Texte 2002003339

12 JUILLET 2002. - Loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
23-8-2002
Numéro
2002003339
Page
36678
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-07-12/32
Entrée en vigueur / Effet
23-08-2002
Texte modifié
2002003156
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Art. 1.1.1.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.

Art. 1.1.2.Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002 est ajusté :

en ce qui concerne les crédits prévus pour les Dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;

en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets départementaux ajustés, annexés à la présente loi.

Chapitre 2.- Dispositions particulières des départements.

Section 12.- Ministère de la Justice.

Art. 2.12.1.L'article 2.12.5, Programma 40/3 - Etudes et documentation, de la loi du 24 décembre 2001 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002 est complété comme suit :

4)Subvention à l'Organisme d'Utilité publique " Comité belge pour l'UNICEF ".

Section 14.- Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur.

Art. 2.14.1.Le texte de l'article 2.14.5 de la loi du 24 décembre 2001 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002 est remplacé par le texte suivant :

Les dépenses, dont la régularisation intervient a posteriori, effectuées dans les postes diplomatiques et consulaires et dans les représentations permanentes au cours des années budgétaires précédentes peuvent être imputées sur les crédits de l'année en cours.

Section 15.- Coopération internationale.

Art. 2.15.1.Les dispositions de l'alinéa 2) de l'article 2.15.2 de la loi du 24 décembre 2001 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002 sont élargies aux étudiants de pays à faible revenue en Belgique.

Art. 2.15.2.Le texte de l'article 2.15.4, Programme 54/3 - Coopération multilatérale, 4), de la loi du 24 décembre 2001 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002 est modifié comme suit :

4)Contributions financières découlant de la Convention relative à la diversité biologique, y compris le " Global Environment Facility ", au Secrétariat de la Convention de Lutte contre la Désertification, à l'Organisation Mondiale de la Santé et à divers traités relatifs à l'environnement.

Section 16.- Ministère de la Défense nationale.

Art. 2.16.1.Le texte de l'article 2.16.3 de la loi du 24 décembre 2001 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002 est remplacé par le texte suivant :

Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants : les contributions aux organismes internationaux exigibles en vertu d'accords internationaux, les commandes de fournitures et prestations passées à des gouvernements étrangers et aux organismes de production et de logistique de l'OTAN ainsi que le paiement des indemnités pour accidents du travail et des indemnités au personnel de l'Etat pour dégâts matériels.

Art. 2.16.2.L'article 2.16.10 de la même loi, est modifié comme suit :

Programme 90/4 - RECONNAISSANCE NATIONALE.

Ajouter le poste suivant :

10. A.S.B.L. " Cadets de la Marine de Belgique ".

Art. 2.16.3.Un troisième paragraphe est ajouté à l'article 2.16.15 de la même loi :

Par dérogation à l'article 28 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les prestations effectuées au profit des organismes d'intérêt public peuvent être effectuées à titre gracieux. Le Ministre de la Défense est chargé de fixer les modalités de cette gratuité.

Art. 2.16.4.Le texte de l'article 2.16.27. de la même loi est remplacé par le texte suivant :

Les soldes affectés au 31 décembre 2001 des comptes 87.07.04.28 B, 87.07.06.30 B, 87.07.09.33 B, 87.07.10.34 B et 87.07.12.36 A de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie" doivent être transférés aux fonds budgétaires respectifs.

Pour garantir la continuité du service pendant la phase transitoire, les créances exigibles pourront être payées après le 1 janvier 2002 à charge de ces comptes de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie".

Art. 2.16.5.Le dernier paragraphe de l'article 2.16.19. de la même loi est remplacé par le texte suivant.

Le solde éventuel et/ou les paiements partiels fera/feront l'objet d'une imputation soit au budget des départements et organismes d'intérêt public concernés, soit au Budget des Voies et Moyens au profit du compte d'ordre de la trésorerie 87.07.10.34 B pour, après décompte avec les organismes ci-avant, y être utilisé en couverture de dépenses résultant de travaux d'infrastructure et/ou d'assainissement aux domaines en Belgique et/ou Allemagne, gérés par les Forces armées ou lesquels sont connexes aux opérations de restitution.

