Texte 2002003381
TITRE Ier.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II.- Affaires sociales.
Chapitre 1er.- Maribel Social.
Art. 2.Dans l'article 1er, § 7, 1°, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, inséré par la loi du 26 mars 1999, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Le fonds inscrit dans une rubrique distincte les montants que le Ministre compétent pour l'Emploi, le Ministre compétent pour les Affaires sociales et le Ministre compétent pour la Santé publique affectent parmi les moyens disponibles non récurrents au financement de projets de formation. "
Art. 3.L'article 1er, § 7, 2°, alinéa dernier, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque le fonds visé au 1° n'utilise pas la totalité du produit de la réduction de cotisations affecté à ce Fonds, le solde, en ce compris les intérêts, est reporté au trimestre suivant.
Le fonds précité est tenu de verser au plus tard au 31 décembre 2001 au fonds de récupération visé au 2° les moyens dont il dispose et qui dépassent le montant cumulé du dernier produit trimestriel des réductions de cotisations versé au fonds par l'Office et des moyens non récurrents affectés au financement de projets de formation. "
Art. 4.L'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 30 décembre 2001, est complété par l'alinéa suivant :
" En vue de l'application des alinéas précédents, il n'est pas tenu compte des moyens non récurrents que le Ministre compétent pour l'Emploi, le Ministre compétent pour les Affaires sociales, et le Ministre compétent pour la Santé publique affectent au financement de projets de formation. "
Chapitre 2.- Délai de prescription pour le paiement des cotisations ONSSAPL.
Art. 5.A l'article 6 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Les créances de l'Office concernant les primes, interventions et allocations visées à l'article 1er, § 2bis , § 2ter et § 2quater , versées indûment, se prescrivent par cinq ans prenant cours le jour du paiement. Les actions contre l'Office en vue du paiement des primes, interventions et allocations dues précitées se prescrivent par cinq ans prenant cours le jour de leur exigibilité. ";
2°dans l'alinéa dernier, les mots "aux premier et deuxième alinéas" sont remplacés par les mots "aux alinéas 1er, 2 et 3".
Chapitre 3.- Modification de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Art. 6.L'article 81, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers est complété comme suit :
" et les inspecteurs de l'Administration de l'Inspection sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. "
Chapitre 4.- Financement alternatif.
Art. 7.A l'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié par les lois des 20 juillet 2001 et 30 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1°Au § 1er, alinéa 3, les mots "25.384 milliers EUR" sont remplacés par les mots "41.333 milliers EUR";
2°§ 2 est complété comme suit :
" 5° un montant fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres destiné au financement des indemnités d'attente accordées aux travailleurs de l'industrie du charbon et de l'acier qui ont perdu leur emploi ";
6°un montant de 10.460 milliers EUR destiné à l'Office national de Sécurité sociale en compensation des cotisations sur les allocations, primes et indemnités du personnel non-dues par les zones de police. "
Chapitre 5.- Modification de la loi 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale.
Art. 8.L'article 15 de la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale est remplacé par la disposition suivante :
" En matière de cotisations de sécurité sociale afférentes aux allocations, primes et indemnités des membres du personnel, la charge supportée par les communes et les zones de police pluricommunales est limitée aux cotisations de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités qui étaient supportées pour l'année 2000 par les communes pour le personnel de la police. "
Art. 9.L'article 16 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Le Roi fixe le montant des subventions prévues aux articles 10 à 14, ainsi que les modalités de répartition de ces subventions entre les différentes communes et les zones de police pluricommunales et les modalités d'application de l'article 15. "
Chapitre 6.- Modifications de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.
Art. 10.A l'article 16, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié par la loi du 12 août 2000, le mot "trente" est remplacé par le mot "vingt".
Art. 11.A l'article 17 de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le texte français du § 1er, alinéa 2, 3°, les mots "l'explication" sont remplacés par les mots "l'annexe";
2°le § 2 est abrogé;
3°le § 3 devient le § 2.
Art. 12.A l'article 27bis , alinéa 2, de la même loi, les mots "2 0230000 000 de francs" sont remplacés par les mots "50.148.860,06 euros".
Art. 13.L'article 28, § 1er, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 12 août 1990, est remplacé par la disposition suivante :
" L'Office de contrôle détermine le mode de calcul de ces fonds de réserves, les paramètres à prendre en compte, ainsi que ce qu'il faut entendre par actifs équivalents. "
Art. 14.A l'article 29, de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 1991, sont apportées les modifications suivantes :
A. le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Sans préjudice du § 2 du présent article, les mutualités et les unions nationales de mutualités tiennent leur comptabilité conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, le cas échéant complétées et adaptées aux caractéristiques propres des mutualités, des unions nationales et des services visés aux articles 3, alinéa 1er et 7, §§ 2 et 4, de la présente loi.
Sur proposition de l'Office de contrôle, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
1°les règles complémentaires et adaptées, visées à l'alinéa 1er;
2°les articles de la loi du 17 juillet 1975 précitée qui ne sont pas d'application à la comptabilité des mutualités et des unions nationales;
3°les règles selon lesquelles les comptes annuels des mutualités et des unions nationales sont établis. ";
B. le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Les unions nationales et les mutualités doivent introduire des plans comptables distincts :
1°pour les opérations relevant de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et des services visés à l'article 3, alinéa 1er, c) , afférents à l'assurance obligatoire précitée, ainsi que pour les avoirs, dettes, engagements, produits et charges qui s'y rapportent;
2°pour les opérations relevant des services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) , et 7, § 4, et des services visés aux articles 3, alinéa 1er, c) y afférents, ainsi que pour les avoirs, dettes, engagements, produits et charges qui s'y rapportent. "
Art. 15.A l'article 33, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°Les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
" L'avis de l'Institut des réviseurs d'entreprises, visé à l'alinéa précédent, est transmis à l'Office de contrôle dans les trois mois qui suivent la date de l'envoi de la lettre de demande d'avis.
L'avis est censé avoir été donné et être favorable s'il n'a pas été transmis à l'Office de contrôle dans le délai précité. ";
2°l'alinéa 2 ancien, devenu l'alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante :
" Le règlement visé à l'alinéa 1er précise également :
a)les conditions et le mode selon lesquels les réviseurs agréés sont inscrits sur la liste visée à l'article 32;
b)les conditions dans lesquelles il peut être mis fin de manière provisoire ou non à cette inscription, ainsi que la procédure à suivre à cet effet;
c)le nombre maximal de mutualités et d'unions nationales auprès desquelles un même réviseur peut être désigné. "
Art. 16.L'article 35, de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" L'Office de contrôle détermine le délai dans lequel le conseil d'administration de la mutualité ou de l'union nationale transmet aux réviseurs toutes les pièces nécessaires à la rédaction de ce rapport. "
Art. 17.L'article 36, alinéa 1er, de la même loi, est complété par les mots "et est transmis à l'Office de contrôle, accompagné du procès-verbal de cette assemblée générale, dans le délai fixé par ledit office".
Art. 18.L'article 41, alinéa 3, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" Cette autorisation n'est pas exigée pour l'acceptation de libéralités, de dons et de legs de biens mobiliers dont la valeur n'excède pas 12.500 euros.
Le montant visé à l'alinéa 3, est adapté au 1er janvier de chaque année à l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année précédente. L'indice de départ est celui du mois d'octobre 2001.
L'adaptation du montant est effectuée conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à la dizaine supérieure. "
Art. 19.A l'article 43 de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" L'accord de collaboration et ses modifications sont approuvés ou résiliés par l'assemblée générale de la mutualité ou de l'union nationale. Ces documents sont transmis à l'Office de contrôle, avec le procès-verbal de l'assemblée générale concernée, dans le délai que ce dernier détermine. ";
2°le § 4, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante :
" Le rapport et le procès-verbal de l'assemblée générale concernée sont transmis à l'Office de contrôle dans le délai que ce dernier détermine. "
Art. 20.L'article 43quinquies, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000, est remplacé par la disposition suivante :
" Pour l'application de la présente loi, sont également considérés comme des avantages visés à l'alinéa 1er, les avantages de même nature qui sont accordés par une personne juridique avec laquelle la mutualité ou l'union nationale a conclu un accord de collaboration, par une société mutualiste visée à l'article 43bis ou par tout autre tiers. "
Art. 21.A l'article 46, § 3, alinéa 2, première phrase, inséré par la loi du 14 janvier 2002, les mots "du § 1er, alinéa 4" sont remplacés par les mots "du § 1er, alinéa 5".
Art. 22.L'article 48bis de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000 et modifié par la loi du 14 janvier 2002, est complété par la disposition suivante :
" § 7. Il ne peut être renoncé au bénéfice des prescriptions prévues au § 1er.
Les délais de prescription prévus aux §§ 2, 3 et 4 ne peuvent être abrégés, que ce soit par convention ou dans les statuts d'une mutualité ou d'une union nationale. "
Art. 23.Dans l'article 52, alinéa 1er, de la même loi, les mots "et par ou en exécution d'autres lois" sont insérés entre les mots "la présente loi" et les mots "l'Office de contrôle".
Art. 24.L'article 54 de la même loi est complété par les dispositions suivantes :
" L'avis visé aux alinéas précédents est communiqué dans les quatre mois de la demande d'avis écrite émanant du Ministre ou du Conseil de l'Office de contrôle. Sauf courrier spécifique, la première inscription de la question concernée à l'ordre du jour d'une séance du Comité technique vaut demande d'avis écrite émanant du Conseil de l'Office de contrôle.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le Ministre et le Conseil de l'Office de contrôle peuvent, en cas d'urgence dûment motivée, fixer un délai plus court qui ne peut toutefois être inférieur à un mois à partir de la date de la demande d'avis écrite.
L'avis est censé avoir été donné et être favorable s'il n'a pas été communiqué dans le délai prévu. "
Art. 25.A l'article 60, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 12 août 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° en présence d'une infraction aux articles 9, 27bis , alinéa 6, 28, §§ 1er et 3, 29, 30, alinéa 1er, 31, 32, 48, § 1er, alinéa 2, 48, § 2, alinéa 2, et 53, alinéa 1er, octroyer à l'union nationale ou à la mutualité, afin de régulariser la situation, un délai dont il fixe la durée et qui prend cours à la date de notification de la décision et prononcer à charge de l'union nationale, lorsque la régularisation demandée n'est pas effectuée à l'issue du délai octroyé, une amende administrative prévue à l'article 60ter, alinéa 2;";
2°il est inséré un 2°bis , rédigé comme suit :
" 2°bis en présence d'une infraction aux articles de la présente loi qui ne sont pas visés aux 1° et 2°, prononcer une amende administrative de 100 à 500 euros;".
Art. 26.L'article 60bis de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000, est remplacé par la disposition suivante :
" Une amende administrative de 50 euros à 250 euros peut être prononcée par avantage octroyé en infraction aux dispositions de l'article 43quinquies.
Une amende administrative de 100 euros à 500 euros peut être prononcée en cas de non respect des délais visés par ou en vertu des articles 11, § 1er, alinéa 1er, 28, § 4, alinéa 2, 30, alinéa 2, 35, alinéa 3, 36, alinéa 1er, et 43, §§ 3 et 4, alinéa 3.
Une amende administrative de 500 euros à 2.500 euros peut être prononcée :
1°pour toute publicité comparative effectuée en infraction aux dispositions de l'article 43quater , § 2;
2°pour toute publicité effectuée en infraction aux dispositions de l'article 43quater , § 3.
Une amende administrative de 1.500 euros à 7.500 euros peut être prononcée pour chaque infraction commise aux dispositions de l'article 43ter.
Une amende administrative de 1.500 euros à 7.500 euros peut être prononcée :
1°en cas de non-respect des décisions du Conseil de l'Office de contrôle qui, en application de l'article 11, §§ 2 et 3, refusent l'approbation des dispositions statutaires ou de leurs modifications;
2°en cas d'octroi d'interventions financières ou d'indemnités dans le cadre de services ou d'avantages non approuvés, en application de l'article 11, par le Conseil de l'Office de contrôle.
Une amende administrative de 2.500 euros à 12.500 euros peut être prononcée pour toute publicité trompeuse effectuée en infraction aux dispositions de l'article 43quater , § 2. "
Art. 27.A l'article 60ter, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000, les mots "500 francs belges à 5 000 francs belges" sont remplacés par les mots "12,50 à 125 euros".
Art. 28.A l'article 60quater , de la même loi, modifié par la loi du 14 janvier 2002, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" En cas de concours de plusieurs infractions visées à l'article 60bis et en cas de concours d'une ou plusieurs de ces infractions avec une infraction sanctionnée par une amende administrative visée à l'article 60ter, alinéa 2, ou à l'article 60, alinéa 1er, 2°bis , les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder 20.000 euros. "
Art. 29.A l'article 64, alinéa 1er, de la même loi, les mots "1 000 à 10 000 francs" sont remplacés par les mots "1.000 à 10.000 euros".
Art. 30.A l'article 65, § 2, de la même loi, les mots "26 à 5 000 francs" sont remplacés par les mots "26 à 5.000 euros".
Chapitre 7.- Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Art. 31.A l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le § 3, abrogé par la loi du 10 août 2001, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Le cas échéant, des tarifs différents pour les prestations visées à l'article 34, désignées par le Roi pour autant qu'elles concernent des institutions ou services, peuvent être appliqués selon que les institutions et services visés par cette disposition répondent ou non à des conditions supplémentaires qu'il fixe, lesquelles concernent les conditions de travail de leur personnel et ont une influence sur la qualité et l'accessibilité des soins. "
Art. 32.Une section Vbis , rédigée comme suit, est insérée dans la même loi :
" Section V bis. - Indemnité de modification de l'offre de soins de kinésithérapie
Art. 55bis. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, charger l'Institut de prendre à charge du budget de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités les frais résultant de mesures prises en vue d'augmenter ou de réduire le nombre de kinésithérapeutes.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application du présent article. "
Art. 33.Un article 116bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 116bis. La travailleuse visée à l'article 86, § 1er, 1°, a) , à l'exclusion de la travailleuse qui bénéficie d'une indemnité suite à la rupture du contrat de travail visée à l'article précité, peut prétendre à une indemnité au taux et dans les conditions déterminés par le Roi, pour les pauses d'allaitement qui lui sont accordées conformément aux dispositions de la réglementation du travail applicable aux travailleuses concernées.
La rémunération perdue prise en considération pour le calcul de cette indemnité est fixée par le Roi; cette rémunération n'est toutefois pas limitée au montant fixé en vertu de l'article 87, alinéa 1.
La travailleuse visées à l'alinéa 1er doit avoir la qualité de titulaire de l'assurance maternité au moment où elle bénéficie de la pause d'allaitement, sans devoir remplir les autres conditions visées aux articles 128 à 132.
Les heures qui correspond aux pauses d'allaitement sont assimilées à des heures de travail et sont prises en considération pour l'accomplissement des conditions d'assurance visées aux articles 128 à 132. "
Art. 34.Dans l'article 191, alinéa 1er, 15°quater , § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001, les alinéas suivants sont ajoutés :
" Pour l'année 2002, la cotisation complémentaire instaurée à charge des firmes pharmaceutiques sur le chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 2001 s'élève à 2,98 %. Ce pourcentage constitue la part du dépassement du budget global 2001, fixé en exécution de l'article 69, § 5, limité à 65 %, soit 66.857.451,70 EUR, du chiffre d'affaires des firmes pharmaceutiques réalisé durant l'année 2001, soit 2.243.567.638,14 EUR. Ledit dépassement est la différence entre les dépenses comptabilisées de l'année 2001, soit 2.453.929.385,65 EUR, et le budget global précité, soit 2.351.071.767,65 EUR, et s'élève à 102.857.618,00 EUR. La cotisation en question doit être versée avant le 1er novembre 2002 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " cotisation complémentaire 2001 de 2,98 %. Les recettes qui résultent de cette cotisation seront intégrées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'exercice 2002. "
Chapitre 8.- Modification de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.
Art. 35.L'article 58 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses est abrogé.
Chapitre 9.- Tenue des comptes individuels.
Art. 36.§ 1er. Les données relatives au temps de travail et à la rémunération, et toutes les autres informations nécessaires concernant les carrières professionnelles et l'identification des assurés sociaux, sont enregistrées dans les comptes individuels des travailleurs visés à l'article 28 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs.
Le Roi fixe les données et les informations qui sont enregistrées dans ce compte individuel des travailleurs, tout comme les modalités et les conditions de gestion des comptes.
§ 2. Les institutions qui sont responsables de ces données ou l'assuré social peuvent demander une correction des données ou des informations enregistrées dans les comptes individuels.
Le Roi fixe les modalités et les conditions qui peuvent accorder la force probante à ces données, tout comme les procédures de correction de ces données.
Chapitre 10.- Modification de la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé.
Art. 37.L'article 115 de la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 115. La loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ne s'applique pas aux marchés publics de fournitures et de services des hôpitaux publics sauf lorsque ces marchés sont soumis à des obligations résultant des directives européennes ou d'un acte international en matière de marchés publics.
Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres ce qu'il y a lieu d'entendre par hôpital public pour l'application du présent article.
Chapitre 11.- Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Art. 38.L'article 5 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. La Banque Carrefour recueille des données sociales auprès des institutions de sécurité sociale, les enregistre, procède à leur agrégation et les communique aux personnes qui en ont besoin pour la réalisation de recherches pouvant être utiles à la connaissance, à la conception et à la gestion de la sécurité sociale.
Lorsque la communication précitée porte sur des données anonymes, le Comité de Surveillance visé à l'article 37 doit au préalable fournir un avis, sauf si la communication est destinée aux Ministres qui ont la sécurité sociale dans leurs attributions, aux Chambres législatives, aux institutions publiques de sécurité sociale, au Conseil national du Travail, au Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises ou au Bureau du Plan.
§ 2. La Banque Carrefour utilise également les données sociales recueillies en application du § 1er en vue de la détermination des groupes cibles de recherches à réaliser sur base d'une interrogation des personnes de l'échantillon. Cette interrogation est en principe effectuée par la Banque Carrefour pour le compte de l'exécutant de la recherche, sans que des données sociales à caractère personnel relatives aux personnes de l'échantillon ne soient communiquées à l'exécutant de la recherche et après avis du Comité de Surveillance, sauf si la recherche est réalisée par ou pour le compte des Ministres qui ont la sécurité sociale dans leurs attributions, des Chambres législatives, des institutions publiques de sécurité sociale, du Conseil national du Travail, du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises ou du Bureau du Plan.
§ 3. Pour l'application du présent article, la Banque Carrefour est considérée comme une organisation intermédiaire telle que définie en vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. "
Art. 39.A l'article 14 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
a)dans l'alinéa 1er, il est inséré un 2°bis , rédigé comme suit :
" 2°bis. Les personnes visées à l'article 1er, 2° et 3°, de l'arrête royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, qui ont besoin desdites données pour l'application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution, leurs préposés ou mandataires ou ceux qu'elles autorisent expressément à recevoir les données; "
b)dans l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° les personnes à qui sont confiées par les personnes visées au 2° ou 2°bis des travaux de sous-traitance pour l'application de la sécurité sociale ou pour l'application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution; "
c)dans l'alinéa 2, les mots " visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 5° " sont remplacés par les mots " visées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 2°bis et 5°. "
Art. 40.L'article 15, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 2 janvier 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Une autorisation de principe du Comité de Surveillance n'est cependant pas requise pour la communication par la Banque Carrefour, conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de données à caractère personnel codées telles que définies en vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, destinées aux Ministres qui ont la sécurité sociale dans leurs attributions, aux Chambres législatives, aux institutions publiques de sécurité sociale, au Conseil national du Travail, au Conseil supérieur des Classes moyennes et des Petites et Moyennes Entreprises ou au Bureau du Plan. "
Art. 41.L'article 16 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16. Sans préjudice de l'application de l'article 35 la communication de données sociales entre la Banque Carrefour, les institutions de sécurité sociale et les personnes intégrées dans le réseau conformément à l'article 18 est gratuite.
