Texte 2002003205

2 AVRIL 2002. - Arrête royal modifiant les arrêtes royaux nos 1, 3, 7, 10, 23 et 50 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
16-4-2002
Numéro
2002003205
Page
15440
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-04-02/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
199200383219920038541992003843199200382619691210051992003823
belgiquelex

Article 1er.A l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 25 février 1996 et du 26 novembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

il est inséré un 2°bis, rédigé comme suit :

" 2°bis lorsque l'assujetti n'est pas établi en Belgique et que :

a)il a fait agréer un représentant responsable dans le pays conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, du Code, l'identité et l'adresse de ce représentant responsable et l'indication de sa qualité;

b)il est représenté par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, du Code, l'identité, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué à cette personne et l'indication de sa qualité; ";

il est inséré un 3°bis, rédigé comme suit :

" 3°bis lorsque le cocontractant n'est pas établi en Belgique et que :

a)il a fait agréer un représentant responsable dans le pays conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, du Code, l'identité et l'adresse de ce représentant responsable et l'indication de sa qualité;

b)il est représenté par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, du Code, l'identité, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué à cette personne et l'indication de sa qualité; ";

dans le 9°, les mots " à l'article 51, § 2, 1° et 2°, du Code " sont remplacés par les mots " à l'article 51, § 2, 1°, 2° et 5°, du Code ".

Art. 2.L'article 18, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Les personnes tenues au dépôt des déclarations visées aux §§ 1er et 2 doivent utiliser les formules qui leur sont procurées par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, et dont le modèle figure à l'annexe I au présent arrêté en ce qui concerne la déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code, et à l'annexe III en ce qui concerne la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code. La description des grilles de la déclaration dont le modèle figure à l'annexe I précitée, fait l'objet de l'annexe II au présent arrêté. ".

Art. 3.L'article 20, § 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Par dérogation à l'article 51, § 1er, 1° du Code, le cocontractant de l'assujetti établi en Belgique qui effectue une des opérations indiquées au § 2, doit acquitter la taxe due en raison de cette opération lorsqu'il est lui-même un assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code, ou un assujetti non établi en Belgique qui a fait agréer un représentant responsable dans le pays conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, du Code. Il acquitte la taxe de la manière prévue au § 4, ci-après. ".

Art. 4.L'article 20bis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 décembre 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Par dérogation à l'article 51, § 1er, 1°, du Code, le cocontractant de l'assujetti qui effectue une livraison visée au § 2 ci-après, doit acquitter la taxe due en raison de cette livraison lorsqu'il est lui-même un assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code, ou un assujetti non établi en Belgique qui a fait agréer un représentant responsable dans le pays conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, du Code. Il acquitte la taxe de la manière prévue au § 4, ci-après. ".

Art. 5.A l'annexe Abis, Cadre III, C, grille (87), au même arrêté, remplacée par l'annexe II, Cadre III, D, grille (87), à l'arrêté royal du 19 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :

dans le premier tiret, les mots " et 5° " sont insérés entre les mots " de l'article 51, § 2, 1° " et les mots " du Code de la T.V.A.; ";

le texte du cinquième tiret est remplacé par le texte suivant :

" - de l'article 5, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 31, du 2 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique; ".

Art. 6.A l'article 3, § 3, de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 29 décembre 1992 et du 22 novembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " ou de l'article 5 de l'arrêté royal n° 31 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique " sont insérés entre les mots " l'article 51, § 2 ou § 4, du Code, " et " d'acquitter lui-même la taxe ";

(les mots " de la disposition susmentionnée " sont remplacés par les mots " des dispositions susmentionnées "). <Errata, M.B. 17-05-2002, p. 21010>

Art. 7.A l'article 5, § 3, de l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les mots " à l'exclusion des assujettis visés à l'article 55, § 3, du Code, " sont insérés entre les mots " par l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code, " et " une autorisation leur permettant ".

