Texte 2002003339
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Art. 1.1.1.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.
Art. 1.1.2.Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002 est ajusté :
1°en ce qui concerne les crédits prévus pour les Dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;
2°en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets départementaux ajustés, annexés à la présente loi.
Chapitre 2.- Dispositions particulières des départements.
Section 12.- Ministère de la Justice.
Art. 2.12.1.L'article 2.12.5, Programma 40/3 - Etudes et documentation, de la loi du 24 décembre 2001 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002 est complété comme suit :
4)Subvention à l'Organisme d'Utilité publique " Comité belge pour l'UNICEF ".
Section 14.- Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur.
Art. 2.14.1.Le texte de l'article 2.14.5 de la loi du 24 décembre 2001 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002 est remplacé par le texte suivant :
Les dépenses, dont la régularisation intervient a posteriori, effectuées dans les postes diplomatiques et consulaires et dans les représentations permanentes au cours des années budgétaires précédentes peuvent être imputées sur les crédits de l'année en cours.
Section 15.- Coopération internationale.
Art. 2.15.1.Les dispositions de l'alinéa 2) de l'article 2.15.2 de la loi du 24 décembre 2001 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002 sont élargies aux étudiants de pays à faible revenue en Belgique.
Art. 2.15.2.Le texte de l'article 2.15.4, Programme 54/3 - Coopération multilatérale, 4), de la loi du 24 décembre 2001 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002 est modifié comme suit :
4)Contributions financières découlant de la Convention relative à la diversité biologique, y compris le " Global Environment Facility ", au Secrétariat de la Convention de Lutte contre la Désertification, à l'Organisation Mondiale de la Santé et à divers traités relatifs à l'environnement.
Section 16.- Ministère de la Défense nationale.
Art. 2.16.1.Le texte de l'article 2.16.3 de la loi du 24 décembre 2001 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002 est remplacé par le texte suivant :
Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants : les contributions aux organismes internationaux exigibles en vertu d'accords internationaux, les commandes de fournitures et prestations passées à des gouvernements étrangers et aux organismes de production et de logistique de l'OTAN ainsi que le paiement des indemnités pour accidents du travail et des indemnités au personnel de l'Etat pour dégâts matériels.
Art. 2.16.2.L'article 2.16.10 de la même loi, est modifié comme suit :
Programme 90/4 - RECONNAISSANCE NATIONALE.
Ajouter le poste suivant :
10. A.S.B.L. " Cadets de la Marine de Belgique ".
Art. 2.16.3.Un troisième paragraphe est ajouté à l'article 2.16.15 de la même loi :
Par dérogation à l'article 28 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les prestations effectuées au profit des organismes d'intérêt public peuvent être effectuées à titre gracieux. Le Ministre de la Défense est chargé de fixer les modalités de cette gratuité.
Art. 2.16.4.Le texte de l'article 2.16.27. de la même loi est remplacé par le texte suivant :
Les soldes affectés au 31 décembre 2001 des comptes 87.07.04.28 B, 87.07.06.30 B, 87.07.09.33 B, 87.07.10.34 B et 87.07.12.36 A de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie" doivent être transférés aux fonds budgétaires respectifs.
Pour garantir la continuité du service pendant la phase transitoire, les créances exigibles pourront être payées après le 1 janvier 2002 à charge de ces comptes de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie".
Art. 2.16.5.Le dernier paragraphe de l'article 2.16.19. de la même loi est remplacé par le texte suivant.
Le solde éventuel et/ou les paiements partiels fera/feront l'objet d'une imputation soit au budget des départements et organismes d'intérêt public concernés, soit au Budget des Voies et Moyens au profit du compte d'ordre de la trésorerie 87.07.10.34 B pour, après décompte avec les organismes ci-avant, y être utilisé en couverture de dépenses résultant de travaux d'infrastructure et/ou d'assainissement aux domaines en Belgique et/ou Allemagne, gérés par les Forces armées ou lesquels sont connexes aux opérations de restitution.
