Texte 2002003192

28 FEVRIER 2002. - [Loi organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales.] <L 2006-05-01/76, art. 2, 002; En vigueur : 17-07-2006> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-05-2002 et mise à jour au 08-05-2018)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
3-5-2002
Numéro
2002003192
Page
18700
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-02-28/51
Entrée en vigueur / Effet
13-05-2002
Texte modifié
1944100654199500333719930032351991A0303819910030381998003158
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution

Chapitre 2.- (Balance des paiements, position extérieure globale et statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique.) <L 2006-05-01/76, art. 3, 002; En vigueur : 17-07-2006>

Art. 2.La Banque Nationale de Belgique établit la balance des paiements et la position extérieure globale (ainsi que les statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers) de la Belgique. <L 2006-05-01/76, art. 4, 002; En vigueur : 17-07-2006>

(Elle procède à ces fins à la collecte et au traitement des informations utiles, conformément aux articles 3 à 7.) <L 2006-05-01/76, art. 4, 002; En vigueur : 17-07-2006>

Art. 3.§ 1er. La Banque Nationale de Belgique est habilitée à recueillir aux fins de l'article 2 toutes les informations concernant :

les opérations économiques et les paiements réalisés entre les résidents et les non-résidents de la Belgique, par transfert à l'intervention d'un établissement de crédit ou de tout autre intermédiaire, résident ou non-résident, par compensation, en billets de banque ou par toute autre voie;

les transferts, en compte ou en espèces, d'avoirs par un résident de la Belgique, agissant pour son propre compte, vers l'étranger ou en provenance de l'étranger;

les avoirs des résidents de la Belgique sur l'étranger et leurs engagements envers l'étranger détenus ou acquis dans l'exercice d'une activité professionnelle ainsi que leurs variations et mutations.

(4° les avoirs des personnes morales résidentes constitués par des valeurs mobilières émises par des résidents ainsi que les engagements des personnes morales résidentes envers d'autres résidents du fait de l'émission, de la livraison ou de la conservation de valeurs mobilières.) <L 2006-05-01/76, art. 5, 002; En vigueur : 17-07-2006; s'applique pour la première fois à la collecte des informations relatives aux opérations économiques, paiements et transferts d'avoirs réalisés après le 31 décembre 2005 ainsi qu'aux avoirs et engagements au 31 décembre 2005>

Le Roi définit la notion de " résident " et de " non-résident " pour l'application du présent chapitre.

§ 2. (Toutes les personnes qui effectuent ou prêtent leur concours à des opérations visées au § 1er sont tenues de fournir à la Banque Nationale de Belgique les informations utiles au sens de l'article 2.

Toutefois, la Banque Nationale de Belgique est autorisée à recourir à des méthodes d'échantillonnage statistique prévoyant que les personnes visées à l'alinéa 1er ne sont pas toutes tenues de communiquer les informations pour autant que ces méthodes impliquent, pour toutes les personnes comprises dans une même catégorie, une probabilité identique d'être tenues de les communiquer.

La Banque Nationale de Belgique est également habilitée à collecter les informations utiles au sens de l'article 2 auprès des autorités, institutions ou organismes de droit public et auprès d'une fédération ou d'un groupement professionnel. Les modalités de cette transmission sont déterminées de commun accord. Toutefois, les autorités, institutions et organismes de droit public sont tenus de transmettre ces informations à la Banque Nationale de Belgique lorsque cette transmission permet d'éviter la collecte d'informations directement auprès des personnes visées à l'alinéa 1er.) <L 2006-05-01/76, art. 5, 002; En vigueur : 17-07-2006; s'applique pour la première fois à la collecte des informations relatives aux opérations économiques, paiements et transferts d'avoirs réalisés après le 31 décembre 2005 ainsi qu'aux avoirs et engagements au 31 décembre 2005>

§ 3. Le Roi détermine, le cas échéant par catégorie d'opérateurs, les informations (utiles au sens de l'article 2 qui doivent être transmises) à la Banque Nationale de Belgique, pour les différentes catégories d'opérations (visées au § 1er) qu'il précise, ainsi que les modalités de cette transmission. <L 2006-05-01/76, art. 5, 002; En vigueur : 17-07-2006; s'applique pour la première fois à la collecte des informations relatives aux opérations économiques, paiements et transferts d'avoirs réalisés après le 31 décembre 2005 ainsi qu'aux avoirs et engagements au 31 décembre 2005>

§ 4. Le Roi peut confier à la Banque Nationale de Belgique le soin de préciser, par voie de règlements, les modalités d'application des arrêtés pris sur la base du paragraphe précédent (de même que les méthodes d'échantillonnage statistique visées au § 2 et les cas dans lesquels ces méthodes sont appliquées). Ces règlements sont soumis à l'approbation du ministre des Finances et publiés au Moniteur belge. <L 2006-05-01/76, art. 5, 002; En vigueur : 17-07-2006; s'applique pour la première fois à la collecte des informations relatives aux opérations économiques, paiements et transferts d'avoirs réalisés après le 31 décembre 2005 ainsi qu'aux avoirs et engagements au 31 décembre 2005>

Art. 4.§ 1er. (Les informations individuelles collectées sont utilisées par la Banque Nationale de Belgique aux fins de l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique.

