern\233, la FSMA peut refuser de donner suite \224 une demande d'informations ou d'assistance en vertu d'un accord vis\233 \224 l'alin\233a 1er, si: - une proc\233dure judiciaire est d\233j\224 engag\233e ou un jugement d\233finitif a d\233j\224 \233t\233 rendu pour les m\234mes faits et contre les m\234mes personnes en Belgique; - le fait de donner suite \224 la demande pourrait nuire \224 la s\233curit\233 de la Belgique, en particulier dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et d'autres crimes graves. Dans ce cas, elle se concerte avec l'autorit\233 qui a pr\233sent\233 la demande et informe celle-ci par \233crit du refus, en indiquant les motifs de ce refus. Les informations \233chang\233es dans le cadre de la coop\233ration sont couvertes par l'obligation de secret professionnel vis\233e \224 l'article 74. Lorsqu'elle communique une information dans le cadre de la coop\233ration, la FSMA peut pr\233ciser que cette information ne peut \234tre divulgu\233e sans son consentement expr\232s ou qu'aux seules fins pour lesquelles elle a donn\233 son accord. De m\234me, lorsqu'elle re\231oit une information dans le cadre de la coop\233ration, la FSMA doit, par d\233rogation \224 l'article 75, respecter les restrictions qui lui seraient pr\233cis\233es par l'autorit\233 \233trang\232re quant \224 la possibilit\233 de communiquer l'information ainsi re\231ue."°

(Dans le cadre d'accords de coopération avec les autorités visées au § 1er, la [1 FSMA]1 est habilitée, dans le domaine de compétences visées à l'article 77bis, § 1er, [3 ...]3 à dispenser du respect de dispositions légales ou réglementaires, moyennant le respect de conditions qu'elle détermine notamment au regard d'une protection équivalent des investisseurs.) <AR 2007-04-27/85, art. 29, 1°, 028; En vigueur : 01-11-2007>

§ 3. Sans préjudice des obligations découlant pour la Belgique du droit [5 de l'Union européenne]5, la [1 FSMA]1 peut, dans le cadre du contrôle exercé conformément aux dispositions du chapitre II, conclure des accords de coopération avec les autorités compétentes visées au § 1er, en vue notamment de : <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2004>

convenir de critères communs minimaux pour l'accès d'intermédiaires financiers, autres que ceux visés à l'article 2, 10°, a), b), d), e) et g), à des activités et marchés financiers régulés;

définir une approche commune à l'égard du contenu, de la forme et de la diffusion de prospectus ou autres documents d'information requis pour l'admission d'instruments financiers aux négociations sur des marchés réglementés ou pour les offres publiques de souscription, de vente, d'achat ou d'échange d'instruments financiers;

organiser la surveillance des abus de marché transfrontaliers, ainsi que des abus en matière financière commis via l'Internet.

(§ 4. Dans le cadre de ses missions visées a l'article 77bis, § 1er, [3 ...]3 la [1 FSMA]1 met en place des dispositifs de coopération proportionnés, notamment par voie d'accords de coopération proportionnes, avec les autres autorités de [4 plateformes de négociation]4 concernées lorsque les activités [4 d'une plateforme de négociation]4 qui a instauré des dispositifs dans un autre Etat membre y ont acquis une importance considérable, au sens de l'[4 article 90 du Règlement délégué 2017/565]4 pour le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et la protection des investisseurs, compte tenu de la situation de marché des valeurs mobilières dans l'Etat membre d'accueil.) <AR 2007-04-27/85, art. 29, 2°, 028; En vigueur : 01-11-2007>

["3 \167 5. Aux fins du R\232glement 596/2014, la coop\233ration prend place conform\233ment aux articles 24 \224 29 dudit r\232glement et de ses normes d'ex\233cution."°

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2013-07-30/16, art. 42, 051; En vigueur : 09-09-2013)

(3L 2017-07-31/10, art. 17, 080; En vigueur : 21-08-2017)

(4L 2017-11-21/08, art. 123, 082; En vigueur : 03-01-2018)

(5L 2020-07-20/12, art. 24, 101; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 77bis.<Inséré par AR 2007-04-27/85, art. 30; En vigueur : 01-11-2007> § 1er. [4 Sans préjudice des dispositions pertinentes de la section 7 du chapitre III de la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables [5 dans le cadre des compétences visées à l'article 45, en ce qui concerne la coopération mutuelle entre la FSMA et les autres autorités compétentes visées à l'article 4, paragraphe 1er, 26), de la Directive 2014/65/UE et à l'article 3, § 1er, 36), de la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, aux fins de satisfaire aux obligations découlant de ladite Directive 2014/65/UE ou du Règlement 600/2014]5:]4

La [2 FSMA]2 collabore avec les autres autorités compétentes chaque fois que cela est nécessaire à l'accomplissement de leur mission, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés soit en vertu des Directives précitées, soit par la législation nationale. La [2 FSMA]2 dispose notamment à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi. La [2 FSMA]2 prête son concours aux autorités compétentes des autres Etats membres. En particulier, elle échange des informations et coopère avec les autres autorités compétentes dans le cadre d'enquêtes ou d'activité de supervision y compris de vérification sur place et ce, même si les pratiques faisant l'objet d'une enquête ou vérification ne constituent pas une violation d'une règle en Belgique. [5 La FSMA coopère également avec les autres autorités compétentes en vue de faciliter le recouvrement des amendes.]5

La [2 FSMA]2 communique immédiatement, toute information requise aux fins visées au point 1°. A cette fin, outre les mesures organisationnelles appropriées en vue faciliter le bon exercice de la coopération visée au 1°, la [2 FSMA]2 prend immédiatement les mesures nécessaires pour recueillir l'information demandée.

["4 ..."°

["4 ..."° [4 Lorsque]4 la [2 FSMA]2 reçoit une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite dans le cadre de ses pouvoirs,

- en procédant elle-même à la vérification ou à l'enquête;

- en permettant à l'autorité requérante ou à des contrôleurs de compte ou experts de procéder directement à la vérification ou à l'enquête.

Les informations échangées dans le cadre de la coopération sont couvertes par l'obligation de secret professionnel visée a l'article 74. Lorsqu'elle communique une information dans le cadre de la coopération, la [2 FSMA]2 peut préciser que cette information ne peut être divulguée sans son consentement exprès ou qu'aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord. De même, lorsqu'elle reçoit une information, la [2 FSMA]2 doit, par dérogation à l'article 75, respecter les restrictions qui lui seraient précisées par l'autorité étrangère quant à la possibilité de communiquer l'information ainsi reçue.

[3 Lorsque la FSMA [5 a des motifs sérieux de soupçonner]5 que des actes enfreignant les dispositions [5 des directives ou règlements précités]5 sont ou ont été accomplis sur le territoire d'un autre Etat membre, ou que des actes portent atteinte à des instruments financiers négociés sur un marché réglementé situé dans un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente de cet autre Etat membre et l'ESMA d'une manière aussi circonstanciée que possible. Si la FSMA a été informée par une autorité d'un autre Etat membre de ce que des actes identiques ont été accomplis en Belgique, elle prend les mesures appropriées et communique à l'autorité qui l'a informée et à l'ESMA les résultats de son intervention et notamment, dans la mesure du possible, les éléments importants intervenus dans l'intervalle. [4 ...]4]3

§ 2. Dans l'exécution du § 1er, la [2 FSMA]2 peut refuser de donner suite à une demande d'information, d'enquête, de vérification sur place ou de surveillance lorsque :

["5 ..."°

- une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes en Belgique, ou

- ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique.

["3 Dans un tel cas, elle informe en cons\233quence l'autorit\233 comp\233tente qui a pr\233sent\233 la demande et l'ESMA en leur fournissant des informations aussi circonstanci\233es que possible sur la proc\233dure ou le jugement en question."°

§ 3. [3[4 Aux fins de la coopération entre autorités visée à l'article 100 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, ainsi qu'aux articles 346 à 349 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires,]4

sans préjudice de l'article 226 du traité CE, la FSMA peut, lorsque sa demande d'information ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou qu'elle est rejetée, porter cette carence à l'attention de l'ESMA en vue de lui permettre de mettre en oeuvre les moyens d'action prévus dans le règlement européen n° 1095/2010;

[4 ...]4

la FSMA peut demander qu'une enquête soit menée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre sur le territoire de ce dernier. Elle peut également demander que certains membres de son personnel soient autorisés à accompagner ceux de l'autorité compétente de cet autre Etat membre lors de l'enquête.

Une autorité compétente d'un autre Etat membre peut demander qu'une enquête soit menée par la FSMA en Belgique. Elle peut également demander que certains membres de son personnel soient autorisés à accompagner ceux de la FSMA lors de l'enquête.

Cependant, l'enquête est intégralement placée sous le contrôle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle est effectuée.

La FSMA peut refuser de procéder à une enquête au titre d'une demande présentée conformément à l'alinéa 2 lorsque cette enquête est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Belgique, ou lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes en Belgique, ou lorsque ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique. Dans ce cas, elle le notifie à l'autorité compétente qui a présenté la demande et à l'ESMA en fournissant des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou le jugement concernés.

Sans préjudice de l'article 226 du Traité CE, la FSMA peut, lorsque sa demande visant à ouvrir une enquête ou à permettre aux membres de son personnel d'accompagner ceux de l'autorité compétente de l'autre Etat membre ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou qu'elle est rejetée, porter cette carence à l'attention de l'ESMA en vue de lui permettre de mettre en oeuvre les moyens d'action prévus dans le Règlement européen n° 1095/2010.]3

§ 4. S'agissant des compétences visées au § 1er, [4 ...]4 sans préjudice des obligations lui incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, la [2 FSMA]2 ne peut utiliser les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente qu'aux fins de l'exercice du contrôle du respect des conditions d'accès à l'activité des entreprises d'investissement et établissements de crédit et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de négociation, pour infliger des sanctions, dans le cadre d'un recours administratif ou d'une action en justice intenté(e) à l'encontre d'une décision de la [2 FSMA]2, dans le cadre du mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des investisseurs. Toutefois, si l'autorité compétente communiquant l'information y consent, la [2 FSMA]2 peut utiliser ces informations à d'autres fins ou les transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats.

§ 5. [5 S'agissant des compétences visées au § 1er, [6 ...]6 en ce qui concerne les quotas d'émission, la FSMA coopère avec les organismes publics compétents pour la surveillance des marchés au comptant et des marchés aux enchères et les autorités compétentes, administrateurs de registre et autres organismes publics chargés du contrôle de conformité au titre de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, afin de pouvoir obtenir une vue globale des marchés des quotas d'émission.

En ce qui concerne les instruments dérivés sur matières premières agricoles, la FSMA coopère avec les instances publiques compétentes pour la surveillance, la gestion et la régulation des marchés agricoles physiques conformément au Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.]5

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(1AR 2011-03-03/01, art. 235, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(3L 2013-07-30/16, art. 43, 051; En vigueur : 09-09-2013)

(4L 2017-07-31/10, art. 18, 080; En vigueur : 21-08-2017)

(5L 2017-11-21/08, art. 124, 082; En vigueur : 03-01-2018)

(6L 2020-07-20/12, art. 25, 101; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 77ter.<Inséré par AR 2007-04-27/85, art. 31; En vigueur : 01-11-2007> Le Ministre désigne l'autorité qui assure le rôle de point de contact chargé de recevoir les demandes d'échange d'informations ou de coopération en exécution de l'article 77bis, § 1er [2 ...]2.

["1 Le ministre en informe la Commission europ\233enne, l'ESMA, ainsi que les autres Etats membres de l'Espace \233conomique europ\233en."°

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(1L 2013-07-30/16, art. 44, 051; En vigueur : 09-09-2013)

(2L 2017-07-31/10, art. 19, 080; En vigueur : 21-08-2017)

Art. 77quater.[1[4 Sans préjudice des articles 74 à 76 et des dispositions prévues par des lois particulières, la FSMA et l'OCM peuvent convenir des modalités de coopération dans les domaines qu'ils déterminent.]4[2 Les accords de coopération régissent]2 entre autres l'échange d'informations et l'application uniforme de la législation concernée.]1

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(1Inséré par L 2010-04-26/07, art. 54, 039; En vigueur : 01-01-2010)

(2AR 2011-03-03/01, art. 236 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(3L 2020-07-20/12, art. 26, 101; En vigueur : 15-08-2020)

(4L 2022-07-05/06, art. 13, 110; En vigueur : 29-07-2022)

Art. 77quinquies.[1 § 1er. La FSMA informe l'ESMA des décisions suivantes concernant une infraction aux dispositions prises en vue de la transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), aux dispositions prises en vue de la transposition de la directive 2014/65/UE, aux dispositions du Règlement 600/2014 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces dispositions ou de ce règlement, y compris de tout recours contre ces décisions et du résultat dudit recours :

- les mesures qu'elle rend publiques ;

- les règlements transactionnels qu'elle accepte ;

- les décisions de la commission des sanctions qui constatent une infraction.

Chaque année, la FSMA fournit également à l'ESMA des informations agrégées sur les décisions visées à l'alinéa précédent et sur les mesures non rendues publiques qu'elle a adoptées en cas d'infraction visée à l'alinéa précédent, ainsi que sur de telles décisions concernant une infraction aux dispositions prises en vue de la transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces dispositions.

§ 2. La FSMA informe l'EIOPA des décisions suivantes concernant une infraction aux dispositions prises en vue de la transposition de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (refonte) ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces dispositions, y compris de tout recours contre ces décisions et du résultat dudit recours :

- les mesures qu'elle prend ;

- les règlements transactionnels qu'elle accepte ;

- les décisions de la commission des sanctions qui constatent une infraction.

Chaque année, la FSMA fournit également à l'EIOPA des informations agrégées sur les décisions visées à l'alinéa précédent.

§ 3. La FSMA respecte en outre les obligations mentionnées dans les règlements européens qui lui incombent, en sa qualité d'autorité compétente désignée pour veiller au respect de ces règlements, d'informer l'ESMA, l'EIOPA ou l'EBA des décisions concernant une infraction aux dispositions de ces règlements ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces règlements.]1

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(1Inséré par L 2019-05-02/25, art. 135, 099; En vigueur : 31-05-2019)

Section 7.- [1 Pouvoirs d'investigation, amendes administratives et mesures en cas d'offre ou de fourniture illicite de produits ou services financiers et dispositions pénales]1

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(1L 2013-07-30/16, art. 45, 051; En vigueur : 09-09-2013)

Art. 78.Sans préjudice des pouvoirs d'investigation qui lui sont confiés par les dispositions légales et réglementaires régissant ses missions, la [1 FSMA]1 peut, afin de vérifier si une opération ou une activité est visée par les lois et règlements dont elle est chargée de contrôler l'application, requérir toutes informations nécessaires auprès de ceux qui réalisent l'opération ou exercent l'activité en cause et auprès de tous tiers qui en permettent la réalisation ou l'exercice. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2004>

La [1 FSMA]1 a le même pouvoir d'investigation afin de vérifier, dans le cadre d'un accord de coopération conclu avec une autorité étrangère et quant aux points concrets indiqués dans la demande écrite de cette autorité, si une opération ou une activité réalisée ou exercée en Belgique est visée par les lois et règlements dont cette autorité étrangère est chargée de contrôler l'application. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2004>

["3 La FSMA dispose \224 l'\233gard de toute personne physique et de toute personne morale du pouvoir de se faire communiquer toutes les informations n\233cessaires aux fins d'exercer ses missions l\233gales, de suivre les d\233veloppements au niveau belge, europ\233en et international dans les domaines concern\233s et de d\233terminer l'orientation de ses politiques de contr\244le en la mati\232re."°

["2 ..."°

La [1 FSMA]1 peut procéder ou faire procéder, dans les livres et documents des intéressés, à des vérifications de l'exactitude des informations qui lui ont été communiquées. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2004>

["2 ..."°

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2013-07-30/16, art. 46, 051; En vigueur : 09-09-2013)

(3L 2018-07-30/10, art. 66, 088; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 78bis.[1 Lorsque la présente loi ou les autres dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la FSMA confèrent à la FSMA le pouvoir de se faire communiquer des informations ou documents, les personnes ou entreprises en question sont tenues de transmettre ces informations ou documents à la FSMA dans le délai et la forme que celle-ci détermine. Sans préjudice de l'application de dispositions particulières de la législation concernée, les articles 36 et 37 sont applicables en cas de manquement à cette obligation.]1

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(1Inséré par L 2013-07-30/16, art. 47, 051; En vigueur : 09-09-2013)

Art. 79.<Nouvel article 79 inséré par L 2007-05-02/31, art. 48; En vigueur : 22-06-2007> Aux fins visées à [2 l'article 35, § 1er, alinéa 1er]2, la [1 FSMA]1 dispose du pouvoir de convoquer et d'entendre toute personne, selon les règles définies ci-dessous.

