Texte 2002003211
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 94, alinéa 2, du Code des droits de succession, les mots " Le juge de paix du domicile du défunt, après avoir entendu l'héritier et le préposé de l'administration, fixe le montant du cautionnement. " sont remplacés par les mots " Après avoir entendu l'héritier et le préposé de l'administration, le montant du cautionnement est fixé par le juge de paix du dernier domicile fiscal qui détermine, conformément à l'article 38, 1°, alinéa 1er, le bureau où la déclaration de succession du défunt doit être déposée. "
Art. 3.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2002.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 avril 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.