La communication de données sociales hors le cas visé à l'alinéa 1er peut donner lieu à la perception d'une contribution. Le montant de cette contribution est déterminé de commun accord entre la Banque Carrefour et la personne à laquelle les données sont communiquées et il est fixé dans un contrat. "
Art. 42.A l'article 35 de la même loi, modifiée par les lois du 12 août 2000 et du 19 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1°au 2° les mots " et des personnes intégrées dans le réseau conformément à l'article 18 " sont supprimés;
2°il est inséré un 2°bis , rédigé comme suit :
" 2°bis une participation des personnes intégrées dans le réseau conformément à l'article 18. Le montant de cette participation est détermine de commun accord entre la Banque Carrefour et la personne intéressée et il est fixé dans un contrat. "
Art. 43.Dans l'article 54, alinéa 1er, 4°, de la même loi, les mots " de la police communale et de la gendarmerie " sont remplacés par les mots " de la police locale et fédérale ".
Chapitre 12.- Assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés des membres du personnel qui sont liés par un contrat de travail à une entreprise publique autonome.
Art. 44.Il est accordé aux agents contractuels des entreprises publiques autonomes visées par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques qui se trouvaient en service avant le 1er juillet 2002 et qui, à partir de cette date, relèvent du régime de vacances annuelles visé par les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, un nombre de jours de vacances supplémentaires, conformément aux dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, telles qu'elles étaient d'application avant leur modification par l'arrêté royal du 26 mai 1999, au prorata des périodes d'activité de service que comporte la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003.
Par dérogation à l'alinéa précédent, aux agents contractuels qui, au cours de la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2002, sont entrés en service, un certain nombre de jours de vacances supplémentaires seront octroyés en 2002 au prorata des périodes d'activité de service que contient la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2002.
En 2003, un certain nombre de jours de vacances supplémentaires leur seront octroyés au prorata des périodes d'activité de service que contient la période depuis la date d'entrée en service jusqu'au 30 juin 2002.
Les payements du double pécule de vacances pour les prestations durant les six premiers mois de 2002, doivent s'opérer en 2003 à temps normal.
Art. 45.L'article 18, alinéa 2, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par les lois des 1er août 1985, 22 décembre 1989 et 29 avril 1996, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les établissements publics visés à l'article 3, 2°, qui sont tenus d'accorder eux-mêmes les prestations familiales en vertu d'une loi ou d'un arrêté royal, ne doivent s'affilier à un organisme d'allocations familiales que si cette obligation ne concerne pas l'ensemble de leur personnel. S'il s'agit d'une entreprise publique autonome, l'obligation d'accorder elle-même les prestations familiales peut être imposée, à défaut d'une loi ou d'un arrêté royal, par les statuts de l'entreprise, mais ne peut s'appliquer qu'à l'égard du personnel qui est à son service dans une situation statutaire. "
Art. 46.A l'article 1er, 2°, de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, les mots " uniquement en ce qui concerne le personnel non engage par contrat de travail " sont insérés entre les mots " ainsi qu'au entreprises publiques autonomes classées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réformé de certaines entreprises publiques économiques " et les mots " et aux institutions publiques de sécurité sociale. "
Art. 47.L'article 108, § 3, 1°, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, est complété comme suit : " à l'exclusion des travailleurs occupés en vertu d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, par les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. "
Art. 48.Dans l'article 2 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : " Les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques sont aussi assimilées à des " entreprises ". "
Art. 49.A l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, les mots " occupés par un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail " sont insérés entre les mots " sur la base du salaire global des travailleurs " et les mots " comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981. "
Art. 50.A l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots " occupés par un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail " sont insérés entre les mots " sur la base du salaire global des travailleurs " et les mots " comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981. "
Chapitre 13.- Pension de survie des ayants droit des membres du personnel statutaire de Belgacom et BIAC.
Section 1ère.- Pensions de survie du secteur public.
Art. 51.L'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat, est remplacé par la disposition suivante :
" Belgacom et BIAC (supportent) la partie de la charge des pensions de survie des ayants droit des membres du personnel nommés à titre définitif, qui se rapporte aux services effectués auprès de ces entreprises à partir du 1er octobre 2002. " <Erratum, M.B. du 13.11.2002, pge 51114>
Art. 52.Les articles 3 et 4 du même arrêté sont abrogés.
Art. 53.L'article 8 de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, si le membre du personnel décédé à terminé sa carrière auprès de Belgacom ou de BIAC avant le 1er octobre 2002, la pension de survie unique est accordée par l'Administration des pensions et payée à charge du Fonds des pensions de survie. "
Art. 54.A l'article 13 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Si la pension de survie unique est accordée par Belgacom ou par BIAC et que des services ont été effectués auprès de ces entreprises avant le 1er octobre 2002, le montant brut de la pension de survie visée à l'article 7 est, par dérogation au § 1er, réparti comme suit :
1°la quote-part à charge du Fonds des pensions de survie est obtenue en multipliant le montant brut de la pension de survie visée à l'article 7 par une fraction. Le numérateur de cette fraction, limité le cas échéant à 480, est constitué par le nombre de mois de services admissibles, à l'exception de ceux prestés chez Belgacom ou chez BIAC après le 30 septembre 2002. Le dénominateur de cette fraction, limité le cas échéant à 480, est constitué par le nombre total de mois de services (admissibles). La quote-part fixée au 3° est déduite de la quote-part à charge du Fonds des pensions de survie; <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51114>
2°la quote-part à charge de Belgacom ou de BIAC est obtenue en déduisant les quotes-parts fixées au 1° et 3° du montant brut de la pension de survie visée à l'article 7;
3°la quote-part à charge d'une institution visée à l'article 1er mais autre que celles mentionnées aux points 1° et 2° précités, est calculée conformément aux dispositions du § 1er.
Si le dénominateur de la fraction utilisé pour le calcul de la pension de survie est inférieur à 480, le nombre 480 visé à l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par ce dénominateur. "
Art. 55.L'article 1er, alinéa 1er, deuxième tiret, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, est complété comme suite :
" Toutefois, Belgacom et BIAC supportent eux-mêmes la charge de la partie de la pension de survie des ayants droit des membres du personnel nommés à titre définitif, qui se rapporte aux services effectués auprès de ces entreprises à partir du 1er octobre 2002. "
Art. 56.L'article 59, alinéas 1er, b) , de la même loi, est complété comme suit :
" , à l'exception de Belgacom et de BIAC. "
Art. 57.(Abrogé) <L 2003-12-11/33, art. 18, 003; En vigueur : 15-12-2003>
Section 2.- Frais de funérailles.
Art. 58.(Abrogé) <AR 2004-12-22/32, art. 16, 005; En vigueur : 01-01-2005>
Section 3.- Dispositions communes aux chapitres Ier et II.
Art. 59.L'article 59/6 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est modifié comme suit :
" Conformément à l'article 22 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Réie des Télégraphes et des Téléphones et aux dispositions de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat, le Roi peut habiliter Belgacom à créer une institution de prévoyance possédant la personnalité juridique, soumise à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à l'exception de son article 9.
Belgacom supporte cependant la responsabilité finale concernant les charges provenant du paiement des pensions de retraite de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, ainsi que concernant les charges découlant du paiement des pensions de survie et de l'indemnité de funérailles en faveur des ayants droit de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, conformément aux dispositions légales applicables. Cette institution de prévoyance est chargée de gérer ses provisions permettant d'honorer les obligations de Belgacom en matière de pensions de retraite de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, ainsi que de gérer les cotisations personnelles des membres du personnel statutaire permettant d'honorer les obligations de Belgacom en matière de pensions de survie et de gérer les retenues effectuées en matière de frais de funérailles au profit des ayants droit de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, conformément aux dispositions légales applicables, ainsi que du paiement des pensions de retraite et des pensions de survie, des indemnités de funérailles, et des allocations périodiques, primes et indemnités spécifiques prévues par la loi.
Les statuts des institutions de prévoyance, le règlement de placement, la convention de gestion établie entre Belgacom et l'institution de prévoyance et les modalités de contrôle par un Commissaire du gouvernement, ainsi que leurs modifications ultérieures, sont soumis à l'approbation du Ministre dont relève Belgacom et du Ministre des Pensions.
Le Roi fixe la rémunération du commissaire du gouvernement. "
Art. 60.L'article 190, § 2, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par les alinéas suivants :
" La BIAC supporte la charge des pensions de toute nature des membres et anciens membres de son personnel statutaire, y compris la quote-part incombant à la Régie des voies aériennes en vertu de l'article 13 de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public et y compris les pensions de survie en faveur des ayants droit de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire conformément aux dispositions légales applicables. La BIAC supporte également, conformément aux dispositions légales, la charge de l'indemnité de funérailles en faveur des ayants droit de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire. "
Art. 61.L'article 191, § 1er, alinéa 1er, de la même loi est modifié comme suit :
" La BIAC peut créer un fonds de pension, sous la forme d'association sans but lucratif, dont l'objet est de gérer les provisions permettant d'honorer les obligations de la BIAC en matière de pensions, ainsi que de gérer les cotisations personnelles des membres du personnel statutaire permettant d'honorer les obligations de la BIAC en matière de pensions de survie et le cas échéant les retenues en matière d'indemnités de funérailles en faveur des ayants droit de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, conformément aux dispositions légales applicables, et en vue du paiement de ces pensions de retraites, pensions de survie et le cas échéant des indemnités de funérailles. "
Chapitre 14.- Statut social des travailleurs indépendants.
Section 1ère.- Modification de la loi du 24 janvier 2002 modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions.
Art. 62.Dans l'article 10, alinéa 3, de la loi du 24 janvier 2002 modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, les mots " avant le 1er juillet 2001 " sont remplacés par les mots " avant le 1er octobre 2001 ".
Section 2.- Modifications à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant.
le statut social des travailleurs indépendants
Art. 63.L'article 11, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, remplace par la loi du 3 décembre 1984 et modifié par les lois des 30 décembre 1988 et 26 juin 1992 et par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, est complété comme suit :
" En ce qui concerne les montants dus pour la période postérieure au 31 décembre 2002, le bénéficiaire d'une pension de retraite ou de survie ou d'un avantage en tenant lieu qui a la charge principale d'au moins un enfant peut toutefois demander à ne cotiser que sur 112,99 p.c. du revenu annuel qu'il aurait pu, pour l'année en cause, cumuler avec la prestation dont il bénéfice s'il n'avait pas d'enfant à charge, à condition de s'engager à ne pas dépasser cette limite de revenus.
Le Roi définit ce qu'on entend par la charge principale d'un enfant, détermine les modalités de cette demande et l'incidence du non respect de l'engagement. "
Art. 64.L'article 15, § 5, du même l'arrêté, ajouté par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé comme suit :
" § 5. Lorsque le recouvrement des cotisations et accessoires dus aux caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer, les caisses peuvent, dans les limites déterminées par le Roi, par arrêté délibérer en Conseil des ministres, renoncer au recouvrement de ces cotisations et accessoires.
Par ailleurs, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans quelles limites les caisses ne doivent pas procéder au remboursement de cotisations et accessoires ou au paiement d'intérêts moratoires.
Le coût qui découle de la renonciation au recouvrement est à charge du régime du statut social des indépendants. Le produit qui découle de la renonciation au remboursement est acquis à ce régime. "
Art. 65.L'article 16, § 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, est complété par l'alinéa suivant :
" Le Roi peut prévoir des exceptions au délai de prescription des actions en répétition des cotisations payées indûment après le 30 juin 1983 lorsque le caractère tardif de la demande de remboursement n'est pas imputable au travailleur indépendant. "
Section 3.- Nouvelle mission du Fonds de Participation.
Art. 66.L'article 74, § 1er de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières est complété d'un 7° rédigé comme suit :
" 7° avancer pour compte de tiers le paiement des indemnités en faveur de certains indépendants dans le cadre des mesures de reconversion de certains secteurs;
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et sur avis préalable du Conseil d'Administration du Fonds de Participation, les secteurs pouvant faire l'objet de mesures de reconversion avec indemnités;
L'accomplissement de cette mission ne pourra pas avoir d'impact négatif sur les moyens propres du Fonds nécessaires à l'exécution de ses autres missions;
Les modalités du versement des indemnités et de leur remboursement au Fonds de Participation seront fixées par arrêté ministériel pris par les Ministres de tutelle et par le(s) Ministre(s) compétent(s). "
TITRE III.- La santé publique.
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
Art. 67.Dans l'article 4 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé sont apportées les modifications suivantes :
1°Au § 2, 6°, inséré par la loi du 17 novembre 1998, les mots "ou dans un but de traitement des maladies chroniques déterminées par le Roi" sont insérés après les mots "dans un but de prophylaxie contre des maladies contagieuses";
2°Le § 3, 4°, alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Les commissions d'implantation sont composées chacune de trois magistrats, appartenant soit à un tribunal de première instance ou à un tribunal du travail, soit des magistrats honoraires, magistrats suppléants ou des anciens magistrats. La Commission d'Appel est composée de trois magistrats, soit appartenant à une Cour d'appel ou à une Cour du Travail, soit des magistrats honoraires, des juges suppléants ou des anciens magistrats de ces mêmes cours. Ils ne peuvent connaître d'une affaire s'ils ont participé à la demande d'autorisation visée au 1°. "
Art. 68.L'article 35decies du même arrêté, inséré par la loi du 10 décembre 1997, est remplacé comme suit :
" Art. 35decies. § 1er. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition conjoint des Ministres de la Santé publique et des Affaires sociales et après concertation au sein du Comité de concertation instaurée par la présente loi, en application de l'article 77bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, des règles relatives à la fin de carrière pour les praticiens visés à l'article 2, § 1er.
§ 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition conjointe des Ministres de la Santé publique et des Affaires sociales et après concertation avec les commissions de conventions concernées visées à l'article 26 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, des règles relatives à la fin de carrière pour les professionnels des soins de santé, à l'exception des praticiens visés au paragraphe 1. "
Art. 69.L'article 35undecies du même arrêté, inséré par la loi du 10 décembre 1997, est remplacé comme suit :
" Art. 35undecies. § 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et sur la proposition conjointe des Ministres de la Santé publique et des Affaires sociales et après concertation au sein du Comité de concertation, le Roi :
1°détermine les règles et les modalités d'évaluation, entre autres via un système de " peer-review ", de la pratique et de l'entretien de la compétence professionnelle des praticiens professionnels individuels visés à l'article 2, § 1er;
2°désigne les structures qui organisent ou conduisent l'évaluation de la pratique et de l'entretien de la compétence professionnelle et détermine les règles générales de leur fonctionnement.
§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et sur la proposition conjointe des Ministres de la Santé publique et des Affaires sociales et après concertation avec les commissions de conventions concernées visées à l'article 26 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 :
1°détermine les règles et les modalités d'évaluation, entre autres via un système de " peer-review ", de la pratique et de l'entretien de la compétence professionnelle des professionnels des soins de santé individuels, à l'exception des praticiens visés au paragraphe 1er;
2°désigne les structures qui organisent ou conduisent l'évaluation de la pratique et de l'entretien de la compétence professionnelle et détermine les règles générales de leur fonctionnement pour les professionnels des soins de santé, à l'exception des praticiens visés au paragraphe 1. "
Art. 70.L'article 35duodecies , alinéa 1er, du même arrêté, inséré par la loi du 10 décembre 1997, est remplacé comme suit :
" Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec le comité de concertation, les règles concernant la structure et l'organisation de la pratique des praticiens visés à l'article 2, § 1er.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec les commissions de conventions concernées, visées à l'article 26 de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, les règles concernant la structure et l'organisation de la pratique des praticiens professionnels visés aux articles 2, § 2, 3, 4, 5, § 2, 21bis , 21quater et 22. "
Art. 71.L'article 35terdecies , 3°, du même arrêté, inséré par la loi du 10 décembre 1997, est remplacé comme suit :
" a) en fixe les missions qui consistent en particulier à émettre un avis en ce qui concerne la qualité, l'évaluation et l'organisation de la pratique médicale des praticiens des professions visées aux articles 2, § 1er, et plus précisément formule des recommandations de bonne pratique. De sa propre initiative ou sur la demande du ministre compétent, ou dudit Comité de concertation, comme prévu à l'article 8 de la loi du 10 décembre 1997 visant la réorganisation des soins de santé, la section concernée formule des propositions ou des avis relatifs entre autres à la qualité de la dispensation des soins, à l'organisation de dispensation des soins et à la répartition des tâches entre praticiens;
b)en fixe les missions qui consistent en particulier à émettre un avis en ce qui concerne la qualité, l'évaluation et l'organisation de la pratique médicale ou paramédicale des praticiens des professions visées aux articles 2, § 2, 3, 4, 5, § 2, 21bis , 21quater et 22, et plus précisément formule des recommandations de bonne pratique. De sa propre initiative ou sur la demande du ministre compétent, ou des commissions de conventions concernées, visées à l'article 26 de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet, la section concernée formule des propositions ou des avis relatifs entre autres à la qualité de la dispensation des soins, à l'organisation de dispensation des soins et à la répartition des tâches entre praticiens. "
Chapitre 2.- Modification de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice la médecine vétérinaire.
Art. 72.L'article 4, alinéa 4 de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice la médecine vétérinaire est remplacé par la disposition suivante :
" Au surplus, les médecins vétérinaires qui collaborent à l'exécution des dispositions légales et réglementaires doivent préalablement être agréés par le Ministre compétent pour ces dispositions. Le Roi détermine les conditions d'agrément. "
Chapitre 3.- Modification de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
Art. 73.A l'article 10 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, remplacé par la loi du 21 juin 1983, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Sans préjudice de la disposition du § 1er, les personnes habilitées à prescrire des médicaments peuvent être indemnisées pour les prestations qu'ils fournissent dans l'exécution d'essais cliniques ou d'autres études scientifiques. "
Art. 74.A l'article 16, § 3, 2° de la même loi, remplacé par la loi du 21 juin 1983, les mots "rassemblement d'éléments de preuve" sont insérés entre les mots "prises d'échantillons" et les mots "ou à la saisie".
Chapitre 4.- Modifications de la loi du 10 août 2001 portant des mesures en matière de soins de santé.
Art. 75.L'article 28 de la loi du 10 août 2001 portant des mesures en matière de soins de santé est remplacé comme suit :
" Art. 28. A l'article 2, § 2, du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " les titulaires du diplôme d'accoucheuse, délivré conformément aux dispositions arrêtées par le Roi " sont remplacés par les mots " les personnes qui sont agréées en tant que porteuses du titre professionnel d'accoucheuse, par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par un fonctionnaire délégué par lui ";
2°après l'alinéa 1er, les alinéas suivants sont insérés :
" L'agrément est accordé conformément à la procédure fixée par le Roi et pour autant qu'il soit satisfait aux critères d'agrément fixés par le Roi, après avis du Conseil national des accoucheuses.
Cet agrément comme porteur du titre professionnel ne peut être accordé qu'au porteur de minimum un diplôme d'enseignement supérieur, diplôme qui doit être délivré par un établissement scolaire reconnu par l'autorité compétente.
L'agrément comme porteur du titre professionnel ressort d'un document signé par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par un fonctionnaire délégué par lui.
Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001 portant des mesures en matière de soins de santé, sont en possession d'un diplôme ou titre visé d'accoucheuse, sont agréées de plein droit en tant que porteuses du titre professionnel d'accoucheuse. "
Art. 76.L'article 34 de la même loi est remplacé comme suit :
" Art. 34. L'article 21quater , du même arrêté royal, inséré par la loi du 20 décembre 1974 et modifié par la loi du 6 avril 1995, est remplacé comme suit :
" Art. 21quater. § 1er. Nul ne peut exercer l'art infirmier, tel que visé à l'article 21quinquies, s'il n'est agrée en tant que porteur, soit du titre professionnel de praticien infirmier, soit du titre professionnel de praticien infirmier gradué, et si en outre il ne répond pas aux conditions fixées à l'article 21sexies ou s'il répond à la disposition du § 3 du présent article.
§ 2. L'agrément visé au § 1er est accordé conformément à la procédure fixée par le Roi et pour autant qu'il soit répondu aux critères d'agrément fixés par le Roi, après avis du Conseil national de l'art infirmier.
L'agrément comme porteur du titre professionnel de praticien infirmier gradué ne peut être accordé qu'au porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur en soins infirmiers.
L'agrément comme porteur du titre professionnel de praticien infirmier ne peut être accordé qu'au porteur d'un brevet ou diplôme du 4e degré de l'enseignement secondaire en soins infirmiers ou d'un brevet d'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section nursing.
Les diplômes ou brevets visés doivent avoir été délivrés après une formation dans le cadre de l'enseignement de plein exercice comportant au moins 3 années d'études ou son équivalent dans l'enseignement de promotion sociale, organisé dans un établissement scolaire reconnu par l'autorité compétente.