La convocation à une audition tenue par la [1 FSMA]1 s'effectue soit par simple notification, soit par lettre recommandée à la poste, soit encore par citation.

Toute personne convoquée en application de l'alinéa 1er est tenue de comparaître.

Lors de l'audition de personnes, entendues en quelque qualité que ce soit, la [1 FSMA]1 respectera au moins les règles suivantes :

au début de toute audition, il est communiqué à la personne interrogée :

a)qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;

b)qu'elle peut demander qu'il soit procédé à tel acte d'information ou telle audition;

c)que ses déclarations peuvent êtres utilisées comme preuve en justice;

toute personne interrogée peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'interrogatoire. Elle peut, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, exiger que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition;

à la fin de l'audition, le procès-verbal est donné en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées;

si la personne interrogée souhaite s'exprimer dans une autre langue que celle de la procédure, soit ses déclarations sont notées dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration;

la personne interrogée est informée de ce qu'elle peut obtenir gratuitement une copie du texte de son audition, laquelle, le cas échéant, lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2017-07-31/10, art. 20, 080; En vigueur : 21-08-2017)

Art. 80.<rétabli par L 2007-05-02/31, art. 50, 029; En vigueur : 22-06-2007>[3 Aux fins visées à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint peut, en cas d'urgence, ordonner par décision motivée, sauf dans un domicile, la saisie provisoire de:

) documents et données qui peuvent servir à la manifestation de la vérité;

) fonds, valeurs, titres ou droits qui, soit constituent l'objet de l'infraction examinée ou étaient destinés ou ont servi à commettre l'infraction en question, à condition qu'ils soient la propriété de la personne faisant l'objet d'une enquête, soit constituent un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou en constituent l'équivalent.]3

La mesure visée à l'alinéa précédent peut être ordonnée pour une durée ne dépassant pas 48 heures.

Ce délai ne peut être renouvelé.

Aux fins d'exécuter cet ordre, [2 l'auditeur ou en son absence, l'auditeur adjoint et les membres du personnel désignés par eux peuvent]2 , au besoin, demander l'assistance des pouvoirs publics.

["3 Lorsque l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint d\233couvre dans un syst\232me informatique des donn\233es stock\233es qui sont utiles pour les m\234mes finalit\233s que celles pr\233vues pour la saisie, mais que la saisie du support n'est n\233anmoins pas souhaitable, ces donn\233es, de m\234me que les donn\233es n\233cessaires pour les comprendre, peuvent \234tre copi\233es sur des supports qui appartiennent \224 la FSMA. En cas d'urgence ou pour des raisons techniques, il peut \234tre fait usage de supports qui sont disponibles pour des personnes autoris\233es \224 utiliser le syst\232me informatique."°

L'exécution de la saisie fait l'objet d'un procès-verbal auquel est joint un inventaire de tous les actifs saisis.

Ces actifs sont, dans la mesure du possible, individualisés.

Le procès-verbal est soumis à la signature du saisi ou du tiers saisi, qui en reçoivent une copie gratuitement.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2014-04-25/09, art. 190, 056; En vigueur : 01-05-2014)

(3L 2017-07-31/10, art. 21, 080; En vigueur : 21-08-2017)

Art. 81.<rétabli par L 2007-05-02/31, art. 51, 029; En vigueur : 22-06-2007> § 1er. Aux fins visées à [2 l'article 35, § 1er, alinéa 1er]2, [3 et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction,]3[1 l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint, peut,]1 , par décision écrite et motivée, requérir [2 les acteurs visés à l'alinéa 2]2 :

d'identifier [2 l'abonné ou l'utilisateur habituel [3 d'un service visé à l'alinéa 2, 2°, ou du moyen de communications électroniques utilisé]3]2[2 , notamment en communiquant son nom et son adresse]2;

de communiquer les données d'identification relatives aux [3 services visés à l'alinéa 2, 2°,]3 auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée [2 , y compris le type de service et sa durée]2.

["2 Pour ce faire, il peut requ\233rir la collaboration: 1\176 de l'op\233rateur d'un r\233seau de communications \233lectroniques; 2\176 de toute personne qui met \224 disposition ou offre, sur le territoire belge, d'une quelconque mani\232re, un service qui consiste \224 transmettre des signaux via des r\233seaux de communications \233lectroniques ou \224 autoriser des utilisateurs \224 obtenir, recevoir ou diffuser des informations via un r\233seau de communications \233lectroniques. Est \233galement compris le fournisseur d'un service de communications \233lectroniques."°

["1 L'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint,"° indique dans sa décision [4 visée à l'alinéa 1er]4 les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et il tient compte, pour motiver sa décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

["4 Pour proc\233der \224 l'identification de l'abonn\233 ou de l'utilisateur habituel d'un service vis\233 \224 l'alin\233a 2, 2\176, l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint peut \233galement requ\233rir la collaboration: - des personnes et institutions vis\233es \224 l'article 5, \167 1er, alin\233a 1er, 3\176 \224 22\176, de la loi du 18 septembre 2017 relative \224 la pr\233vention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et \224 la limitation de l'utilisation des esp\232ces, sur la base de la r\233f\233rence d'une transaction bancaire \233lectronique qui a pr\233alablement \233t\233 communiqu\233e par un des acteurs vis\233s \224 l'alin\233a 2, en application de l'alin\233a 1er; - des centres ferm\233s ou des lieux d'h\233bergement vis\233s aux articles 74/8 et 74/9 de la loi du 15 d\233cembre 1980 sur l'acc\232s au territoire, le s\233jour, l'\233tablissement et l'\233loignement des \233trangers, sur la base des coordonn\233es du centre ou du lieu d'h\233bergement o\249 la souscription de l'abonn\233 \224 un service de communications \233lectroniques mobiles a \233t\233 effectu\233e, et qui ont pr\233alablement \233t\233 communiqu\233es par un des acteurs vis\233s \224 l'alin\233a 2, en application de l'ali\233a 1er; - des autres personnes morales qui sont l'abonn\233 d'un des acteurs vis\233s \224 l'alin\233a 2, ou qui souscrivent \224 un service de communications \233lectroniques au nom et pour le compte de personnes physiques, sur la base des donn\233es qui ont pr\233alablement \233t\233 communiqu\233es par un des acteurs vis\233s \224 l'alin\233a 2, en application de l'alin\233a 1er."°

["3 \167 1erbis. Dans le cas d'infractions aux articles 14 ou 15 du R\232glement 596/2014 ou aux dispositions prises sur la base ou en ex\233cution de ces articles, l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint peut ordonner aux acteurs vis\233s au paragraphe 1er, alin\233a 2, de conserver les donn\233es vis\233es au paragraphe 1er, alin\233a 1er, qui risquent d'\234tre supprim\233es ou rendues anonymes, jusqu'\224 ce qu'il ait obtenu d'un juge d'instruction l'autorisation de requ\233rir la communication de ces donn\233es. Les paragraphes 1er, alin\233a 3, et 3 s'appliquent par analogie \224 l'ordre vis\233 \224 l'alin\233a 1er. Les acteurs vis\233s au paragraphe 1er, alin\233a 2, veillent \224 ce que l'int\233grit\233, la qualit\233 et la disponibilit\233 des donn\233es soient garanties et \224 ce que les donn\233es soient conserv\233es de mani\232re s\233curis\233e. L'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint demande sans d\233lai l'autorisation pr\233alable d'un juge d'instruction pour requ\233rir la communication des donn\233es vis\233es au paragraphe 1er, alin\233a 1er, qui font l'objet d'un ordre de conservation vis\233 \224 l'alin\233a 1er et fait part de cet ordre au juge d'instruction. Si le juge d'instruction refuse de donner l'autorisation de requ\233rir la communication des donn\233es sur lesquelles porte l'ordre de conservation ou s'il estime que cet ordre n'\233tait pas l\233gitime ou justifi\233, cet ordre devient caduc. Dans ce cas, l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint fait sans d\233lai savoir au destinataire de l'ordre de conservation que celui-ci est devenu caduc."°

§ 2. Après réception de la demande visée au § 1er, alinéa 1er, [2 les acteurs visés au § 1er, alinéa 2, communiquent]2 sans délai à [1 l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint,]1 une estimation du coût des informations demandées et du délai nécessaire pour rassembler ces informations.

Après réception de la confirmation de la demande de [1 l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint,]1 , [4 les acteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 2, ainsi que les personnes et institutions visées au paragraphe 1er, alinéa 4,]4 communiquent les données demandées dans le délai fixe par l'auditeur.

§ 3. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance d'une demande visée au § 1er ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458. du Code pénal.

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(1L 2014-04-25/09, art. 191, 056; En vigueur : 01-05-2014)

(2L 2017-07-31/10, art. 22, 080; En vigueur : 21-08-2017)

(3L 2022-07-05/06, art. 14, 110; En vigueur : 29-07-2022)

(4L 2022-07-20/14, art. 40, 112; En vigueur : 18-08-2022)

Art. 82.<rétabli par L 2007-05-02/31, art. 52, 029; En vigueur : 22-06-2007> Aux fins visées à [3 l'article 35, § 1er, alinéa 1er]3, [2 l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint, peut,]2 moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction :

[3 ordonner, selon les règles prévues à l'article 83, sauf dans un domicile, la saisie de:

a)documents et données qui peuvent servir à la manifestation de la vérité;

b)fonds, valeurs, titres ou droits qui, soit constituent l'objet de l'infraction examinée ou étaient destinés ou ont servi à commettre l'infraction en question, à condition qu'ils soient la propriété de la personne faisant l'objet d'une enquête, soit constituent un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou en constituent l'équivalent;]3

requérir, selon les règles prévues à l'article 84, la communication des [3 données de trafic de moyens de communications électroniques]3, ainsi que de l'origine ou de la destination de [3 communications électroniques]3;

imposer, selon les règles prévues à l'article 85, une interdiction temporaire d'exercice de l'activité professionnelle.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2014-04-25/09, art. 192, 056; En vigueur : 01-05-2014)

(3L 2017-07-31/10, art. 23, 080; En vigueur : 21-08-2017)

Art. 83.<rétabli par L 2007-05-02/31, art. 53, 029; En vigueur : 22-06-2007> § 1er. Aux fins visées à l'article 82, 1°, et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, [2 l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint,]2 peut, par décision motivée, ordonner, sauf dans [4 un domicile]4, la saisie des actifs visés à l'article 82, 1°.

["2 L'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint,"° indique dans sa décision les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et il tient compte, pour motiver sa décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

Aux fins d'exécuter cet ordre, [2 l'auditeur ou en son absence, l'auditeur adjoint et les membres du personnel désignés par eux]2 peuvent, au besoin, demander l'assistance des pouvoirs publics.

Les dispositions de l'article 80, [1 alinéas 5 à [4 8]4]1, sont applicables à cet acte d'investigation.

§ 2. La mesure de saisie prise par [2 l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint,]2 s'éteint de plein droit, soit à la date d'expiration du délai de recours contre la décision [1 de la commission des sanctions]1, visé à l'article 121, § 2, alinéa 2, soit le lendemain du jour auquel a été prononcé l'arrêt de la [3 Cour des marchés]3 en application de l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4°.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la saisie, pour ce qui est des actifs considérés dans la décision [1 de la commission des sanctions]1 ou, le cas échéant, de la [3 Cour des marchés]3 comme un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou comme l'équivalent d'un tel avantage, ne s'éteint qu'au moment où l'amende infligée [1 ...]1 a été payée intégralement

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(1L 2013-07-30/16, art. 48, 051; En vigueur : 09-09-2013)

(2L 2014-04-25/09, art. 193, 056; En vigueur : 01-05-2014)

(3L 2016-12-25/14, art. 111, 077; En vigueur : 09-01-2017)

(4L 2017-07-31/10, art. 24, 080; En vigueur : 21-08-2017)

Art. 84.<rétabli par L 2007-05-02/31, art. 54, 029; En vigueur : 22-06-2007> § 1er. Aux fins visées à l'article 82, 2°, et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, [1 l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint,]1 peut, lorsqu'il estime qu'il existe des circonstances qui rendent le repérage de [2 communications électroniques]2 ou la localisation de l'origine ou de la destination de [2 communications électroniques]2 nécessaire à la manifestation de la vérité, faire procéder [2 ...]2 :

au repérage des [2 données de trafic]2 de [2 moyens de communications électroniques]2 à partir desquels ou vers lesquels [2 des communications électroniques ont été faites]2;

à la localisation de l'origine ou de la destination de [2 communications électroniques]2[2 , y compris les numéros de téléphone et les adresses réseau]2;

["2 3\176 \224 la demande des d\233tails de paiement des services de communications \233lectroniques."°

["2 Pour ce faire, il peut requ\233rir la collaboration: 1\176 de l'op\233rateur d'un r\233seau de communications \233lectroniques; 2\176 de toute personne qui met \224 disposition ou offre, sur le territoire belge, d'une quelconque mani\232re, un service qui consiste \224 transmettre des signaux via des r\233seaux de communications \233lectroniques ou \224 autoriser des utilisateurs \224 obtenir, recevoir ou diffuser des informations via un r\233seau de communications \233lectroniques. Est \233galement compris le fournisseur d'un service de communications \233lectroniques."°

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, pour chaque [2 moyen de communications électroniques]2 dont les [2 données de trafic]2 sont repérées ou dont l'origine ou la destination de la [2 communication électronique]2 est localisée, le jour, l'heure, la durée et, si nécessaire, le lieu de la télécommunication sont indiqués et consignés dans un procès-verbal.

["1 L'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint,"° indique dans sa décision les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et il tient compte, pour motiver sa décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

["2 Il mentionne \233galement la p\233riode du pass\233 sur laquelle porte la demande des donn\233es conform\233ment au paragraphe 1erbis."°

["2 \167 1erbis. Les donn\233es vis\233es au paragraphe 1er, alin\233a 1er, peuvent \234tre requises pour une p\233riode de douze mois pr\233alable \224 la d\233cision de l'auditeur ou, en son absence, de l'auditeur adjoint, dans le cas d'infractions aux articles 14 ou 15 du R\232glement 596/2014 ou aux dispositions prises sur la base ou en ex\233cution de ces articles, et pour une p\233riode de six mois dans le cas d'autres infractions pour lesquelles l'auditeur peut requ\233rir ces donn\233es.[3 \167 1erbis/1. Dans le cas d'infractions aux articles 14 ou 15 du R\232glement 596/2014 ou aux dispositions prises sur la base ou en ex\233cution de ces articles, l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint peut ordonner aux acteurs vis\233s au paragraphe 1er, alin\233a 2, de conserver les donn\233es vis\233es au paragraphe 1er, alin\233a 1er, qui risquent d'\234tre supprim\233es ou rendues anonymes, jusqu'\224 ce qu'il ait obtenu d'un juge d'instruction l'autorisation de requ\233rir la communication de ces donn\233es. Les paragraphes 1er, alin\233as 4 et 5, et 3, s'appliquent par analogie \224 l'ordre vis\233 \224 l'alin\233a 1er. Les acteurs vis\233s au paragraphe 1er, alin\233a 2, veillent \224 ce que l'int\233grit\233, la qualit\233 et la disponibilit\233 des donn\233es soient garanties et \224 ce que les donn\233es soient conserv\233es de mani\232re s\233curis\233e. L'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint demande sans d\233lai l'autorisation pr\233alable d'un juge d'instruction pour requ\233rir la communication des donn\233es vis\233es au paragraphe 1er, alin\233a 1er, qui font l'objet d'un ordre de conservation vis\233 \224 l'alin\233a 1er, et fait part de cet ordre au juge d'instruction. Lorsque le juge d'instruction refuse de donner l'autorisation de requ\233rir la communication des donn\233es sur lesquelles porte l'ordre de conservation ou s'il estime que cet ordre n'\233tait pas l\233gitime ou justifi\233, cet ordre devient caduc. Dans ce cas, l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint fait sans d\233lai savoir au destinataire de l'ordre de conservation que celui-ci est devenu caduc."°

§ 1erter. La mesure ne peut porter sur les moyens de communications électroniques d'un avocat ou d'un médecin que si celui-ci est lui-même soupçonné d'avoir commis une infraction pour laquelle l'auditeur peut requérir les données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou si des faits précis laissent présumer que des tiers soupçonnés d'avoir commis une telle infraction utilisent ses moyens de communications électroniques.

