Texte 2002003253
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. Les bons d'Etat sont des titres à revenu fixe et coupons annuels ou intérêts capitalisés destinés exclusivement :
a)aux personnes physiques, belges ou étrangères;
b)aux fondations;
c)aux établissements publics visés par l'article 1er de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques, pris en application des articles 2, § 1, et 3, § 1er, 6°, et § 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et Monétaire européenne;
d)aux associations sans but lucratif;
e)aux fabriques d'église ou établissements classés par le registre national des personnes morales dans la catégorie " temporel du culte ";
f)aux associations étrangères similaires aux précédentes.
L'objet social principal des personnes visées aux b) à f) ci-dessus ne peut pas être une activité dans le secteur financier ou le secteur des assurances au sens du Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, modifié par le Règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission du 24 mars 1993.
On entend par activités dans les secteurs financier et des assurances, des activités dont le code NACE, au sens du règlement ci-dessus commence par 65, 66 ou 67.
Art. 2.L'article 12 du même arrêté est remplaçé par la disposition suivante :
" Art. 12. Les établissements placeurs peuvent placer les bons d'Etat exclusivement auprès des personnes visées à l'article 3 du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er :
a)les bons d'Etat peuvent être placés auprès d'une personne morale assujettie à l'impôt belge des sociétés ou à un impôt similaire étranger si elle agit en qualité de mandataire ou de commissionnaire d'une personne visée ci-dessus;
b)les bons d'Etat ne peuvent pas être placés auprès d'une personne visée ci-dessus si elle agit en qualité de mandataire ou de commissionnaire d'une personne à qui la vente des bons d'Etat n'est pas permise. ".
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'application du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 24 mai 2002.
Donné à Bruxelles, le 26 mei 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.