Art. 2.16.6.Le Ministre de la Défense est autorisé à imputer les recettes résultant de la participation belge aux opérations militaires extérieures au compte 87.07.09.33 B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ". Elles y seront utilisées en couverture de dépenses de personnel et de fonctionnement de la Défense nationale.

Ce compte peut présenter un solde débiteur pendant une période de maximum six mois. La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégations correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.

Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspection des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des Comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à la Cour des Comptes.

Art. 2.16.7.Le Ministre de la Défense est autorisé à imputer les recettes des opérations à caractère économique du Service de Radio-Maritime (RMD) au compte 87.07.12.36 A de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ". Elles y seront utilisées en couverture de dépenses de fonctionnement et d'investissement de la Défense nationale.

Pour 2002, le Ministre de la Défense est autorisé à contracter des obligations dans les limites des recettes.

La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégations correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.

Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des Comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes.

Art. 2.16.8.Par dérogation aux dispositions reprises dans l'article 41 de la loi programme du 19 juillet 2001, le solde éventuel des opérations stipulées dans les conventions réglant les aliénations de matériel, matières et de munitions excédentaires pourra faire l'objet d'une imputation au compte 87.07.06.30 B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie". Pour l'année 2002, le ministre de la Défense est autorisé à contracter des obligations dans les limites des recettes disponibles, de l'année 2002 ou des années antérieures, pour des investissements au profit des Forces armées.

Seront également imputées au compte susmentionné, les dépenses connexes aux opérations d'aliénation.

La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégations correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.

Par dérogation à l'article 48 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, ces dépenses sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des Comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes.

Art. 2.16.9.Par dérogation aux dispositions reprises dans l'article 41 de la loi programme du 19 juillet 2001, le solde éventuel des opérations stipulées dans les conventions réglant les aliénations de biens immeubles pourra faire l'objet d'une imputation au compte 87.07.04.28 B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie". Pour l'année 2002, le Ministre de la Défense est autorisé à contracter des obligations dans les limites des recettes disponibles, de l'année 2002 ou des années antérieures, pour des travaux d'infrastructure en Belgique, au profit des Forces armées.

Seront également imputées au compte susmentionné, les dépenses connexes aux opérations susmentionnées.

La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.

Les opérations de dépenses à ce compte sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des Comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à la Cour des Comptes.

Section 17.- Police fédérale et Fonctionnement intégré.

Art. 2.17.1.Dans l'article 2.17.4 de la loi du 24 décembre 2001 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002, le texte suivant est inséré sous le Programme 90/2 - APPUI FEDERAL :

- à l'A.S.B.L. " Fonds de Solidarité sociale des Services de Police " (FSSPol) : le montant pris à charge du budget, en remboursement des interventions réalisées par l'A.S.B.L., pendant la période du 1 juillet 2001 et le montant de la création du Service social au profit des membres de la police intégrée, à la demande de la direction des affaires sociales de la Direction générale des ressources humaines de la police fédérale;

- à diverses A.S.B.L. qui favorisent l'intégration des polices locale et fédérale : intervention de l'autorité fédérale dans le financement de leurs projets.

Section 18.- Ministère des Finances.

Art. 2.18.1.Sont relevés de la prescription quinquennale, les titres de paiements désignés ci-après. Ils seront de nouveau exigibles et payables durant l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ces titres de paiement relevés de la prescription ne peuvent faire l'objet d'une créance d'intérêts de retard pour autant que leur paiement ait eu lieu après le soixantième jour suivant leur nouvelle introduction. Le délai de paiement de soixante jours est compté au plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Les dépenses causées par ces titres de paiement relevés de la prescription sont imputables aux moyens budgétaires de l'allocation de base suivante de l'année en cours :