La mesure ne peut être exécutée sans que le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins, selon le cas, en soit averti. Ces mêmes personnes seront informées par l'auditeur ou, en son absence, par l'auditeur adjoint des éléments qu'il estime relever du secret professionnel. Ces éléments ne sont pas utilisés.]2

§ 2. Après réception de la demande visée au § 1er, [2 les acteurs visés au § 1er, alinéa 2, communiquent]2 sans délai à [1 l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint,]1 une estimation du coût des informations demandées et du délai nécessaire pour rassembler ces informations.

Après réception de la confirmation de la demande de [1 l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint,]1, [2 les acteurs]2 visés a l'alinéa 1er communiquent les données demandées dans le délai fixé par l'auditeur.

§ 3. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

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(1L 2014-04-25/09, art. 194, 056; En vigueur : 01-05-2014)

(2L 2017-07-31/10, art. 25, 080; En vigueur : 21-08-2017)

(3L 2022-07-20/14, art. 41, 112; En vigueur : 18-08-2022)

Art. 85.<rétabli par L 2007-05-02/31, art. 55, 029; En vigueur : 22-06-2007>[1 ...]1 Aux fins visées à l'article 82, 3°, et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, [1 l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint,]1 peut, par décision motivée, imposer à une personne physique ou morale dans le chef de laquelle il existe des indices manifestes d'une infraction [2 aux dispositions du Règlement 596/2014 [3 ou des règlements européens visés aux articles 37bis, 37ter, 37quinquies à 37septies]3, aux dispositions visant à transposer la Directive 2014/65/UE ou aux articles 39 ou 40]2, l'interdiction temporaire d'exercer les activités professionnelles qui comportent un risque de nouvelle infraction à l'une de ces dispositions et qui sont précisées dans la décision.

L'interdiction ne peut porter que sur les personnes physiques et morales mentionnées dans la décision de [1 l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint,]1, ainsi que sur les activités professionnelles qui y sont décrites avec précision.

["1 L'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint,"° indique dans sa décision les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et il tient compte, pour motiver sa décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

L'interdiction est valable pour un délai de trois mois, renouvelable une seule fois selon la même procédure.

L'interdiction ne prend cours qu'à partir du moment où la décision a été notifiée à l'intéressé par [1 l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint,]1.

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(1L 2014-04-25/09, art. 195, 056; En vigueur : 01-05-2014)

(2L 2017-07-31/10, art. 26, 080; En vigueur : 21-08-2017)

(3L 2019-05-02/25, art. 136, 099; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 85bis.[1 Aux fins visées à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint peut demander au juge d'instruction d'effectuer, entre 5 h du matin et 9 h du soir, une perquisition dans un domicile et d'y procéder à la saisie des documents, données, fonds, valeurs, titres et droits visés à l'article 82, 1°, en application des règles prévues par le Code d'instruction criminelle.

Le juge d'instruction peut effectuer la perquisition en présence de l'auditeur ou, en son absence, de l'auditeur adjoint et des membres du personnel de la FSMA qui assistent l'auditeur pour l'accomplissement de l'instruction.

Si le juge d'instruction procède à la saisie des affaires visées à l'article 82, 1°, l'article 83, § 2, s'applique par analogie. Toute personne lésée par cet acte d'instruction peut, selon les règles prévues par l'article 61quater du Code d'instruction criminelle, en demander la levée au juge d'instruction et interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction. L'auditeur de la FSMA est informé par le greffe du fait qu'une demande de levée de l'acte d'instruction a été introduite, de l'ordonnance du juge d'instruction, du fait qu'il a été interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction, ainsi que de la décision de la chambre des mises en accusation.]1

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(1Inséré par L 2017-07-31/10, art. 27, 080; En vigueur : 21-08-2017)

Art. 86.<rétabli par L 2007-05-02/31, art. 56, 029; En vigueur : 22-06-2007> Les dispositions des articles 36 et 37 sont applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu des articles 79 à 85

Art. 86bis.[1 § 1er. Dans le cadre du contrôle visé à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 5°, la FSMA peut infliger une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros, à toute personne qui :

exerce en Belgique ou à partir du territoire belge l'activité d'entreprise d'assurances ou d'entreprise de réassurance, d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement, de société de gestion d'organismes de placement collectif [2 , de gestionnaire d'OPCA]2, d'institution de retraite professionnelle, [3 de prêteur, d'intermédiaire de crédit]3, de bureau de change, [8 d'intermédiaire d'assurance, intermédiaire d'assurance à titre accessoire qui n'est pas exempté en vertu de l'article 258 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, ou intermédiaire de réassurance]8, d'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, de conseiller indépendant en gestion de patrimoine ou toute autre activité réglementée visée à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, sans avoir été agréée, inscrite ou enregistrée à cet effet conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables, ou après avoir renoncé à cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement ou s'être vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement;

ne se conforme pas à [4 l'article 102 ou à l'article 103 de la loi du 25 octobre 2016]4;

[9 fournit des services de paiement ou exerce l'activité d'émission de monnaie électronique en Belgique sans satisfaire aux dispositions des articles 5, 120, 124, 127, 144, 163, 218 (en ce qu'il renvoie à l'article 120), 219 (en ce qu'il renvoie à l'article 124) ou 220 (en ce qu'il renvoie à l'article 127) de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement;]9

[2 offre publiquement des parts d'un organisme de placement collectif belge ou étranger, alors que celui-ci n'est pas inscrit ou agréé conformément à, selon le cas, la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ou alors que l'inscription ou l'agrément a été radié ou révoqué, ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée dans les lois précitées;]2

["2 4\176 /1 commercialise [5 ..."° des parts d'OPCA de droit belge ou étranger, alors que l'organisme concerné n'est pas géré par un gestionnaire agréé ou enregistré conformément à la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ou à la loi applicable dans son Etat membre d'origine;]2

["5 4\176 /2 commercialise des parts d'OPCA aupr\232s du public en violation de l'article 180/1 de la loi du 19 avril 2014;"°

ne se conforme pas à l'[6 article 28 de la loi du 11 juillet 2018]6 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.

["4 6\176 fait usage public en Belgique de d\233nominations ou porte des titres r\233serv\233s en vertu de dispositions l\233gales ou r\233glementaires \224 des entreprises agr\233\233es, inscrites ou enregistr\233es aupr\232s de la FSMA ou de la Banque, sans avoir \233t\233 agr\233\233e, inscrite ou enregistr\233e conform\233ment aux dispositions l\233gales ou r\233glementaires applicables, ou apr\232s avoir renonc\233 \224 cet agr\233ment, cette inscription ou cet enregistrement ou s'\234tre vu retirer, radier ou r\233voquer cet agr\233ment, cette inscription ou cet enregistrement;"°

["10 7\176 commet une infraction \224 l'article 5, \167 1er, alin\233a 3 de la loi du 18 septembre 2017 relative \224 la pr\233vention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et \224 la limitation de l'utilisation des esp\232ces."°

Si les mêmes faits ou comportements peuvent donner lieu à l'imposition d'une amende par la FSMA ou par la Banque tant en vertu de l'alinéa 1er qu'en vertu de la législation concernée, seul l'alinéa 1er peut être appliqué.

§ 2. La FSMA peut enjoindre aux personnes visées au paragraphe 1er de mettre fin, immédiatement ou dans le délai qu'elle détermine, à l'activité concernée ou de se conformer, dans le délai qu'elle détermine, aux dispositions de la législation concernée.

["7 La FSMA peut rendre publique de mani\232re nominative sur son site web sa d\233cision de prononcer l'injonction conform\233ment \224 l'alin\233a 1er, ainsi que les motifs de cette d\233cision."°

A toute personne qui a pu faire valoir ses moyens et qui, à l'expiration du délai fixé par la FSMA, reste en défaut de se conformer à une injonction qui lui a été adressée en vertu de l'alinéa 1er, la FSMA peut infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50.000 euros, ni, au total, excéder 2.500.000 euros.

§ 3. L'article 37 est applicable aux amendes et astreintes infligées en application des paragraphes 1er et 2.

§ 4. Si elle constate l'existence d'activités visées au paragraphe 1er ou si elle a des motifs raisonnables de considérer que de telles activités existent, la FSMA peut publier une mise en garde. Dans l'intérêt des utilisateurs de produits ou services financiers, la FSMA peut également y faire mention des faits ou des circonstances qui ont donné lieu à cette mise en garde.

La FSMA peut également publier les mises en garde diffusées par des autorités de contrôle étrangères dans des matières similaires.

§ 5. Si la FSMA agit, en vertu du présent article, à l'encontre d'une personne qui exerce l'activité d'institution de retraite professionnelle dans les circonstances décrites au § 1er, alinéa 1er, 1°, elle peut porter les décisions prises en vertu des paragraphes précédents qu'elle a la faculté ou l'obligation de rendre publiques, à la connaissance également des personnes et organisations visées à l'article 149, § 2, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.]

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(1Inséré par L 2013-07-30/16, art. 49, 051; En vigueur : 09-09-2013)

(2L 2014-04-19/62, art. 400, 061; En vigueur : 27-06-2014)

(3L 2014-04-19/39, art. 36, 063; En vigueur : 01-11-2015 (AR 2014-04-19/40, art. 3; modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2))

(4L 2016-10-25/04, art. 133, 072; En vigueur : 28-11-2016)

(5L 2016-12-25/11, art. 94, 076; En vigueur : 09-01-2017)

(6L 2018-07-11/06, art. 39, 087; En vigueur : 30-07-2018)

(7L 2018-07-30/47, art. 64, 089; En vigueur : 15-09-2018)

(8L 2018-12-06/11, art. 6, 093; En vigueur : 28-12-2018)

(9L 2019-05-02/25, art. 137, 099; En vigueur : 31-05-2019)

(10L 2022-07-20/31, art. 97, 113; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 86ter.[1[1 § 1er. Sans préjudice du droit commun de la responsabilité civile et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, au déposant ou à l'assuré, le juge annule,

la souscription de [3 parts]3 d'organismes de placement collectif publics belges ou étrangers, lorsque l'organisme de placement collectif concerné ne dispose pas de l'agrément ou de l'inscription exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou cette inscription ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou cette inscription;

la souscription de [3 parts]3 d'organismes de placement collectif publics belges ou étrangers, lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;

["3 2\176 /1 la souscription de parts d'OPCA belges ou \233trangers, lorsque le gestionnaire d'OPCA concern\233 ne dispose pas de l'agr\233ment exig\233 par les dispositions l\233gales ou r\232glementaires applicables, ou a renonc\233 \224 cet agr\233ment ou s'est vu retirer, radier, r\233voquer ou suspendre cet agr\233ment;"°

toute convention conclue en contravention de l'[6 article 28 de la loi du 11 juillet 2018]6 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé;

toute convention visant à l'offre ou à la fourniture de [7 services et activités d'investissement ou produits financiers]7, conclue alors que le prestataire concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;

[2 ...]2

tout contrat d'assurance sur la vie appartenant aux Branches 21, 23 et 26 conclu alors que [5 l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'intermédiaire de réassurances]5 concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office;

toute convention visant à l'offre ou à la fourniture de produits ou services financiers, conclue à l'intervention d'une personne se livrant à de l'intermédiation en services bancaires et d'investissement alors qu'elle ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office.

Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, au déposant ou à l'assuré et sans préjudice du paragraphe 3, le dommage causé par l'achat ou la souscription du produit financier concerné ou par la conclusion de la convention concernée est présumé résulter de la violation concernée visée à l'alinéa 1er.

La présomption établie par l'alinéa précédent pourra également être invoquée à l'égard de l'entreprise réglementée opérant en Belgique et ayant fait appel à un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement ou à [5 un intermédiaire en assurances, un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou un intermédiaire de réassurances]5 se trouvant dans les cas visés à l'alinéa 1er, 6° ou 7°.

§ 2. [4 ...]4.

§ 3. Les dispositions [4 du paragraphe 1er]4 ne sont pas applicables lorsque l'entreprise ou la personne concernée dispose de l'agrément, inscription ou autorisation exigée par la loi dans son Etat membre d'origine et exerce ses activités en Belgique par le biais de l'établissement d'une succursale ou de la libre prestation de services sans que les formalités imposées à cet effet par les directives européennes applicables n'aient été respectées.

§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi étend l'application de tout ou partie du présent article aux violations des dispositions des arrêtés pris en vertu des articles 28ter, 30bis et 45, § 2, si et dans la mesure où ces arrêtés instaurent un régime prévoyant l'approbation préalable de documents d'information destinés à des utilisateurs de produits et services financiers.]1

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(1Inséré par L 2013-07-30/16, art. 65, 051; En vigueur : 09-09-2013)

(2Inséré par L 2014-04-04/23, art. 347, 055; En vigueur : 01-11-2014)

(3L 2014-04-19/62, art. 401, 061; En vigueur : 27-06-2014)

(4L 2014-04-19/39, art. 37, 063; En vigueur : 01-04-2015 (AR 2014-04-19/40, art. 2))

(5L 2018-12-06/11, art. 7, 093; En vigueur : 28-12-2018)

(6L 2018-07-11/06, art. 40, 087; En vigueur : 21-07-2019)

(7L 2022-02-23/09, art. 4, 107; En vigueur : 04-04-2022)

Art. 87.(anc. art. 79) <L 2007-05-02/31, art. 48, 029; En vigueur : 22-06-2007> § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 250 EUR à 2.500.000 EUR ou d'une de ces peines seulement :

ceux qui font obstacle aux inspections et expertises de la [1 FSMA]1 en vertu du présent chapitre ou lui donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2004>

ceux qui sciemment, par affirmation ou autrement, font croire ou laissent croire que la ou les opérations qu'ils effectuent ou se proposent d'effectuer sont réalisées dans les conditions prévues par les lois et règlements dont la [1 FSMA]1 contrôle l'application, alors que ces lois et règlements ne leur sont pas applicables ou n'ont pas été respectés; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2004>

["2 3\176 ceux qui ne donnent pas suite \224 une injonction qui leur a \233t\233 adress\233e en application de l'article 36 ou de l'article 86bis; 4\176 ceux qui ne se conforment pas aux prescriptions d'un jugement ou d'un arr\234t rendu \224 la suite d'une action en cessation fond\233e sur l'article 125."°

§ 2. Les infractions aux articles 74, 75, § 4, et 76, alinéa 1er, sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

["2 \167 2bis. Tout usage, par la partie faisant l'objet de l'enqu\234te de l'auditeur vis\233e \224 l'article 70, d'informations obtenues au sujet de l'enqu\234te ou d'\233l\233ments faisant l'objet de l'enqu\234te, qui aura eu pour but et pour effet d'entraver le d\233roulement de l'enqu\234te ou de porter atteinte \224 la vie priv\233e, \224 l'int\233grit\233 physique ou morale ou aux biens d'une personne cit\233e dans le dossier, est puni des peines pr\233vues \224 l'article 460ter du Code p\233nal. Toute autre personne appel\233e \224 pr\234ter ou pr\234tant son concours \224 l'enqu\234te de l'auditeur vis\233e \224 l'article 70 est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines pr\233vues \224 l'article 458 du Code p\233nal."°

§ 3. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées aux [2 § 1er, 2 et 2bis]2.

