Texte 2002003350
Article 1er.§ 1er. Dans les articles 8, § 3 et 10bis, § 4 de l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise des huiles minérales, modifié par les arrêtés ministériels des 5 avril 1995, 12 septembre 1996, 24 décembre 1996, 2 septembre 1998, 16 octobre 1998, 12 mars 1999, 1er décembre 1999 et 14 mars 2002, le mot "furfurol" est remplacé par le mot "marqueur".
§ 2. L'article 20, 1° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 20. 1°. Au pétrole lampant et au gasoil, enlevés d'un entrepôt fiscal ou importés, destinés à :
- des usages industriels et commerciaux;
- être utilisés comme combustible;
- être utilisés dans les situations d'exonérations visées à l'article 16 de la loi;
- être utilisés comme carburant pour la navigation dans les eaux non communautaires, doivent être ajoutés au minimum 6 grammes et au maximum 9 grammes de marqueur "Solvent Yellow 124", décrit dans le "Colour Index International" par 1 000 litres d'huiles à 15°C et, pour ce qui concerne le gasoil, une quantité de colorant rouge suffisante pour donner à l'huile une coloration rouge bien nette et stable.
La quantité maximum de 9 grammes entre en vigueur le 1er mars 2003.
Toutefois, elle ne s'applique pas au pétrole lampant et au gasoil marqués dans un autre Etat membre.
Par "Colour Index International", on entend l'index publié par la "Society of Dyers and Colourists" à Bradford - West Yorkshire en Grande-Bretagne. "
§ 3. L'article 24, §1er, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 24, § 1er, 1°. Au fuel lourd enlevé d'un entrepôt fiscal ou importé destiné à être utilisé dans les moteurs diesels navals, qui présente un index-cetane calculé d'après la méthode ASTM D 976 d'au moins 35 et une viscosité, exprimée en 10-6 m2 s-1, calculée d'après la méthode ASTM D 445, n'excédant pas 14 à 40° C, doivent être ajoutés au minimum 6 grammes et au maximum 9 grammes de marqueur "Solvent Yellow 124", visé à l'article 20, 1° par 1 000 kilogrammes et, si l'huile présente une couleur naturelle de 5,0 au moins, calculée d'après la méthode ASTM D 1500, une quantité suffisante de colorant rouge pour donner au produit une couleur rouge bien nette et stable.
La quantité maximum de 9 grammes entre en vigueur le 1er mars 2003. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2002.
Bruxelles, le 10 juillet 2002.
D. REYNDERS.