Texte 2002003319
Article 1er.L'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. L'assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles exonérées par l'article 44 du Code ne lui ouvrant aucun droit à déduction, est tenu, pour ces opérations, de délivrer une facture à son cocontractant :
1°lorsqu'il a effectué une livraison de biens ou une prestation de services;
2°lorsque, avant une livraison de biens ou l'achèvement d'un service, la taxe est exigible par application des articles 17, § 1er, et 22, § 2, du Code, sur tout ou partie du prix de l'opération;
3°lorsque, avant une livraison visée à l'article 39bis , alinéa 1er, 1° à 4°, du Code, le prix est encaissé en tout ou en partie. "
Art. 2.Dans l'article 10, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1994, les mots " qui effectue exclusivement des opérations exemptées de la taxe en vertu de l'article 44 du Code et n'ouvrant aucun droit à déduction. " sont remplacés par les mots " qui n'est pas tenu, en vertu de l'article 1er, de délivrer une facture. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2002.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.