Texte 2002003387

2 AOUT 2002. - Arrêté royal portant exécution des articles 10 et 12 de la loi du 20 décembre 2001 relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
30-8-2002
Numéro
2002003387
Page
38541
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-08-02/49
Entrée en vigueur / Effet
09-09-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le protocole fixant le coefficient et le montant de la part de l'Etat fédéral ainsi que de la Banque Nationale de Belgique en matière de dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945, repris en annexe 1er au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le protocole fixant le coefficient et le montant de la part des entreprises d'assurances en matière de dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945, repris en annexe 2 du présent arrêté, est approuvé.

Art. 3.§ 1er. Le montant à verser par les institutions financières s'élève à 55.503.164,16 EUR. Ce montant est calculé sur base d'un coefficient d'actualisation de 29,10.

§ 2. Un montant de 53.081.416,62 EUR est réparti entre les institutions financières conformément au point 2 du protocole repris à l'annexe 3 du présent arrêté et compte tenu de la déduction d'un montant forfaitaire de 700.000 EUR visé au même point 2.

§ 3. En exécution d'un protocole à conclure avant le 30 septembre 2002 entre la Commission nationale de la Communauté juive de Belgique pour la Restitution a.s.b.l. et The Royal Bank of Scotland Group ou, à défaut, en exécution du présent arrêté, un montant de 1.721.747,54 EUR est versé par The Royal Bank of Scotland Group.

§ 4. Les montants visés aux §§ 2 et 3 sont versés, pour le 31 décembre 2002, au crédit du compte numéro 100-0086791-10 ouvert au nom du Trésor belge dans les livres de la Banque Nationale de Belgique.

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Punat, le 2 août 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Protocole fixant le coefficient et le montant de la part de l'Etat fédéral et de la Banque Nationale de Belgique en matière de dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945.

(Pour le Protocole, voir %%2002-06-27/42%%).

Art. N2.Annexe 2. Convention fixant le coefficient et le montant de la part de l'Etat fédéral ainsi que de la Banque Nationale de Belgique en matière de dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945.

(Pour la Convention, voir %%2002-06-27/43%%).

Art. N3.Annexe 3. Protocole d'accord relatif au dédommagement par l'Association belge des banques des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945.

(Pour le Protocole, voir %%2002-07-17/40%%).

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