Ces informations peuvent également être utilisées par la Banque Nationale de Belgique pour la réalisation d'autres travaux statistiques exécutés dans le cadre des missions d'intérêt public qu'elle assure conformément à la loi du 22 février 1998 fixant son statut organique.) <L 2006-05-01/76, art. 6, 002; En vigueur : 17-07-2006>

§ 2. (Sans préjudice du respect des obligations liées aux missions relevant du Système européen de banques centrales, la Banque Nationale de Belgique ne peut transmettre des données individuelles utiles au sens de l'article 2 dont elle dispose à d'autres institutions ou organismes qu'en exécution d'obligations internationales et qu'à la triple condition que les informations ne soient utilisées que pour l'établissement de statistiques de balance des paiements, de la position extérieure globale, du commerce international des services ou d'investissements directs étrangers, que ces organismes et institutions soient soumis à une obligation de secret équivalente à celle prévue dans la présente loi et que ces organismes et institutions assurent un niveau de protection adéquat au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution.

La Banque Nationale de Belgique peut toutefois transmettre les données individuelles à la Commission bancaire, financière et des assurances pour autant que celle-ci soit elle-même habilitée à les collecter directement et à les traiter dans le cadre de ses missions de contrôle prudentiel.) <L 2006-05-01/76, art. 6, 002; En vigueur : 17-07-2006>

§ 3. La Banque Nationale de Belgique ne peut communiquer à des tiers autres que ceux visés au § 2, des données statistiques qui ont été récoltées en exécution du présent chapitre (que conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution et pour autant) que ces données ne puissent de nulle manière permettre d'identifier les (personnes à qui elles se rapportent), ni porter atteinte aux intérêts de ces derniers ou compromettre de quelque façon que ce soit l'exactitude des relevés statistiques futurs. <L 2006-05-01/76, art. 6, 002; En vigueur : 17-07-2006>

§ 4. La Banque Nationale de Belgique ne peut être requise de fournir les informations individuelles collectées (en exécution du présent chapitre) à des fins d'ordre fiscal. <L 2006-05-01/76, art. 6, 002; En vigueur : 17-07-2006>

§ 5. Les dispositions du présent chapitre ne portent toutefois en aucun cas préjudice au respect, par la Banque Nationale de Belgique, des obligations qui lui incombent en vertu de la [1 loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces]1 ou en vertu des dispositions prises pour la mise en oeuvre de mesures d'embargo financier.

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(1L 2017-09-18/06, art. 165, 004; En vigueur : 16-10-2017)

Art. 5.Toute personne qui, du fait des fonctions qu'elle exerce ou a exercées, détient soit des renseignements individuels recueillis en exécution des dispositions de ce chapitre, soit des statistiques globales et anonymes établies à l'aide de ces renseignements et qui n'ont pas été rendues publiques, ne peut divulguer ces renseignements, statistiques ou informations, à des personnes ou organismes non qualifiés, au sens de l'article 4, pour en prendre connaissance.

(...) Sauf s'il y a infraction aux dispositions du présent chapitre, ces renseignements, statistiques ou informations ne peuvent, en outre, être révélés ni dans le cas visé par l'article 29 du Code d'instruction criminelle, ni à l'occasion d'un témoignage en justice. <L 2006-05-01/76, art. 7, 002; En vigueur : 17-07-2006>

Toute infraction aux interdictions visées par les deux alinéas précédents est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal, sans préjudice de l'application éventuelle de sanctions disciplinaires.

Art. 6.Est puni d'une amende de 25 à 10.000 EUR :

celui qui, étant tenu de fournir des renseignements en vertu des dispositions du présent chapitre et des mesures prises pour son exécution, ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées;

celui qui s'oppose aux recherches et constatations menées par la Banque Nationale de Belgique ou entrave l'activité des délégués de celle-ci;

celui qui, n'étant pas visé à l'article 5, révèle ou utilise à des fins non admises les données individuelles recueillies par la Banque Nationale de Belgique ou les données globales mais confidentielles visées à cet article.

La peine est doublée si l'infraction a été commise dans les cinq ans à compter du jour où une condamnation, du chef de l'une des infractions prévues par le présent article, a acquis force de chose jugée.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont applicables aux infractions prévues au présent article, en ce compris celles du chapitre VII et de l'article 85.

Art. 7.§ 1er. Les délégués de la Banque Nationale de Belgique peuvent exiger toutes informations écrites ou verbales nécessaires pour assurer le caractère complet et l'exactitude des informations statistiques récoltées dont les règlements pris pour l'exécution de la présente loi imposent la communication. Si nécessaire, les délégués désignés à cet effet par le Comité de direction de la Banque peuvent se rendre auprès des déclarants et recueillir d'eux toutes informations nécessaires.

Toutefois, quiconque est requis de produire des écrits ou documents comptables peut demander au préalable la preuve écrite de l'accord de la Banque Nationale de Belgique concernant cette réquisition.