["3 \167 4. Lorsque les faits soumis au tribunal font l'objet d'une action en cessation fond\233e sur l'article 125, il ne peut \234tre statu\233 sur l'action p\233nale qu'apr\232s qu'une d\233cision coul\233e en force de chose jug\233e a \233t\233 rendue relativement \224 l'action en cessation."°

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2013-07-30/16, art. 50, 051; En vigueur : 09-09-2013)

(3L 2013-07-31/03, art. 3, 052; En vigueur : 09-09-2013)

Section 8.[1 Compliance officers]1

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 237, 045; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 87bis.[1 § 1er. [4 Les entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et organismes de placement collectif qui n'ont pas désigné de société de gestion d'organismes de placement collectif au sens des articles 35 ou 44 de la loi du 3 août 2012, gestionnaires qui gèrent desOPCA publics, établissements de crédit et entreprises d'assurances de droit belge et les succursales établies en Belgique de telles institutions relevant du droit d'Etats tiers désignent un ou plusieurs compliance officers qui possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire ainsi que les connaissances et l'expérience adéquates, en vue d'assurer le respect de celles des dispositions suivantes qui leur sont applicables :

a)l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2;

b)les articles 82, 83, 218, 219 et 220 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ainsi que, sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, des articles 41 et 201 de la même loi;

c)les articles 37, 38, 39, 44 à 46, 245 et 330 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ainsi que, sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, des articles 26 à 28, 36, 47, 208 et 319 de la même loi.]4

Ces personnes accomplissent, sous la responsabilité de la direction effective, les missions suivantes :

a)[4 contrôler et évaluer le caractère adéquat et l'efficacité de la politique, des procédures et des mesures visant à garantir le respect, par l'entreprise concernée et les personnes concernées, des dispositions visées à l'alinéa 1er;]4

b)conseiller et assister les personnes concernées afin que celles-ci respectent leurs obligations susvisées.

Les entreprises concernées informent la FSMA sans délai de toute désignation intervenue conformément à l'alinéa 1er, ainsi que de toute modification apportée à la fonction d'un compliance officer.

§ 2. Les compliance officers qui, au sein des entreprises concernées, sont chargés des missions visées au § 1er, doivent être agréés par la FSMA. Les entreprises concernées introduisent à cet effet une demande d'agrément auprès de la FSMA.

Par voie de règlement pris en vertu de l'article 64, la FSMA détermine :

- les exigences en matière de connaissances, d'expérience, de formation et d'honorabilité professionnelle;

- les modalités de la procédure d'agrément.

La FSMA publie sur son site web la liste des compliance officers qu'elle a agréés auprès des entreprises concernées.

§ 3. Si un compliance officer ne répond plus aux conditions d'agrément, la FSMA peut procéder à la révocation de l'agrément, moyennant une décision motivée, et après avoir entendu l'intéressé.

La FSMA peut décider de rendre cette révocation publique en l'annonçant sur son site web.

§ 4. Les dispositions des articles 36 et 37 sont applicables en cas de manquement aux obligations prévues au présent article.]1

["3 \167 5. Par d\233rogation aux paragraphes 1er, alin\233a 3, 2, alin\233as 1er et 3, 3 et 4, l'application et le contr\244le du respect du pr\233sent article par les soci\233t\233s mutualistes [5 vis\233es aux articles 43bis, \167 5, et 70, \167\167 6 et 7, de la loi du 6 ao\251t 1990"° relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, relèvent des compétences de l'[5 OCM]5.

Pour l'exercice de ces compétences, l'[5 OCM]5 fait application des dispositions du règlement de la FSMA pris en exécution du paragraphe 2, alinéa 2. Les dispositions de ce règlement applicables aux sociétés mutualistes sont prises sur avis de l'[5 OCM]5. Lorsque l'[5 OCM]5 fait application des dispositions de ce règlement, il y a lieu de lire " [5 OCM]5 " au lieu de " FSMA ".]3

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 238 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2012-08-03/47, art. 294, 048; En vigueur : 19-10-2012)

(3L 2013-07-30/16, art. 51, 051; En vigueur : 09-09-2013)

(4L 2014-04-19/62, art. 402, 061; En vigueur : 27-06-2014)

(5L 2022-07-05/06, art. 15, 110; En vigueur : 29-07-2022)

Section 9.[1 Assistance de réviseurs]1

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 239, 045; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 87ter.[1 § 1er. La FSMA peut, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l'article 45, charger un réviseur agréé à cet effet par ses soins d'établir, dans les domaines relevant des compétences de la FSMA, un rapport sur :

- le caractère adéquat de l'organisation des entreprises et personnes visées à l'article 45, §1er, 2° et 3° au regard des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2;

- le respect, par les entreprises et personnes concernées, des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2.

Le réviseur agréé dispose à cet effet des pouvoirs suivants :

a)il peut se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, y compris sur les relations entre l'entreprise et un client déterminé;

b)il peut procéder à des inspections et expertises sur place, prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique.

["2 ..."°

§ 2. La FSMA arrête, par voie de règlement pris en vertu de l'article 64, les règles d'agrément des réviseurs ainsi que les modalités de collaboration.

Le règlement d'agrément est pris après consultation des réviseurs agréés, représentés par leur organisation professionnelle.

L'Institut des réviseurs d'entreprises informe la FSMA de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'une entreprise ainsi que de toute mesure disciplinaire prise à l'encontre d'un réviseur agréé et de ses motifs.

La FSMA peut, en tout temps, révoquer l'agrément du réviseur concerné, par décision motivée par des raisons tenant à son statut ou à l'exercice de ses fonctions de réviseur agréé, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi. Cette révocation met fin aux fonctions du réviseur agréé.]1

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 240 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2013-07-30/16, art. 52, 051; En vigueur : 09-09-2013)

Section 10.[1 Communication d'informations]1[2 et accès aux sites web]2

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 241, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2013-07-30/16, art. 53, 051; En vigueur : 09-09-2013)

Art. 87quater.[2 § 1er.]2[1 Par voie de règlement pris conformément à l'article 64, la FSMA peut, à l'égard des établissements visés à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, déterminer les règles relatives aux informations qui doivent être communiquées périodiquement à la FSMA concernant les activités et les services soumis à son contrôle. La FSMA peut, à cet effet, opérer une distinction entre les catégories d'établissements.

Ces règlements sont pris après consultation des établissements concernés représentés par leurs associations professionnelles.]1

["2 \167 2. Les \233tablissements vis\233s \224 l'article 45, \167 1er, alin\233a 1er, 2\176 et 3\176, fournissent \224 la FSMA, au plus tard dans les dix jours ouvrables bancaires suivant sa demande, un acc\232s permanent aux parties de leurs sites web qui sont r\233serv\233es \224 leurs clients, sans toutefois donner acc\232s aux donn\233es individuelles de leurs clients. \167 3. Les dispositions des articles 36 et 37 sont applicables en cas de manquement aux obligations pr\233vues par ou en vertu du pr\233sent article."°

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 242 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2013-07-30/16, art. 54, 051; En vigueur : 09-09-2013)

Section 11.[1 - Mystery shopping]1

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(1Insérée par L 2013-07-30/16, art. 55, 051; En vigueur : 09-09-2013)

Art. 87quinquies.[1 Pour exercer son contrôle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, la FSMA peut charger des membres de son personnel ou des tiers mandatés par ses soins de se rendre auprès des entreprises ou des personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ainsi qu'auprès de leurs dirigeants effectifs et employés, des agents indépendants agissant pour leur compte et des collaborateurs de ces derniers, en se présentant comme des clients ou clients potentiels, sans devoir dévoiler leur qualité de membre du personnel de la FSMA ou de tiers mandaté par celle-ci et sans devoir préciser que les informations obtenues lors de cette visite pourront être utilisées par la FSMA aux fins de l'exercice de son contrôle.

Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 5°, la FSMA peut également exercer le pouvoir visé à l'alinéa 1er à l'égard des personnes qui effectuent les opérations ou exercent les activités concernées ou qui sont soupçonnées d'effectuer ces opérations ou d'exercer ces activités, ainsi qu'à l'égard de leurs collaborateurs.

Le Roi, sur avis de la FSMA, peut étendre l'exercice du pouvoir de la FSMA visé à l'alinéa 1er au contrôle du respect d'autres règles qu'Il indique à cet effet, pour autant qu'il s'agisse de règles qui doivent être appliquées dans les relations directes avec les clients ou clients potentiels et au respect desquelles la FSMA est chargée de veiller.]1

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(1Inséré par L 2013-07-30/16, art. 56, 051; En vigueur : 09-09-2013)

Chapitre 4.- [1 Comité des risques et établissements financiers systémiques.]1[2 abrogé]2

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(1rétabli par L 2010-07-02/17, art. 22, 042; En vigueur : 26-10-2010)

(2AR 2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 88.

<Abrogé par AR 2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Art. 89.

<Abrogé par AR 2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Art. 90.

<Abrogé par AR 2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Art. 91.

<Abrogé par AR 2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Art. 92.

<Abrogé par AR 2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Art. 93.

<Abrogé par AR 2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Art. 94.

<Abrogé par AR 2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Art. 95.

<Abrogé par AR 2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Art. 96.

<Abrogé par AR 2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Art. 97.

<Abrogé par AR 2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Art. 98.

<Abrogé par AR 2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Art. 99.

<Abrogé par AR 2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Art. 100.

<Abrogé par AR 2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Art. 101.

<Abrogé par AR 2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Art. 102.

<Abrogé par AR 2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Art. 103.

<Abrogé par AR 2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Art. 104.

<Abrogé par AR 2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Art. 105.

<Abrogé par AR 2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Art. 106.

<Abrogé par AR 2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Section 6.- Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 109.(Abrogé) <AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 110.(Abrogé) <AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 111.(Abrogé) <AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 112.(Abrogé) <AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 113.(Abrogé) <AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 114.(Abrogé) <AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2004>

Section 7.- Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 115.(Abrogé) <AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 116.(Abrogé) <AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2004>

Chapitre 4.<Abrogé par L 2010-07-02/17, art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>

Art. 117.<Abrogé par L 2010-07-02/17, art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>

Art. 117bis.

<Abrogé par L 2010-07-02/17, art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>

Art. 117ter.

<Abrogé par L 2010-07-02/17, art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>

Art. 118.

<Abrogé par L 2010-07-02/17, art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>

Art. 119.

<Abrogé par L 2010-07-02/17, art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>

Chapitre 5.- Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la [1 FSMA]1 et par les [2 opérateurs de marché]2[, intervention de la FSMA devant les juridictions répressives et action en cessation]. <L 2013-07-31/03, art. 4, 052; En vigueur : 09-09-2013><Chapitre renuméroté par L 2007-05-02/31, art. 49, 028; En vigueur : 22-06-2007>

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2017-11-21/08, art. 125, 082; En vigueur : 03-01-2018)

Art. 120.<Inséré par L 2002-08-02/65, art. 2; En vigueur : indéterminée > § 1er. Un recours auprès de la [2 Cour des marchés]2 est ouvert aux entreprises sollicitant la reconnaissance ou le maintien de la qualité de marché réglementé belge, ainsi qu'à la [1 FSMA]1, contre les décisions prises par le ministre en vertu [3 de l'article 7, § 1er et des articles 80 et 81, § 1er, 4°, de la loi du 21 novembre 2017 ou lorsque le ministre n'a pas statué dans les délais fixés en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 5]3. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004 En vigueur : 01-01-2004>

["3 Un recours est \233galement ouvert aupr\232s de la Cour des march\233s aux op\233rateurs de march\233, contre les d\233cisions de la FSMA prises en vertu de l'article 81, \167 1er, 2\176 et 3\176, de la loi du 21 novembre 2017."°

§ 2. Les recours visés au § 1er doivent être formes à peine de déchéance dans les 30 jours de la notification de la décision ou de l'échéance du délai fixé.

§ 3. Les recours visés au § 1er sont formés, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles en autant d'exemplaires que de parties à la cause.

A peine d'irrecevabilité, la requête contient :

l'indication des jours, mois et an;

si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile; si le requérant est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente;

la mention de la décision faisant l'objet du recours;

l'exposé des moyens;

l'indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le greffe de la cour d'appel;

l'inventaire des pièces et documents justificatifs remis au greffe en même temps que la requête.

La requête est notifiée par le greffe de la cour d'appel de Bruxelles à toutes les parties appelées à la cause par le requérant.

A tout moment, la [2 Cour des marchés]2 peut d'office appeler à la cause toutes autres personnes dont la situation risque d'être affectée par la décision à intervenir sur le recours.

["2 Cour des march\233s"° fixe le délai dans lequel les parties doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe. Elle fixe également la date des débats.

Les parties peuvent chacune déposer leurs observations écrites au greffe de la cour d'appel de Bruxelles et consulter le dossier au greffe sans déplacement. La [2 Cour des marchés]2 fixe les délais de production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la connaissance des parties.

§ 4. Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles demande au secrétariat du ministre, dans les 5 jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les 5 jours de la réception de la demande.

§ 5. Sauf circonstances dûment motivées, la [2 Cour des marchés]2 statue dans un délai de 60 jours à compter du dépôt de la requête visée au § 3.

§ 6. Les recours visés au § 1er ne sont pas suspensifs. Toutefois, la [2 Cour des marchés]2, saisie d'un tel recours, peut avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision du ministre lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier la réformation de la décision et que l'exécution immédiate de celle-ci risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable. La cour statue toutes affaires cessantes sur la demande de suspension.