Art. 2.16.6.Le Ministre de la Défense est autorisé à imputer les recettes résultant de la participation belge aux opérations militaires extérieures au compte 87.07.09.33 B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ". Elles y seront utilisées en couverture de dépenses de personnel et de fonctionnement de la Défense nationale.
Ce compte peut présenter un solde débiteur pendant une période de maximum six mois. La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégations correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.
Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspection des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des Comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à la Cour des Comptes.
Art. 2.16.7.Le Ministre de la Défense est autorisé à imputer les recettes des opérations à caractère économique du Service de Radio-Maritime (RMD) au compte 87.07.12.36 A de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ". Elles y seront utilisées en couverture de dépenses de fonctionnement et d'investissement de la Défense nationale.
Pour 2002, le Ministre de la Défense est autorisé à contracter des obligations dans les limites des recettes.
La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégations correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.
Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des Comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes.
Art. 2.16.8.Par dérogation aux dispositions reprises dans l'article 41 de la loi programme du 19 juillet 2001, le solde éventuel des opérations stipulées dans les conventions réglant les aliénations de matériel, matières et de munitions excédentaires pourra faire l'objet d'une imputation au compte 87.07.06.30 B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie". Pour l'année 2002, le ministre de la Défense est autorisé à contracter des obligations dans les limites des recettes disponibles, de l'année 2002 ou des années antérieures, pour des investissements au profit des Forces armées.
Seront également imputées au compte susmentionné, les dépenses connexes aux opérations d'aliénation.
La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégations correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.
Par dérogation à l'article 48 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, ces dépenses sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des Comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes.
Art. 2.16.9.Par dérogation aux dispositions reprises dans l'article 41 de la loi programme du 19 juillet 2001, le solde éventuel des opérations stipulées dans les conventions réglant les aliénations de biens immeubles pourra faire l'objet d'une imputation au compte 87.07.04.28 B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie". Pour l'année 2002, le Ministre de la Défense est autorisé à contracter des obligations dans les limites des recettes disponibles, de l'année 2002 ou des années antérieures, pour des travaux d'infrastructure en Belgique, au profit des Forces armées.
Seront également imputées au compte susmentionné, les dépenses connexes aux opérations susmentionnées.
La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.
Les opérations de dépenses à ce compte sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des Comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à la Cour des Comptes.
Section 17.- Police fédérale et Fonctionnement intégré.
Art. 2.17.1.Dans l'article 2.17.4 de la loi du 24 décembre 2001 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002, le texte suivant est inséré sous le Programme 90/2 - APPUI FEDERAL :
- à l'A.S.B.L. " Fonds de Solidarité sociale des Services de Police " (FSSPol) : le montant pris à charge du budget, en remboursement des interventions réalisées par l'A.S.B.L., pendant la période du 1 juillet 2001 et le montant de la création du Service social au profit des membres de la police intégrée, à la demande de la direction des affaires sociales de la Direction générale des ressources humaines de la police fédérale;
- à diverses A.S.B.L. qui favorisent l'intégration des polices locale et fédérale : intervention de l'autorité fédérale dans le financement de leurs projets.
Section 18.- Ministère des Finances.