L'agrément visé au § 1er ressort d'un document signé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par un fonctionnaire délégué par lui.
§ 3. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001 portant des mesures en matière de soins de santé, sont en possession du brevet ou du titre d'hospitalier ou d'hospitalière, du brevet ou du titre d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers, du brevet ou du titre d'infirmier ou d'infirmière, du diplôme ou du titre "in de verpleegkunde", du diplôme ou du titre d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée, visés en application de l'article 21sexies sont agréées de plein droit en tant que porteurs du titre professionnel respectif d'hospitalier ou d'hospitalière, d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers, de praticien infirmier, ou de praticien infirmier gradué.
Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001 portant des mesures en matière de soins de santé, sont en possession d'un brevet ou titre non visé d'hospitalier ou d'hospitalière, d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers, peuvent exercer l'art infirmier, comme visé à l'article 21quinquies, si elles sont agréées en tant que porteuses du titre professionnel d'hospitalier ou d'hospitalière, d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers et si elles répondent aux conditions fixées à l'article 21sexies.
L'agrément est accordé conformément à la procédure fixée par le Roi et pour autant qu'il soit répondu aux critères d'agrément fixés par le Roi, après avis du Conseil national de l'art infirmier.
Cet agrément ressort d'un document signé par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par un fonctionnaire délégué par lui.
§ 4. Le porteur du titre professionnel d'accoucheuse, qui a obtenu son diplôme avant le 1er octobre de la quatrième année après l'entrée en vigueur de l'article 34 de la même loi du 10 août 2001 portant des mesures en matière de soins de usante, peut exercer de plein droit l'art infirmier sous les mêmes conditions que les porteurs du titre professionnel de praticien infirmier gradue.
Le porteur du titre professionnel d'accoucheuse peut de plein droit exercer l'art infirmier dans le domaine de l'art obstétrical, du traitement de la fertilité et de la néonatalogie. "
Art. 77.L'article 59, § 1er, de la même loi est complété comme suit :
" - les articles 28, 34 et 36 qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Roi. "
Chapitre 5.- Modification à l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Art. 78.L'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, confirmé par la loi du 19 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° par les moyens financiers visés à l'article 9 de la loi du 13 juillet 1981 portant création d'un Institut d'expertise vétérinaire, modifié par la loi du 22 février 1998; ".
Art. 79.Dans le même arrêté, les articles 2, § 1er, 2° et 4, § 1er, 2°, sont abrogés.
Chapitre 6.- Modification à la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et le commerce des viandes.
Art. 80.L'article 6 de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, modifié par les lois des 13 juillet 1981, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 27 mai 1997 et 8 décembre 1998, est complété par l'alinéa suivant :
" En cas de non-paiement par l'exploitant d'un établissement, autre qu'un abattoir, des droits visés au présent article, même si le paiement fait l'objet d'une contestation devant les tribunaux, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut suspendre l'agrément ou l'enregistrement de l'établissement à partir du quinzième jour ouvrable qui suit celui de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée à la poste. Dans ce cas, les dispositions des alinéas 7 et 8 du présent article sont applicables. "
Chapitre 7.- Modification à la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes.
Art. 81.L'article 6 de la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, modifié par les lois des 13 juillet 1981, 22 avril 1982, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 27 mai 1997 et 8 décembre 1998, est complété par l'alinéa suivant :
" En cas de non-paiement par l'exploitant d'un établissement, autre qu'un abattoir, des droits visés au présent article, même si le paiement fait l'objet d'une contestation devant les tribunaux, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut suspendre l'agrément ou l'enregistrement de l'établissement à partir du quinzième jour ouvrable qui suit celui de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée à la poste. Dans ce cas, les dispositions des alinéas 6 et 7 du présent article sont applicables. "
Chapitre 8.- Modifications à l'arrêté royal du 28 septembre 1999 relatif au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire.
Art. 82.L'article 2, § 1er, alinéa 4 de l'arrêté royal du 28 septembre 1999 relatif au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire, est complété par la disposition suivante :
" Il en va de même pour des animaux pour lesquels, lors de l'examen sanitaire avant l'abattage, l'abattage n'est pas admis pour des motifs de santé humaine ou animale. "
Art. 83.Dans l'article 6, alinéa 4 du même arrêté, les mots "le samedi," sont insérés entre les mots "sur demande" et "le dimanche".
Art. 84.A l'article 7, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" A charge de l'exploitant d'un établissement, autre qu'un abattoir, il est perçu un droit de contrôle annuel dont le montant, en tenant compte du poids de viandes ou de poisson entrés durant l'année précédente dans établissement, est fixé comme suit :
a)de 1 à 160.000 kg : 200 EUR, augmenté de 0,0096 EUR par kg, avec un maximum de 1.457,50 EUR;
b)de 160.001 à 720.000 kg : 1.457,50 EUR, augmenté de 0,0064 EUR par kg dépassant le volume de 160.000 kg, avec un maximum de 4.372,49 EUR;
c)de 720.001 à 2.400.000 kg : 4.372,49 EUR, augmenté de 0,0048 EUR par kg dépassant le volume de 720.000 kg, avec un maximum de 9.538,96 EUR;
d)de 2.400.001 à 4.800.000 kg : 9.538,96 EUR, augmenté de 0,0032 EUR par kg dépassant le volume de 2.400.000 kg, avec un maximum de 15.899,94 EUR;
e)de 4.800.001 kg à 12.000.000 kg : 15.899,94 EUR, augmenté de 0,0026 EUR par kg dépassant le volume de 4.800.000 kg, avec un maximum de 33.124,85 EUR;
f)de 12.000.001 kg ou plus : 33.124,85 EUR augmenté de 0,0022 EUR par kg dépassant le volume de 12.000.000 kg avec un maximum de 50.000,00 EUR. "
2°l'alinéa 2, modifié par la loi du 12 août 2000, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le montant du droit de contrôle ainsi dû est multiplié en tenant compte du nombre d'agréments octroyés à l'établissement, à l'exception de celui en tant que centre de réemballage, par le facteur :
1,25 pour 2 agréments;
1,35 pour 3 agréments;
1,50 pour 4 agréments ou plus. "
3°dans l'alinéa 4, modifié par la loi du 12 août 2000, les mots "sous a) à e) sont réduits à 1/3" sont remplacés par les mots " sous a) à f) sont réduits de moitié".
4°Entre l'alinéa 5 et 6 sont insérés les alinéas suivants :
" A la fin de la première année suivant celle du premier agrément, un décompte des droits dus est fait sur base du volume de viandes ou du poisson entrés dans l'établissement depuis l'octroi de l'agrément.
En cas de reprise par un autre exploitant d'un établissement qui dispose déjà d'un agrément et dont la nature de l'activité pour laquelle l'agrément a été octroyé ne change pas, les droits dus sont calculés sur base de la déclaration de l'année en cours, et ceci jusqu'à la fin de l'année qui suit celle durant laquelle la reprise a été réalisée. A ce moment un décompte est fait, conformément aux conditions visées à l'alinéa précédent. "
5°l'alinéa 6, modifié par la loi du 12 août 2000, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Si un établissement forme un tout indissociable avec un abattoir, le droit de contrôle est réduit à 70 %. Toutefois, la réduction à 70 % n'est pas applicable lorsque la réduction de moitié, visée à l'alinéa 4, est déjà appliquée ou lorsque dans l'établissement sont entrées des viandes, en vue de la découpe, qui proviennent d'un autre établissement, à l'exception de l'abattoir qui forme un tout indissociable avec l'établissement. "
Art. 85.A l'article 8 du même arrêté est complété comme suit :
" 4° un droit de 23,85 EUR par demi-heure commencée par expert pour une visite demandée par un exploitant ou pour l'exécution de tâches qui ne font pas partie des missions visées par les lois des 5 septembre 1952 et 15 avril 1965;
5°un droit de 495,79 EUR, réduit à 247,89 EUR pour un établissement de faible capacité, pour le traitement de la demande d'agrément d'un nouvel établissement;
6°un droit de 247,89 EUR, réduit à 123,95 EUR pour un établissement de faible capacité, pour le traitement de la demande relative à la modification ou au renouvellement de l'agrément d'un établissement existant;
7°un droit de 123,95 EUR pour le traitement de la demande d'agrément ou, le cas échéant d'enregistrement, d'un centre de purification, d'une zone de repartage, d'un centre d'expédition, d'une minque, d'une halle au poisson, d'un bateau de pêche, ou d'un parc d'élevage de poisson. "
Art. 86.Dans l'article 9, 3°, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par la loi du 12 août 2000, l'arrêté royal du 11 décembre 2001 et la loi du 14 janvier 2002, les mots "130 % du droit de contrôle" sont remplacés par les mots "105 % du droit de contrôle, avec un montant maximum de 34.781,09 EUR".
Art. 87.Dans l'article 11, § 5, c), du même arrêté, modifié par la loi du 12 août 2000, les mots "l'article 8, 1° et 3°" sont remplacés par les mots "l'article 8, 1°, 3° et 4°".
Art. 88.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, modifié par la loi du 12 août 2000, les mots "aux articles 2 à 5, 7, 8, 1° et 3°" sont remplacés par les mots "aux articles 2 à 5, 7, 8, 1°, 3° et 4°";
2°l'alinéa 2, abrogé par la loi du 30 décembre 2001, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Les droits visés à l'article 8, 5° à 7°, doivent avoir été payés au moment de l'introduction de la demande d'agrément ou d'enregistrement ou de modification ou de renouvellement de ceux-ci. Pour être recevable, la demande doit être accompagnée de la preuve du paiement des droits précités. "
Art. 89.Dans l'article 13, § 2, du même arrêté, les mentions "10 %" et "50 %" sont remplacées respectivement par les mentions "50 %" et "100 %".
Art. 90.Dans le chapitre V de l'annexe du même arrêté, la première et la deuxième ligne, modifiées par la loi du 14 janvier 2002, sont remplacées par les lignes suivantes :
0 X 1200
0,0372 EUR
0,0744 EUR
0,1487 EUR
1.200
3.000
0,0223 EUR
0,0446 EUR
0,0892 EUR
Art. 91.L'article 10, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, est complété comme suit :
" , à l'exception du montant des droits visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 8, 4°, 5°, 6° et 7°, qui est lié à l'indice des prix du mois d'août 2001. "
TITRE IV.- Emploi.
Chapitre 1er.- Modifications de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Art. 92.A l'article 3, § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail le 6° modifié par les lois des 27 juillet 1979 et 4 décembre 1998 est abrogé.
Art. 93.L'article 3ter de la même loi modifie par la loi du 4 décembre 1998 est remplacé par la disposition suivante :
" Les dispositions du chapitre III, sections Ire et II et IV à VII ne sont pas applicables aux médecins, médecins vétérinaires, dentistes, aux médecins spécialistes en formation et aux étudiants stagiaires qui se préparent à l'exercice des professions de médecin, de médecin vétérinaire et de dentiste.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et dans les conditions et modalités qu'Il détermine, rendre les dispositions visées à l'alinéa 1er applicables en tout ou en partie aux médecins, médecins vétérinaires, dentistes, aux médecins spécialistes en formation et aux étudiants stagiaires qui se préparent à l'exercice des professions de médecin, de médecin vétérinaire et de dentiste. "
Chapitre 2.- Octroi de la garantie de l'Etat pour un emprunt auprès de la Banque Européenne d'Investissement.
Art. 94.§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, accorder la garantie de l'Etat fédéral à un emprunt de maximum 50 millions d'Euros en une ou plusieurs tranches auprès de la Banque Européenne d'Investissement à contracter par une société de droit public à constituer dans le but de la mise en oeuvre du plan de lutte contre la fracture numérique.
§ 2. Par fracture numérique, on entend la situation que connaissent les citoyens qui n'ont pas accès aux informations transmises par les supports informatiques, notamment par les réseaux télématiques.
Chapitre 3.- Congé de paternité et d'adoption.
Art. 95.A l'article 30 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié par les lois des 18 juillet 1985 et 10 août 2001, il est ajouté un § 4 rédigé comme suit :
" § 4. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, fixer des modalités particulières d'application du droit visé au §§ 2 et 3 pour certains travailleurs qui ne sont pas occupés dans un régime de travail reparti sur 5 jours par semaine. Dans ce cas, il peut déclarer inapplicable la disposition de l'article 4, § 2, de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. "
Art. 96.A l'article 25quinquies de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, inséré par la loi du 10 décembre 1962, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1971 et par la loi du 10 août 2001, il est ajouté un § 4 rédigé comme suit :
" § 4. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, fixer des modalités particulières d'application du droit visé au §§ 2 et 3 pour certains travailleurs qui ne sont pas occupés dans un régime de travail reparti sur 5 jours par semaine. "
Chapitre 4.- Travailleurs portuaires.
Art. 97.L'article 3 de la loi du 8 juin 1972 concernant le travail portuaire est complété par l'alinéa suivant :
" Le recours contre les actes administratifs individuels, visés à l'article 583, alinéa 4, du Code judiciaire, doit être introduit, à peine de forclusion, dans un délai de soixante jours calendrier à compter de la communication de l'acte administratif attaqué. "
Chapitre 5.- Agences locales pour l'emploi.
Art. 98.Un article 8bis , rédigé comme suit, est inséré dans l'arreté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs :
" Article 8bis. L'agence locale pour l'emploi est également compétente pour fournir des travaux ou services de proximité conformément aux dispositions et sous les conditions de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. "
Chapitre 6.- Plan-plus 2-3.
Art. 99.L'article 5 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, remplacé par la loi du 25 janvier 1999, dont le texte actuel formera le § 2, il est ajouté un paragraphe 1er, rédigé comme suite :
" § 1er. Afin de déterminer si le travailleur nouvellement engagé est un deuxième ou troisième travailleur, l'occupation des travailleurs domestiques, des apprentis, des stagiaires dans le cadre de la formation de chef d'entreprise ou des travailleurs occasionnels, visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, n'est pas prise en compte. "
Chapitre 7.- Maribel Social.
Art. 100.L'article 35, § 5, alinéa 3, 1°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par la loi du 24 décembre 1999, est complété comme suit :
" Le Roi peut également désigner un commissaire du Gouvernement par fonds sectoriel et définir ses compétences. "
Chapitre 8.- Convention de premier emploi.
Art. 101.L'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi est remplacé par le texte suivant :
" 2° Toute convention associant le travail et la formation entre formation et emploi conclue entre un jeune et un employeur public ou privé durant une période de douze à vingt-quatre mois à dater du jour où le jeune commence le processus d'alternance pour autant que, durant cette période, le jeune bénéficie, soit simultanément soit successivement, d'une part d'une formation reconnue par l'arrêté royal du 20 octobre 1992 portant reconnaissance des formations visées à l'article 1er,a, de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, d'une formation organisée, subventionnée ou agréée par l'organisme régional et/ou communautaire compétent en matière de formation ou d'une formation organisée, subventionnée ou agréée par la communauté ou la région compétente dans le cadre de la formation permanente des classes moyennes et, d'autre part d'un contrat de travail à mi-temps au moins; ".
Art. 102.L'article 35, § 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. La convention de premier emploi prend fin automatiquement lorsque le contrat de travail visé à l'article 27, 1° et 2°, ainsi que les formations, les contrats et les conventions visés à l'article 27, 2° et 3°, prennent fin. "
Chapitre 9.- Intégration de l'Institut national de recherche sur les conditions de travail dans le Ministère de l'Emploi et du Travail.
Art. 103.Le Chapitre XI de la loi du 20 juillet 1991 portants des dispositions sociales et diverses est abrogé au 31 décembre 2002. Le Roi fixe les modalités d'intégration des missions, du patrimoine et du personnel de l'Institut national de recherche sur les conditions de travail dans l'Etat fédéral.
Chapitre 10.- Conventions d'immersion professionnelle.
Art. 104.Les présentes dispositions règlent les conventions d'immersion professionnelle dans lesquelles toute personne, dénommée ci-après stagiaire, dans le cadre de sa formation, acquiert certaines connaissances ou aptitudes auprès d'un employeur en effectuant des prestations de travail.
Sont exclus des présentes dispositions :
1°les activités de formation qui se déroulent dans le cadre d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
2°les prestations de travail effectuées par un élève ou un étudiant auprès d'un employeur dans le cadre de la formation qu'il suit dans un établissement d'enseignement ou un organisme de formation créé, subventionné ou agréé par la communauté ou la région compétente, pour autant que la durée totale de ces prestations de travail n'excède pas soixante jours auprès d'un même employeur ou maître de stage au cours d'une année scolaire ou académique pour les établissements d'enseignement ou au cours d'une année civile pour les organismes de formation;
3°les stages dont la durée est explicitement fixée par l'autorité compétente dans le cadre d'un cursus conduisant à la délivrance d'un diplôme, d'un certificat ou d'une attestation de compétence professionnelle;
4°sans préjudice (des articles 107, § 2, et 109,) les dispositifs mis en oeuvre par ou en vertu de décrets, d'ordonnances ou de conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire conformément à la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires; <Erratum, voir M.B. 04.10.2002, p. 45091>
5°les stagiaires qui se préparent à l'exercice d'une profession libérale ou de prestataire de services intellectuels et qui sont, durant leur stage, soumis à la déontologie d'un ordre ou d'un institut créé par des dispositions légales ou réglementaire.
Art. 104.
Les présentes dispositions règlent les conventions d'immersion professionnelle dans lesquelles toute personne, dénommée ci-après stagiaire, dans le cadre de sa formation, acquiert certaines connaissances ou aptitudes auprès d'un employeur en effectuant des prestations de travail.
Sont exclus des présentes dispositions :
1°les activités de formation qui se déroulent dans le cadre d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
2°les prestations de travail effectuées par un élève ou un étudiant auprès d'un employeur dans le cadre de la formation qu'il suit dans un établissement d'enseignement ou un organisme de formation créé, subventionné ou agréé par la communauté ou la région compétente, pour autant que la durée totale de ces prestations de travail n'excède pas soixante jours auprès d'un même employeur ou maître de stage au cours d'une année scolaire ou académique pour les établissements d'enseignement ou au cours d'une année civile pour les organismes de formation;
3°les stages dont la durée est explicitement fixée par l'autorité compétente dans le cadre d'un cursus conduisant à la délivrance d'un diplôme, d'un certificat ou d'une attestation de compétence professionnelle;
4°sans préjudice (des articles 107, § 2, et 109,) les dispositifs mis en oeuvre par ou en vertu de décrets, d'ordonnances ou de conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire conformément à la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires; <Erratum, voir M.B. 04.10.2002, p. 45091>
5°les stagiaires qui se préparent à l'exercice d'une profession libérale ou de prestataire de services intellectuels et qui sont, durant leur stage, soumis à la déontologie d'un ordre ou d'un institut créé par des dispositions légales ou réglementaire;
["1 6\176 les formations en milieu de travail vis\233es \224 l'article 3, \167 1er, 2\176, c), ii) et iii), du d\233cret du 6 mai 1999 relatif \224 l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi."°
["1 Le Gouvernement peut pr\233ciser les conditions et modalit\233s de la convention d'immersion professionnelle."°
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(1DRW 2021-11-12/13, art. 42, 022; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 104.
<Abrogé par DCFL 2017-07-07/30, art. 53, 016; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 105.(§ 1.) La convention d'immersion professionnelle doit faire l'objet d'une constatation par écrit, pour chaque stagiaire individuellement, au plus tard au moment où le stagiaire commence l'exécution de sa convention. <L 2007-06-03/81, art. 12, 008; En vigueur : 02-08-2007>
(§ 2. La convention d'immersion professionnelle signée au moyen de la signature électronique créée par la carte d'identité électronique ou d'une signature électronique qui satisfait aux mêmes conditions de sécurité que celles présentées par la signature électronique créée par la carte d'identité électronique est assimilée à une convention d'immersion professionnelle signée au moyen d'une signature manuscrite.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du Travail, le Roi peut déterminer les conditions de sécurité que doivent remplir les systèmes de signature électronique autres que la signature électronique créée par la carte d'identité électronique.