§ 2. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les délégués de la Banque Nationale de Belgique désignés à cet effet par le Comité de direction de la Banque, sont compétents pour rechercher les infractions aux dispositions de l'article 3 et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

§ 3. [1 Si les déclarants omettent de respecter les dispositions de l'article 3 et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, la Banque nationale de Belgique peut imposer des astreintes à ces déclarants. Ces astreintes ne peuvent, par jour et par infraction, ni être inférieures à 50 euros ni être supérieures à 1 .000 euros, et ne peuvent, pour le total des astreintes cumulées par infraction, pas dépasser 20. 000 euros. Le Roi détermine la procédure à suivre par la Banque nationale de Belgique pour imposer ces astreintes. Les astreintes ainsi imposées sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration générale de la perception et du recouvrement du Service public fédéral Finances.]1

["3 Les d\233clarants peuvent, selon la proc\233dure acc\233l\233r\233e telle que d\233termin\233e par le Roi en vertu de l'article 36/22 de la loi du 22 f\233vrier 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, introduire devant le Conseil d'Etat un recours contre la d\233cision par laquelle la Banque nationale de Belgique impose des astreintes \224 ces d\233clarants."°

§ 4. Les délégués [2 visés aux §§ 1er et 2]2 peuvent, si besoin en est pour l'accomplissement de leur mission, moyennant autorisation préalable du juge de paix, pénétrer entre 8.00 h et 18.00 h contre le gré de l'occupant, dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, en ce compris le domicile privé des particuliers. Chaque fois qu'ils en seront requis par les délégués, les services de police leur prêteront main forte.

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(1L 2017-07-31/11, art. 21, 003; En vigueur : 21-08-2017)

(2L 2017-07-31/11, art. 22, 003; En vigueur : 21-08-2017)

(3L 2018-04-27/04, art. 3, 005; En vigueur : 18-05-2018)

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes.

Art. 8.L'intitulé de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes est remplacé par l'intitulé suivant :

" Arrêté-loi organisant le contrôle de tous transferts quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger. "

Art. 9.§ 1er. A l'article 1er, alinéa 1er, du texte néerlandais du même arrêté-loi, les mots " in den Ministerraad ", " contrôle ", et " tusschen " sont respectivement remplacés par les mots " in de Ministerraad ", " controle " et " tussen ".

§ 2. Les articles 1er, alinéa 2, 2, 3, 3bis , 3ter , 3quater , 3quinquies , 7, 8, 9 et 9bis du même arrêté-loi sont abrogés.

Art. 10.L'article 5 du même arrêté-loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. Les infractions aux mesures contenues dans les arrêtés pris en exécution du présent arrêté-loi sont punies d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 25 à 25.000 EUR. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables à ces infractions. "

Art. 11.L'article 6 du même arrêté-loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6. Outre les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et employés des Administrations de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus, des Douanes et Accises et de la Trésorerie et les réviseurs de banque ont qualité pour constater les infractions punissables conformément aux articles précédents et pour saisir les valeurs litigieuses ainsi que les moyens de transport. "

Chapitre 4.- Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

Art. 12.Dans l'article 55, dernier alinéa, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifiée par la loi du 30 octobre 1998, les mots " de la Banque centrale européenne ou de l'Institut belgo-luxembourgeois du change " sont remplacés par les mots " ou de la Banque centrale européenne ".

Art. 13.Dans l'article 71, dernier alinéa, de la même loi, les mots " et à l'Institut belgo-luxembourgeois du change " sont supprimés.

Art. 14.Dans l'article 74, § 2, alinéa 1er, 2°, de la même loi, les mots " de la Banque centrale européenne ou de l'Institut belgo-luxembourgeois du change " sont remplacés par les mots " ou de la Banque centrale européenne ".

Chapitre 5.- Modification de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement.

Art. 15.Dans l'article 101, dernier alinéa, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement, modifiée par la loi du 30 octobre 1998, les mots " de la Banque centrale européenne ou de l'Institut belgo-luxembourgeois du change " sont remplacés par les mots " ou de la Banque centrale européenne ".

Chapitre 6.- Modification de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.

Art. 16.L'article 35 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique est complété par l'alinéa suivant :

" Les alinéas 1er et 2 ne font pas obstacle au respect par les membres des organes de la Banque et par les membres de son personnel de dispositions plus restrictives en matière de secret professionnel lorsque la Banque est chargée, conformément à l'article 12, de la collecte d'informations statistiques. "

Chapitre 7.- Disposition abrogatoire et entrée en vigueur.

Art. 17.L'article 36 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, qui contient la loi relative à l'Institut belgo-luxembourgeois du change, est abrogé.

Art. 18.Les articles 2, 3 et 4 produisent leurs effets le 1er janvier 2002.

Les articles 5, 6 et 7 et les chapitres III et VI entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Le Roi fixe, après consultation de la Banque Nationale de Belgique, la date d'entrée en vigueur des chapitres IV et V et de l'article 17.

(NOTE : Entrée en vigueur des chapitres IV et V et de l'article 17 fixée au 28-11-2002 par AR 2002-10-15/33, art. 1)

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