Art. 2.18.1.Sont relevés de la prescription quinquennale, les titres de paiements désignés ci-après. Ils seront de nouveau exigibles et payables durant l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Ces titres de paiement relevés de la prescription ne peuvent faire l'objet d'une créance d'intérêts de retard pour autant que leur paiement ait eu lieu après le soixantième jour suivant leur nouvelle introduction. Le délai de paiement de soixante jours est compté au plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Les dépenses causées par ces titres de paiement relevés de la prescription sont imputables aux moyens budgétaires de l'allocation de base suivante de l'année en cours :
I. Allocation de base 80.61.11.03 :
Beneficiaire Annee d'emission Montant
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1. Ancion Jean-Marie 1994 72,56
2. Andrien Eric 1994 345,02
3. Baudon Jean-Marie 1994 44,67
4. Bourgeois Jeannine 1994 865,72
5. Charpentier Henry 1994 72,56
6. David Jean-Pierre 1994 263,63
7. Depireux Albert 1994 519,31
8. Dessy Rene 1994 162,44
9. Detaille Luc 1994 176,33
10. Dohogne Leon 1994 2.855,34
11. Duterme Philippe 1994 637,61
12. Fumal Andre 1994 263,73
13. Gotalle Jean 1994 162,54
14. Greimers Rudy 1994 519,54
15. Grotz Jose 1994 1.351,12
16. Hendrix Jean-Pierre 1994 519,41
17. Henry Francis 1994 76,33
18. Hoffman Roland 1994 299,78
19. Jottard Freddy 1994 2.063,66
20. Labiouse Yves 1994 344,80
21. Lalande Ernest 1994 44,67
22. Laoureux Daniele 1994 103,02
23. Lechanteur Michele 1994 72,56
24. Lemaire Gilbert 1994 865,62
25. Ly Than Son 1994 162,44
26. Martin Claudine 1994 649,88
27. Martin Rene 1994 102,93
28. Maurice Francois 1994 280,00
29. Melot Pascal 1994 519,54
30. Michaux Jean-Luc 1994 176,33
31. Onssels Patrick 1994 176,33
32. Paligot Jose 1994 2.702,26
33. Pecquet Michel 1994 1.150,67
34. Peelen Robert 1994 44,67
35. Petit Claude 1994 162,44
36. Piroton Michel 1994 865,84
37. Reinders Luc 1994 44,67
38. Schoonbroodt Daniel 1994 72,66
39. Schoonbroodt Lisette 1994 102,93
40. Stoffels Emile 1994 102,93
41. Thiry Yolande 1994 637,61
42. Thompson Freddy 1994 612,64
43. Vanbrabant Daniel 1994 279,90
44. Vandeclee Jean-Claude 1994 176,23
45. Vandermissen Guy 1994 263,73
46. Solioz Guy 1994 3.952,27
47. Van Reye Andre 1994 519,31
48. Wangermez Christian 1994 72,66
49. Wigny Henry 1994 191,72
------------------------
27.824,54
II. Allocation de base 61.06.16.01 :
Beneficiaire Annee d'emission Montant
--------------------------------------------------------------------------
1. Emplit Renee 1990 80,96
2. Bollen Vera 1994 821,37
3. Moreels Frank 1994 511,88
4. Lefebvre Yvonne 1989 1.059,37
5. Lefebvre Yvonne 1990 14,08
6. Demonceau Georges 1991 76,77
7. Andre Bernard 1993 11,18
8. Naparon N.V. 1994 33,59
9. De Coninck Maria Magdalena 1991 139,81
10. Delcour Paul - Deliege Monique 1991 309,69
11. Bissot Eric 1995 723,73
12. Leeuws Marietta 1994 557,02
13. Welter Fernand 1993 47,37
14. Nicolas Leonie 1994 1.166,66
15. Van Geert Joseph 1995 139,89
16. Van Eupen Theo - Verhaege Maria 1990 2.931,86
17. Van Eupen Theo - Verhaege Maria 1990 231,63
18. Van Eupen Theo - Verhaege Maria 1990 1.265,25
19. Van Eupen Theo - Verhaege Maria 1990 207,24
20. Broeckhoven Katleen 1993 101,96
21. Thielemans Barbara 1994 55,06
22. Stortbeton De Meester B.V.B.A. 1990 4.288,43
23. De Mey Paul - Kurten Madeleine 1994 2.008,56
24. Couckuyt Patrick 1995 246,85
25. Van De Broeck Frans 1980 54,09
26. Bobelijn Guido 1993 7.276,00
27. Burger Patricia 1993 60,21
28. Klaus Timotheus 1995 51,71
29. Dehem Bruno 1995 278,38
----------------------
24.750,60
Section 19.- Fonction publique.
Art. 2.19.1.Le texte de l'article 2.19.2 de la loi du 24 décembre 2001 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002 est remplacé par le texte suivant :
Le Ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions est autorisé à contracter, en dehors du montant des crédits d'engagement des programmes d'investissement, inscrits aux articles 533.01, 533.03, 533.04, 533.10, 533.11, 533.12, 533.13, 533.14, 536.02 et 536.11 du budget de la Régie des bâtiments, des obligations de location-vente et d'opérations analogues (y compris des investissements réalisés par des tiers dans le cadre d'initiatives privées de financement ou de contrats de location à long terme en vue de la mise à disposition de biens immeubles à l'usage des pouvoirs publics).