Toutes les personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique peuvent faire attester par le Comité de gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale que leur système satisfait aux conditions posées par l'arrêté royal visé à l'alinéa précédent. Une liste des personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique qui se sont déclarées volontairement afin d'être mentionné sur cette liste et dont la déclaration a été approuvée est dressée par le Comité de Gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale et transmise pour validation au ministre qui a l'Emploi dans ses compétences. Si le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences ne formule pas de remarques dans un délai de quinze jours à partir de la date d'envoi de la liste, elle sera considérée comme validée. La liste est publiée sur le site web de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :
1°" personne qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique " : toute personne physique ou morale qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique, l'utilisation du système électronique étant un élément essentiel du service offert;
2°" système pour l'utilisation de la signature électronique " : l'ensemble des moyens, données, procédés et techniques qui conduit à la création et la vérification de la signature électronique.
L'employeur ne peut être contraint d'introduire la possibilité de conclure des conventions d'immersion professionnelle par voie électronique.
Le stagiaire ne peut être contraint de conclure une convention d'immersion professionnelle au moyen d'une signature électronique.
Un exemplaire de la convention d'immersion professionnelle conclue au moyen d'une signature électronique est également archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique. Cet archivage électronique est gratuit dans le chef du stagiaire et doit au moins être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de la convention d'immersion professionnelle. L'accès du stagiaire à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment. Trois mois avant l'expiration de ce délai, le prestataire de service d'archivage électronique demande par envoi recommandé au stagiaire quel est le sort à réserver à l'exemplaire archivé de la convention d'immersion professionnelle conclue au moyen d'une signature électronique. Sur la demande du stagiaire, le prestataire de service d'archivage électronique transmet ce document, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, en vue de la reprise du service d'archivage électronique.
Si les fonctionnaires désignés par le Roi le demandent et si l'employeur ne dispose pas d'un propre exemplaire archivé électroniquement du même contrat de travail susceptible d'être présenté immédiatement, l'employeur doit être en mesure de présenter immédiatement aux fonctionnaires désignés par le Roi l'exemplaire du contrat de travail conclu au moyen d'une signature électronique et archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique désigné conformément à l'article 6, § 1er, 17°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par " prestataire de service d'archivage électronique " : toute personne physique ou morale qui, à la demande de l'employeur, offre un service de conservation de données électroniques, la conservation de ces données électroniques étant un élément essentiel du service offert.
Le prestataire de service d'archivage électronique doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services [1 d'archivage électronique qualifié qui sont établies par le livre XII, titre 2, du Code de droit économique]1.) <L 2007-06-03/81, art. 12, 008; En vigueur : 02-08-2007>
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(1L 2016-07-21/40, art. 41, 014; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1))
Art. 105.
<Abrogé par DCFL 2017-07-07/30, art. 53, 016; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 106.Dans le cas où la formation dans le cadre de la convention d'immersion professionnelle n'est pas organisée à l'initiative ou sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement ou d'un organisme de formation dépendant ou agréé par la communauté ou la région compétente, l'écrit vise à l'article 105 comporte au moins les mentions suivantes :
1°en ce qui concerne le stagiaire : les noms, prénoms et la résidence principale;
2°en ce qui concerne l'employeur : les noms, prénoms et la résidence principale ou la raison sociale et le siège social;
3°le lieu d'exécution de la convention;
4°l'objet et la durée de la convention d'immersion professionnelle;
5°la durée journalière et hebdomadaire de la présence dans l'entreprise;
6°l'indemnité convenue ou le mode et la base de calcul de l'indemnité;
7°la manière dont il peut être mis fin à la convention d'immersion professionnelle;
8°le plan de formation convenu entre les parties et agréé par les autorités compétentes.
Le Roi peut modifier ou compléter (les mentions visées à l'alinéa 1er), 1° à 7°. <Erratum, voir M.B. 04.10.2002, p. 45091>
Art. 106.
<Abrogé par DCFL 2017-07-07/30, art. 53, 016; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 107.§ 1er. L'indemnité minimale applicable à toute convention d'immersion professionnelle est déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sans préjudice de la compétence des commissions paritaires de fixer des montants minimums plus élevés. Elle ne peut être inférieure au montant de l'indemnité visée par la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
§ 2. L'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est applicable aux contrats d'immersion, y compris aux contrats exclus en vertu de l'article 104, alinéa 2, 4°.
Art. 107.
<Abrogé par DCFL 2017-07-07/30, art. 53, 016; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 108.Le loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération s'applique à cette indemnité.
Art. 108.
<Abrogé par DCFL 2017-07-07/30, art. 53, 016; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 109.A partir du 1er septembre 2004, (les dispositifs visés à l'article 104), alinéa 2, 4°, doivent satisfaire aux conditions suivantes : <Erratum, voir M.B. 04.10.2002, p. 45092>
1°le contrat doit être constaté par écrit et mentionner au moins :
- le principe de l'accompagnement;
- la durée de l'accompagnement;
- les modalités selon lesquelles les parties peuvent mettre fin au contrat;
- les modalités de paiement de l'indemnité;
2°le montant de l'indemnité due au stagiaire qui a atteint l'âge de 18 ans et qui a terminé sa troisième année de formation ne peut être inférieur à un tiers du revenu minimum mensuel moyen déterminé par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail.
Le montant de l'indemnité visé à l'alinéa 1er, 2°, peut être partiellement constitué d'une allocation sociale.
Art. 109.
<Abrogé par DCFL 2017-07-07/30, art. 53, 016; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 109/1.[1 Le contrôle de l'application des articles 104 à 109 de la présente loi et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.]1
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(1Inséré par DRW 2019-02-28/20, art. 93, 018; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 110.L'article 6bis de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, inséré par la loi du 6 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6bis. Sont également considérés comme documents sociaux dont la tenue est prescrite par le présent arrêté :
a)l'écrit visé à l'article 119.4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et établi conformément aux dispositions de l'article 119.4;
b)l'écrit constatant la convention d'immersion professionnelle visé (à l'article 105 de la loi-programme du 2 août 2002) et établi conformément à l'article 105 de cette même loi. " <Erratum, voir M.B. 04.10.2002, p. 45092>
Art. 110.
<Abrogé par DCFL 2017-07-07/30, art. 53, 016; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 111.L'article 11, § 1er, 2°, a) , du même arrêté est remplace par le texte suivant :
" a) qui ne conservent pas les écrits prescrits aux articles 6 et 6bis du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution pendant la durée prescrite. "
Art. 111.
<Abrogé par DCFL 2017-07-07/30, art. 53, 016; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 112.L'article 1er, 9°, B) , a) , de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, remplacé par la loi du 23 mars 1994, est remplacé par le texte suivant :
" a) qui ne conserve pas les écrits prescrits aux articles 6 et 6bis de l'arrêté royal précité et de ses arrêtés d'exécution pendant la durée prescrite. "
Art. 112.
<Abrogé par DCFL 2017-07-07/30, art. 53, 016; En vigueur : 01-09-2018>
Chapitre 11.- Travail et formation.
Art. 113.L'article 3, § 2, de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986, instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, est complété comme suit :
" ainsi que pour les diplômes préparant à une profession pour laquelle il existe un constat de pénurie significative sur le marche de l'emploi. "
Chapitre 12.- Allocations de chômage des travailleurs étrangers et apatrides.
Art. 114.Dans l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs un paragraphe 14 et un paragraphe 15 sont insérés, libellés comme suit :
" § 14. Ce paragraphe concerne les conditions de stage en vue de l'octroi du droit aux allocations visé au § 1er, alinéa 3, i , m , o et p , dans le chef du travailleur étranger ou apatride.
Le travailleur étranger ou apatride n'est admis au bénéfice des allocations que si, au moment de la demande d'allocations, il satisfait à la législation relative au séjour et à celle relative à l'occupation de la main-d'oeuvre étrangère.
Le travail effectué en Belgique par le travailleur étranger ou apatride n'est pris en considération pour l'accomplissement des conditions de stage que s'il a été effectué conformément à la législation relative à l'occupation de la main-d'oeuvre étrangère.
Dans le chef des travailleurs étrangers ou apatrides, le droit aux allocations sur la base des études suivies ne s'applique que dans les limites d'une convention bilatérale ou internationale. Ce droit s'applique également aux ressortissants des pays énumérés dans la loi du 13 décembre 1976 portant approbation des accords bilatéraux relatifs à l'emploi en Belgique des travailleurs étrangers.
Le travailleur étranger ou apatride ne peut invoquer le travail effectue à l'étranger et les périodes y assimilées que dans les limites d'une convention bilatérale ou internationale.
Le travailleur étranger ou apatride dont le permis de travail est expiré et qui, après un délai de soixante jours, a repris le travail en vertu d'un nouveau permis de travail, et qui par la suite introduit à nouveau une demande d'allocations, ne peut être dispense du stage sur la base d'un droit aux allocations octroyé auparavant.
L'alinéa précédent n'est pas applicable :
1°au travailleur qui a reçu l'autorisation de se fixer en Belgique avec sa famille;
2°au travailleur auquel le permis de travail ne peut être refusé, en application de la législation relative à l'occupation de la main d'oeuvre étrangère;
3°à la personne qui a la qualité de réfugié en vertu de la législation en la matière.
§ 15. Ce paragraphe concerne les conditions d'octroi du droit aux allocations visé au § 1er, alinéa 3, i , m , o et p , dans le chef du travailleur étranger ou apatride.
Pour bénéfice des allocations, le chômeur étranger ou apatride doit satisfaire à la législation relative aux étrangers et à celle relative à l'occupation de la main-d'oeuvre étrangère.
Le chômeur perd le bénéfice des allocations soixante jours après l'expiration du permis de travail.
L'alinéa précédent n'est pas applicable :
1°au travailleur auquel le permis de travail ne peut être refusé en application de la réglementation relative à l'occupation de la main-d'oeuvre étrangère;
2°à la personne qui a la qualité de réfugié en vertu de la législation en la matière. "
TITRE V.- Finances.
Chapitre 1er.- Navigation maritime.
Section 1ère.- Bénéfices provenant de la navigation maritime en fonction du tonnage.
Art. 115.§ 1er. Pour l'application du présent chapitre les définitions reprises ci-après sont applicables :
§ 2. 1° (Bénéfices provenant de la navigation maritime :
a)les bénéfices provenant de l'exploitation d'un navire battant pavillon d'un Etat membre [1 de l'Espace économique européen]1 pour le transport de biens ou de personnes ainsi que toutes les activités directement afférentes [1 à l'exploitation d'un navire pour le transport de biens ou de personnes]1 :
- soit sur des dessertes maritimes internationales;
- soit pour la desserte d'installations en mer destinées à l'exploration ou l'exploitation de richesses naturelles.
["1 Par \"activit\233s directement aff\233rentes \224 l'exploitation d'un navire pour le transport de biens ou de personnes\" au sens de l'alin\233a 1er, il y a lieu d'entendre: - les activit\233s essentielles \224 l'exploitation d'un navire pour le transport de biens ou de personnes; - activit\233s auxiliaires li\233es \224 l'exploitation d'un navire pour le transport de biens ou de personnes, pour autant que les b\233n\233fices de ces activit\233s ne d\233passent pas 50 p.c. du revenu total de l'exploitation du navire auquel elles sont li\233es et, si les activit\233s auxiliaires concernent des services \224 terre qui font partie int\233grante du voyage, pour autant que ces services aient \233t\233 achet\233s par le contribuable aux conditions du march\233."°
Il est renoncé à la condition de battre pavillon d'un Etat membre [1 de l'Espace économique européen]1 pour autant que les conditions mentionnées au point 3.1, alinéas 8 et 9, de la Communication C(2004) 43 de la Commission - Orientations communautaires sur les aides d'Etat au transport maritime - soient remplies;
b)les bénéfices provenant de l'exploitation d'un navire battant [2 pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen]2 pour le transport en haute mer des matériaux d'extraction provenant de l'exploration ou de l'exploitation de richesses naturelles en mer lorsque les activités de ce navire consistent, à concurrence de plus de 50 p.c. de la durée de l'activité exercée au cours de la période imposable, à effectuer le transport en haute mer de ces matériaux d'extraction;
c)les bénéfices provenant de l'exploitation d'un navire battant [2 pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen]2 lorsque plus de 50 p.c. de l'activité réellement exercée par ce navire au cours de la période imposable est constituée par le remorquage en haute mer qui peut être considéré comme du transport maritime;) <L 2004-12-27/30, art. 321, 006; En vigueur : 01-01-2003>
2°(Pour l'application des articles 116 à 120, il) y a exploitation d'un navire lorsque : <L 2004-12-27/30, art. 321, 006; En vigueur : 01-01-2003>
a)le contribuable est propriétaire, copropriétaire ou affréteur d'un navire qui est géré de manière principale [3 dans un Etat membre de l'Espace économique européen]3, et qu'il n'a pas lui-même donné en affrètement; ou
b)le contribuable exerce principalement [3 dans un Etat membre de l'Espace économique européen]3 la [3 gestion d'un navire pour compte de tiers, au sens du 4°]3, à condition que le total annuel des tonnages nets journaliers des navires pour lesquels il exerce la direction commerciale, [3 ne s'élève pas à]3 plus de trois fois le total annuel des tonnages nets journaliers des navires qu'il dirige d'une manière visée à l'alinéa a, en vertu duquel les navires en copropriété comptent pour leur tonnage complet si cette copropriété atteint [3 au moins 5 p.c., que les emplois à terre ou à bord soient occupés par au moins 51 p.c. des ressortissants de l'Espace économique européen; ou]3
c)le contribuable possède [3 dans un Etat membre de l'Espace économique européen]3 un navire en affrètement au voyage ou à temps, à condition que le total annuel des tonnages nets journaliers des navires qu'il possède en affrètement au voyage ou à temps, ne s'élève pas à plus de trois fois le total annuel des tonnages nets journaliers des navires qu'il gère d'une manière visée à l'alinéa a, en vertu duquel les navires en copropriété comptent pour leur tonnage complet si cette copropriété atteint au moins 5 p.c.
3°Division : une entité, qui du point de vue technique et sous l'angle de l'organisation, exerce une activité autonome et est susceptible de fonctionner par ses propres moyens. Pour pouvoir être traitée comme une division au sens de la présente loi, il est requis que chaque division puisse pouvoir être considérée comme [5 une branche d'activité au sens de l'article 2, § 1er, 6° /2, c, du Code des impôts sur les revenus 1992,]5 ainsi que :
- cette division tienne des comptes séparés;
- cette division se présente extérieurement sous sa dénomination de division, en ce qui concerne ses propres activités;
- cette division dispose d'une liste du personnel séparée pour le personnel qui est employé dans cette division;
- chaque charge soit imputée à une division déterminée, seules les charges qui ne peuvent être attribuées de manière claire à une division déterminée pouvant être considérées comme communes;
- il n'y ait qu'un compte de transfert entre les diverses divisions en ce qui concerne les charges communes.
4°[4 Par "gestion d'un navire pour le compte de tiers", il y a lieu d'entendre le contribuable qui assure la gestion de l'équipage et la gestion technique d'un navire pour le compte de tiers, à condition que celui-ci reprend du propriétaire:
- l'ensemble des devoirs et responsabilités imposés par le droit de l'Union en matière de responsabilité des sociétés;
- l'entière responsabilité de l'exploitation du navire et l'ensemble des devoirs et responsabilités imposés par le Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté par l'Organisation maritime internationale par la résolution A.741(18) du 4 novembre 1993 et rendu obligatoire par le chapitre IX de la Convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et les modifications ultérieures de ladite Convention de 1974 qui ont pour la Belgique une force internationale obligatoire;
- l'ensemble des devoirs et responsabilités imposés par la Convention du 1er novembre 1974 et les modifications ultérieures qui ont pour la Belgique une force internationale obligatoire;
- l'ensemble des devoirs et responsabilités imposés par la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1978 et les modifications ultérieures qui ont pour la Belgique une force internationale obligatoire, s'assurant notamment que les marins travaillant à bord sont formés et titulaires d'un brevet d'aptitude conforme aux dispositions de ladite Convention du 7 juillet 1978, et que ces marins ont réussi avec succès une formation en matière de sécurité des personnes à bord de navires;
- l'ensemble des droits et devoirs imposés par l'Organisation Internationale du Travail en matière de normes du travail maritime, notamment la Convention du travail maritime du 23 février 2006.]4
(§ 3. Lorsque le contribuable qui demande l'application des dispositions prévues par le présent chapitre reçoit non seulement des bénéfices provenant de la navigation maritime visés à l'article 115, § 2, 1°, mais également des revenus provenant d'activités pour lesquelles ces dispositions ne sont pas applicables, il doit tenir des comptes séparés pour chacune des activités exercées.) <L 2004-12-27/30, art. 321, 006; En vigueur : 01-01-2003>
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(1L 2018-07-03/07, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2018)
(2L 2018-07-03/07, art. 3, 015; En vigueur : 01-01-2018)
(3L 2018-07-03/07, art. 4, 015; En vigueur : 01-01-2018)
(4L 2018-07-03/07, art. 5, 015; En vigueur : 01-01-2018)
(5L 2019-03-17/14, art. 111, 017; En vigueur : 01-05-2019)
Art. 116.En ce qui concerne les sociétés résidentes et les établissements belges de sociétés non résidentes, les bénéfices imposables en Belgique provenant de la navigation maritime sont, par dérogation aux articles 183, 185, 189 à 207, 233, alinéa 1er, et 235 à 240 du Code des impôts sur les revenus 1992, à la demande du contribuable, déterminés de manière forfaitaire sur base du tonnage des navires qui ont généré ces bénéfices.
["1 Aucun cr\233dit d'imp\244t pour recherche et d\233veloppement conform\233ment aux articles 289quater \224 289novies, 292bis et 530 du m\234me Code n'est applicable pendant la p\233riode au cours de laquelle les b\233n\233fices provenant de la navigation maritime sont d\233termin\233s en fonction du tonnage. La partie \233ventuellement non imput\233e du cr\233dit d'imp\244t pour recherche et d\233veloppement qui subsiste \224 la fin de la p\233riode imposable qui se cl\244ture au plus tard le 31 d\233cembre 2020 ou qui pr\233c\232de la p\233riode imposable au cours de laquelle les b\233n\233fices provenant de la navigation maritime sont d\233termin\233s pour la premi\232re fois en fonction du tonnage, peut \224 nouveau \234tre imput\233e apr\232s l'expiration de la p\233riode durant laquelle les b\233n\233fices sont ainsi d\233termin\233s. Le report du cr\233dit d'imp\244t pour recherche et d\233veloppement non imput\233 vis\233 \224 l'article 292bis, \167 1er, alin\233a 2, du m\234me Code, est suspendu \224 partir de l'exercice d'imposition se rattachant \224 la p\233riode imposable qui suit la p\233riode vis\233e \224 l'alin\233a 1er et reprend son cours apr\232s l'expiration de la p\233riode durant laquelle les b\233n\233fices sont d\233termin\233s en fonction du tonnage."°
["2 Lorsque sont compris dans \"les b\233n\233fices imposables en Belgique provenant de la navigation maritime\" vis\233s \224 l'alin\233a 1er des paiements effectu\233s directement ou indirectement vers des personnes, \233tablissements stables, ou comptes bancaires vis\233s \224 l'article 307, \167 1er/2, alin\233a 1er, du Code des imp\244ts sur les revenus 1992, ce r\233sultat est alors major\233 du montant de ces paiements si ceux-ci n'ont pas \233t\233 d\233clar\233s conform\233ment audit article 307, \167 1er/2, alin\233a 1er, ou si les paiements ont \233t\233 d\233clar\233s, pour lesquels le contribuable n'a pas justifi\233 par toutes voies de droit qu'ils sont effectu\233s dans le cadre d'op\233rations r\233elles et sinc\232res et avec des personnes autres que des constructions artificielles. En cas d'application de l'alin\233a 4, les paiements vis\233s \224 l'alin\233a 4 sont exclus du montant vis\233 \224 l'alin\233a 4, lorsqu'il est d\233montr\233 que si les b\233n\233fices provenant de la navigation maritime n'\233taient pas repris de fa\231on forfaitaire, ces paiements pour une raison autre que l'application de l'article 198, \167 1er, 10\176, du Code des imp\244ts sur les revenus 1992, seraient consid\233r\233s comme des frais professionnels non d\233ductibles."°
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(1L 2022-01-21/03, art. 79, 020; En vigueur : 07-02-2022)
(2L 2022-07-05/03, art. 60, 021; En vigueur : 01-07-2022)
Art. 117.La demande visée à l'article (116) est introduite par le contribuable auprès de l'administration fiscale qui prend à ce propos une décision dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande. Ce délai peut être prolongé de commun accord entre le contribuable et l'administration fiscale. Un recours peut être introduit contre la décision de l'administration sur la demande conformément aux dispositions des articles 569, 32°, 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire. <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51114>
Art. 118.En cas d'acceptation de la demande visée à l'article (116), le régime de détermination des bénéfices provenant de la navigation maritime en fonction du tonnage conformément à la présente section, produit ses effets à partir de la période imposable qui suit celle pendant laquelle la demande a été introduite, jusqu'à l'expiration de la période imposable qui est clôturée durant la dixième année civile après celle durant laquelle la demande a été introduite. A l'expiration de la période précitée, le régime est tacitement reconduit pour une même période. Le contribuable peut renoncer au régime précité au plus tard trois mois avant l'expiration de la dernière période imposable de la période précitée. <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51114>
Art. 119.§ 1er. Par navire, par jour et par 100 tonnes nettes, les bénéfices de la période imposable qui proviennent de la navigation maritime sont déterminés selon les montants précisés dans le tableau ci-dessous :
1,00 EUR pour la tranche jusqu'à 1.000 tonnes nettes;
0,60 EUR pour la tranche entre 1.000 tonnes nettes et 10.000 tonnes nettes;
0,40 EUR pour la tranche entre 10.000 tonnes nettes et 20.000 tonnes nettes;
0,20 EUR pour la tranche entre 20.000 tonnes nettes et 40.000 tonnes nettes;
0,05 EUR pour la tranche au-dessus de 40.000 tonnes nettes.