(NOTE : Entrée en vigueur de l' article 120 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la [1 FSMA]1, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la [1 FSMA]1 et de l'OCA devant les juridictions répressives) <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004>)

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2016-12-25/14, art. 111, 077; En vigueur : 09-01-2017)

(3L 2017-11-21/08, art. 126, 082; En vigueur : 03-01-2018)

Art. 121.<Inséré par L 2002-08-02/65, art. 2; En vigueur : indéterminée > § 1er. Un recours auprès de la [16 Cour des marchés]16 est ouvert contre les décisions de la [[5 FSMA]5] dans les cas suivants : <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2004>

[25 contre toute décision susceptible de recours prise en application des dispositions de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés et de ses arrêtés d'exécution ou du Règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, et des actes délégués pris en exécution de celui-ci;]25

[contre toute décision, susceptible de recours, prise en application des dispositions de la loi du 1 avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition et de ses arrêtés d'exécution;] <L 2007-04-01/46, art. 3, 2°, 025; En vigueur : 06-05-2007>

[contre toute décision prise en application de l'article 10 de la présente loi et de ses mesures d'exécution, et contre toute décision prise en application de l'article 34, § 2, de la présente loi ou en application de l'article 23, § 2, 7° et 8°, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes;] <L 2007-05-23/32, art. 4, 1°, 030; En vigueur : 22-06-2007>

contre toute décision infligeant une astreinte ou une amende administrative, prise en application de l'article 36, § 1er, alinéa 2, 2°, ou § 2, de la présente loi, (des articles 36, § 4, ou 37 de la loi du 1 avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition), [17 du livre IV, titre 3, chapitre 1er, et l'article 79, §§ 1er à 3, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces]17, [4 de l'article 58quater, § 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002]4 de [13 l'article 69, § 1er, alinéa 2, ou § 2, de la loi du 25 octobre 2016]13, [20 des articles 314, § 1er, 1°, 315, § 1er, 1°, et 319, §§ 1er et 2 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances]20, [4 de l'article 49quater, § 2, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale,]4[21 de l'article 150 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle,]21[12 ...]12[6[9 des articles 110, 115, 151, 155, § 3, 165, § 1er, alinéa 1er et § 2, 166, § 3 et 255 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances]9]6[9 , des articles 362 et 365 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires]9[2 , de l'article 22, § 1er, ou de l'article 23, § 1er, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers,]2[4 ...]4[7 de l'article 38 ou de l'article 39 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées]7[10 des articles XV. 31/3 ou XV.66 du livre XV du Code de droit économique]10[18 , de l'article 79 de la loi du 21 novembre 2017,]18[15 , [26 de l'article 8, §§ 2 et 3 de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances]26]15[19 , [23 de l'article 46, §§ 2 et 3, de la loi du 15 mai 2014]23 portant des dispositions diverses, [23 de l'article 14, §§ 2 et 3, de la loi du 18 février 2018]23 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants]19[22 , de l'article 18, §§ 2 et 3, de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires]22 ainsi qu'en application de toute autre disposition légale qui donnerait à la [[5 FSMA]5] la compétence d'infliger une astreinte ou une amende administrative. <AR 2003-03-25/34, art. 1 et 20, 004; En vigueur : 01-01-2004><L 2004-07-22/40, art. 3, 014; En vigueur : 09-03-2005><L 2006-02-22/38, art. 3, 018; En vigueur : 15-03-2006><L 2007-04-01/46, art. 3, 3°, 025; En vigueur : 06-05-2007>

["14 4bis\176. contre toute d\233cision de la FSMA prise en application de l'article 59, \167 1er, 8\176, de la loi portant organisation de la profession et de la supervision des r\233viseurs d'entreprises et contre toute d\233cision de la FSMA prise en application de l'article 59, \167 1er, 1\176 \224 7\176 de [24 loi du 7 d\233cembre 2016 portant organisation"° de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises lorsque ces mesures sont prononcées simultanément, pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes qu'une amende administrative visée à l'article 59, § 1er, 8°, de la loi portant organisation de la profession et de la supervision des réviseurs d'entreprises;]14

(5° contre toute décision susceptible de recours prise en application [6 des articles 68, 69, alinéa 2, 155, § 1er, alinéa 3, 165, § 1er, alinéa 1er et [9 166, § 1er de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances]9]6[9 et des articles 232, 233, alinéa 2 et 267, alinéa 1er de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires]9.) <L 2004-07-22/40, art. 4, 014; En vigueur : 09-03-2005>

Lorsque la [5 FSMA]5 est tenue de statuer et qu'à l'expiration d'un délai de 45 jours, prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par un intéressé, il n'est pas intervenu de décision, le silence de la [5 FSMA]5 est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours. Cette disposition ne préjudicie pas aux dispositions spéciales qui établissent un délai différent ou qui attachent des effets différents au silence de la [5 FSMA]5. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2004>

(6° contre toute décision prise en application de l'article 82, 1° et 3°, de la présente loi.) <L 2007-05-23/32, art. 4, 2°, 030; En vigueur : 22-06-2007>

§ 2. Sans préjudice des dispositions spéciales plus restrictives prévues par ou en vertu de la loi, les recours visés au § 1er sont ouverts aux parties en cause devant la [5 FSMA]5 ainsi qu'à toute personne justifiant d'un intérêt.

["14 Sans pr\233judice des dispositions sp\233ciales pr\233vues par ou en vertu de la loi, le d\233lai de recours, prescrit \224 peine de nullit\233, est de 15 jours pour les recours vis\233s au \167 1er, 1\176 \224 3\176. Il est de 30 jours pour les recours vis\233s au \167 1er, 4\176 et 4bis\176."°

Le délai de recours court à compter de la notification de la décision attaquée pour les personnes ayant reçu cette notification et à compter de la date à laquelle cette décision a été publiée ou leur a été connue, pour les autres personnes intéressées. Lorsque la [5 FSMA]5 n'a pas statué dans le délai fixé par ou en vertu de la loi, le délai court à compter de l'échéance de ce délai. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2004>

["3 Alin\233as 4 et 5 abrog\233s."°

§ 3. L'article 120, § 3, est applicable aux recours visés au § 1er.

§ 4. Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles demande à la [5 FSMA]5, dans les 5 jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les 5 jours de la réception de la demande. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2004>

§ 5. Sauf circonstances dûment motivées, la [16 Cour des marchés]16 statue, sur les recours visés au § 1er, 1° à 3°, dans un délai de 60 jours à compter de l'introduction de la demande.

§ 6. [14 Les recours visés au § 1er, 4° et 4bis° sont suspensifs de la décision faisant l'objet du recours. Le caractère suspensif du recours se limite au recouvrement de l'astreinte ou de l'amende. Le caractère suspensif n'empêche pas que l'astreinte soit encourue et n'empêche pas que la publication ait lieu conformément aux dispositions légales applicables. Les recours visés aux § 1er, 1°, 2°, 3° et 6°, ne sont pas suspensifs de la décision faisant l'objet du recours, sauf les exceptions prévues par ou en vertu de la loi. Toutefois, la [16 Cour des marchés]16, peut avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision faisant l'objet du recours lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier la réformation de la décision et lorsque l'exécution immédiate de celle-ci risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable. La cour statue toutes affaires cessantes sur la demande de suspension.]14

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 121 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la [[5 FSMA]5], par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la [[5 FSMA]5] et de l'OCA devant les juridictions répressives) <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004>)

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(1L 2009-02-16/37, art. 2, 031; En vigueur : 26-03-2009)

(2L 2009-12-22/27, art. 2, 038; En vigueur : 01-11-2009)

(3L 2010-07-02/17, art. 24, 042; En vigueur : 26-10-2010)

(4AR 2011-03-03/01, art. 244, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(5AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(6AR 2012-11-12/05, art. 226, 049; En vigueur : 10-12-2012)

(7L 2014-04-24/51, art. 2, 057; En vigueur : 01-11-2014)

(8L 2014-04-25/59, art. 48, 058; En vigueur : 06-06-2014)

(9L 2014-04-10/79, art. 6, 060; En vigueur : 27-06-2014)

(10L 2014-04-19/38, art. 2, 064; En vigueur : 01-11-2015 (AR 2014-04-19/40, art. 4; modifié par AR 2015-06-28/02, art. 3))

(11L 2016-03-13/07, art. 708, 067; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756)

(12L 2016-06-29/01, art. 58, 071; En vigueur : 16-07-2016)

(13L 2016-10-25/04, art. 134, 072; En vigueur : 28-11-2016)

(14L 2016-12-07/02, art. 91, 074; En vigueur : 31-12-2016)

(15L 2016-12-18/01, art. 40, 075; En vigueur : 01-02-2017)

(16L 2016-12-25/14, art. 111, 077; En vigueur : 09-01-2017)

(17L 2017-09-18/06, art. 167, 081; En vigueur : 16-10-2017)

(18L 2017-11-21/08, art. 127, 082; En vigueur : 03-01-2018)

(19L 2018-02-18/07, art. 26, 086; En vigueur : 30-06-2018)

(20L 2018-12-06/11, art. 8, 093; En vigueur : 28-12-2018)

(21L 2019-01-11/05, art. 159, 094; En vigueur : 13-01-2019)

(22L 2018-12-06/23, art. 28, 096; En vigueur : 27-03-2019)

(23L 2018-12-06/23, art. 42, 096; En vigueur : 27-03-2019)

(24L 2019-05-02/25, art. 138, 099; En vigueur : 31-05-2019)

(25L 2018-07-11/06, art. 41, 087; En vigueur : 21-07-2019)

(26L 2022-02-23/09, art. 5, 107; En vigueur : 04-04-2022)

Art. 122.<Inséré par L 2002-08-02/65, art. 2; En vigueur : indéterminée > Un recours auprès du Conseil d'Etat est ouvert, selon une procédure accélérée déterminée par le Roi :

[4 ...]4

à l'organisme de placement, contre les refus d'agrément ou d'acceptation décidés par la [6 FSMA]6 en vertu de l'article 120, § 2, 1°, 2° et 3°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2004>

à l'organisme de placement, contre les décisions de la [[6 FSMA]6] prises en vertu de l'article 134, alinéa 2, 2° et 5°, de l'article 139 et de l'article 141, § 3, de la loi du 4 décembre 1990 précitée. Le recours suspend l'exécution de la décision sauf si la [[6 FSMA]6] en décide autrement en cas de péril grave pour les créanciers ou les participants; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2004>

[4 ...]4

[4 ...]4

[4 ...]4

au demandeur, contre les décisions prises par la [[6 FSMA]6] en matière d'agrément [14 en vertu des articles 18 et 19 de la loi du 25 octobre 2016. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la FSMA n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 18 précité]14. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2004>

[4 à l'entreprise d'investissement, contre les décisions de la FSMA prises [14 en vertu de l'article 64, § 1er, alinéa 1er, 1° à 6° de la loi du 25 octobre 2016]14 ou des arrêtés qui s'y réfèrent. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les investisseurs, la FSMA a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours;]4

[4 ...]4

10°au demandeur d'enregistrement et à la société concernée, contre les décisions de la [6 FSMA]6 de refus d'enregistrement et de suspension ou révocation de l'enregistrement, prises en vertu [14 de l'article 103 de la loi du 25 octobre 2016]14 et de ses mesures d'exécution. Le recours est suspensif de la décision à moins que la [6 FSMA]6 n'ait, pour motifs graves, déclaré que sa décision était exécutoire nonobstant recours; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2004>

["4 11\176 ..."°

12°[12 à l'entreprise d'assurance contre les décisions de demande d'extension de renseignements prises par la FSMA en vertu de l'[22 article 304, § 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances]22;]12

["13 12\176 /1 \224 l'entreprise d'assurances, contre les d\233cisions de la FSMA prises en vertu de l'[22 article 307, \167 2, de la loi du 4 avril 2014 pr\233cit\233e"° ;]13

13°[4 ...]4

14°[4 ...]4

15°[4 ...]4

16°[4 ...]4

17°[11 ...]11;

18°[11 ...]11;

19°[22 à l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'intermédiaire de réassurances]22, contre les décisions d'inscription ou de refus d'inscription dans une catégorie du [22 registres des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire ou du registre des intermédiaires de réassurance]22, (de radiation, d'interdiction d'activités, de suspension, de modification de l'inscription, et d'avertissement, ainsi que contre les décisions entraînant d'office la perte de l'inscription), prises par la [6 FSMA]6 en vertu des [22 articles 259, 268 et 311 de la loi du 4 avril 2014 précitée]22.] <AR 2003-03-25/34, art. 23, 004; En vigueur : 01-01-2004><L 2006-02-22/38, art. 4, 1° 4°, 018; En vigueur : 15-03-2006>

["4 20\176 ..."°

["7 21\176 au demandeur, contre le refus d'inscription d\233cid\233 par la FSMA en vertu de l'article 32 de [9 la loi du 3 ao\251t 2012 relative aux organismes de placement collectif qui r\233pondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en cr\233ances"° , ou lorsque la FSMA n'a pas statué dans un délai de trois mois à dater de l'introduction d'un dossier complet. Dans ce dernier cas, la demande d'inscription est censée rejetée. Un même recours est ouvert à l'organisme de placement contre le refus d'inscription décidé par la FSMA en vertu de l'article 162, § 2, alinéa 2, de la loi du 3 août 2012 précitée;

22°à l'organisme de placement collectif, contre les refus d'agrément, les refus d'approbation ou les refus d'acceptation décidés par la FSMA en vertu des articles 34, 36, alinéa 1er, 45, alinéa 1er, 47, alinéa 2, ou 51, alinéa 4, de la loi du 3 août 2012 précitée, ou lorsque la FSMA n'a pas statué dans un délai de trois mois à dater de l'introduction d'un dossier complet. Dans ce dernier cas, la demande d'agrément, d'approbation ou d'acceptation est censée rejetée;

23°à l'organisme de placement collectif, contre les décisions de la FSMA prises en vertu de l'article 111, § 1er, alinéa 2, 3° et 6°, de l'article 157 et de l'article 164 de la loi du 3 août 2012 précitée. Le recours suspend l'exécution de la décision sauf si la FSMA en décide autrement en cas de péril grave pour les créanciers ou les participants;

24°au demandeur, contre les décisions prises par la FSMA en matière d'agrément en vertu des articles 191 et 192 de la loi du 3 août 2012 précitée. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la FSMA n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 191 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;

25°à la société de gestion d'organismes de placement collectif, contre les décisions de la FSMA prises en vertu de l'alinéa 3 de l'article 227 de la loi du 3 août 2012 précitée;]7

["4 26\176 [9 \224 la soci\233t\233 de gestion d'organismes de placement collectif, contre les d\233cisions de la FSMA prises en vertu de l'article 250, \167 1er, alin\233a 2, 1\176, 2\176, 3\176, 4\176 et 5\176 de la loi du 3 ao\251t 2012 pr\233cit\233e ou des arr\234t\233s qui s'y r\233f\232rent. Un m\234me recours est ouvert contre des d\233cisions de la FSMA prises en vertu du \167 1er, 1\176, de l'article 250 pr\233cit\233, ou des arr\234t\233s qui s'y r\233f\232rent, lorsque la FSMA a notifi\233 \224 la soci\233t\233 de gestion qu'elle publiera ces d\233cisions. Le recours est suspensif de la d\233cision et de sa publication sauf si, en raison d'un p\233ril grave pour les investisseurs, la FSMA a d\233clar\233 sa d\233cision ex\233cutoire nonobstant recours;"° ]4

["9 26\176/1 au demandeur, contre le refus d'inscription d\233cid\233 par la FSMA en vertu de l'article 199 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et \224 leurs gestionnaires, ou lorsque la FSMA n'a pas statu\233 dans les d\233lais vis\233s audit article 199. Dans ce dernier cas, la demande d'inscription est cens\233e rejet\233e. Un m\234me recours est ouvert \224 l'organisme de placement contre le refus d'inscription d\233cid\233 par la FSMA en vertu de l'article 259, \167 2, alin\233a 2, de la loi du 19 avril 2014 pr\233cit\233e; 26\176/2 \224 l'OPCA, contre les refus d'agr\233ment, les refus d'approbation ou les refus d'acceptation d\233cid\233s par la FSMA en vertu des articles 201, 203, alin\233a 1er, 211, alin\233a 1er ou 213, alin\233a 2 de la loi du 19 avril 2014, ou lorsque la FSMA n'a pas statu\233 dans un d\233lai de trois mois \224 dater de l'introduction d'un dossier complet. Dans ce dernier cas, la demande d'agr\233ment, d'approbation ou d'acceptation est cens\233e rejet\233e; 26\176/3 \224 l'OPCA, contre les d\233cisions de la FSMA prises en vertu de l'article 360, \167 1er, alin\233a 2, 1\176, iii) et vi) de la loi du 19 avril 2014 pr\233cit\233e. Le recours suspend l'ex\233cution de la d\233cision sauf si la FSMA en d\233cide autrement en cas de p\233ril grave pour les cr\233anciers ou les participants; 26\176/4 au demandeur, contre les d\233cisions prises par la FSMA en mati\232re d'agr\233ment en vertu des articles 16, 137, \167 2, alin\233a 2, 139, \167 1er et 140, \167\167 1er et 2 de la loi du 19 avril 2014 pr\233cit\233e. Un m\234me recours est ouvert au demandeur lorsque la FSMA n'a pas statu\233 dans les d\233lais fix\233 \224 l'article 16, \167 1er, alin\233a 1er. Dans ce dernier cas, le recours est trait\233 comme s'il y avait eu rejet de la demande; 26\176/5 au demandeur, contre les d\233cisions prises par la FSMA en mati\232re d'agr\233ment en vertu de l'article 310 ou 334 de la loi du 19 avril 2014 pr\233cit\233e. Un m\234me recours est ouvert au demandeur lorsque la FSMA n'a pas statu\233 dans les d\233lais fix\233s \224 l'alin\233a 1er de l'article 310 pr\233cit\233. Dans ce dernier cas, le recours est trait\233 comme s'il y avait eu rejet de la demande; 26\176/6 \224 la soci\233t\233 de gestion d'OPCA, contre les d\233cisions de la FSMA prises en vertu de l'article 360, \167 1er, alin\233a 2, 2\176, ii), iii), iv), v) de la loi du 19 avril 2014 pr\233cit\233e ou des arr\234t\233s qui s'y r\233f\232rent. Un m\234me recours est ouvert contre des d\233cisions de la FSMA prises en vertu de l'article 360, \167 1er, alin\233a 2, 1\176 pr\233cit\233, ou des arr\234t\233s qui s'y r\233f\232rent lorsque la FSMA \224 notifi\233 \224 la soci\233t\233 de gestion qu'elle publiera ces d\233cisions. Le recours est suspensif de la d\233cision et de sa publication sauf si, en raison d'un p\233ril grave pour les investisseurs, la FSMA a d\233clar\233 sa d\233cision ex\233cutoire nonobstant recours;"°