Le montant de ces opérations est limité pour 2002 à 143.032.114 euros, destiné aux projets suivants :
Ittre, nouvelle prison : 5.180.844
Courtrai, nouveau bâtiment judiciaire : 2.025.816
Louvain : Tour Philips : 2.895.965
Hasselt, nouvelle prison : 10.376.924
Nivelles, extension prison : 11.155.209
Mons, nouveau bâtiment judiciaire : 47.000.000
Liège, nouvelle Cour de Justice : 67.397.356
En outre, la Régie des bâtiments est autorisée à contracter un marché de promotion en vue de la construction d'un nouveau palais de Justice à Gand pour un montant de 100.000.000 d'euros.
Art. 2.19.2.La Régie des bâtiments est autorisée à mettre en location la partie fédérale des immeubles partiellement occupés par des services policiers locaux en attendant l'acquisition définitive par la zone policière ou en attendant une vente collective. Les anciens logements des gendarmes peuvent également être mis en location en attendant leur vente ou leur démolition.
Section 21.- Pensions.
Art. 2.21.1.A l'article 2.21.3, 2e alinéa, de la loi du 24 décembre 2001 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002, le montant de 210.709 milliers d'euros est remplacé par le montant de 89.000 milliers d'euros.
Art. 2.21.2.Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le fonds organique " Fonds des pensions de survie " est autorisé à présenter au cours de l'année budgétaire une position débitrice, qui ne peut pas dépasser en engagement et en ordonnancement le montant de 200 millions d'euros.
Art. 2.21.3.Le produit des retenues mentionnées dans l'article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, qui en application de l'article 68ter , § 5, de la même loi sont versées au Fonds pour l'Equilibre des régimes de pension, est utilisé pour le payement des pensions de retraite et des avantages :
- du personnel de l'Etat et du personnel de l'enseignement des Communautés;
- du personnel des établissements publics autonomes;
- de l'ancienne Régie pour le Transport maritime;
- de LA POSTE;
- des ministres des cultes;
- de l'armée;
- des anciens cadres d'Afrique;
- de l'enseignement officiel subventionné;
- de l'enseignement libre subventionné;
et aussi des pensions de survie des ayants droit des anciens cadres d'Afrique.
Art. 2.21.4.Est approuvé le budget du Fonds des pensions de la police intégrée pour l'année budgétaire 2002, annexé à la présente loi. Ce budget s'élève à 28.355.000 euros pour les recettes et à 28.355.000 euros pour les dépenses.
Section 23.- Ministère de l'Emploi et du Travail.
Art. 2.23.1.L'article 2.23.1 6) de la loi du 24 décembre 2001 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002 est modifié comme suit :
D'un montant maximum de 120.000 euros au comptable de l'Administration de l'inspection des lois sociales qui est autorisé à payer, au moyen de ces avances, les montants nécessaires pour l'affranchissement interne des envois de l'Administration centrale et des services extérieurs.
Art. 2.23.2.A l'article 2.23.3 de la même loi, le Programme 40/1 - COLLABORATION INTERNATIONALE, est
- modifié comme suit : le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
Subvention à l'Organisation internationale du travail à titre de contribution volontaire du gouvernement belge pour un programme ou une action spécifique dans les domaines, soit du travail des enfants, soit de la promotion de l'emploi, soit du dialogue social et de la négociation collective, soit de l'administration du travail, soit de la protection sociale ou de l'économie sociale.
- complété comme suit :
Contributions financières à des interventions de petite taille via la S.A. Coopération technique belge.
Art. 2.23.3.L'article 2.23.4 de la même loi est supprimé.