(Le taux de 0,05 EUR pour la tranche au-dessus de 40 000 tonnes nettes n'est applicable que :
- soit aux navires qui sont acquis à l'état neuf;
- soit aux navires d'un âge de moins de cinq ans qui ont été enregistrés sous le pavillon d'un pays qui n'est pas un Etat membre [1 de l'Espace économique européen]1 à partir de la livraison pendant toute la période qui précède immédiatement la période imposable au cours de laquelle les bénéfices imposables en Belgique sont déterminés pour la première fois de manierez forfaitaire conformément à l'alinéa 1er;
- soit aux navires d'un âge d'au moins cinq ans qui ont été enregistrés sous le pavillon d'un pays qui n'est pas un Etat membre [1 de l'Espace économique européen]1 durant les cinq années qui précèdent immédiatement la période imposable au cours de laquelle les bénéfices imposables en Belgique sont déterminés pour la première fois de manière forfaitaire conformément à l'alinéa 1er.
Pour l'application de l'alinéa précédent, l'âge d'un navire est déterminé sur la base de la date de livraison telle que fixée par le conservateur des hypothèques maritimes et fluviales ou les autorités compétentes en matière d'enregistrement.) <L 2004-12-27/30, art. 322, 006; En vigueur : 01-01-2003>
§ 2. [2 Les plus-values et les moins-values sur des navires qui sont soumis aux règles décrites dans la présente section, sont censées être comprises dans les bénéfices déterminés forfaitairement.
L'entreprise bénéficiaire est tenue de déterminer, pour chaque navire enregistré à partir du 1er janvier 2018 dans le régime de taxation forfaitaire en fonction du tonnage, la plus-value à l'entrée du navire, telle que définie à l'alinéa 3, ainsi que son tonnage net, et de communiquer ces éléments dans sa déclaration aux impôts sur les revenus de l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle le navire est enregistré dans le régime de taxation forfaitaire en fonction du tonnage, et aux neuf périodes imposables suivantes.
La plus-value à l'entrée d'un navire qui est enregistré dans le régime de taxation forfaitaire au tonnage selon les modalités de l'alinéa 2, est égale à la différence positive entre, d'une part, la valeur de marché du navire évaluée au moment de son adhésion au régime et, d'autre part, sa valeur d'acquisition ou d'investissement diminuée des réductions de valeur et amortissements admis antérieurement, depuis son acquisition jusqu'à la première période pour laquelle les bénéfices des activités qui se rapportent au navire sont déterminés en fonction du tonnage, conformément aux articles 61 à 64 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'aliénation d'un navire acquis au cours d'une période imposable avant l'adhésion au régime de taxation forfaitaire au tonnage et aliéné endéans les 24 mois qui suivent la date de son enregistrement au régime entraîne l'assujettissement de la plus-value à l'entrée visée à l'alinéa 3 à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents suivant le régime fiscal ordinaire, sauf si, en cas de groupes de sociétés, le navire aliéné par l'entreprise bénéficiaire est transféré à une société qui lui est liée, et est exploité, pour la période subsistante des 24 mois, sous le régime de taxation forfaitaire en fonction du tonnage, de façon ininterrompue, ou sauf si le navire est aliéné par l'entreprise bénéficiaire dans le cadre d'une opération de financement et que le navire est exploité, pour la période subsistante des 24 mois, sous le régime de taxation forfaitaire en fonction du tonnage de façon ininterrompue par l'entreprise bénéficiaire qui a aliéné le navire ou, si l'entreprise bénéficiaire fait partie d'un groupe de sociétés, par une société liée.
Une diminution durable d'au moins 30 p.c. du tonnage net de la flotte d'une entreprise bénéficiaire enregistrée dans le régime de taxation forfaitaire au tonnage après le 1er janvier 2018, endéans les neuf périodes imposables qui suivent la période imposable au cours de laquelle l'entreprise entre dans ledit régime, par rapport au tonnage net de la flotte enregistré à l'entrée du régime selon les modalités de l'alinéa 2, entraîne également l'assujettissement de la plus-value à l'entrée visée à l'alinéa 3 à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents suivant le régime fiscal ordinaire, sauf si, en cas de groupe de sociétés, le tonnage net de l'ensemble de la flotte des entreprises du groupe qui sont soumises au régime de taxation forfaitaire n'est pas diminué de manière durable par rapport au tonnage net de l'ensemble de la flotte de ces entreprises au moment de l'adhésion de l'entreprise bénéficiaire au régime de taxation forfaitaire sur base du tonnage. Par "diminution durable", il convient d'entendre toute diminution qui perdure pendant deux périodes imposables successives.
Toute cessation d'activité totale ou partielle d'une entreprise bénéficiaire se produisant après le 1er janvier 2018, endéans les neuf périodes imposables qui suivent la période imposable au cours de laquelle l'entreprise entre dans ledit régime, entraîne également l'assujettissement à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents suivant le régime fiscal ordinaire de la plus-value à l'entrée visée à l'alinéa 3 de chaque navire de la flotte de l'entreprise bénéficiaire. Si l'entreprise bénéficiaire fait partie d'un groupe de sociétés, la cessation totale ou partielle des activités n'entraîne pas l'assujettissement à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents suivant le régime fiscal ordinaire, à la condition que le tonnage net de l'ensemble de la flotte des entreprises du groupe qui sont soumises au régime de taxation forfaitaire n'est pas diminué par rapport au tonnage net de l'ensemble de la flotte de ces entreprises au moment de l'adhésion de l'entreprise bénéficiaire au régime de taxation forfaitaire sur base du tonnage.]2
§ 3. (abrogé) <L 2004-12-27/30, art. 322, 006; En vigueur : 01-01-2003>
§ 4. [3 ...]3
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(1L 2018-07-03/07, art. 6, 015; En vigueur : 01-01-2018)
(2L 2018-07-03/07, art. 7, 015; En vigueur : 01-01-2018)
(3L 2018-07-03/07, art. 8, 015; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 120.§ 1er. (abrogé) <L 2004-12-27/30, art. 323, 006; En vigueur : 01-01-2003>
§ 2. Aucune déduction au titre de pertes professionnelles (...) ne peut être opéré des bénéfices déterminés sur base de l'article 119. <L 2004-12-27/30, art. 323, 006; En vigueur : 01-01-2003>
La partie éventuelle non imputée des pertes provenant de la navigation maritime, qui subsiste au moment où les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés pour la première fois en fonction du tonnage, peut être portée à nouveau en déduction des bénéfices après l'expiration de la période durant laquelle les bénéfices sont ainsi détermines.
Section 2.- Régime spécial d'option applicable aux amortissements.
Art. 121.§ 1er. Sous réserve des dérogations mentionnées dans la présente section, les amortissements sur les navires neufs ou de seconde main sont déterminés conformément aux articles 61 à 64 du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 2. (Les pourcentages d'amortissement suivants sont admis pour les navires acquis à l'état neuf qui sont affectés exclusivement à l'exercice des activités décrites à l'article 115, § 2, 1°, pour les parts de co-propriété de tels navires neufs et les parts de navire dans tels navires neufs :
- pour l'exercice comptable de la mise en service : 20 p.c.;
- pour chacun des deux exercices comptables suivants : 15 p.c.;
- ensuite, par exercice comptable, jusqu'à l'amortissement complet : 10 p.c.) <L 2004-12-27/30, art. 324, 006; En vigueur : 01-01-2003>
§ 3. Les insuffisances d'amortissement des trois premiers exercices comptables, à compter de l'exercice comptable durant lequel le navire est mis en service, sont récupérées durant les périodes imposables qui suivent celle pendant laquelle l'insuffisance est survenue, même en dehors de la durée normale d'amortissement conformément au § 2, étant entendu que l'annuité totale d'amortissement annuel par navire ne peut, en aucun cas, dépasser 20 % de la valeur d'investissement ou de revient.
§ 4. Les navires qui sont amortis conformément au régime visé au présent article, ne peuvent bénéficier du régime d'option d'amortissements dégressifs prévu à l'article 64 du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 5. (Les navires qui ne sont pas acquis à l'état neuf et qui sont affectés exclusivement à l'exercice des activités décrites à l'article 115, § 2, 1°, les parts de co-propriété de tels navires et les parts de navire dans tels navires, peuvent bénéficier de l'amortissement visé aux §§ 1er à 4, lorsque ces navires entrent pour la première fois en la possession d'un contribuable belge.) <L 2004-12-27/30, art. 324, 006; En vigueur : 01-01-2003>
Les navires qui ne sont pas acquis à l'état neuf et qui, conformément à l'alinéa premier, ne peuvent bénéficier de l'amortissement visé aux §§ 1er à 4, peuvent être amortis de manière linéaire sur la durée d'utilisation normale.
(En ce qui concerne les navires qui ne sont pas acquis à l'état neuf et qui sont affectés exclusivement à l'exercice des activités décrites à l'article 115, § 2, 1°, les amortissements visés aux §§ 1er à 4 s'appliquent également aux frais des grandes réparations et d'aménagements exposés à l'occasion de l'acquisition de ces navires.) <L 2004-12-27/30, art. 324, 006; En vigueur : 01-01-2003>
§ 6. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables pendant la période durant laquelle les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés en fonction du tonnage.
§ 7. En cas d'aliénation après la fin de la période durant laquelle les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés en fonction du tonnage, pour le calcul de la plus-value visée à l'article 121, la valeur fiscale nette est établie sur base des règles d'amortissement normales sur le plan fiscal, y compris pour la période durant laquelle les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés en fonction du tonnage.
Section 3.- Exonération des plus-values sur navires.
Art. 122.§ 1er. Sous réserve des dérogations mentionnées à la présente section, les dispositions visées à l'article 190 du Code des impôts sur les revenus 1992, s'appliquent aux plus-values réalisées sur les navires par des sociétés (résidentes ou des établissements belges de sociétés non-résidentes) qui exercent exclusivement des activités décrites à l'article 115, § 2. <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51114>
§ 2. Lorsqu'un montant égal à la valeur de réalisation est remployé de la manière et dans les délais indiqués ci-après, les plus-values réalisées à l'occasion de l'aliénation de navires sont exonérées, pour autant que les navires aliénés aient la nature d'immobilisations depuis plus de 5 ans au moment de leur aliénation.
§ 3. Le remploi doit revêtir la forme de navires, de parts de copropriété de navires, de parts de navires ou d'actions ou parts d'une société - exploitant maritime qui a son [2 principal établissement ou siège de direction ou d'administration]2[1 dans l'Espace économique européen]1.
§ 4. Le remploi doit être effectué au plus tard à la cessation de l'activité professionnelle et dans un délai de 5 ans prenant cours le premier jour de la période imposable de réalisation de la plus-value, ou le premier jour de la pénultième période imposable précédant celle de la réalisation de la plus-value.
§ 5. Pour justifier du système de taxation visé au § 1er, le contribuable est tenu de joindre un relevé conforme au modèle arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué, à sa déclaration aux impôts sur les revenus de l'exercice d'imposition afférent à la période imposable de réalisation de la plus-value et de chaque exercice d'imposition ultérieur jusqu'à ce que le remploi soit effectué conformément aux §§ 2 à 4.
§ 6. A défaut de remploi dans les formes et délais prévus aux §§ 1er à 4, la plus-value réalisée, est considérée comme un bénéfice de la période imposable pendant laquelle le délai de remploi est venu à expiration.
§ 7. L'investissement pris en considération pour le remploi doit être conservé comme élément d'actif pendant au moins cinq ans. Toutefois, il peut éventuellement être remplacé dans les trois mois en cas d'aliénation. Si l'investissement, pris en considération comme remploi, a été remplacé de cette façon, les règles du présent article s'appliquent pour l'aliénation de l'actif acquis en remplacement.
§ 8. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas pour la période au cours de laquelle les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés en fonction du tonnage.
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(1L 2018-07-03/07, art. 9, 015; En vigueur : 01-01-2018)
(2L 2019-03-17/14, art. 112, 017; En vigueur : 01-05-2019)
Section 4.- Déduction pour investissement.
Art. 123.§ 1er. Par dérogation aux articles 68 et 201 du Code des impôts sur les revenus 1992, les sociétés résidentes (ou les établissements belges de sociétés non-résidentes) qui exercent exclusivement des activités décrites à l'article 115, afférentes à des navires acquis à l'état neuf ou à des navires de seconde main qui entrent pour la première fois en la possession d'un contribuable belge, peuvent bénéficier d'une déduction pour investissement égale 30 p.c. du prix d'acquisition de ces navires. <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51114>
§2. [1 La déduction pour investissement visée au § 1er ne peut pas être opérée pendant]1 la période au cours de laquelle les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés en fonction du tonnage.
§ 3. En cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices d'une période imposable pour laquelle la déduction pour investissement peut être opérée, l'exonération non accordée pour cette période imposable est reportée successivement sur les bénéfices des périodes imposables suivantes [1 pour lesquelles les bénéfices provenant de la navigation maritime ne sont pas déterminés en fonction du tonnage]1.
§ 4. [1 La partie éventuelle non imputée de la déduction pour investissement qui subsiste au moment où les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés pour la première fois en fonction du tonnage, peut être portée en déduction successivement des bénéfices imposables sur base de l'article 119, § 2, alinéa 4, 5 ou 6, pendant la période durant laquelle les bénéfices sont ainsi déterminés.]1
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(1L 2018-07-03/07, art. 10, 015; En vigueur : 01-01-2018)
Section 5.- Bénéfices sur base du tonnage provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers.
Art. 124.§ 1er. A la demande du contribuable, les bénéfices imposables provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers sont, par dérogation aux articles 183, 185, 189 à 207, 233, alinéa 1er, et 235 à 240 du Code des impôts sur les revenus 1992, déterminés de manière forfaitaire sur base du tonnage des navires pour lesquels la gestion est exercée.
["2 Aucun cr\233dit d'imp\244t pour recherche et d\233veloppement conform\233ment aux articles 289quater \224 289novies, 292bis et 530 du m\234me Code, n'est applicable pendant la p\233riode au cours de laquelle les b\233n\233fices provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers sont d\233termin\233s en fonction du tonnage. La partie \233ventuellement non imput\233e du cr\233dit d'imp\244t pour recherche et d\233veloppement qui subsiste \224 la fin de la p\233riode imposable qui se cl\244ture au plus tard le 31 d\233cembre 2020 ou qui pr\233c\232de la p\233riode imposable au cours de laquelle les b\233n\233fices provenant de ladite gestion sont d\233termin\233s pour la premi\232re fois en fonction du tonnage peut \224 nouveau \234tre imput\233e apr\232s l'expiration de la p\233riode durant laquelle les b\233n\233fices sont ainsi d\233termin\233s. Le report du cr\233dit d'imp\244t pour recherche et d\233veloppement non imput\233 vis\233 \224 l'article 292bis, \167 1er, alin\233a 2, du m\234me Code, est suspendu \224 partir de l'exercice d'imposition se rattachant \224 la p\233riode imposable qui suit la p\233riode vis\233e \224 l'alin\233a 1er et reprend son cours apr\232s l'expiration de la p\233riode durant laquelle les b\233n\233fices provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers sont d\233termin\233s en fonction du tonnage."°
["3 Lorsque sont compris dans les \"b\233n\233fices imposables provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers\" vis\233s \224 l'alin\233a 1er des paiements qui sont effectu\233s directement ou indirectement \224 des personnes, \233tablissements stables ou comptes bancaires qui sont vis\233s \224 l'article 307, \167 1er/2, alin\233a 1er, du Code des imp\244ts sur les revenus 1992, ce r\233sultat est alors major\233 du montant de ces paiements si ceux-ci ne sont pas d\233clar\233s conform\233ment audit l'article 307, \167 1er/2, alin\233a 1er, ou si les paiements ont \233t\233 d\233clar\233s, pour lesquels le contribuable n'a pas justifi\233 par toutes voies de droit que ceux-ci sont effectu\233s dans le cadre d'op\233rations r\233elles et sinc\232res et avec des personnes autres que des constructions artificielles. En cas d'application de l'alin\233a 4, les paiements vis\233s \224 l'alin\233a 4 sont exclus du montant vis\233 \224 l'alin\233a 4, lorsqu'il est d\233montr\233 que si les b\233n\233fices provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers n'\233tait pas repris de fa\231on forfaitaire, ces paiements pour une raison autre que l'application de l'article 198, \167 1er, 10\176, du Code des imp\244ts sur les revenus 1992, seraient consid\233r\233s comme des frais professionnels non d\233ductibles."°
§ 2. La demande visée au § 1er est introduite par le contribuable auprès de l'administration fiscale qui prend à ce propos une décision dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande. Ce délai peut être prolonge de commun accord entre le contribuable et l'administration fiscale. L'administration se prononcera sur la demande par une décision susceptible de recours.
§ 3. En cas d'acceptation de la demande visée au § 1er, le régime de détermination des bénéfices provenant de la navigation maritime en fonction du tonnage, conformément au présent article, produit ses effets à partir de la période imposable qui suit celle pendant laquelle la demande a été introduite. Le contribuable peut renoncer au régime précité au plus tard trois mois avant l'expiration de la période imposable qui est clôturée durant la dixième année civile, ou un multiple de cette dernière, après celle durant laquelle la demande a été introduite.
§ 4. (Par navire, par jour et par 100 tonnes nettes, les bénéfices de la période imposable qui proviennent de la gestion des navires pour compte de tiers sont déterminés selon les montants précisés dans le tableau ci-dessous :
- 1,00 EUR pour la tranche jusqu'à 1 000 tonnes nettes;
- 0,60 EUR pour la tranche entre 1 000 tonnes nettes et 10 000 tonnes nettes;
- 0,40 EUR pour la tranche entre 10 000 tonnes nettes et 20 000 tonnes nettes;
- 0,20 EUR pour la tranche entre 20 000 tonnes nettes et 40 000 tonnes nettes;
- 0,05 EUR pour la tranche au-dessus de 40 000 tonnes nettes.
Le taux de 0,05 EUR pour la tranche au-dessus de 40 000 tonnes nettes n'est applicable qu'à la gestion de navires pour compte de tiers lorsque :
- soit ces navires sont acquis à l'état neuf par le propriétaire;
- soit ces navires ayant un âge de moins de cinq ans ont été enregistrés sous le pavillon d'un pays qui n'est pas un Etat membre de l'Union européenne à partir de la livraison pendant toute la période qui précède immédiatement la période imposable au cours de laquelle les bénéfices imposables en Belgique sont déterminés pour la première fois de manière forfaitaire conformément à l'alinéa 1er;
- soit ces navires ayant un âge d'au moins cinq ans ont été enregistrés sous le pavillon d'un pays qui n'est pas un Etat membre de l'Union européenne durant les cinq années qui précèdent immédiatement la période imposable au cours de laquelle les bénéfices imposables en Belgique sont détermines pour la première fois de manière forfaitaire conformément l'alinéa 1er.) <L 2004-12-27/30, art. 325, 006; En vigueur : 01-01-2003>
§ 5. La partie éventuelle non imputée des pertes provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers, qui subsiste au moment ou les bénéfices sont déterminés pour la première fois en fonction du tonnage, peut être portée à nouveau en déduction des bénéfices après l'expiration de la période durant laquelle les bénéfices sont ainsi déterminés.