["27\176 a l'organisme et \224 la personne morale vis\233s \224 l'article [4 58quater, \167 1er"° de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, contre les mesures prises par la [6 FSMA]6 en vertu de ce même article;

28°à l'organisme, à l'organisateur et à la personne morale visées à l'article [4 49quater,§ 1er]4 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale, contre les mesures prises par la [6 FSMA]6 en vertu de ce même article;

29°au demandeur d'agrément, contre les décisions de refus d'agrément prises par la [6 FSMA]6 en vertu de l'article 56 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. [19 Un même recours est ouvert lorsque la FSMA n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 2 de l'article 56 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande]19;

30°[19 à l'institution de retraite professionnelle, contre les décisions prises par la FSMA en vertu de l'article 65, alinéa 2, de la loi du 27 octobre 2006 précitée. Un même recours est ouvert lorsque la FSMA n'a pas statué dans le délai fixé à l'alinéa 2 de l'article 65 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;]19

["19 30/1\176 \224 l'institution de retraite professionnelle, contre les d\233cisions de refus d'autorisation du transfert prises par la FSMA en vertu de l'article 69/4, alin\233a 5, de la loi du 27 octobre 2006 pr\233cit\233e. Un m\234me recours est ouvert lorsque la FSMA n'a pas statu\233 dans le d\233lai fix\233 \224 l'alin\233a 5 de l'article 69/4 pr\233cit\233. Dans ce dernier cas, le recours est trait\233 comme s'il y avait eu rejet de la demande d'autorisation;"°

31°[19 à l'institution de retraite professionnelle, contre les mesures prises par la FSMA en vertu des articles 110 à 120, 123, alinéa 2, 1° à 6°, et 124 à 127 de la loi du 27 octobre 2006 précitée;]19

32°à l'institution de retraite professionnelle, contre les mesures de révocation de l'agrément prises par la [6 FSMA]6 en vertu [19 des articles 123, alinéa 2, 7°, et 130]19 de la loi du 27 octobre 2006 précitée;

["19 32/1\176 \224 l'institution de retraite professionnelle, contre les d\233cisions de refus d'accord pour un transfert prises par la FSMA en vertu de l'article 146, \167 1er, alin\233a 4, de la loi du 27 octobre 2006 pr\233cit\233e. Un m\234me recours est ouvert lorsque la FSMA n'a pas statu\233 dans le d\233lai fix\233 \224 l'alin\233a 4 de l'article 146, \167 1er, pr\233cit\233. Dans ce dernier cas, le recours est trait\233 comme s'il y avait eu rejet de la demande d'accord;"°

33°à l'institution de retraite professionnelle, contre les mesures prises par la [6 FSMA]6 en vertu [19 des articles 148 et 149, § 2]19 de la loi du 27 octobre 2006 précitée.) <L 2006-10-27/37, art. 186, 2°, 023; En vigueur : 01-01-2007>

["4 34\176 ..."°

["4 35\176 ..."°

["4 36\176 ..."°

["4 37\176 ..."°

["4 38\176 ..."°

["2 39\176 \224 l'interm\233diaire en services bancaires et en services d'investissement, contre les d\233cisions d'inscription ou de refus d'inscription dans une cat\233gorie du registre des interm\233diaires en services bancaires et en services d'investissement, de radiation, d'interdiction d'exercice des activit\233s, de suspension, de modification de l'inscription et de mise en demeure, ainsi que contre les d\233cisions entra\238nant la radiation de plein droit de l'inscription, prises par la [6 FSMA"° en vertu des articles 7, § 2, et 18 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;]2

["4 40\176 ..."°

["4 41\176 ..."°

["4 42\176 ..."°

["4 43\176 ..."°

["4 44\176 \224 l'entreprise r\233glement\233e [18 , au d\233positaire central de titres, \224 l'organisme de support d'un d\233positaire central de titres, \224 la banque d\233positaire, \224 la contrepartie centrale"° ou à l'entreprise d'assurances, contre les décisions prises par la FSMA en vertu de l'article 36bis, § 2;]4

["8 45\176 au demandeur contre le refus d'agr\233ment en qualit\233 de planificateur financier ind\233pendant, sachant que l'absence de d\233cision de la FSMA dans le d\233lai prescrit est assimil\233e \224 un refus d'agr\233ment, ainsi que contre toute d\233cision prise par la FSMA en vertu des articles 16, 17, 21, 34, 36 ou 37 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contr\244le des planificateurs financiers ind\233pendants et \224 la fourniture de consultations en planification financi\232re par des entreprises r\233glement\233es; le recours contre les d\233cisions prises en vertu de ces articles est suspensif, \224 moins que la FSMA n'ait, pour motifs graves, d\233clar\233 que sa d\233cision \233tait ex\233cutoire nonobstant recours;"°

["10 45\176 au demandeur, contre les refus d'agr\233ment ou les refus d'approbation d\233cid\233s par la FSMA en vertu de l'article 9, \167 3, ou 12, \167 2, de la loi du 12 mai 2014 relative aux soci\233t\233s immobili\232res r\233glement\233es, ou lorsque la FSMA n'a pas statu\233 dans un d\233lai de respectivement trois mois ou deux mois \224 dater de l'introduction d'un dossier complet. Dans ce dernier cas, la demande d'agr\233ment ou d'approbation est cens\233e rejet\233e;"°

["10 46\176 \224 la soci\233t\233 immobili\232re r\233glement\233e, contre les d\233cisions de la FSMA prises en vertu de l'article 64, \167 1er, alin\233a 2, 3\176 et 6\176, de la loi du 12 mai 2014 pr\233cit\233e. Le recours suspend l'ex\233cution de la d\233cision sauf si la FSMA en d\233cide autrement en cas de p\233ril grave pour les cr\233anciers ou les actionnaires."°

["11 46\176 au demandeur d'agr\233ment, contre les d\233cisions prises par la FSMA en mati\232re d'agr\233ment en vertu de l'article VII.160, \167 6, alin\233a 1er, du livre VII du Code de droit \233conomique. Un m\234me recours est ouvert lorsque la FSMA n'a pas statu\233 dans les d\233lais fix\233s \224 l'alin\233a 1er de l'article VII.160, \167 6, pr\233cit\233; dans ce dernier cas, le recours est trait\233 comme s'il y avait eu rejet de la demande; 47\176 au pr\234teur, contre les d\233cisions prises par la FSMA en vertu des articles XV.67, XV.67/1, \167 1er, alin\233a 2, 1\176 \224 4\176, et XV. 67/3, \167 1er, alin\233a 2, du livre XV, et VII.174, \167 6, alin\233a 2, du livre VII du Code de droit \233conomique; 48\176 au pr\234teur, contre les d\233cisions prises par la FSMA, sur la base d'une notification du SPF Economie, en vertu des articles XV.67/1, \167 5, alin\233a 1er, et XV.67/3, \167 2, alin\233a 2, du livre XV du Code de droit \233conomique; ce recours est dirig\233 conjointement contre la FSMA et le SPF Economie; 49\176 au demandeur d'inscription, contre les d\233cisions de la FSMA prises en vertu de l'article VII.182, \167 3, et VII.188, \167 3, du livre VII du Code de droit \233conomique. Un m\234me recours est ouvert lorsque la FSMA n'a pas statu\233 dans les d\233lais fix\233s \224 ces dispositions; dans ce dernier cas, le recours est trait\233 comme s'il y avait eu rejet de la demande; 50\176 \224 l'interm\233diaire de cr\233dit, contre les d\233cisions de la FSMA prises en vertu des articles XV.67, et XV.67/2, \167 1er, alin\233as 2 et 3, et XV. 68, \167 1er, alin\233a 2, du livre XV du Code de droit \233conomique; 51\176 \224 l'interm\233diaire de cr\233dit, contre les d\233cisions de la FSMA prises, sur la base d'une notification du SPF Economie, en vertu de l'article XV.67/2, \167 3 et XV. 68, \167 3, 1\176, du livre XV du Code de droit \233conomique; ce recours est dirig\233 conjointement contre la FSMA et le SPF Economie;"°

["15 52\176 [24 au demandeur contre le refus d'agr\233ment en qualit\233 de prestataire de financement participatif, sachant que l'absence de d\233cision de la FSMA dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet est assimil\233e \224 un refus d'agr\233ment, ainsi que contre toute d\233cision prise par la FSMA en vertu de l'article 17, paragraphe 1er du r\232glement (UE) 2020/1503 du Parlement europ\233en et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires europ\233ens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le r\232glement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937; le recours contre les d\233cisions prises en vertu de ces articles est suspensif, \224 moins que la FSMA n'ait, pour motifs graves, d\233clar\233 que sa d\233cision \233tait ex\233cutoire nonobstant recours;"° ]15

["16 53\176 [23 ..."° ]16

["16 54\176 [23 ..."° ]16

["17[20 55\176"° à l'organisme et à l'organisateur visés à l'article 46, § 1er, de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses, contre les mesures prises par la FSMA en vertu de ce même article;

["20 56\176"° à l'organisme de pension et les personnes visées à l'article 13, alinéa 3, de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants, contre les mesures prises par la FSMA en vertu de l'article 14 de la loi précitée;]17

["21 57\176 \224 l'organisme de pension, \224 l'employeur et aux personnes vis\233es \224 l'article 17, alin\233a 3, de la loi du 6 d\233cembre 2018 instaurant une pension libre compl\233mentaire pour les travailleurs salari\233s et portant des dispositions diverses en mati\232re de pensions compl\233mentaires, contre les mesures prises par la FSMA en vertu de l'article 18 de la loi pr\233cit\233e."°

(NOTE : Entrée en vigueur l'article 122 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53%, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la [6 FSMA]6, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la [6 FSMA]6 et de l'OCA devant les juridictions répressives) <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004>

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(1L 2009-02-16/37, art. 3, 031; En vigueur : 26-03-2009)

(2L 2009-12-22/27, art. 3, 038; En vigueur : 01-11-2009)

(3L 2010-07-02/17, art. 25, 042; En vigueur : 26-10-2010)

(4AR 2011-03-03/01, art. 245 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(6AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(7L 2013-07-31/03, art. 5, 052; En vigueur : 09-09-2013)

(8L 2014-04-24/51, art. 3, 057; En vigueur : 01-11-2014)

(9L 2014-04-10/79, art. 7, 060; En vigueur : 27-06-2014)

(10L 2014-05-12/18, art. 82, 062; En vigueur : 16-07-2014 (AR 2014-07-13/01, art. 33))

(11L 2014-04-19/38, art. 3, 064; En vigueur : 01-11-2015 (AR 2014-04-19/40, art. 4; modifié par AR 2015-06-28/02, art. 3))

(12L 2016-03-25/08, art. 4, 068; En vigueur : 06-04-2016)

(13L 2016-06-29/01, art. 59, 071; En vigueur : 16-07-2016)

(14L 2016-11-21/04, art. 2, 073; En vigueur : 28-11-2016)

(15L 2017-04-18/04, art. 2, 079; En vigueur : 30-12-2016)

(16L 2017-12-17/15, art. 3, 084; En vigueur : 07-01-2018)

(17L 2018-02-18/07, art. 27, 086; En vigueur : 30-06-2018)

(18L 2018-09-05/03, art. 3, 090; En vigueur : 22-09-2018)

(19L 2019-01-11/05, art. 160, 094; En vigueur : 13-01-2019)

(20L 2018-12-06/23, art. 43, 096; En vigueur : 30-06-2018)

(21L 2018-12-06/23, art. 29, 096; En vigueur : 27-03-2019)

(22L 2019-05-05/06, art. 3, 098; En vigueur : 27-05-2019)

(23L 2021-07-21/05, art. 3, 106; En vigueur : 13-08-2021)

(24L 2022-03-09/10, art. 2, 108; En vigueur : 04-04-2022)

Art. 123.<Inséré par L 2002-08-02/65, art. 2; En vigueur : indéterminée > § 1er. Un recours auprès de la [3 Cour des marchés]3 est ouvert à l'émetteur, à la personne ayant demandé l'admission de l'instrument financier, ainsi qu'à la [[2 FSMA]2], contre les décisions prises par l'[4 opérateur de marché]4, en vertu [4 des articles 25 et 26 de la loi du 21 novembre 2017]4, en matière d'admission, de suspension ou de radiation d'instruments financiers, à la cotation ou aux négociations sur un marché réglementé belge. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2004>

§ 2. [1 ...]1

§ 3. Les recours visés aux §§ 1er et 2 doivent être formés à peine de déchéance dans les 30 jours de la notification de la décision.

§ 4. L'article 120, § 3, est applicable aux recours visés aux §§ 1er et 2.

§ 5. Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles demande à l'[4 opérateur de marché]4[1 ...]1, dans les 5 jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les 5 jours de la réception de la demande.

§ 6. Sauf circonstances dûment motivées et sauf lorsqu'il s'agit d'un recours contre une décision ayant infligé une astreinte ou une amende administrative, la [3 Cour des marchés]3 statue dans un délai de 60 jours à compter de l'introduction de la demande.

§ 7. Les recours visés au §§ 1er et 2 ne sont pas suspensifs [1 ...]1. Toutefois, la [3 Cour des marchés]3, saisie d'un tel recours, peut avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'[4 opérateur de marché]4 lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier la réformation de la décision et que l'exécution immédiate de celle-ci risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable. La cour statue toutes affaires cessantes sur la demande de suspension.

(NOTE : Entrée en vigueur l'article 123 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la [6 FSMA]6, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la [6 FSMA]6 et de l'OCA devant les juridictions répressives) <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004>

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(1AR 2011-03-03/01, art. 246, 045; En vigueur : 01-04-2012, voir AR 2012-03-19/11, art. 10, alinéa 1, 1°))

(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(3L 2016-12-25/14, art. 111, 077; En vigueur : 09-01-2017)

(4L 2017-11-21/08, art. 128, 082; En vigueur : 03-01-2018)

Art. 124.<Inséré par L 2002-08-02/65, art. 2; En vigueur : indéterminée > Aux fins de demander l'application de la loi pénale, la [1 FSMA]1 est habilitée a intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi ou par une loi qui confie à la [1 FSMA]1 le contrôle du respect de ses dispositions, sans que la [1 FSMA]1 ait à justifier d'un dommage. L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.<AR 2003-03-14/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-03-2003>

(NOTE : Entrée en vigueur l' article 124 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la [1 FSMA]1, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la [1 FSMA]1 et de l'OCA devant les juridictions répressives) <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004>

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 125.[1 Le président du [5 tribunal de l'entreprise]5 constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte ou d'une activité, même pénalement réprimé, qui :

est visé à l'article 86bis;

constitue une infraction à la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement [3 , à la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires]3, à la loi du [4 11 juillet 2018]4 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés [4 , du Règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE]4 ou à la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, ou aux dispositions prises en exécution de ces lois, ou méconnaît les décisions de la FSMA prises sur la base des lois précitées;

constitue une infraction, dans le chef d'entreprises ou de personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2;

est, dans un but de protection de l'épargne publique ou des utilisateurs de produits ou services financiers, réservé à des personnes déterminées ou soumis à des conditions déterminées, et est qualifié par le Roi, sur avis de la FSMA, d'acte ou d'activité dont la cessation peut être ordonnée en vertu du présent article.

Il peut ordonner l'interdiction de ces actes ou activités lorsqu'ils n'ont pas encore débuté, mais qu'ils sont imminents.