Art. 2.23.4.La subvention destinée à couvrir les dépenses inhérentes à la mise au travail de chômeurs - régime général, est supprimée à partir de l'année budgétaire 2002 à la section 23 - Ministère de l'Emploi et du Travail, division organique 56 - Administration de l'emploi, programme 4 - Remise au travail, allocation de base 42.07 - Dépenses inhérentes à la mise au travail de chômeurs - Régime général et regroupée au montant inscrit à la section 26 - Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, division organique 52 - Administration de la sécurité sociale, programme 3 - Sécurité sociale des travailleurs salariés, allocation de base 42.03 - Subvention générale de l'Etat en faveur des régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Le solde des années antérieures est joint au montant qui, en exécution de l'article 24 de la loi du 29 juin 1981 contenant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs, est attribué pour 2002 à l'Office national de l'emploi pour le règlement des allocations de chômage.
Section 26.- Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
Art. 2.26.1.L'article 2.26.3 de la loi du 24 décembre 2001 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002, est complété comme suit :
PROGRAMME 54/1 - INSPECTION DES DENREES ALIMENTAIRES.
Dépenses pour des frais d'analyses de laboratoire sur des crédits de 2002 et des crédits reportés de 2001.
Art. 2.26.2.L'article 2.26.6 de la même loi est complété comme suit :
PROGRAMME 53/3 - ART DE GUERIR.
Subside à deux organisations représentatives de médecine générale.
Art. 2.26.3.A l'article 2.26.11 de la même loi, le montant de 560.752.000 euros est remplacé par le montant de 124.000 euros, tant pour les recettes que pour les dépenses.
Art. 2.26.4.A l'article 2.26.12 de la même loi, le montant de 97.617.000 euros est remplacé par le montant de 95.719.000 euros pour les recettes, et le montant de 96.975.000 euros est remplacé par le montant de 97.760.000 euros pour les dépenses.
Art. 2.26.5.Sans préjudice à la possibilité de redistribuer des crédits de personnel, selon les modalités prévues à l'article 1-03-3, § 2, du Budget général des dépenses, le Ministre de l'Intégration sociale, est autorisé moyennant l'accord du Ministre du Budget, à effectuer des redistributions entre l'AB 26.55.31.11.04 et l'AB 26.55.35.41.41.
Section 31.- Ministère de l'Agriculture et des Classes moyennes.
Art. 2.31.1.Par dérogation à l'article 2 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les excédents sur les subventions octroyés aux Chambres des métiers et négoces pendant les années 1998, 1999 et 2000, à charge de l'allocation de base 31.51.03.41.03, peuvent être reportés à l'année budgétaire 2002, à concurrence de 77.221,81 euros, en vue d'apurer les déficits budgétaires constatés auprès de certains de ces organismes au cours des années 1997 à 2000.
Art. 2.31.2.Sans porter préjudice à la possibilité de redistribution des crédits de personnel d'après les modalités déterminées dans l'article 1.03.3, § 2, du Budget général des Dépenses, le Ministre chargé de l'Agriculture est autorisé, en concertation avec le Ministre de la Santé publique et moyennant l'accord du Ministre du Budget, à accomplir des redistributions entre les AB 31.40.01.11.03 et 31.40.01.11.04 et l'AB 31.40.03.41.41 " dotation AFSCA . "
Sectie 32.- Ministerie van Economische Zaken
Art. 2.32.1.L'article 2.32.4 de la loi du 24 décembre 2001 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002 est complété comme suit :
PROGRAMME 65/5 - FINANCEMENT DE PROJETS EUROPEENS DANS LE CADRE DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET DE SURVEILLANCE.
1. Contribution au Centre européen des consommateurs (Euroloket).
2. Contribution au Internetsupported Communication System for Market Surveillance (ICSMS).
Section 33.- Ministère des Communications et de l'Infrastructure.
Art. 2.33.1.L'article 2.33.4 de la loi du 24 décembre 2001 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002 est complété comme suit :
- au PROGRAMME 40/1 - ETUDES ET ACTIONS EN MATIERE DE MOBILITE, TRANSPORT ET GESTION INTERNE :
Subside à l'Institut belge de la Sécurité routière.