§ 6. Le régime déterminé au présent article est réservé aux contribuables qui assurent la gestion de navires pour le compte de tiers et dont au moins 75 p.c. du nombre de navires gérés pour des tiers doivent être inscrits au [1 registre d'un Etat membre de l'Espace économique européen]1 des navires. Les entreprises qui souhaitent faire usage du régime visé au présent article ne peuvent exercer d'activité autre que la gestion de navires.
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(1L 2018-07-03/07, art. 11, 015; En vigueur : 01-01-2018)
(2L 2022-01-21/03, art. 80, 020; En vigueur : 07-02-2022)
(3L 2022-07-05/03, art. 61, 021; En vigueur : 01-07-2022)
Section 6.- Réduction du droit d'enregistrement sur la constitution d'hypothèque sur navires et bateaux.
Art. 125. 1° A l'article 88 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les mots ", les constitutions d'hypothèque sur un navire ou bateau," sont supprimés.
Art. 126. 2° A l'article 91 du même Code, les mots "par une hypothèque sur un navire ou bateau," sont supprimés.
Art. 127.Dans l'article 922 du même Code, les mots " sur un bien immeuble situé en Belgique " sont insérés entre les mots " hypothèque " et les mots " , en ce compris ".
Chapitre 2.- Tax-Shelter.
Art. 128." (il est inséré dans le) titre III, chapitre II, section 3 du Code des impôts sur les revenus 1992, (...) une " Sous-section 4. - Entreprises investissant dans une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre audiovisuelle " et un article 194ter, rédigé comme suit : <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51114>
Art. 194ter. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1°société résidente de production audiovisuelle :
- la société dont l'objet principal est le développement et la production d'oeuvres audiovisuelles;
- autre qu'une entreprise de télédiffusion ou qu'une entreprise liée à des entreprises belges ou étrangères de télédiffusion;
2°Convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre audiovisuelle : l'accord de base conclu entre une société résidente de production audiovisuelle et une ou plusieurs sociétés résidentes en vue du financement de la production d'une oeuvre audiovisuelle belge agrée en exonération des bénéfices imposables;
3°oeuvre audiovisuelle belge agrée :
- un long métrage de fiction, documentaire ou d'animation, destiné à une exploitation cinématographique, une collection télévisuelle d'animation, un
programme télévisuel documentaire et agréé par les services compétents de la Communauté concernée comme oeuvre européenne telle que définie par la directive "Télévision sans frontières" du 3 octobre 1999 (89/552/EEC), amendée par la directive 97/36/EC du 30.06.1997 et ratifiée par la Communauté française le 4 janvier 1999, la communauté flamande le (25.1.1995) et la Région (de Brxuelles-Capitale) le 30.3.1995; <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51115>
- Pour laquelle les dépenses de la production et de l'exploitation, effectuées en Belgique dans un délai maximum de 18 mois à partir de la date de conclusion de la convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre audiovisuelle, s'élèvent au minimum à 150 p.c. des sommes globales affectées en principe, autrement que sous la forme de prêts, à l'exécution d'une convention cadre en exonération conformément au § 2.
Sont considérées comme des dépenses effectuées en Belgique pour l'application de l'alinéa précédent, les charges d'exploitation et les charges financières productives de revenus professionnels dans le chef de personnes physiques assujetties à l'impôt des personnes physiques ou dans le chef des sociétés résidentes, à l'exclusion des frais visés à l'article 57, qui ne sont pas justifiées par la production de fiches individuelles et un relevé récapitulatif, des frais visés à l'article 53, 9° et 10°, ainsi que de tout autre frais qui n'est pas engagé aux fins de production ou d'exploitation de l'oeuvre agréée.
§ 2. Dans le chef de la société (ou d'un établissement stable d'une société étrangère), autre qu'une société résidente de production audiovisuelle, qui conclut en Belgique une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre audiovisuelle belge agréée, les bénéfices imposables sont exonérés à concurrence de 150 p.c. des sommes effectivement versées par cette société en exécution de la convention-cadre, aux conditions et dans les limites déterminées ci-après. <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51114>
Les sommes visées à l'alinéa 1er peuvent être affectées à l'exécution de la convention-cadre soit par l'octroi de prêts pour autant que la société (ou l'établissement stable) ne soit pas un établissement de crédit, soit par l'acquisition de droits liés à la production et à l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle. <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51115>
§3. Par exercice comptable, l'exonération est accordée à raison d'un montant n'excédant pas 50 p.c. des bénéfices de la période imposable ou un maximum de 750.000 EUR dans le chef de la société (ou de l'établissement stable) qui revendique l'exonération. <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51115>
En cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices d'une période imposable pour laquelle les sommes sont affectées à l'exécution de la convention-cadre, l'exonération non accordée pour cette période imposable est reportée successivement sur les bénéfices des périodes imposables suivantes.
§ 4. L'immunité n'est accordée et maintenue que si :
1°les bénéfices immunisés sont et restent comptabilisés à un compte distinct au passif du bilan;
2°les bénéfices immunisés ne servent pas de base au calcul des rémunérations ou attributions quelconques;
3°les droits de créance et de propriété obtenus à l'occasion de la conclusion ou de l'exécution de la convention-cadre restent affectés à l'exercice de l'activité professionnelle en Belgique;
4°le total des sommes effectivement versées en exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfices conformément au § 2, par l'ensemble des sociétés résidentes (ou les établissements stables) qui ont conclu cette convention, n'excède pas 50 p.c. du budget global des dépenses de l'oeuvre audiovisuelle belge agréée et a été effectivement affecte à l'exécution de ce budget; <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51115>
5°le total des sommes affectées sous la forme de prêts à l'exécution de la convention-cadre n'excède pas 40 p.c. des (sommes à affecter) à l'exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfices conformément au § 2 par l'ensemble des sociétés résidentes (ou des établissements stables) qui ont conclu cette convention; <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51115>
6°la société (ou l'établissement stable) qui revendique l'exonération remet une copie de la convention-cadre dans le délai prescrit pour le dépôt de déclaration aux impôts sur les revenus de la période imposable et l'annexe à la déclaration; <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51115>
7°la société (ou l'établissement stable) qui revendique le maintien de l'exonération remet un document par lequel le contrôle dont dépend le producteur de l'oeuvre audiovisuelle belge agréée atteste le respect des conditions de dépenses en Belgique conformément au § 1er, 3° et des conditions et plafonds prévus au 4° et au 5° du présent paragraphe, au plus tard dans les deux ans de la conclusion de la convention-cadre de production d'une oeuvre audiovisuelle; <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51115>
7°bis. la société de production audiovisuelle n'a pas d'arrières auprès de l'Office national de sécurité sociale au moment de la conclusion de la convention-cadre;
8°les conditions visées au présent article sont respectées de manière permanente.
Dans l'éventualité où l'une ou l'autre de ces conditions cesse d'être observée pendant un exercice comptable quelconque, les bénéfices antérieurement immunisés sont considérés comme des bénéfices obtenus au cours de cet exercice comptable.
§ 5. La convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre audiovisuelle mentionne obligatoirement :
1°la dénomination et l'objet social de la société résidente de production audiovisuelle;
2°la dénomination et l'objet social des sociétés résidentes (ou des établissements stables) qui ont conclu la convention-cadre avec la société visée au 1°; <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51115>
3°le montant global des sommes affectées en application du § 2 et la forme juridique, détaillée par montant, que revêtent ces affectations dans le chef de chaque participant visé au 2°.
4°une identification et une description de l'oeuvre audiovisuelle agréée faisant l'objet de la convention-cadre;
5°le budget des dépenses nécessitées par ladite oeuvre audiovisuelle, en distinguant la part prise en charge par la société résidente de production audiovisuelle et la part de financement prise en charge par chaque société résidente (ou établissement stable) revendiquant l'exonération visée au § 2; <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51115>
6°la mode de rémunération convenu des sommes affectées, selon leur nature, à l'exécution de la convention-cadre;
7°la garantie que chaque société résidente (ou établissement stable) visée au 2° n'est pas une entreprise belge ou étrangère de télédiffusion et n'est pas liée à une telle entreprise et que les prêteurs ne sont pas des établissements de crédit; <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51115>
8°l'engagement de la société résidente de production audiovisuelle :
- de dépenser en Belgique 150 p.c. du montant investi autrement que sous le forme de prêts conformément au § 1er;
- de limiter le montant définitif des sommes affectées en principe à l'exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfices à un maximum de 50 p.c. du budget des dépenses globales de l'oeuvre audiovisuelle belge agréée pour l'ensemble des sociétés résidentes concernées et d'affecter effectivement la totalité des sommes versées conformément au § 2 à l'exécution de ce budget;
- de limiter le total des sommes affectées sous la forme de prêts à l'exécution de la convention-cadre à un maximum de 40 p.c. des sommes affectées en principe à l'exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfices par l'ensemble des sociétés résidentes (ou des établissements stables) concernées. <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51115>
§ 6. Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice au droit de la société (ou de l'établissement stable) contribuable de revendiquer la déduction éventuelle, au titre de frais professionnels et dans le respect des conditions visées aux articles 49 et suivants, d'autres montants que ceux visés au § 2 et destinés eux aussi à promouvoir la production d'oeuvres audiovisuelles. <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51115>
Par dérogation aux articles 23, 48, 49 et 61, les frais et les pertes, ainsi que les réductions de valeur, provisions et amortissements portant, selon le cas, sur les droits de créance et sur les droits de production et d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle, résultant de prêts ou d'opérations visés au § 2, ne sont pas déductibles à titre de frais ou de pertes professionnelles, ni exonérés.
Art. 129."L'article 416, du même Code, est complété par l'alinéa suivant :
Par dérogation à l'article 414 et sans préjudice de l'application des articles 444 et 445, il est du sur la partie de l'impôt qui se rapporte proportionnellement aux sommes qui ont été exonérées en vertu de l'article 194ter, § 2, un intérêt de retard, calculé conformément à l'article 414, à partir du 1er janvier de l'année portant le millésime de l'exercice d'imposition pour lequel l'immunité a été accordée. "
Chapitre 3.- Modifications du code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 130.L'article premier du Code de la taxe sur la valeur ajoutée modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par les arrêtés royaux du 7 août 1995, du 22 décembre 1995, du 28 décembre 1999 et du 30 décembre 1999, est complété par un § 9, rédigé comme suit :
" § 9. Pour l'application du présent Code, il y a lieu d'entendre par bâtiment, toute construction incorporée au sol. "
Art. 131.A l'article 8, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots "de l'année qui suit celle au cours de laquelle a lieu le premier enrôlement au précompte immobilier de ce bâtiment" sont remplacés par les mots "de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de ce bâtiment".
Art. 132.A l'article 12, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots "de l'année qui suit celle au cours de laquelle a lieu le premier enrôlement au précompte immobilier" sont remplacés par les mots "de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu leur première occupation ou leur première utilisation".
Art. 133.A l'article 44, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
a)au point 1°, a) , les mots " de l'année qui suit celle au cours de laquelle a lieu le premier enrôlement au précompte immobilier de ces bâtiments " sont remplacés par les mots " de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de ces bâtiments ";
b)au point 1°, b) , les mots " de l'année qui suit celle au cours de laquelle a lieu le premier enrôlement au précompte immobilier de ces bâtiments " sont remplacés par les mots " de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de ces bâtiments ".
Chapitre 4.- Modification de l'article 168, dixième tiret, de la loi programme du 30 décembre 2001, s'agissant de la date d'entrée en vigueur de l'article 25 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones.
Art. 134.L'article 168, dixième tiret, de la loi-programme du 30 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" - l'article 79 produit ses effets à partir du 1er janvier 2002, sauf en ce qui concerne l'exemption de tout impôt ou taxe au profit des provinces et des communes, prélevés sous forme de décimes additionnels, pour laquelle il est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2002. "
Chapitre 5.- Extension des dispositions de la loi créant les fonds budgétaires.
Art. 135.§ 1er. [2 ...]2
§ 2. [2 ...]2
["1 \167 3. Le Roi r\232gle les modalit\233s par lesquelles les loyers dont ne s'est pas acquitt\233e une commune ou une zone de police peuvent \234tre retenus d'une somme \224 payer par le fonds \224 cette m\234me commune ou zone de police."°
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(1L 2012-03-29/08, art. 39, 009; En vigueur : 16-04-2012)
(2L 2013-12-26/09, art. 5, 010; En vigueur : 31-12-2012)
Chapitre 6.- Modification de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généreux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Art. 136.A l'article 37bis , § 4, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les alinéas 6 et 7, insérés par la loi du 30 décembre 2001, sont remplacés par les alinéas suivants :
" Dans la mesure où, en exécution des §§ 1er à 4, les montants remboursés ont été déduits, dans le cadre de l'impôt des sociétés, des bases imposables positives jusqu'au 31 décembre 2001, une somme correspondant à 40,17 % du montant ainsi déduit doit être payé au compte de trésorerie au plus tard le 31 décembre 2002. Si tel n'est pas le cas et si la perte ainsi générale n'a pas encore été déduite de bénéfices imposables ultérieurs, le résultat fiscal de la période imposable liée à l'exercice d'imposition 2003 doit être majoré du montant des sommes remboursées et portées en frais. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer les modalités de perception ainsi que le montant des sanctions administratives applicables en cas de non-paiement de la somme susvisée dans le délai fixé.
L'intérêt de retard est calculé au taux annuel de 6,37 %. La période pour laquelle l'intérêt de retard est dû est déterminée de la manière suivante :
- pour les remboursements effectués et déduits fiscalement en 2000 : à partir du 1er juillet 2001 jusqu'au moment du remboursement;
- pour les remboursements effectués et déduits fiscalement en 2001 : à partir du 1er juillet 2002 jusqu'au moment du remboursement. "
TITRE VI.- Défense.
Chapitre 1er.- Loi du 30 juillet 1938 - Emploi de la langue anglaise.
Art. 137.L'article 12 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée est complété par les alinéas suivants :
" Les matières qui nécessitent la connaissance ou l'usage de l'anglais par leur nature ou par leur usage professionnel peuvent être enseignées aux militaires dans cette langue. Les interrogations et examens relatifs à ces matières peuvent également se passer dans cette langue.
Le Ministre de la Défense fixe les matières visées à l'alinéa 2. "
Chapitre 2.- Loi du 16 mars 1954 - Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense.
Art. 138.A l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots "Office central d'Action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire", insérés par la loi du 10 avril 1973, sont remplacés par les mots " Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense ".
Chapitre 3.- Loi du 1er mars 1958 - Statut officiers.
Art. 139.A l'article 44 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière et des officiers de réserve des forces armées, remplacé par la loi du 28 décembre 1990 et modifié par la loi du 22 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Les officiers généraux sont nommés dans le corps visé au § 1er selon des règles complémentaires que le Roi détermine et qui doivent concilier les intérêts des forces armées avec une proportion équitable entre les forces et les corps dans ces grades.
Toutefois, les officiers visés à l'article 27, § 3, sont nommés au sein de la force. ";
2°dans le § 3, les mots "de la force terrestre et de la force navale" sont supprimés;
3°dans le § 3, les mots "les forces et" sont insérés entre les mots "équitable entre" et "les corps".
Chapitre 4.- Loi du 10 avril 1973 - Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense.
Art. 140.Dans l'intitulé de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central d'Action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire, modifié par les lois du 28 décembre 1973, 11 juillet 1978, 20 août 1982 et 22 décembre 1986, les mots "au profit des membres de la communauté militaire" sont remplacés par les mots "du Ministère de la Défense".
Art. 141.Dans l'article 1er, § 1er, de la même loi, les mots "au profit des membres de la communauté militaire" sont remplacés par les mots "du Ministère de la Défense".
Art. 142.L'article 3, § 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. L'Office Central a pour mission de répondre aux besoins sociaux et culturels du personnel du Ministère de la Défense et des organismes d'intérêt public relevant de ce ministère, ainsi que de leur famille. "
Art. 143.A l'article 5, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 2° est remplacé par le texte suivant :
" 2° de deux représentants par organisation syndicale pour autant qu'elle siège comme organisation syndicale représentative dans l'un des comités de négociation compétents pour le personnel du Ministère de la Défense ou pour le personnel de l'un des organismes d'intérêt public relevant de ce ministère; ".
2°dans le 3°, les mots " du personnel militaire des Forces armées " sont remplaces par les mots " du personnel du Ministère de la Défense et des organismes d'intérêt public relevant de ce ministère ".
Chapitre 5.- Loi du 11 juillet 1978 - Délégués syndicaux.
Art. 144.L'article 5 de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. Est considéré comme représentatif :
1°tout syndicat, agréé au sens de l'article 12, qui est affilié à un syndicat représenté au Conseil national du Travail;
2°le syndicat agréé, au sens de l'article 12, autre que ceux visés au 1°, dont le nombre d'affiliés cotisants en service actif s'élève au moins à 5 % du nombre de militaires en service actif au sein des forces armées. "
Art. 145.L'article 15 de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 15. § 1er. Le délégué syndical est agréé par le Ministre de la Défense sur la proposition de son syndicat. (...). <Erratum, voir M.B. 21-03-2006, p. 16249>
L'agrément peut être refusé par une décision motivée du ministre de la Défense lorsqu'il en est de l'intérêt de la Défense.
L'agrément peut être retiré par une décision motivée du ministre de la Défense, fondée sur des raisons graves. Dans des cas d'extrême urgence, le ministre de la Défense peut moyennant motivation de sa décision, suspendre l'agrément d'un délégué syndical pour la durée de la procédure de retrait de l'agrément.
Le ministre de la Défense décide du refus ou du retrait de l'agrément après avoir pris l'avis du comité du contentieux, qui doit entendre l'intéressé.
§ 2. Le délégué syndical, pour l'exécution des prérogatives énumérées aux articles 13 et 14, est de plein droit en congé syndical ou bénéficie d'une dispense de service, selon les règles et endéans les crédits fixés par le Roi.
Les délégués syndicaux qui, pour l'exécution d'une des prérogatives précitées, obtiennent un congé syndical ou une dispense de service pour raisons syndicales, sont, en ce qui concerne leurs droits statutaires, considérés comme étant en service actif.
§ 3. Dans le cadre de l'exercice des prérogatives syndicales, les délégués syndicaux ne sont pas soumis à l'autorité hiérarchique militaire.
Les délégués syndicaux ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure statutaire ou d'une punition disciplinaire pour les actes qu'ils accomplissent en cette qualité et qui sont directement liés aux prérogatives qu'ils exercent.
Les avis et les appréciations émis dans le cadre d'une procédure disciplinaire, d'avancement ou d'une procédure relative à une mesure statutaire et les appréciations émises lors de l'établissement d'une note d'évaluation, ne peuvent pas être fondés sur les activités accomplies en tant que délégué syndical, ni en faire état.
Les délégués syndicaux ont la garantie de pouvoir continuer d'exercer leur emploi militaire au sein du quartier dans lequel ils sont affectés organiquement. Ils ne peuvent qu'exceptionnellement être affectés dans un autre quartier ou dans une autre unité dans ce quartier pour des raisons de service. Ce n'est que lorsqu'une telle mutation exceptionnelle vers un autre quartier donne lieu à une contestation de la part du délégué syndical concerné que son syndicat peut intervenir auprès de la direction générale human ressources. Le directeur général human ressources prend une décision motivée en la matière. En cas de contestation de cette décision, le comite du contentieux peut être saisi.
Les candidats militaires du cadre actif, les candidats officiers auxiliaires, les candidats militaires court terme et les élèves de la division préparatoire à l'école royale militaire ne peuvent pas être agréés comme délégué syndical.
§ 4. Le Roi fixe les modalités nécessaires pour l'exécution des dispositions du présent article. "
Chapitre 6.- Loi du 21 décembre 1990 - Formation.