I. Allocation de base 80.61.11.03 :

             Beneficiaire             Annee d'emission              Montant
  --------------------------------------------------------------------------
  1. Ancion Jean-Marie                      1994                     72,56
  2. Andrien Eric                           1994                    345,02
  3. Baudon Jean-Marie                      1994                     44,67
  4. Bourgeois Jeannine                     1994                    865,72
  5. Charpentier Henry                      1994                     72,56
  6. David Jean-Pierre                      1994                    263,63
  7. Depireux Albert                        1994                    519,31
  8. Dessy Rene                             1994                    162,44
  9. Detaille Luc                           1994                    176,33
  10. Dohogne Leon                          1994                  2.855,34
  11. Duterme Philippe                      1994                    637,61
  12. Fumal Andre                           1994                    263,73
  13. Gotalle Jean                          1994                    162,54
  14. Greimers Rudy                         1994                    519,54
  15. Grotz Jose                            1994                  1.351,12
  16. Hendrix Jean-Pierre                   1994                    519,41
  17. Henry Francis                         1994                     76,33
  18. Hoffman Roland                        1994                    299,78
  19. Jottard Freddy                        1994                  2.063,66
  20. Labiouse Yves                         1994                    344,80
  21. Lalande Ernest                        1994                     44,67
  22. Laoureux Daniele                      1994                    103,02
  23. Lechanteur Michele                    1994                     72,56
  24. Lemaire Gilbert                       1994                    865,62
  25. Ly Than Son                           1994                    162,44
  26. Martin Claudine                       1994                    649,88
  27. Martin Rene                           1994                    102,93
  28. Maurice Francois                      1994                    280,00
  29. Melot Pascal                          1994                    519,54
  30. Michaux Jean-Luc                      1994                    176,33
  31. Onssels Patrick                       1994                    176,33
  32. Paligot Jose                          1994                  2.702,26
  33. Pecquet Michel                        1994                  1.150,67
  34. Peelen Robert                         1994                     44,67
  35. Petit Claude                          1994                    162,44
  36. Piroton Michel                        1994                    865,84
  37. Reinders Luc                          1994                     44,67
  38. Schoonbroodt Daniel                   1994                     72,66
  39. Schoonbroodt Lisette                  1994                    102,93
  40. Stoffels Emile                        1994                    102,93
  41. Thiry Yolande                         1994                    637,61
  42. Thompson Freddy                       1994                    612,64
  43. Vanbrabant Daniel                     1994                    279,90
  44. Vandeclee Jean-Claude                 1994                    176,23
  45. Vandermissen Guy                      1994                    263,73
  46. Solioz Guy                            1994                  3.952,27
  47. Van Reye Andre                        1994                    519,31
  48. Wangermez Christian                   1994                     72,66
  49. Wigny Henry                           1994                    191,72
                                                    ------------------------
                                                                 27.824,54

II. Allocation de base 61.06.16.01 :

             Beneficiaire             Annee d'emission              Montant
  --------------------------------------------------------------------------
  1. Emplit Renee                          1990                      80,96
  2. Bollen Vera                           1994                     821,37
  3. Moreels Frank                         1994                     511,88
  4. Lefebvre Yvonne                       1989                   1.059,37
  5. Lefebvre Yvonne                       1990                      14,08
  6. Demonceau Georges                     1991                      76,77
  7. Andre Bernard                         1993                      11,18
  8. Naparon N.V.                          1994                      33,59
  9. De Coninck Maria Magdalena            1991                     139,81
  10. Delcour Paul - Deliege Monique       1991                     309,69
  11. Bissot Eric                          1995                     723,73
  12. Leeuws Marietta                      1994                     557,02
  13. Welter Fernand                       1993                      47,37
  14. Nicolas Leonie                       1994                   1.166,66
  15. Van Geert Joseph                     1995                     139,89
  16. Van Eupen Theo - Verhaege Maria      1990                   2.931,86
  17. Van Eupen Theo - Verhaege Maria      1990                     231,63
  18. Van Eupen Theo - Verhaege Maria      1990                   1.265,25
  19. Van Eupen Theo - Verhaege Maria      1990                     207,24
  20. Broeckhoven Katleen                  1993                     101,96
  21. Thielemans Barbara                   1994                      55,06
  22. Stortbeton De Meester B.V.B.A.       1990                   4.288,43
  23. De Mey Paul - Kurten Madeleine       1994                   2.008,56
  24. Couckuyt Patrick                     1995                     246,85
  25. Van De Broeck Frans                  1980                      54,09
  26. Bobelijn Guido                       1993                   7.276,00
  27. Burger Patricia                      1993                      60,21
  28. Klaus Timotheus                      1995                      51,71
  29. Dehem Bruno                          1995                     278,38
                                                       ----------------------
                                                                    24.750,60

Section 19.- Fonction publique.