Il peut accorder au contrevenant un délai pour mettre fin à l'infraction, lorsque la nature de l'infraction le nécessite. Il peut accorder la levée de la cessation lorsqu'il a été mis fin à l'infraction.

Le président du [5 tribunal de l'entreprise]5 n'est pas compétent lorsque la [2 Cour des marchés]2 est exclusivement compétente par application de l'article 41 de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition.]1

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(1Inséré par L 2013-07-31/03, art. 7, 052; En vigueur : 09-09-2013)

(2L 2016-12-25/14, art. 111, 077; En vigueur : 09-01-2017)

(3L 2018-07-11/06, art. 42,1°, 087; En vigueur : 30-07-2018)

(4L 2018-07-11/06, art. 42,2°-42,3°, 087; En vigueur : 21-07-2019)

(5L 2018-04-15/14, art. 252, 100; En vigueur : 01-11-2018)

Art. 126.[1 Lorsque l'infraction concerne une publicité ou une publication, l'action en cessation peut être intentée à charge de celui qui a pris l'initiative de la publicité ou de la publication en question.

Toutefois, lorsque celui qui a pris l'initiative n'est pas domicilié en Belgique et n'a pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique, l'action en cessation peut également être intentée à charge de :

- l'éditeur de la publicité ou de la publication écrite ou le producteur de la publicité ou de la publication audiovisuelle;

- l'imprimeur ou le réalisateur, si l'éditeur ou le producteur n'ont pas leur domicile en Belgique et n'ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique;

- le distributeur ainsi que toute personne qui contribue sciemment à ce que la publicité ou la publication produise son effet, si l'imprimeur ou le réalisateur n'ont pas leur domicile en Belgique et n'ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique.]1

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(1Inséré par L 2013-07-31/03, art. 8, 052; En vigueur : 09-09-2013)

Art. 127.[1 § 1er. L'action fondée sur l'article 125, alinéa 1er, 1°, est formée à la demande :

de la FSMA;

du ministre ayant les Finances dans ses attributions, du ministre ayant l'Economie dans ses attributions, du ministre ayant les Pensions dans ses attributions ou du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions;

des intéressés;

d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité juridique, pour autant qu'elle soit représentée [2 à la Commission consultative spéciale Consommation ]2;

d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité juridique.

["3 ..."° Les associations et groupements visés aux 4° et 5° peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.

§ 2. L'action fondée sur l'article 125, alinéa 1er, 2°, 3° ou 4°, est formée exclusivement à la demande de la FSMA.

§ 3. L'action fondée sur l'article 125 ne peut plus être intentée un an après que les faits dont on se prévaut ont pris fin.]1

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(1Inséré par L 2013-07-31/03, art. 9, 052; En vigueur : 09-09-2013)

(2AR 2017-12-13/14, art. 11,5°, 085; En vigueur : 01-01-2018)

(3L 2018-12-21/09, art. 147, 095; En vigueur : 10-01-2019)

Art. 128.[1 § 1er. Le président peut, en tout état de la procédure, demander l'avis de la FSMA, à moins que l'action n'ait été formée par la FSMA.

Le président peut, en tout état de la procédure, demander l'avis de la Banque, si les conditions suivantes sont remplies :

l'action en cessation a été intentée à charge d'un établissement visé à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou l'action en cessation porte sur l'exercice d'activités réservées à des établissements visés dans cette disposition; et

l'action en cessation a été formée par la FSMA ou le président sollicite également l'avis de la FSMA.

Ces avis sont rendus dans les quinze jours, sauf prolongation de ce délai par le président. Au cas où l'avis ne serait pas rendu dans ce délai éventuellement prolongé, la procédure est poursuivie. Une copie de la demande et des avis reçus est versée au dossier de la procédure.

§ 2. L'action fondée sur l'article 125 est formée et instruite selon les formes du référé.

Il est statué sur l'action, nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.

Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution.

§ 3. Toute décision rendue sur une action fondée sur l'article 125 est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier, communiquée à la FSMA, sauf si la décision a été rendue à sa requête.

En outre, le greffier est tenu d'informer sans délai la FSMA du recours introduit contre toute décision rendue en application de l'article 125.

§ 4. Le président peut autoriser l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant, et autoriser la publication de son jugement ou de son résumé par voie de presse ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.

Ces mesures de publicité ne peuvent toutefois être autorisées que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte ou de l'activité incriminé ou de ses effets.

Le président fixe le montant que la partie à qui une mesure de publicité a été accordée conformément à l'alinéa 1er et qui a exécuté la mesure malgré un recours introduit à temps contre le jugement, devra payer à la partie au détriment de laquelle la mesure de publicité a été exécutée, si celle-ci est annulée en appel.]1

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(1Inséré par L 2013-07-31/03, art. 10, 052; En vigueur : 09-09-2013)

Chapitre 6.

<Abrogé par L 2013-07-31/03, art. 6, 052; En vigueur : 09-09-2013>

Chapitre 7.- Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses. <Chapitre renuméroté par L 2007-05-02/31, art. 49, 028; En vigueur : 22-06-2007>

Art. 129.L'article 1er, h), de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, remplacé par la loi du 4 décembre 1990, est remplacé par le texte suivant :

" h) contravention aux interdictions prévues à l'article 40, §§ 1er, 2 et 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers".

Art. 130.§ 1er. L'article 29ter, § 3, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, inséré par la loi du 9 mars 1989, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Les personnes qui ont donné l'avis prévu à l'article 26 peuvent introduire un recours contre les refus de la (Commission bancaire, financière et des assurances). Les décisions d'approbation ne sont pas susceptibles de recours. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004 En vigueur : 01-01-2004> "

§ 2. Le titre III du même arrête royal, remplacé par la loi du 4 décembre 1990, est abrogé.

Art. 131.L'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme sur marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu est abrogé.

Art. 132.A l'article 2 de l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes, modifié par les lois des 19 juin 1959, 22 juillet 1991 et 23 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, le 4° est abrogé;

à l'alinéa 5, les mots "et 4°" sont supprimés;

à l'alinéa 5, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :

" Le Fonds peut en outre procéder à des inspections sur place auprès des établissements soumis à son contrôle ou demander aux autorités dont question ci-dessus de procéder à des enquêtes sur place. " ;

l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 :

" Dans le cadre des missions visées à l'alinéa 1er, 3°, le Fonds peut prononcer un avertissement ou un blâme, et/ou imposer une amende administrative vis-à-vis des établissements soumis à son contrôle, et/ou les suspendre, pour tout ou partie de leurs activités sur le marché, pour une période qui ne peut excéder six mois ou les exclure, pour tout ou partie de leurs activités sur le marché, lorsqu'ils enfreignent la réglementation que le Fonds a pour mission de surveiller. L'amende administrative infligée est unique ou est exprimée par jour calendrier. Dans ce dernier cas, celle-ci ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure à 50.000 euros. Au total, pour le même fait ou ensemble de faits, les amendes ne peuvent être supérieures à 2.500.000 euros. Par exception à ce qui précède, lorsque l'infraction a procuré au contrevenant un avantage patrimonial, l'amende ne peut en outre être inférieure au montant de cet avantage patrimonial, ni supérieure au double de ce montant ou en cas de récidive, au triple de ce montant. Les amendes sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. ".

Art. 133.§ 1er. L'article 1er de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des valeurs mobilières, modifié par les lois du 7 avril 1995 et du 10 mars 1999, est remplace par la disposition suivante :

" Pour l'application du présent arrêté, et sans préjudice de l'article 23 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, il y a lieu d'entendre par :

"organisme de liquidation" : le ou les organismes agréés par le Roi en qualité de dépositaire central d'instruments financiers, tels que définis à l'article 1erbis , et la [1 Banque]1;

"affiliés" : les organismes autorisés en vertu des règles régissant le système de liquidation de l'organisme de liquidation, à détenir des comptes titres auprès de ce dernier. "

§ 2. L'article 1erter du même arrêté, inséré par la loi du 15 juillet 1998, est renuméroté article 1er bis et est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 1erbis. La [1 Banque]1, le dépositaire central et ses affiliés peuvent recevoir en dépôt sous le bénéfice des dispositions du présent arrêté tous instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi précitée du 2 août 2002, qu'il s'agisse de titres matérialisés ou dématérialisés, au porteur, à ordre ou nominatifs, quelle que soit la forme sous laquelle ces titres sont émis selon le droit qui les régit.

Les dispositions du présent arrêté, sauf l'article 9bis , alinéas 2 à 4, ne s'appliquent toutefois pas :

aux titres dématérialisés vises par la loi du 2 janvier 1991 relative au marche des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire;

aux billets de trésorerie et certificats de dépôt, émis sous forme dématérialisée, visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt;

aux titres dématérialisés visés par le Code des sociétés.

Dans la suite du présent arrêté, le terme "instruments financiers" comprend les titres, tels que définis aux alinéas 1er et 2, déposés sur une base fongible conformément au présent arrêté auprès de l'organisme de liquidation ou des affiliés de celui-ci, en ce compris le droit de copropriété, de nature incorporelle, que ce dépôt en fongibilité confère à l'ensemble des déposants sur l'universalité de titres de même espèce déposés auprès de l'organisme de liquidation ou des affiliés de celui-ci. "

§ 3. Les alinéas 2 et 3 de l'article 2 du même arrêté, modifié par les lois des 7 avril 1995 et 15 juillet 1998, sont abrogés.

§ 4. A l'article 5 du même arrêté, remplacé par la loi du 7 avril 1995 et modifié par la loi du 15 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" Le constituant du gage est présumé être propriétaire des instruments financiers donnés en gage. La validité du gage n'est pas affectée par l'absence de droit de propriété du constituant du gage sur les instruments financiers remis en gage, sans préjudice de la responsabilité du constituant du gage à l'égard du véritable propriétaire des instruments financiers remis en gage. Si le constituant du gage a averti le créancier gagiste, au préalable et par écrit, qu'il n'est pas le propriétaire des instruments financiers donnés en gage, la validité du gage est subordonnée à l'autorisation du propriétaire de ces instruments financiers de les donner en gage. " ;

le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Sans préjudice d'autres modes de réalisation prévus par la loi et sauf stipulation contraire des parties, le créancier gagiste est, en cas de défaut de paiement, en droit, nonobstant la faillite, le concordat ou toute autre situation de concours entre créanciers du débiteur, de réaliser le gage constitué sur des instruments financiers soumis au présent arrêté en réalisant les instruments financiers dans les plus brefs délais possibles. Le produit de la réalisation de ces instruments financiers est imputé sur la créance en principal, intérêts et frais, du créancier gagiste. Le solde éventuel revient au débiteur gagiste. "

§ 5. A l'article 7 du même arrêté, modifié par la loi du 15 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 2, les mots "ou à un affilié" sont ajoutés après les mots "à l'organisme de liquidation";

à l'alinéa 3, les mots "ou l'affilié" sont ajoutés après les mots "l'organisme de liquidation" tant à la première phrase qu'à la seconde phrase.

§ 6. A l'alinéa 1er de l'article 9bis du même arrêté, inséré par la loi du 15 juillet 1998, les mots "droits réels, de nature incorporelle," sont remplacés par les mots "droits de copropriété visé à l'article 1erbis ".

§ 7. A l'article 10 du même arrêté, remplace par la loi du 7 avril 1995 et modifié par la loi du 15 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots "droits réels, de nature incorporelle," sont remplacés par les mots "droits de copropriété visés a l'article 1erbis ";

l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsqu'un intermédiaire a fait inscrire pour le compte d'autrui des instruments financiers à son nom ou à celui d'une tierce personne, le propriétaire pour le compte duquel cette inscription a été prise ne peut exercer d'action en revendication qu'auprès de l'intermédiaire ou du tiers au nom duquel les instruments financiers fongibles ont été inscrits, sauf en cas de faillite, de concordat judiciaire ou de toute autre situation de concours entre les créanciers de cet intermédiaire ou ce tiers. Dans ce cas, l'action en revendication peut être exercée directement par le propriétaire auprès de l'affilié ou de l'organisme de liquidation sur l'avoir inscrit au nom de l'intermédiaire ou de la tierce personne désignée comme titulaire du compte. Cette revendication s'exerce suivant les règles définies aux alinéas précédents. "

§ 8. L'article 10bis , alinéa 1er, du même arrêté, inséré par la loi du 7 avril 1995 et modifié par la loi du 15 juillet 1998, est complété comme suit :

" Les sommes ainsi payées sont insaisissables par les créanciers de l'organisme de liquidation. "

§ 9. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut, sur avis de la CBFA, coordonner les dispositions du même arrêté et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.<AR 2003-03-14/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-03-2003>

A cette fin, Il peut notamment :

modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;

modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

Les coordinations porteront l'intitulé déterminé par le Roi.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 198, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 134.L'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille est abrogé.

Art. 135.§ 1er. L'article 2, § 6, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 6 mai 1997 et 14 mars 2001, est complété comme suit :

" 13° "l'Office de Contrôle des Assurances", l'établissement public visé à l'article 80 de la loi du 2 août 2002 relative a la surveillance du secteur financier et aux services financiers".

§ 2. A l'article 3, § 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 8 janvier 1993 et modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots "par le Roi" sont remplacés par les mots "par l'Office de Contrôle des Assurances".

§ 3. L'article 4, alinéa 8, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1991, est remplacé par la disposition suivante :

" Les décisions portant octroi de l'agrément sont publiées par extrait au Moniteur belge. "

§ 4. L'article 5, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

" Toute requête aux fins d'agrément est adressée dans les formes et conditions fixées par le Roi à l'Office de Contrôle des Assurances. "

§ 5. Les articles 21bis à 21septies et 21nonies de la même loi, insérés par l'arrêté royal du 12 août 1994, sont abrogés.

§ 6. Les articles 29 à 35 et 37 de la même loi sont abrogés.

§ 7. L'article 42, alinéas 3 et 4, de la même loi, sont remplacés par les dispositions suivantes :

" L'Office de Contrôle des Assurances constate la renonciation et fixe la date de ses effets.

La renonciation est publiée au Moniteur belge. "

§ 8. A l'article 43, § 1er, 1°, et § 2, 1° et 2°, de la même loi, les mots "par arrêté royal motivé, sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances" sont chaque fois remplacés par les mots "par décision motivée de l'Office de Contrôle des Assurances".

§ 9. L'article 43, § 3, alinéa 1er,, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Toute décision portant révocation de l'agrément est notifiée à l'entreprise et publiée par extrait au Moniteur belge. "

§ 10. L'article 82, § 1er, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 19 juillet 1991 et modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" Sans préjudice du droit de citer devant le juge compétent, le recouvrement des amendes administratives peut avoir lieu par voie de contrainte à la diligence de l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines et selon la procédure organisée par le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. ".

§ 11. Dans l'article 83 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots "les mandataires d'une entreprise d'assurances" sont remplacés par les mots "les mandataires d'une entreprise".

Art. 136.§ 1er. A l'article 1er de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, modifié par la loi du 18 juillet 1991, sont apportées les modifications suivantes :

le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Sont visées les sociétés de droit belge dont les titres conférant le droit de vote sont en tout ou en partie admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la (Commission bancaire, financière et des assurances) <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004>";

au § 5, les mots "à la cote officielle d'une bourse de valeurs située dans un Etat membre de la Communauté économique européenne" sont remplacés par les mots "aux négociations sur un marché réglementé visé au § 2".

§ 2. A l'article 15, § 3, de la même loi, le mot "seule" est inséré entre les mots "est" et "chargée".

§ 3. L'article 16 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 16. § 1er. La (Commission bancaire, financière et des assurances) peut prendre toute mesure et adresser toute injonction de nature à assurer la correcte application des arrêtés pris en vertu de l'article 15, §§ 1er et 2. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004>

Elle peut notamment :

lorsqu'elle constate une opération, une pratique ou une omission contraire aux dispositions prévues en vertu de l'article 15, enjoindre à toute personne qui en est responsable de se conformer a ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité constatée ou d'en supprimer les effets;

interdire à la personne qui en est responsable de faire usage des droits ou de bénéficier des avantages qu'elle peut retirer de l'irrégularité.