Art. 8.A l'article 6 de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, sont apportées les modifications suivantes :

au § 2, alinéa 2, les mots " qu'il y ait un représentant responsable pour l'application de la taxe. " sont remplacés par les mots " identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code, qu'il y soit représenté par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, du Code. ";

au § 3, alinéa 2, les mots " qu'il y ait un représentant responsable pour l'application de la taxe. " sont remplacés par les mots " identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code, ou qu'il y soit représenté par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, du Code. ".

Art. 9.Dans l'article 1er, de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 5, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Lorsque le déclarant n'est pas établi en Belgique et qu'il ne fait pas agréer un représentant responsable, cette déclaration mentionne, en outre, une adresse en Belgique où les livres et documents que le déclarant est tenu de conserver en vertu de l'article 60 du Code seront communiqués à toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, conformément à l'article 61, § 1er, du Code. ".

Art. 10.A l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " , qui modifie l'adresse de communication visée à l'article 61, § 1er, alinéa 3, du Code " sont insérés entre les mots " son activité économique " et " ou qui n'effectue plus que des opérations exonérées ".

Art. 11.Dans l'article 5, du même arrêté, les mots " l'article 51, § 2, 1°, du Code " sont remplacés par les mots " l'article 51, § 2, 1°, a), du Code ".

Art. 12.A l'article 1er de l'arrêté royal n° 23 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " Les assujettis auxquels un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée a été attribué par application de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, du Code, ainsi que les assujettis visés à l'article 56, § 2, du Code, sont tenus de remettre à l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, " sont remplacés par les mots " Les assujettis identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, du Code, les assujettis visés à l'article 56, § 2, du Code, les assujettis qui, n'étant pas établis en Belgique, sont représentés, pour les opérations qu'ils effectuent dans le pays, par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, du Code, et les autres assujettis, non établis en Belgique, que vise l'article 50, § 2, du Code, sont tenus de remettre à l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, ";

dans le texte français, il y a lieu de remplacer les mots " fourni des biens ou livré des services " par les mots " livré des biens ou fourni des services ".

Art. 13.L'article 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53sexies, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 22 novembre 1994, du 25 février 1996 et du 26 novembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1. L'assujetti qui est identifié à la T.V.A. par application de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, du Code, ainsi que l'assujetti qui, n'étant pas établi en Belgique, est représenté, pour les opérations qu'il effectue dans le pays, par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, du Code, sont tenus de remettre à l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, au plus tard le vingtième jour du mois qui suit chaque trimestre civil, un relevé intracommunautaire contenant les indications suivantes :

le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de :

a)chaque client sous lequel des livraisons de biens ont été effectuées en exemption de la taxe par application de l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent;

b)l'assujetti, attribué par l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport de biens, en cas de livraisons de biens visées à l'article 39bis, alinéa 1er, 4°, du Code et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent;

c)chaque client, attribué par l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport de biens, en cas de livraisons visées à l'article 25quinquies, § 3, dernier alinéa, du Code, effectuées par l'assujetti dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent;

pour chaque personne visée au 1°, le montant total, exprimé en euro, de chacune des catégories d'opérations suivantes pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent :

a)les livraisons de biens exemptées par application de l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code;

b)dans les cas visés au 1°, b), les livraisons de biens exemptées par l'article 39bis, alinéa 1er, 4°, du Code;

c)les livraisons de biens visées au 1°, c). ".

Art. 14.L'article 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. Lorsque dans le relevé intracommunautaire plusieurs montants doivent être repris pour une même personne, le numéro d'identification visé à l'article 1er, 1°, de cette personne doit être mentionné pour chaque montant. ".

Art. 15.Dans l'article 4, du même arrêté, les mots " les montants visés à l'article 1er, 3°, " sont remplacés par les mots " les montants visés à l'article 1er, 2°, ".

Art. 16.Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996, les mots " aux articles 1er, 1° à 3°, et 4 " sont remplacés par les mots " aux articles 1er, 3 et 4 ".

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 18.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 2 avril 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

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