Art. 2.19.1.Le texte de l'article 2.19.2 de la loi du 24 décembre 2001 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002 est remplacé par le texte suivant :

Le Ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions est autorisé à contracter, en dehors du montant des crédits d'engagement des programmes d'investissement, inscrits aux articles 533.01, 533.03, 533.04, 533.10, 533.11, 533.12, 533.13, 533.14, 536.02 et 536.11 du budget de la Régie des bâtiments, des obligations de location-vente et d'opérations analogues (y compris des investissements réalisés par des tiers dans le cadre d'initiatives privées de financement ou de contrats de location à long terme en vue de la mise à disposition de biens immeubles à l'usage des pouvoirs publics).

Le montant de ces opérations est limité pour 2002 à 143.032.114 euros, destiné aux projets suivants :

Ittre, nouvelle prison : 5.180.844

Courtrai, nouveau bâtiment judiciaire : 2.025.816

Louvain : Tour Philips : 2.895.965

Hasselt, nouvelle prison : 10.376.924

Nivelles, extension prison : 11.155.209

Mons, nouveau bâtiment judiciaire : 47.000.000

Liège, nouvelle Cour de Justice : 67.397.356

En outre, la Régie des bâtiments est autorisée à contracter un marché de promotion en vue de la construction d'un nouveau palais de Justice à Gand pour un montant de 100.000.000 d'euros.

Art. 2.19.2.La Régie des bâtiments est autorisée à mettre en location la partie fédérale des immeubles partiellement occupés par des services policiers locaux en attendant l'acquisition définitive par la zone policière ou en attendant une vente collective. Les anciens logements des gendarmes peuvent également être mis en location en attendant leur vente ou leur démolition.

Section 21.- Pensions.

Art. 2.21.1.A l'article 2.21.3, 2e alinéa, de la loi du 24 décembre 2001 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002, le montant de 210.709 milliers d'euros est remplacé par le montant de 89.000 milliers d'euros.

Art. 2.21.2.Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le fonds organique " Fonds des pensions de survie " est autorisé à présenter au cours de l'année budgétaire une position débitrice, qui ne peut pas dépasser en engagement et en ordonnancement le montant de 200 millions d'euros.

Art. 2.21.3.Le produit des retenues mentionnées dans l'article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, qui en application de l'article 68ter , § 5, de la même loi sont versées au Fonds pour l'Equilibre des régimes de pension, est utilisé pour le payement des pensions de retraite et des avantages :

- du personnel de l'Etat et du personnel de l'enseignement des Communautés;

- du personnel des établissements publics autonomes;

- de l'ancienne Régie pour le Transport maritime;

- de LA POSTE;

- des ministres des cultes;

- de l'armée;

- des anciens cadres d'Afrique;

- de l'enseignement officiel subventionné;

- de l'enseignement libre subventionné;

et aussi des pensions de survie des ayants droit des anciens cadres d'Afrique.

Art. 2.21.4.Est approuvé le budget du Fonds des pensions de la police intégrée pour l'année budgétaire 2002, annexé à la présente loi. Ce budget s'élève à 28.355.000 euros pour les recettes et à 28.355.000 euros pour les dépenses.

Section 23.- Ministère de l'Emploi et du Travail.

Art. 2.23.1.L'article 2.23.1 6) de la loi du 24 décembre 2001 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002 est modifié comme suit :

D'un montant maximum de 120.000 euros au comptable de l'Administration de l'inspection des lois sociales qui est autorisé à payer, au moyen de ces avances, les montants nécessaires pour l'affranchissement interne des envois de l'Administration centrale et des services extérieurs.

Art. 2.23.2.A l'article 2.23.3 de la même loi, le Programme 40/1 - COLLABORATION INTERNATIONALE, est

- modifié comme suit : le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

Subvention à l'Organisation internationale du travail à titre de contribution volontaire du gouvernement belge pour un programme ou une action spécifique dans les domaines, soit du travail des enfants, soit de la promotion de l'emploi, soit du dialogue social et de la négociation collective, soit de l'administration du travail, soit de la protection sociale ou de l'économie sociale.