§ 2. La (Commission bancaire, financière et des assurances) notifie sa décision de la manière la plus appropriée à la personne responsable. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004>

Toute décision prise en exécution de la présente disposition est exécutoire dès qu'elle a été notifiée.

§ 3. La (Commission bancaire, financière et des assurances) peut rendre sa décision publique. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004>

§ 4. A toute personne qui, à l'expiration du délai fixé par la (Commission bancaire, financière et des assurances), reste en défaut de se conformer à l'injonction qui lui a été adressée conformément au § 1er, la (Commission bancaire financière et des assurances) peut infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50.000 euros, ni, par infraction, supérieure à 2.500.000 euros. De plus, sans préjudice d'autres mesures prises en exécution de la loi, la (Commission bancaire, financière et des assurances) peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions des arrêtés pris en vertu de l'article 15, §§ 1er et 2, infliger à la personne responsable une amende administrative, qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros. L'amende ou l'astreinte est recouvrée au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. ".

§ 4. L'article 17 de la même loi est abrogé.

§ 5. A l'article 18, alinéa 1er, de la même loi, les mots "ou de l'article 17" sont supprimés.

Art. 137.§ 1er. Sont abrogés dans la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers :

l'article 34, modifié par la loi du 14 mai 1992;

le § 2 de l'article 121, dont le § 1er devient l'alinéa unique;

l'alinéa 4 de l'article 138;

le § 2 de l'article 139, dont le § 1er devient l'alinéa unique;

l'alinéa 2 de l'article 141, § 2;

l'alinéa 2 de l'article 141, § 3;

les articles 142ter à 142nonies , insérés par la loi du 9 mars 1999;

les articles 181 à 185;

l'article 186, remplacé par la loi du 30 janvier 1996;

10°l'article 187, modifié par la loi du 10 mars 1999;

11°l'article 188, remplacé par la loi du 10 mars 1999;

12°l'article 189;

13°l'article 190, modifié par la loi du 10 mars 1999;

14°l'article 191, modifié par la loi du 30 octobre 1998.

§ 2. A l'article 134 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

le § 2 est abrogé, de sorte que le § 1er devient le paragraphe unique;

à l'alinéa 3 du texte ainsi modifié, les mots "prévu au § 2" sont remplacés par les mots "contre cette décision".

§ 3. L'article 225, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 6 avril 1995, est complété comme suit :

" 11° la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;

12°l'article 26 de la loi du 9 mars 1999 tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières;

13°la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres;

14°la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers".

Art. 138.Dans l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire les mots "détenus, d'une part pour compte d'investisseurs, d'autre part pour compte propre, sur des comptes séparés" sont remplacés par les mots "détenus pour compte d'investisseurs ou pour compte propre sur des comptes".

Art. 139.

<Abrogé par L 2014-04-25/09, art. 85, 056; En vigueur : 07-05-2014>

Art. 140.§ 1er. Dans l'intitulé de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements, les mots "aux marchés secondaires" sont supprimés.

§ 2. L'article 1er de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1. Pour l'application de la présente loi, les termes "instruments financiers", "marché réglementé" et "marché réglementé belge" ont les significations définies à l'article 2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. "

§ 3. Sont abrogés dans la même loi :

le livre premier à l'exception de l'article 1er, modifié par la présente loi;

l'article 52;

l'alinéa 5 de l'article 83;

les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 104, § 2;

l'article 130;

les articles 140 à 143;

l'article 144, remplacé par la loi du 9 mars 1999;

l'article 145, modifié par la loi du 9 mars 1999;

l'article 146, modifie par l'arrêté royal du 22 décembre 1995;

10°l'article 173.

§ 4. Un article 45bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 45bis. Le Roi peut, sur avis de la (Commission bancaire, financière et des assurances), établir des règles relatives au statut et au contrôle des entreprises visées à l'article 45, 10° <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2004> ".

§ 5. A l'article 109 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Si l'entreprise d'investissement reste en défaut à l'expiration du délai, la Commission bancaire et financière peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard. " ;

l'alinéa 3 est abrogé;

il est ajouté au texte ainsi modifié qui formera le § 1er,, un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la Commission bancaire et financière peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à une entreprise d'investissement belge ou étrangère établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros";

il est ajouté un § 3 rédigé comme suit :

" § 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. "

§ 6. L'article 139, alinéa 6, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Le Roi règle la procédure d'enregistrement ainsi que celle de la suspension et de la révocation de l'enregistrement. "

§ 7. A l'article 148 de la même loi, modifié par les lois du 12 décembre 1996 et du 10 août 1998, sont apportées les modifications suivantes :

les §§ 1er et 2 sont abrogés;

au § 3 les mots "visé à l'article 2" sont remplacés par les mots "financier visé à l'article 2, 9°, de la loi du 2 août 2002 précitée";

au § 4, le 10°bis , inséré par la loi du 12 décembre 1996, est abrogé.

Art. 141.§ 1er. Les mots "et, à titre supplétif, par les dispositions sur les sociétés anonymes" dans l'article 2, alinéa 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique sont interprétés en ce sens que les dispositions sur les sociétés anonymes ne s'appliquent à la Banque Nationale de Belgique que :

pour les matières qui ne sont réglées ni par les dispositions du titre VII de la troisième partie du Traité instituant [1 l'Union européenne]1 et du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ni par la loi du 22 février 1998 précitée ou les statuts de la Banque Nationale de Belgique; et

pour autant qu'elles n'entrent pas en conflit avec les dispositions visées au 1°. "

§ 2. Un article 9bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 9bis. Dans le cadre fixé par l'article 105(2) du Traité instituant [1 l'Union européenne]1 et les articles 30 et 31 du Protocole sur les statuts du Systeme européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque détient et gère les réserves officielles de change de l'Etat belge. Ces avoirs constituent un patrimoine affecté aux missions et opérations relevant du présent chapitre et aux autres missions d'intérêt public confiées par l'Etat à la Banque. La Banque inscrit ces avoirs et les produits et charges y afférents dans ses comptes selon les règles visées à l'article 33. "

§ 3. Dans l'article 12 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa unique actuel :

" La Banque contribue à la stabilité du système financier. "

§ 4. A l'article 14, alinéa 1er, de la même loi, les mots "et contrôlées par la Banque; la direction en est assurée par un ou plusieurs membres du Comité de direction" sont remplacés par les mots "dans lesquelles la Banque détient une participation significative et à la direction desquelles participent un ou plusieurs membres de son Comité de direction".

§ 5. Dans l'article 16 de la même loi, les mots "dont la Banque détient le contrôle exclusif" sont insérés entre les mots "visées à l'article 14" et "sont soumises".

§ 6. L'article 19 de la même loi est complété par la disposition suivante :

" 6. Conformément aux articles 49, § 6, alinéa 3, et 85, § 6, alinéa 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, selon le cas, deux ou trois membres du comité de direction siègent, à titre personnel, au comité de direction de la Commission bancaire et financière, et un ou deux membres à celui de l'Office de Contrôle des Assurances. ".

§ 7. L'article 20 de la même loi est complété par la disposition suivante :

" 5. A titre personnel, trois régents siègent au conseil de surveillance de la (Commission bancaire, financière et des assurances) et à celui de l'Office de Contrôle des Assurances. " <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004>

§ 8. A l'article 26 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" Le Conseil de régence fixe les conditions qui se rapportent à la sortie de charge. Il peut, sur avis du Comité de direction, déroger à l'interdiction prévue pour la période concernée après la sortie de charge lorsqu'il constate l'absence d'influence significative de l'activité envisagée sur l'indépendance de la personne en question. " ;

l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Les membres du Comité de direction et les membres du personnel de la Banque sont tenus de respecter le code de déontologie arrêté par le Conseil de régence sur proposition du Comité de direction. Les personnes chargées du contrôle du respect de ce code sont tenues au secret professionnel prévu à l'article 458 du Code pénal. "

§ 9. L'article 31, alinéa 2, de la même loi est interprété en ce sens que le droit d'émission dont il y est question comprend celui que la Banque peut exercer en vertu de l'article 106(1) du Traité instituant [1 l'Union européenne]1.

§ 10. L'article 33 de la même loi, abrogé par la loi du 3 mai 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 33. Les comptes et, le cas échéant, les comptes consolidés de la Banque sont établis :

conformément à la présente loi et aux règles obligatoires arrêtées en application de l'article 26.4 du Protocole sur les statuts du Systeme européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne;

pour le surplus, selon les règles établies par le Conseil de régence.

Les articles 2 à 4, 6 à 9 et 16 de la loi du 17 juillet 1975 relative a la comptabilité des entreprises et leurs arrêtés d'exécution sont applicables à la Banque à l'exception des arrêtés pris en exécution des articles 4, alinéa 6, et 9, § 2.

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(1AR 2013-11-12/02, art. 38, 2°, 053; En vigueur : 29-11-2013)

Art. 142.Les articles 5 et 6 de la loi du 15 juillet 1998 modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres, sont abrogés.

Art. 143.§ 1er. L'article 4 du Code des sociétés est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. Les sociétés cotées sont les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. "

§ 2. Dans l'article 469, alinéa 1er, du même Code, le mot "distinct" est supprimé.

§ 3. A l'article 620, § 2, du même Code sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, remplacé par la loi du 23 janvier 2001, les mots "a l'autorité de marché ou, en ce qui concerne les marchés réglementés, aux autorités de marché désignées par le Roi" sont remplacés par les mots "à la (Commission bancaire, financière et des assurances)"; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2004>

l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" La (Commission bancaire, financière et des assurances) vérifie la conformité des opérations de rachat avec la décision de l'assemblée générale ou, le cas échéant, du conseil d'administration; elle rend son avis public si elle estime que ces opérations n'y sont pas conformes. " <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2004>

§ 4. L'article 653 du même Code est abrogé.

§ 5. Sur avis de la CBFA, le Roi peut, aux conditions qu'Il définit, rendre certaines des dispositions du même Code qui s'appliquent à des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marche réglementé belge, applicables aux sociétés de droit belge dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers étranger sans être admis sur un marché réglementé belge. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2004>

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 144.§ 1er. [1 La société anonyme Euronext Brussels est de plein droit agréée en qualité d'entreprise de marché dont l'Etat d'origine est la Belgique. Elle est tenue, dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'article 140, § 3, 1°, d'adapter ses statuts et les règles des marchés qu'elle organise en vue de les mettre en concordance avec les dispositions du Chapitre II de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]1

§ 2. [2 ...]2.

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(1L 2009-12-22/16, art. 90, 035; En vigueur : 30-12-2005; En vigueur modifié : 28-11-2003 par 2010-12-29/01, art. 46)

(2AR 2011-03-03/01, art. 248, 045; En vigueur : 01-04-2012, voir AR 2012-03-19/11, art. 10, alinéa 1, 1°))

Art. 145.[1 L'obligation d'information périodique à destination du public, prévue à l'article 28, § 3 s'applique à dater du 28 février 2023.]1

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(1L 2022-02-23/09, art. 36, 107; En vigueur : 28-02-2022)

Art. 146.<L 2005-02-14/36, art. 5, 013; En vigueur : 14-03-2005> Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut, sur avis de la [2 FSMA]2 et, en ce qui concerne les articles 22 et 23, de la [1 Banque]1, prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par les dispositions de la présente loi. Le Roi peut, selon la même procédure, déterminer les comportements qui constituent une infraction aux dispositions obligatoires résultant de la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'inities et les manipulations de marché (abus de marché) et aux dispositions obligatoires résultant des actes communautaires d'exécution de ladite directive. Les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

Les articles 36 et 37 s'appliquent aux infractions déterminées par le Roi en exécution de l'alinéa 1er.

Les arrêtés royaux visés au présent article sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 198, 045; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 147.§ 1er. Le Roi peut modifier la terminologie des dispositions légales en vigueur ainsi que les références qui seraient contenues dans ces dispositions en vue d'assurer leur concordance avec la présente loi.

§ 2. Le Roi peut coordonner les dispositions des chapitres IV et VII et les dispositions visées à l'article 81, § 1er, ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.

A cette fin, Il peut notamment :

modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;

modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

Les coordinations porteront l'intitulé déterminé par le Roi.

Art. 148.[1 A moins que la présente loi n'en dispose autrement, le Roi prend les arrêtés qu'Il est appelé à prendre en exécution de la présente loi, sur la proposition :

- du Ministre ayant les Finances dans ses attributions, du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, du Ministre ayant les Pensions dans ses attributions, et du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, pour autant que les dispositions concernent les matières visées à l'article 45, § 1er, 6°;

- du Ministre ayant les Finances dans ses attributions, du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, et du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, pour autant que les dispositions concernent les matières visées à l'article 45, § 1er, 3°, 5°, et § 2;

- du Ministre ayant les Finances dans ses attributions et du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, pour autant que les dispositions concernent les matières visées à l'article 45, § 1er, 2°, c), d) et e) ;

- du Ministre ayant les Finances dans ses attributions et du Ministre ayant les Pensions dans ses attributions, pour autant que les dispositions concernent les matières visées à l'article 45, § 1er, 2°, g), et 4°;

- du Ministre ayant les Finances dans ses attributions, pour autant que les dispositions concernent les matières visées à l'article 45, §1er, 1° et 2°, a), b) et f) ;

- du Ministre ayant les Finances dans ses attributions et du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, pour toutes les autres dispositions.]1

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(1AR 2011-03-03/01, art. 249, 045; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 149.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 31, 131, 133, 141 §§ 1er à 3 et 8 à 10, et 145 fixée au 04-09-2002 par AR 2002-08-22/35, art. 1)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 80 à 83, 85 à 87, 89, 91 à 94, 96, 98, 100 à 116, 135, 147, § 2 fixée au 01-12-2002 par AR 2002-12-03/32, art. 1)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 2, 44 à 46, 49 à 51, 53, 55 à 58, 60 à 62, 65 à 68, 70 à 79 et 130, § 2 fixée au 01-11-2002 par AR 2002-10-29/31, art. 1)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 84, 90 et 95 fixée au 01-07-2003 par AR 2003-03-04/50, art. 1)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 3 à 25, 28 à 30, 32 à 43, 52, 129, 130, § 1er, 132, 3° à 4°, 134, 136, 137, § 1er, 1°, 7° à 14°, et § 3, 138, 139, § 1er, 3°, 6° à 10°, et § 2, et 140, §§ 1 et 2, 140, § 3, 6° à 10°, et §§ 4, 5 et 7, 141, §§ 4 à 6, 142, 143, § 1er et §§ 3 à 5, 144 et 147, § 1er fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-03/42, art. 1)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 140, § 3, 1°, fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-03/42, art. 1, à l'exception de l'abrogation, dans la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, des articles 36, §§ 1er et 3, 37 et 38, ainsi que de l'article 2, § 1er, dans la mesure nécessaire pour l'application desdits articles 36, §§ 1er et 3, 37 et 38, étant entendu que la (Commission bancaire, financière et des assurances) est chargée de veiller au respect de ces dispositions en application des articles 33 à 37 de la loi du 2 août 2002 précitée) <AR 2003-03-25/34, art. 1; En vigueur : 01-01-2004>

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 63, 143, § 2 et 146, L1, première et troisième phrases, et L2 fixée au 01-01-2004 par AR 2003-04-03/42, art. 1)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 47, 48, 54, 59, 69 et 141, § 7 fixée au 01-07-2003 par AR 2003-03-04/51, art. 1)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 117 fixée au 01-07-2003 par AR 2003-04-04/52, art. 1)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 118 fixée au 01-05-2003 par AR 2003-04-04/52, art. 2)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 137, § 1, 2° à 6°, et § 2, 139,§ 1, 1°, 2°, 4° et 5° et 140, § 3, 2° à 5°, et § 6 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 120 à 124 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la CBFA, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBFA et de l'OCA devant les juridictions répressives) <AR 2003-03-25/34, art. 1; En vigueur : 01-01-2004>

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 132, 1° et 2° fixée le 27-03-2006 par AR 2006-03-05/44, art. 10, 2°)

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