- PROGRAMME 41/5 - ENTREPRISES PUBLIQUES.
Subside à l'A.S.B.L. " Support à la Cellule d'Emploi Sabena ".
- PROGRAMME 52/6 - INTERVENTIONS FINANCIERES SUITE A LA CRISE DANS LE SECTEUR AERIEN.
Allocations uniques à certains pilotes chômeurs indemnisés.
- au PROGRAMME 56/2 - TRAVAUX A FINANCEMENT FEDERAL :
3)Subside à Bruxelles 2000.
4)Subside au Musée de l'Architecture.
Art. 2.33.2.A l'article 2.33.7 de la même loi, le montant de 9.916.000 euros est remplacé par le montant de 12.395.000 euros.
Art. 2.33.3.Le texte de l'article 2.33.9 de la même loi est remplacé par le texte suivant :
Est approuvé le budget de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications de l'année 2002 annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes à 33.400.000 euros et pour les dépenses à 37.815.000 euros.
Il comporte en dépenses des crédits d'engagement pour un montant de 1.172.000 euros.
Les recettes pour ordre sont évaluées à 7.750.000 euros et les dépenses pour ordre à 7.750.000 euros.
Le budget du service de médiation s'élève pour les recettes à 1.153.000 euros et pour les dépenses à 1.561.000 euros.
Art. 2.33.4.Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les moyens du Fonds pour le financement et l'amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique (programme 52/5) sont désaffectés à concurrence d'un montant de 625.000 d'euros, qui s'ajoutent aux ressources générales du Trésor.
Section 51.- Dette publique.
Art. 2.51.1.Le texte de l'article 2.51.5 de la loi du 24 décembre 2001 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002 est remplacé par le texte suivant :
Les primes d'émission afférentes aux obligations linéaires émises avant le 31 décembre 2001, comptabilisées sur le compte de trésorerie 10.65.01.06 et fractionnées par année budgétaire, prorata temporis en fonction de la durée des emprunts qui les ont générées, sont respectivement affectées aux dépenses budgétaires d'intérêt de la dette publique ou portées à charge du budget, complémentairement aux dépenses d'intérêt, selon qu'elles constituent un gain ou une perte pour le Trésor.
Chapitre 3.- Fonds de restitution et d'attribution.
Art. 3.1.1.Le tableau 3 annexé à la présente loi remplace le tableau 3 - Fonds de restitution et d'attribution, annexé à la loi du 24 décembre 2001 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002.
Chapitre 4.- Services de l'Etat à gestion séparée.
Art. 4.1.1.Les opérations pendant l'année budgétaire 2002 de la Régie du travail pénitentiaire (Justice), du Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR) (Fonction publique) du FED (SPF Personnel et Organisation) et des Produits de la gestion du Shape-Village à Casteau et du domaine " Les Bruyères " à Mons (Finances) sont réestimées aux sommes mentionnées dans les budgets annexés à la présente loi.
Chapitre 5.- Entreprises d'Etat - Monnaie royale de Belgique. (pour mémoire).
Chapitre 6.- Organismes d'Intérêt public.
Art. 6.1.1.Le budget pour l'année budgétaire 2002 de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA) est réestimé aux sommes mentionnés dans le tableau annexé à la présente loi.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Annexe.
Art. N1.Tableau 1. CREDITS AJUSTES PREVUS POUR LES DOTATIONS.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 23-08-2002, p. 36686-36690).
Art. N2.Tableau 2. Budgets départementaux ajustés pour l'année budgétaire 2002.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 23-08-2002, p. 36691-371764). <Erratum, voir M.B. 14.09.2002, p. 40872>
Art. N3.Tableau 3. Fonds de restitution et d'attribution.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 23-08-2002, p. 37165-37169).
Art. N4.Tableau 4. Services de l'Etat à gestion séparée.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 23-08-2002, p. 37170-37174).
Art. N5.Tableau 5. Entreprises d'Etat. Monnaie Royale de Belgique. (pour mémoire).
Art. N6.Tableau 6. Tableaux budgétaires des organismes d'intérêt public.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 23-08-2002, p. 37176-37178).