Art. 146.L'article 24 de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, remplacé par la loi du 20 mai 1994 et modifié par les lois du 25 mai 2000 et 22 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 24. § 1er. En fonction des besoins d'encadrement des forces armées, peut être reclassé à sa demande le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, qui, pendant les parties du cycle de formation fixées par le Roi :
1°soit, a échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités professionnelles;
2°soit, a échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités caractérielles;
3°soit, doit être retiré de son cycle de formation spécifique du fait du refus ou du retrait de l'habilitation de sécurité exigée.
La décision de reclassement peut consister en :
1°soit, aux conditions fixées par le Roi, obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation dans la même qualité, dans la même catégorie de personnel, dans un autre cycle de formation spécifique;
2°soit, aux conditions fixées par le Roi, obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation, en qualité de candidat militaire de complément, dans la même catégorie de personnel;
3°soit, aux conditions fixées par le Roi, obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation en qualité de candidat militaire de carrière ou de complément, dans une catégorie de personnel inférieure.
Toutefois, lorsque le candidat est considéré comme ayant échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités caractérielles, seul le reclassement visé à l'alinéa 2, 3°, peut être autorisé
Le reclassement est accepté ou refusé par l'autorité que le Roi désigne et selon la procédure qu'Il fixe.
Le reclassement ne peut être accordé qu'une fois.
§ 2. Le candidat officier de carrière ou le candidat sous-officier de carrière visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation comme candidat membre ou comme membre du personnel navigant aérien pour des raisons d'inaptitude médicale au service aérien ou d'incapacité professionnelle au service aérien peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne, l'autorisation de poursuivre sa formation dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation spécifique pour lequel l'aptitude médicale au service aérien ou la capacité professionnelle au service aérien n'est pas exigée.
Le candidat militaire de carrière ou de complément de la marine visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation pour des raisons d'inaptitude médicale au service en mer peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne, l'autorisation de poursuivre sa formation dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation pour lequel l'aptitude médicale au service en mer n'est pas exigée.
§ 3. Le candidat militaire de carrière ou de complément qui, pour des raisons d'inaptitude médicale, n'est pas en état de poursuivre son cycle de formation spécifique peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne l'autorisation de poursuivre sa formation dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation spécifique pour lequel cette aptitude médicale n'est pas exigée.
§ 4. Le candidat militaire de carrière ou de complément qui, pour des raisons de condition physique, n'est pas en état de poursuivre son cycle de formation spécifique peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne, l'autorisation de poursuivre sa formation dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation spécifique pour lequel cette condition physique n'est pas exigée.
§ 5. Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat peut être dispensé par l'autorité qu'Il désigne, de parties de formation ou de cours s'il a suivi auparavant, avec succès, ces parties de formation, ces cours ou des parties de formation et des cours équivalents.
§ 6. Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat peut obtenir, de la part de l'autorité que le Roi désigne, un ajournement pour présenter certaines épreuves et examens ou pour suivre ou parfaire certaines parties de formation. Les demandes d'ajournement sont considérées comme des demandes de retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles, lorsqu'elles se fondent sur les raisons déterminées par le Roi.
§ 7. Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat peut être orienté ou réorienté par l'autorité qu'Il désigne vers un autre cycle de formation spécifique dans la même catégorie de personnel, dans la même qualité et dans une promotion contemporaine.
Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat peut, à sa demande, être réoriente par l'autorité qu'il désigne vers un cycle de formation spécifique dans la même ou dans une autre catégorie de personnel, dans la même ou dans une autre qualité.
§ 8. Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui a arrêté sa formation originelle afin de suivre une nouvelle formation, mais qui y échoue pour les motifs que le Roi détermine, peut obtenir de l'autorité qu'Il désigne l'autorisation d'être réintégré dans sa formation originelle.
§ 9. Le candidat visé au § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, le cas échéant au § 7, et au § 8, contracte un engagement dans sa nouvelle qualité. "
Chapitre 7.- Loi du 20 mai 1994 - Rétribution annuelle garantie.
Art. 147.A l'article 7 de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots "489 139 francs" sont remplacés par les mots "13.234,20 EUR";
2°les mots "480 736 francs" sont remplacés par les mots "12.478,10 EUR".
Chapitre 8.- Loi du 25 mai 2000 - Personnel - Groupe interforces.
Art. 148.Dans l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 25 mai 2000 relative à l'enveloppe en personnel militaire, les mots "et supérieurs" sont insérés entre les mots "officiers généraux" et "entre les".
Chapitre 9.- Loi du 25 mai 2000 - Preavis.
Art. 149.L'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, est remplacé par le texte suivant :
" 3° lors de la mise sur préavis pour une situation visée aux 1° et 2°; ".
Chapitre 10.- Statuts du personnel militaire.
Art. 150.Les articles 42 à 47, 49, 51 à 53, 56, 65 à 67 et 108 de la loi du 22 mars 2001 modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire sont mis en vigueur.
Chapitre 11.- Prestations au profit de tiers.
Art. 151.Hormis les cas ou il est fait appel aux Forces armées en vertu de la loi, des unités des Forces armées peuvent être affectés à des prestations d'utilité publique, ayant un but culturel, patriotique ou humanitaire, ou d'aide à la Nation, effectuées contre paiement.
Par dérogation au paragraphe précédent, certaines prestations peuvent être effectuées, totalement ou partiellement, à titre gratuit.
Le ministre de la Défense est chargé de fixer les modalités d'application des dispositions des alinéas précédents. Celles-ci prévoiront obligatoirement l'avis de l'Inspection des finances lorsque le montant de la valorisation des prestations effectuées à titre gratuit dépassera 3.750 euro.
Le premier alinéa de la disposition 2.16.15. reprise dans le Budget général des dépenses pour l'année 2002 est abrogé à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf dans la mesure où il est nécessaire à l'application du deuxième alinéa de l'article 2.16.15.
TITRE VII.- Intérieur.
Chapitre 1er.- Modification de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente.
Art. 152.L'article 3 de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente est complété par l'alinéa suivant :
" Une partie des coûts supportés par les communes désignées par le Roi comme centres d'appel unifié sont répartis par le gouverneur de la province entre toutes les communes de la province où est situé le centre d'appel unifié, conformément aux normes déterminées par le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions. "
Chapitre 2.- Modification de la loi organique créant des fonds budgétaires du 27 décembre 1990.
Art. 153.
<Abrogé par L 2015-12-26/03, art. 7, 011; En vigueur : 01-01-2016>
Chapitre 3.- Reforme des polices.
Art. 154.Les membres du personnel visés à l'article 235, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, peuvent encore opter pour le maintien de leur position juridique, telle que fixée à l'article 4 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, dans un délai de trois mois qui court à partir du premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge , si la publication au Moniteur belge de l'arrêté constituant la police locale dans la zone vers laquelle les membres du personnel concernés sont transférés, intervient avant la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Les membres du personnel visés à l'article 235, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, peuvent, par dérogation à l'article 236, alinéa 4, de cette même loi, opter pour le maintien de leur position juridique, telle que fixée à l'article 4 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, dans un délai de trois mois, qui court à partir du premier jour du mois qui suit celui de la publication au Moniteur belge de l'arrêté constituant la police locale dans la zone vers laquelle les membres du personnel concernés sont transférés, si cette publication intervient après la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Pour les membres du personnel visés aux alinéas 1er et 2, et par dérogation à l'article XII.XII.1er PJPol, confirmé par la loi programme du 30 décembre 2001, la décision relative aux choix statutaire produit ses effets à partir de la date de la constitution de la police locale dans la zone concernée avec, le cas échéant, une régularisation pour le délai écoulé.
Pour les membres du personnel visés à cet article, la position juridique d'origine visée à l'article XII.XI.85 PJPol et à l'article 4 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, est celle qui est applicable au membre du personnel de la commune concernée le dernier jour du mois dans lequel intervient la publication au Moniteur belge de l'arrêté constituant la police locale vers laquelle les membres du personnel concernés sont transférés.
Les modifications apportées à la position juridique d'origine visée à l'alinéa 1er après la date visée à ce même alinéa, sont d'application aux membres du personnel qui ont opté pour le maintien de cette position juridique pour autant que le Roi le prévoit explicitement.
Art. 155.Un article XII.IX.4, rédigé comme suit, est inséré dans la partie XII du PJPol, confirmée par la loi-programme du 30 décembre 2001 :
" Art. 12.IX.4. Le titre III de la partie IX est applicable au candidat à la réintégration lorsque les lois et règlements qui lui étaient applicables à la date de sa démission, et pour autant que celle-ci fût acceptée avant le 1er avril 2001, ne prévoyaient pas les modalités de la réintégration.
Par dérogation à l'article IX.III.2, le candidat visé à l'alinéa 1er est réintégré dans le corps de police locale dans lequel les membres du personnel de la police communale à laquelle il appartenait à la date de sa démission acceptée, sont passés, en application de l'article 235 de la loi, ou dans le corps de police communale auquel il appartenait à la date de sa démission acceptée, si la police locale n'est pas encore constituée en application de l'article 248 de la loi. Il est réintégré, avec les anciennetés qu'il possédait au moment de sa démission, dans le cadre, dans le nouveau grade et dans l'échelle de traitement correspondante conformément aux dispositions du présent arrêté qui règlent l'attribution du cadre, du grade et de l'échelle de traitement aux membres actuels du personnel et qui correspondent au cadre, au grade ou à la qualité qu'il avait lors de l'octroi de sa démission.
Les articles IX.III.4, 2°, et IX.III.5 ne sont pas d'application au candidat visé à l'alinéa 1.
Pour l'application de l'article IX.III.4, 5°, le candidat à la réintégration ne peut être atteint par une des causes d'inaptitude médicale visées à l'article IV.I.4, 6°.
Si le candidat à la réintégration a subi un examen médical de contrôle organisé dans le cadre de la médecine du travail dans l'année précédant la date de sa démission acceptée, cet examen équivaut à celui visé à l'article IX.III.4, 2°. Dans ce cas, et par dérogation à l'alinéa 4, l'article IX.III.4, 5°, trouve à s'appliquer intégralement. "
Art. 156.Un chapitre Vbis , comprenant l'article 53quater , rédigé comme suit, est inséré dans la loi sur la fonction de police :
" CHAPITRE Vbis. - Disposition transitoire
Art. 53quater. Sans préjudice de l'article 4 de la loi sur la fonction de police, la qualité d'officier de police administrative est conférée aux membres du personnel qui sont commissionnés dans le grade de commissaire de police en vertu des articles XII.VII.23, XII.VII.24 ou XII.VII.26 PJPol, confirmés par la même loi. "
Art. 157.Jusqu'au 31 décembre 2003, les dispositions réglementaires liant à l'indice des prix à la consommation les montants des suppléments de traitement, allocations et indemnités visés à l'alinéa 2, ne produisent leurs effets que dans les limites suivantes :
1°elles ne portent pas d'effet lors des deux premières indexations qui surviendraient entre la date d'entrée en vigueur du présent article et le 31 décembre 2003;
2°à partir du 1er janvier 2004 ou à partir de la troisième indexation, si celle-ci survient dans la période visée au 1°, elles recouvrent leurs effets comme si leur application n'avait connu aucune interruption au cours de la période visée au 1°.
Les suppléments de traitement, allocations et indemnités auxquels l'alinéa 1er est applicable, sont :
1°le supplément de traitement visé à l'article XI.II.17 PJPol;
2°les allocations visées à la partie XI, titre III, chapitres III à X PJPol;
3°les indemnités visées à la partie XI, titre IV, chapitres II à VI PJPol;
4°les indemnités visées à la partie XI, titre IV, chapitre VII PJPol, à l'exception de celles visées à la section 4, et à l'article XI.IV.106;
5°les allocations visées aux articles XII.XI.20, XII.XI.21, XII.XI.23 et XII.XI.51 PJPol;
6°le supplément de traitement visé à l'article XII.XI.86 PJPol.
Art. 158.A l'article 38sexies, alinéa 4, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, introduit par la loi du 31 mai 2001, les mots " ou prolongé du délai nécessaire à l'application de l'article 38quinquies, " sont insérés entre les mots " alinéa 3, " et le mot " l'autorité ".
Art. 159.Le Roi fixe les conditions auxquelles les membres du personnel revêtus du grade d'[1 agent]1 de police employés sous contrat de travail, peuvent être nommés dans ce grade.
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(1L 2016-04-21/06, art. 78, 012; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))
Art. 160.Lorsque des circonstances exceptionnelles et temporaires l'exigent, et moyennant l'accord préalable du Ministre de l'Intérieur, des membres d'une administration communale peuvent être mis à la disposition de la police locale concernée par le conseil communal compétent.
Cette décision est motivée et a lieu, pour les zones de police pluricommunales, sur proposition du conseil de police concerné.
Pendant sa mise à disposition, le membre du personnel reste soumis à la position juridique du personnel de l'administration communale dont il relève. Le paiement du traitement, des allocations et indemnités est effectué par la commune, sur base des données qui sont communiquées par le chef de corps. En ce qui concerne les zones de police pluricommunales, la prise en charge de ces traitements, allocations et indemnités, est réglée dans un protocole qui est approuvé, préalablement à la mise à la disposition, par le conseil communal concerné et le conseil de police.
Art. 161.L'article 86 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police, structuré à deux niveaux est complété comme suit :
" 4° les délibérations du conseil communal ou du conseil de police ainsi que celles du bourgmestre ou du collège de police portant la proposition pour la désignation du chef de corps de la police locale. "
Art. 162.A l'article 88 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, premier alinéa :
les mots "et à l'article 86" sont introduits entre les mots "à l'article 85" et les mots "ne sont plus susceptibles";
les mots "l'envoi de la liste prévue à l'article 85 sur laquelle elles figurent" sont remplacés par les mots "la réception de la liste visée à l'article 85 et de la délibération visée par l'article 86 par les autorités de tutelle prévues par l'article 87";
2°le § 2 est abrogé.
Art. 163.L'article 138, 1°, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° les fonctionnaires de police nommés dans un grade d'officier; ".
Art. 164.L'article 248quater , § 1er, de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
Un droit de préemption est accordé aux communes et aux zones de police pluricommunales pendant 10 ans sur les logements de fonction et sur les bâtiments et parties de bâtiments administratifs et logistiques et leurs terrains, qui ne sont pas transférés aux communes et aux zones de police pluricommunales, mais qui forment un ensemble avec les bâtiment s et parties de bâtiments administratifs et logistiques et leurs terrains qui sont, en vertu de la présente loi, transférés aux communes et zones de police pluricommunales.
Un droit de préemption est accordé à l'Etat belge pendant 10 ans sur les bâtiments et parties de bâtiments administratifs et logistiques et leurs terrains qui, en vertu de la présente loi, sont transférés aux communes ou aux zones de police pluricommunales et qui seraient à nouveau mis en vente par les communes ou zones de police pluricommunales, ou sur lesquels serait constitué un droit réel si ces bâtiments et parties de bâtiments administratifs et logistiques et leurs terrains formaient un ensemble avec les bâtiments et parties de bâtiments administratifs et logistiques et leurs terrains qui, en vertu de la présent loi, ne sont pas transférés aux communes ou zones de police pluricommunales.
Art. 165.Un Titre VIIIbis , rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
" TITRE VIIIbis. - De la Commission d'accompagnement de la Réforme des polices au niveau local
Art. 257sexies. § 1er. Il est institué auprès du Service public fédéral Chancellerie et Services généraux une Commission d'accompagnement de la Réforme des polices au niveau local.
§ 2. La Commission d'accompagnement est chargée de :
1°chiffrer les coûts supplémentaires résultant de la mise en place de la réforme pour les zones de police;
2°de fournir un avis, pour les nouvelles missions confiées aux services de police, sur le niveau de police auquel elles doivent être attribuées et sur leur incidence budgétaire pour l'un ou l'autre niveau de police;
3°de préparer une évaluation globale de tous les aspects de la mise en place de la réforme des polices au niveau local. Cette évaluation comprend notamment un monitoring de tous les problèmes liés à la réforme des polices au niveau local.
§ 3. Le Roi détermine la composition et les règles de fonctionnement de la Commission d'accompagnement.
TITRE VIII.- Affaires économiques.
Chapitre 1er.- Divers.
Art. 166.Par dérogation aux articles 55 à 58 de lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'association sans but lucratif Service social est autorisée à constituer un fonds de roulement à concurrence de 160.000 euros.
Art. 167.L'article 123 de la loi portant des dispositions sociales et diverses du 21 décembre 1994 est abrogé.
Chapitre 2.- Dispositions portant des mesures pour le contrôle des actes accomplis dans le secteur du diamant.
Art. 168.Le Roi exerce la surveillance du secteur du diamant sur le territoire du Royaume de Belgique.
Art. 169.§ 1er. La surveillance a pour objet le contrôle des transactions (portant sur des diamants et de la constitution) de stocks de diamants par les commerçants en diamants non montés et taillés, en diamants bruts, en diamant industriel, en boart, en diamant synthétique et en poudre de diamants, pour autant que ces marchandises ne soient pas destinés exclusivement à un propre usage. <Erratum, voir M.B. 07.04.2003, p. 17589>
Les commerçants mentionnés dans le premier alinéa doivent déclarer auprès du Ministère des Affaires économiques le poids, la valeur, la qualification et l'origine documentée ou la provenance de chaque transaction de diamants.
Les commerçants mentionnés dans le premier alinéa qui détiennent un stock, doivent déclarer annuellement auprès du Ministère des Affaires économiques le poids, la valeur, la qualification et l'origine documentée ou la provenance de leurs stocks de diamants.
§ 2. Le Roi détermine par arrêté, délibéré en Conseil des Ministres, les modalités, règles, procédures et compétences, nécessaires à l'application du § 1er.
§ 3. Afin de permettre la surveillance visée au § 1er, chaque commerçant en diamants implanté sur le territoire du Royaume de Belgique doit être enregistré au Ministère des Affaires Economiques avant d'exercer les activités professionnelles; cet enregistrement implique qu'il prouve qu'il a accompli toutes les formalités afin d'exercer la profession de commerçant.
§ 4. Le Roi détermine les conditions, procédures, règles et compétences de l'enregistrement visé au § 3.
Art. 169/1.[1 § 1er. Lorsqu'ils constatent des infractions à la surveillance visée à l'article 169 ou à ses arrêtés d'exécution, les agents visés à l'article 170, § 2, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique.
§ 2. Lorsque les agents visés à l'article 170, § 2, constatent des infractions à la surveillance visée à l'article 169 ou à ses arrêtés d'exécution, les agents désignés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peuvent proposer une somme, dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique, conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.
Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum de l'amende pénale pouvant être infligée pour l'infraction constatée, majorée des décimes additionnels.
Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtées par le Roi.]1
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(1Inséré par L 2024-02-09/19, art. 97, 023; En vigueur : 31-03-2024)
Art. 170.§ 1er. [1 Les infractions à la surveillance visée à l'article 169, peuvent être sanctionnées soit par une amende pénale, soit par une amende administrative de 100 à 100.000 euros.]1
§ 2. Sans porter préjudice aux pouvoirs des officiers de police judiciaires et des agents de l'Administration des douanes et accises, les agents de l'Inspection générale économique ainsi que les agents commissionnés à cette fin par le Ministre de l'Economie, (sont compétents) pour rechercher et constater, même seuls, [1 es infractions à la surveillance visée à l'article 169, conformément aux dispositions prévues dans le livre XV, titre 1er, chapitre 1er du Code de droit économique]1. <Erratum, voir M.B. 07.04.2003, p. 17589>
§ 3. [1 Les procès-verbaux établis par les agents visés à l'article 170, § 2, font foi jusqu'à preuve du contraire. Dans les trente jours qui suivent la date de la constatation de l'infraction, une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant par lettre recommandée avec accusé de réception ou lui est remise en mains propres, dans les formes prévues à l'article XV.2, § 2, du Code de droit économique.]1
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(1L 2024-02-09/19, art. 98, 023; En vigueur : 31-03-2024)
Art. 170/1.[1 § 1er. Les infractions à la surveillance visée à l'article 169 ou à ses arrêtés d'exécution recherchées et constatées par les agents visés à l'article 170, § 2, peuvent faire l'objet de:
1°l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 169/1, § 2;
2°une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;
3°une poursuite pénale.