- complété comme suit :

Contributions financières à des interventions de petite taille via la S.A. Coopération technique belge.

Art. 2.23.3.L'article 2.23.4 de la même loi est supprimé.

Art. 2.23.4.La subvention destinée à couvrir les dépenses inhérentes à la mise au travail de chômeurs - régime général, est supprimée à partir de l'année budgétaire 2002 à la section 23 - Ministère de l'Emploi et du Travail, division organique 56 - Administration de l'emploi, programme 4 - Remise au travail, allocation de base 42.07 - Dépenses inhérentes à la mise au travail de chômeurs - Régime général et regroupée au montant inscrit à la section 26 - Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, division organique 52 - Administration de la sécurité sociale, programme 3 - Sécurité sociale des travailleurs salariés, allocation de base 42.03 - Subvention générale de l'Etat en faveur des régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Le solde des années antérieures est joint au montant qui, en exécution de l'article 24 de la loi du 29 juin 1981 contenant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs, est attribué pour 2002 à l'Office national de l'emploi pour le règlement des allocations de chômage.

Section 26.- Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Art. 2.26.1.L'article 2.26.3 de la loi du 24 décembre 2001 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002, est complété comme suit :

PROGRAMME 54/1 - INSPECTION DES DENREES ALIMENTAIRES.

Dépenses pour des frais d'analyses de laboratoire sur des crédits de 2002 et des crédits reportés de 2001.

Art. 2.26.2.L'article 2.26.6 de la même loi est complété comme suit :

PROGRAMME 53/3 - ART DE GUERIR.

Subside à deux organisations représentatives de médecine générale.

Art. 2.26.3.A l'article 2.26.11 de la même loi, le montant de 560.752.000 euros est remplacé par le montant de 124.000 euros, tant pour les recettes que pour les dépenses.

Art. 2.26.4.A l'article 2.26.12 de la même loi, le montant de 97.617.000 euros est remplacé par le montant de 95.719.000 euros pour les recettes, et le montant de 96.975.000 euros est remplacé par le montant de 97.760.000 euros pour les dépenses.

Art. 2.26.5.Sans préjudice à la possibilité de redistribuer des crédits de personnel, selon les modalités prévues à l'article 1-03-3, § 2, du Budget général des dépenses, le Ministre de l'Intégration sociale, est autorisé moyennant l'accord du Ministre du Budget, à effectuer des redistributions entre l'AB 26.55.31.11.04 et l'AB 26.55.35.41.41.

Section 31.- Ministère de l'Agriculture et des Classes moyennes.

Art. 2.31.1.Par dérogation à l'article 2 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les excédents sur les subventions octroyés aux Chambres des métiers et négoces pendant les années 1998, 1999 et 2000, à charge de l'allocation de base 31.51.03.41.03, peuvent être reportés à l'année budgétaire 2002, à concurrence de 77.221,81 euros, en vue d'apurer les déficits budgétaires constatés auprès de certains de ces organismes au cours des années 1997 à 2000.

Art. 2.31.2.Sans porter préjudice à la possibilité de redistribution des crédits de personnel d'après les modalités déterminées dans l'article 1.03.3, § 2, du Budget général des Dépenses, le Ministre chargé de l'Agriculture est autorisé, en concertation avec le Ministre de la Santé publique et moyennant l'accord du Ministre du Budget, à accomplir des redistributions entre les AB 31.40.01.11.03 et 31.40.01.11.04 et l'AB 31.40.03.41.41 " dotation AFSCA . "

Sectie 32.- Ministerie van Economische Zaken

Art. 2.32.1.L'article 2.32.4 de la loi du 24 décembre 2001 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002 est complété comme suit :

PROGRAMME 65/5 - FINANCEMENT DE PROJETS EUROPEENS DANS LE CADRE DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET DE SURVEILLANCE.

1. Contribution au Centre européen des consommateurs (Euroloket).

2. Contribution au Internetsupported Communication System for Market Surveillance (ICSMS).

Section 33.- Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

Art. 2.33.1.L'article 2.33.4 de la loi du 24 décembre 2001 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002 est complété comme suit :

- au PROGRAMME 40/1 - ETUDES ET ACTIONS EN MATIERE DE MOBILITE, TRANSPORT ET GESTION INTERNE :

Subside à l'Institut belge de la Sécurité routière.

