Texte 2002003290
Article 1er.Les emprunts libellés en francs belges, dont les caractéristiques et les codes standards ISIN suivent, sont relibellés en euro avec deux décimales :
1°" Dette 2 1/2 % ", code ISIN BE0000101049;
2°" Dette 3 1/2 % 1937 ", code ISIN BE0000105081;
3°" Dette unifiée 4 %, première série ", code ISIN BE0000112152;
4°" Dette unifiée 4 %, deuxième série ", code ISIN BE0000113168;
5°" Emprunt 4 % de la Libération ", code ISIN BE0000114174.
Art. 2.Les emprunts visés à l'article 1er sont relibellés en euro au taux de conversion fixé irrévocablement en vertu de l'article 109L, § 4, du Traité instituant la Communauté européenne. Ce taux de conversion est égal à un euro pour 40,3399 francs belges.
Art. 3.Le système de compensation de titres géré par la Banque Nationale de Belgique convertira d'office au 1er août 2002, en début de journée, en euros les montants nominaux des titres dématérialisés cités à l'article 1.
Toute conversion en euro sera arrondie conformément à l'article 15, § 4, de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.