§ 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique.]1
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(1Inséré par L 2024-02-09/19, art. 99, 023; En vigueur : 31-03-2024)
Art. 170/2.[1 Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.
Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.]1
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(1Inséré par L 2024-02-09/19, art. 100, 023; En vigueur : 31-03-2024)
Art. 170/3.[1 Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, il envoie une copie des pièces de procédure de l'enquête complémentaire aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.]1
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(1Inséré par L 2024-02-09/19, art. 101, 023; En vigueur : 31-03-2024)
Art. 170/4.[1 Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.
Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi.]1
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(1Inséré par L 2024-02-09/19, art. 102, 023; En vigueur : 31-03-2024)
Art. 170/5.[1 Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application aux infractions à la surveillance définie par l'article 169 ou ses arrêtés d'exécution.]1
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(1Inséré par L 2024-02-09/19, art. 103, 023; En vigueur : 31-03-2024)
Art. 170/6.[1 Les articles XV.72, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la surveillance visée à l'article 169 ou à ses arrêtés d'exécution recherchées et constatées par les agents visés à l'article 170, § 2.]1
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(1Inséré par L 2024-02-09/19, art. 104, 023; En vigueur : 31-03-2024)
TITRE IX.- Télécommunication et entreprises et participations publiques.
Chapitre 1er.- Modifications de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Art. 171.A l'article 105decies A, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 19 décembre 1997, les mots " Les personnes qui offrent des services d'information grâce au service de téléphonie vocale ou de radiotéléphonie mobile sont tenues respect de ce Code d'éthique " sont remplacés par les mots " Les personnes qui offrent des services d'information ou d'autres services grâce au service de téléphonie vocale ou de radiotéléphonie mobile ou grâce à l'accès à l'Internet sont tenues au respect de ce Code d'éthique. "
Art. 172.A l'article 144octies, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°§1er, premier tiret : le mot " postzendingen " est remplacé par le mot " brievenpost " dans le texte en néerlandais;
2°§ 2 : Le mot " physique " est inséré entre les mots " recommandés " et "utilisés";
3°§ 2 : les mots " et ce, quel qu'en soit le support " sont supprimés.
Art. 173.A l'article 144decies, § 3, de la même loi, remplacé par la loi du 3 juillet 2000, les mots " avant le 30 juin " sont remplacés par les mots " avant le 30 septembre ".
Art. 174.A l'article 144duodecies, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°Les mots " 14 kalenderdagen " sont remplacés par les mots " 15 kalenderdagen " dans le texte en neerlandais;
2°Le mot " civils " est supprimé;
3°Le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" Le délai commence après la signification de la mise en demeure. "
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 10 août 2001 relative à Belgacom.
Art. 175.Dans l'article 4, alinéa 2, de la loi du 10 août 2001 relative à Belgacom, le mot "2002" est remplacé par le mot "2003".
Art. 176.L'article 6 de la même loi est abrogé.
Chapitre 3.- Modification de l'article 161, § 1er, 1°, de la loi-programme du 30 décembre 2001.
Art. 177.Dans l'article 161, § 1er, 1°, de la loi-programme du 30 décembre 2001, les mots " l'ensemble et pas moins que l'ensemble " sont remplacés par les mots " tout ou partie ".
Chapitre 4.- La modification de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments.
Art. 178.Dans l'article 4, § 3, de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, modifiée par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, un troisième alinéa est inséré :
Le Ministre peut, dans les limites qu'il détermine, autoriser le directeur général et les membres du Conseil des Fonctionnaires généraux à déléguer certaines de leurs compétences à certains fonctionnaires de la Régie. Le directeur général prend à cet effet un arrêté de subdélégation. Les fonctionnaires généraux prennent à cet effet un arrêté de subdélégation collectif et uniforme, qui est approuvé par le directeur général.
TITRE X.- Chancellerie et services.
Art. 179.
<Abrogé par L 2015-12-26/03, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2016>
TITRE XI.- Transport.
Art. 180.A l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer, remplacé par la loi du 3 mai 1999, les mots " au respect de la présente loi et de la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de police sur les chemins de fer, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution " sont remplacés par les mots " au respect de la présente loi, de la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de police sur les chemins de fer et de leurs arrêtés d'exécution ainsi que des articles 269 à 274, 276, 280, 281, 327 à 331bis , 347bis , 372 à 378bis , 392 à 422ter , 428 à 430, 448, 461 à 488, 496 à 504, 505, 506, 510 à 520, 528 à 534, 552, 5°, 556, 3°, 559, 1° et 3°, 561, 7°, 563, 3°, du Code pénal lorsque les infractions qui sont visées dans ces articles sont commises dans les trains et les gares ainsi que sur les quais et les voies ".
Art. 181.(Abrogé) <L 2006-12-04/37, art. 71, 007; En vigueur : 02-02-2007>
TITRE XII.- Intégration sociale.
Chapitre 1er.- Dispositions diverses.
Art. 182.Le Ministre qui a l'Intégration sociale et l'Economie sociale dans ses attributions est autorisé à octroyer des subventions, comme prévu au budget des dépenses générales, dans les limites des crédits disponibles aux articles budgétaires spécifiques, dans les conditions suivantes :
l'arrêté en question mentionne le montant et l'allocation de base à laquelle la dépense est imputée,
il mentionne également les objectifs de l'utilisation de la subvention, la période d'octroi de la subvention et la nature ainsi que les règles à suivre en ce qui concerne la justification à donner,
il mentionne les composantes des dépenses pour lesquelles la subvention est octroyée,
il mentionne éventuellement la répartition et tranches selon lesquelles le montant octroyé sera payé.
Art. 183.En vue d'une éventuelle subvention, les projets doivent être introduits par écrit auprès du Ministre qui a l'Intégration sociale et l'Economie sociale dans ses attributions.
La demande doit être motivée et accompagnée d'un budget détaillé. Les frais de personnel et les frais de fonctionnement doivent être indiqués à part dans ce budget.
Chapitre 2.- Modifications de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976.
Art. 184.L'article 57, § 2, de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 est complété par un alinéa 7, rédigé comme suit :
" S'il s'agit d'un étranger qui est devenu sans abri suite à l'application de l'article 77bis , § 4bis , de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'aide sociale visé à l'alinéa quatre et cinq peut être fournie dans un centre d'accueil tel que visé à l'article 57ter. "
Art. 185.Un article 57ter/2 est inséré dans la même loi, rédigé comme suit :
" Art. 57ter/2. Si un étranger, qui dispose d'un lieu obligatoire d'inscription en vertu de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est découvert dans un logement visé à l'article 77bis , § 4bis , de la même loi, le CPAS compétent du lieu d'inscription obligatoire est tenu, dans les trente jours à dater de l'expulsion du logement en cause, de mettre à disposition de l'étranger un logement situé sur le territoire de sa commune.
Pour la période prenant cours le jour de l'expulsion du logement et prenant fin le jour où le centre compétent met à disposition de l'étranger un logement, celui-ci est relogé aux frais du centre et le centre est tenu de fournir l'aide sociale à l'étranger. "
Art. 186.L'article 57quater de la même loi, modifié dernièrement par la loi du 2 janvier 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 57quater. § 1er. La personne inscrite au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée et qui en raison de sa nationalité ne peut être considérée comme ayant droit à l'intégration sociale, peut prétendre à une intervention financière du centre public d'aide sociale dans les frais liés à son insertion professionnelle.
§ 2. Le Roi détermine les types d'insertion pour lesquels le centre intervient financièrement ainsi que le montant, les conditions d'octroi et les modalités de cette intervention financière. Le Roi peut déterminer les conditions d'accès aux différents programmes d'insertion et d'emploi.
§ 3. Par dérogation à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, l'intervention financière du centre peut être imputée sur la rémunération du travailleur. Cette imputation s'effectue directement après les retenues autorisées en vertu de l'article 23, alinéa 1er, 1°, de la même loi et n'intervient pas dans la limite d'un cinquième prévue à l'article 23, alinéa 2. Une intervention financière qui est imputée sur la rémunération du travailleur est néanmoins considérée comme une rémunération en ce qui concerne la législation fiscale et sociale.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, pour les travailleurs occupés avec le bénéfice d'une intervention financière du centre dans leur rémunération :
1°prévoir des dérogations aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne le respect des règles relatives à la rupture du contrat de travail par le travailleur lorsque celui-ci est engagé dans les liens d'un autre contrat de travail ou nommé dans une administration;
2°prévoir une exonération temporaire, totale ou partielle, des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, §§ 3 et 3bis , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 2, §§ 3 et 3bis , de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés. "
Art. 187.A l'article 60, § 7, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l'article 120 de la loi du 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " à temps plein ou à temps partiel " sont supprimés;
2°un alinéa 2 nouveau est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 ancien, devenu l'alinéa 3 :
" La durée de la mise à l'emploi visée à l'alinéa précédent, ne peut être supérieure à la durée nécessaire à la personne mise au travail en vue d'obtenir le bénéfice complet des allocations sociales. ";
3°le texte est complété par un alinéa 4, ainsi rédigé :
" Lorsque le partenaire visé à l'alinéa précédent est une entreprise privée, le Roi détermine les conditions et modalités suivant lesquelles la mise à disposition doit être conclue avec ladite entreprise en vue de maintenir le droit du centre public d'aide sociale à la subvention liée à l'insertion de la personne occupée en application des articles 36 et 37 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. "
Chapitre 3.- Modifications de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aides sociale
Art. 188.L'article 2, § 5, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, est complété par un alinéa 3, rédige comme suit :
" Lorsqu'un aide médicale est nécessaire pour des raisons urgentes pour les étrangers visés aux alinéas précédents, le centre public d'aide social de la commune où l'intéressé se trouve peut se substituer au centre compétent et aux frais de celui-ci. Il est tenu d'en donner avis dans les cinq jours au centre auquel il s'est substitue. "
Art. 189.L'article 5, § 4, de la même loi, tel que complété par l'article 205 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, est remplacé comme suit :
" § 4. Une subvention est due au centre public d'aide sociale lorsque celui-ci intervient financièrement dans les frais liés à l'insertion professionnelle d'une personne inscrite au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée et qui, en raison de sa nationalité, ne peut être considérée comme ayant droit à l'intégration sociale, en application de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. La subvention est égale au montant de l'intervention financière.
§ 4bis. Une subvention est due au centre et est égale au montant du revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, 4°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, lorsque ce dernier agit en qualité d'employeur en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale pour une personne visée au § 4.
La subvention reste due au centre public d'aide sociale jusqu'au terme du contrat de travail, même si la situation familiale ou financière du travailleur concerne se modifie pendant la durée du contrat de travail ou s'il s'établit dans un autre commune.
Le Roi fixe le montant de la subvention en cas d'occupation à temps partiel, ainsi que les conditions d'octroi de cette subvention.
Il peut également porter le montant de la subvention à un montant supérieur et en fixer les conditions pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale.
§ 4ter. Une subvention est due au centre public d'aide sociale lorsque celui-ci conclut pour une personne visée au § 4, une convention en matière d'emploi avec une entreprise privée en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.
Cette subvention doit entièrement être consacrée à l'encadrement ou à la formation dans l'entreprise ou au sein du centre de la personne visée au § 4.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er, de même que les conditions, la durée et les modalités selon lesquelles cette subvention est accordée.
§ 4quater. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer certaines catégories de personnes de nationalité étrangère, pour lesquelles la subvention, visée aux §§ 4 à 4ter , est due au centre public d'aide sociale lorsqu'une mise au travail des intéressés s'effectue dans les mêmes conditions que celles fixées aux dites §§ 4 à 4ter. "
Chapitre 4.- Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Art. 190.A l'article 77bis , § 1erbis , de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers les mots " tout bien immeuble ou " sont ajoutés entre les mots " en mettant à disposition " et les mots " des chambres ".
Art. 191.Un § 4bis est ajouté à l'article 77bis de la même loi rédigé comme suit :
" § 4bis. Selon le cas, le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut saisir le bien immeuble, la chambre ou tout autre espace visé au § 1erbis. Si l'on décide de pratiquer la saisie, le bien immeuble, la chambre ou tout autre espace précités doivent être scellés ou, en l'accord écrit du propriétaire ou du bailleur, être mis à la disposition du CPAS afin de le restaurateur et de le louer temporairement.
La décision du procureur du Roi ou du juge d'instruction, selon le cas, de procéder à la saisie est signifiée au propriétaire ou au bailleur.
En cas de saisie d'un bien immeuble, la décision dont en outre être signifiée au plus tard dans les 24 heures et être présentée pour transcription au bureau des hypothèques du lieu où les biens sont établis. Le jour de la transcription pris en compte est celui de la signification de la décision de saisie.
La saisie reste valable jusqu'au moment de la décision judiciaire définitive par laquelle soit la confiscation a été prononcée, soit la suppression de la saisie est prononcée. Une suppression de la saisie peut auparavant être accordée à tout moment par le procureur du Roi ou le juge d'instruction, selon le cas.
La personne saisie ne peut intenter le recours qui lui est attribue par les articles 28sexies et l'article 61quater du Code d'instruction criminelle qu'après un délai d'un an à compter de la date de saisie. "
Art. 192.Un paragraphe 4ter , rédigé comme suit, est ajouté à l'article 77bis de la même loi :
" § 4ter. Dans les cas visés au § 1erbis , les étrangers découverts peuvent être le cas échéant, accueillis ou relogés sur décision du ministre ou du fonctionnaire désigné par ce ministre qui est compétent pour la politique en matière d'étrangers et ce en concertation avec les services compétents en la matière. Les frais de logement sont à charge du prévenu. Lorsque le prévenu est acquitté, les frais sont mis à la charge, selon le cas, de l'Etat ou du CPAS compétent. "
Art. 193.La phrase suivante est ajoutée à l'article 7bis , § 5, de la même loi :
" Elle peut également être appliquée dans les mêmes circonstances au bien immeuble, aux chambres ou à tout autre espace visés au § 1erbis. "
TITRE XII.- Modifications du Code des sociétés.
Art. 194.Dans l'article 163, du Code des sociétés, les mots " aux articles 157 et 159 " sont remplacés par les mots " aux articles 157 et 160 ".
Art. 195.Dans l'article 283, alinéa 2, du même Code, les mots " aux associes " sont remplacés par les mots " aux associés, aux gérants et aux commissaires ".
Art. 196.Dans l'article 290, § 4, du même Code, les mots " les conditions prévues au § 2 " sont remplacés par les mots " les conditions prévues au § 1er ".
Art. 197.Dans l'article 297, alinéa 5, du même Code, les mots " à la diligence des administrateurs " sont remplacés par les mots " à la diligence des gérants ".
Art. 198.Dans le texte néerlandais de l'article 299, du même Code, les mots " door de vennoten " sont remplacés par les mots " door de obligatiehouders ".
Art. 199.Dans l'article 314, 1°, du même Code, les mots " du capital " sont remplacés par les mots " de l'augmentation du capital " et les mots " , ainsi que la différence éventuelle entre le montant visé à l'article 214 et le montant des souscriptions " sont supprimés.
Art. 200.Dans l'article 405, 1°, du même Code, les mots " de toute la part du capital " sont remplacés par les mots " de toute la part fixe du capital ".
Art. 201.Dans l'article 424, 1°, du même Code, les mots " l'augmentation de " sont insérés entre le mots " de " et les mots " toute la part fixe du capital " et les mots " , ainsi que de la différence éventuelle entre le montant visé à l'article 390 et le montant des souscriptions " sont supprimés.
Art. 202.Dans l'article 553, alinéa 2, du même Code, les mots " sont mis à la disposition des actionnaires conformément à l'article 535 " sont remplacés par les mots " sont mis à disposition conformément à l'article 535 ".
Art. 203.Dans l'article 609, § 3, alinéa 2, du même Code, les mots " aux articles 106 et 108 " sont remplacés par les mots " aux articles 98 et 100 ".
Art. 204.Dans l'article 610, 1°, du même Code, les mots " du capital " sont remplacés par les mots " de l'augmentation du capital " et les mots " , ainsi que la différence éventuelle entre le montant visé à l'article 439 et le montant des souscriptions " sont supprimés.
Art. 205.Dans l'article 873, 2°, du même Code, les mots " articles 840, 4° " sont remplacés par les mots " articles 840, 5° ".
Art. 206.Le même Code est complété par un article 879, rédigé comme suit :
" Art. 879. La Commission bancaire et financière inscrit la Banque Nationale de Belgique sur la liste visée à l'article 438, alinéa 4, avec une mention attirant l'attention du public sur le fait que les dispositions sur les sociétés anonymes ne s'appliquent à la Banque qu'à titre supplétif. Les statuts de la Banque sont modifies, selon la procédure prévue à l'article 36, alinéa 1er, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, pour indiquer sa qualité de société anonyme faisant ou ayant fat publiquement appel à l'épargne. "
TITRE XIV.- Entrée en vigueur.
Art. 207.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception :
- de l'article 2, qui produit ses effets le 1er juillet 2000;
- de l'article 3, qui produit ses effets le 1er janvier 1999;
- des articles 4, 7, 8 et 9, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;
- (des articles 31 et 33, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2002;) <L 2002-12-24/31, art. 254, 002; En vigueur : 01-07-2002>
- de l'article (37), qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres; <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51115>
- les articles 44 et 47 à 50 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2002, à l'exception de l'article 46 qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.
L'article 45 produit ses effets le 1er juillet 2002, sauf en ce qui concerne la Radio-Telévision belge de la Communauté française, pour laquelle l'article entre en vigueur le 1er janvier 2003;
- des articles 51 à 61, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2002;
- de l'article 62, qui produit ses effets le 1er octobre 2001;
- de l'article 66, qui produit ses effets le 1er mai 2002;
- des articles 75, 76 et 77, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2001;
- des articles 82 à 89, qui entrent en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge ;
- de l'article 90, qui produit ses effets le 1er janvier 2002;
- des articles 104 et 112, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2002;
- (de l'article 113, qui produit ses effets le 1er octobre 2001;) <Erratum, voir M.B. 04.10.2002, p. 45091>
- des articles 115 à 129 qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. (Note : les articles 128 et 129 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2004. Voir AR 2003-05-03/30, art. 1.)
Toute modification apportée à partir du 26 avril 2002 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application de la présente loi.
Par dérogation aux articles 118 et 124, § 3, pour les contribuables qui introduisent leur demande au plus tard à une date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré, en Conseil des Ministre, les bénéfices provenant de la navigation maritime et les bénéfices provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers pourront être déterminés en fonction du tonnage pour la première fois déjà pour la période imposable durant laquelle se situe cette date d'introduction; (Note : date limite d'introduction fixée le 30 juin 2003 par AR 2003-05-07/30, art. 3)
- les articles 130, 131, 132 et 133, qui produisent leurs effets le 26 avril 2002, lorsque aucun droit à la déduction de la T.V.A. ayant grevé la construction ou l'acquisition d'un bâtiment ou ayant grevé la constitution, la cession ou la rétrocession d'un droit réel sur un bâtiment, n'a pris naissance avant cette date;
- de l'article 157, qui produit ses effets le 1er janvier 2002;
- des articles 186, 187 et 189, qui entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 115 à 124 fixée le 01-01-2003 par AR 2003-05-07/30, art. 1).
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 125 à 127 fixée le 09-05-2003 par AR 2003-05-07/30, art. 2).
(NOTE : Entrée en vigueur d'article 37 fixée le 01-07-2004 par AR 2004-05-11/36, art. 2).
TITRE XV.[1 - Dispositions transitoires.]1
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(1Inséré par L 2020-02-21/02, art. 5, 019; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 208.[1 Pour l'application des articles 115 à 120 ou 124, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est assimilé à un Etat membre de l'Espace économique européen jusqu'à l'exercice d'imposition afférant à la période imposable se clôturant au plus tard le 31 décembre 2020.
Lorsque la période imposable ne correspond pas à l'année civile, dans le cas où le contribuable, suite au retrait du le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Espace économique européen, ne répond plus en cours de période aux conditions mentionnées au point 2.2, alinéa 2, ou au point 3.1, alinéas 8 et 9, de la Communication C(2004) 43 de la Commission - Orientations communautaires sur les aides d'Etat au transport maritime, la taxation forfaitaire en fonction du tonnage conformément aux articles 115 à 120 ou 124, n'est pas applicable pour toute la période imposable concernée.]1
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(1Inséré par L 2020-02-21/02, art. 5, 019; En vigueur : 01-01-2021)