Texte 2002003341
Article 1er.Conformément à l'article 3, 1) de la Directive 2002/10/CE du Conseil du 12 février 2002 modifiant les Directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés, l'article 4, b) et c) de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée par la loi du 4 mai 1999 contenant des dispositions concernant les accises et par l'arrêté royal du 26 avril 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, doit être modifiée comme suit :
" b) les rouleaux de tabacs remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant - mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout -, et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 1,2 gramme et que la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de 30° par rapport à l'axe longitudinal du cigare;
c)les rouleaux de tabacs remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure, en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant - mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout -, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à 34 millimètres sur au moins un tiers de leur longueur. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er juillet 2002.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.