- PROGRAMME 41/5 - ENTREPRISES PUBLIQUES.

Subside à l'A.S.B.L. " Support à la Cellule d'Emploi Sabena ".

- PROGRAMME 52/6 - INTERVENTIONS FINANCIERES SUITE A LA CRISE DANS LE SECTEUR AERIEN.

Allocations uniques à certains pilotes chômeurs indemnisés.

- au PROGRAMME 56/2 - TRAVAUX A FINANCEMENT FEDERAL :

3)Subside à Bruxelles 2000.

4)Subside au Musée de l'Architecture.

Art. 2.33.2.A l'article 2.33.7 de la même loi, le montant de 9.916.000 euros est remplacé par le montant de 12.395.000 euros.

Art. 2.33.3.Le texte de l'article 2.33.9 de la même loi est remplacé par le texte suivant :

Est approuvé le budget de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications de l'année 2002 annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à 33.400.000 euros et pour les dépenses à 37.815.000 euros.

Il comporte en dépenses des crédits d'engagement pour un montant de 1.172.000 euros.

Les recettes pour ordre sont évaluées à 7.750.000 euros et les dépenses pour ordre à 7.750.000 euros.

Le budget du service de médiation s'élève pour les recettes à 1.153.000 euros et pour les dépenses à 1.561.000 euros.

Art. 2.33.4.Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les moyens du Fonds pour le financement et l'amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique (programme 52/5) sont désaffectés à concurrence d'un montant de 625.000 d'euros, qui s'ajoutent aux ressources générales du Trésor.

Section 51.- Dette publique.

Art. 2.51.1.Le texte de l'article 2.51.5 de la loi du 24 décembre 2001 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002 est remplacé par le texte suivant :

Les primes d'émission afférentes aux obligations linéaires émises avant le 31 décembre 2001, comptabilisées sur le compte de trésorerie 10.65.01.06 et fractionnées par année budgétaire, prorata temporis en fonction de la durée des emprunts qui les ont générées, sont respectivement affectées aux dépenses budgétaires d'intérêt de la dette publique ou portées à charge du budget, complémentairement aux dépenses d'intérêt, selon qu'elles constituent un gain ou une perte pour le Trésor.

Chapitre 3.- Fonds de restitution et d'attribution.

Art. 3.1.1.Le tableau 3 annexé à la présente loi remplace le tableau 3 - Fonds de restitution et d'attribution, annexé à la loi du 24 décembre 2001 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002.

Chapitre 4.- Services de l'Etat à gestion séparée.

Art. 4.1.1.Les opérations pendant l'année budgétaire 2002 de la Régie du travail pénitentiaire (Justice), du Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR) (Fonction publique) du FED (SPF Personnel et Organisation) et des Produits de la gestion du Shape-Village à Casteau et du domaine " Les Bruyères " à Mons (Finances) sont réestimées aux sommes mentionnées dans les budgets annexés à la présente loi.

Chapitre 5.- Entreprises d'Etat - Monnaie royale de Belgique. (pour mémoire).

Chapitre 6.- Organismes d'Intérêt public.

Art. 6.1.1.Le budget pour l'année budgétaire 2002 de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA) est réestimé aux sommes mentionnés dans le tableau annexé à la présente loi.

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Annexe.

Art. N1.Tableau 1. CREDITS AJUSTES PREVUS POUR LES DOTATIONS.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 23-08-2002, p. 36686-36690).

Art. N2.Tableau 2. Budgets départementaux ajustés pour l'année budgétaire 2002.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 23-08-2002, p. 36691-371764). <Erratum, voir M.B. 14.09.2002, p. 40872>

Art. N3.Tableau 3. Fonds de restitution et d'attribution.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 23-08-2002, p. 37165-37169).

Art. N4.Tableau 4. Services de l'Etat à gestion séparée.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 23-08-2002, p. 37170-37174).

Art. N5.Tableau 5. Entreprises d'Etat. Monnaie Royale de Belgique. (pour mémoire).

Art. N6.Tableau 6. Tableaux budgétaires des organismes d'intérêt public.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 23-08-2002, p. 37176-37178).

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