Texte 2002003200

2 AVRIL 2002. - Arrêté royal modifiant, en matière de réduction d'impôt pour dépenses payées pour des prestations payées avec des titres-services, l'AR/CIR 92.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
25-4-2002
Numéro
2002003200
Page
17233
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-04-02/41
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, la section XXVsexies, comprenant l'article 6310, insérée par l'arrêté royal du 1er septembre 1995, est remplacée par la disposition suivante :

" Section XXVsexies. Réduction pour dépenses payées pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi et pour des prestations payées avec des titres-services (Code des impôts sur les revenus 1992, article 14522)

Art. 6310. Les dépenses visées à l'article 14521 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt :

en ce qui concerne les dépenses payées pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi :

a)qu'à concurrence de la valeur nominale des chèques-ALE édités au nom du contribuable et que celui-ci a achetés auprès de l'émetteur au cours de la période imposable, diminuée de la valeur nominale de ces chèques-ALE qui ont été retournés à l'émetteur au cours de la même période imposable;

b)qu'à la condition que le contribuable produise à l'appui de sa déclaration aux impôts sur les revenus l'attestation prévue par la réglementation relative aux agences locales pour l'emploi et délivrée par l'émetteur des chèques-ALE;

en ce qui concerne les dépenses payées pour des prestations payées avec des titres-services :

a)qu'à concurrence du prix d'acquisition des titres-services édités au nom du contribuable et que celui-ci a achetés auprès de la société émettrice au cours de la période imposable, diminué du prix d'acquisition de ces titres-services qui ont été remboursés par la société émettrice au contribuable au cours de la même période imposable;

b)qu'à la condition que le contribuable produise à l'appui de sa déclaration aux impôts sur les revenus l'attestation prévue par la réglementation concernant le développement de services et d'emplois de proximité et délivrée par la société émettrice des titres-services. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2002.

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 2 avril 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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