Texte 2002003170

14 MARS 2002. - Arrêté royal relatif aux cautionnements collectifs concernant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
29-3-2002
Numéro
2002003170
Page
13367
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-03-14/38
Entrée en vigueur / Effet
29-03-2002
Texte modifié
1926031150
belgiquelex

Article 1er.Les adjudicataires de marchés publics, ainsi que les concessionnaires de travaux publics ont la faculté d'user d'un cautionnement collectif par l'intermédiaire d'un des garants suivants;

soit d'établissements de crédit satisfaisant, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65, 66 et 79 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

soit d'entreprises d'assurances satisfaisant, selon le cas, au prescrit des articles 3 et 64 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

soit de sociétés autres que celle mentionnées au 1° et 2° qui

a)en vertu de leur agréation exerçaient déjà cette activité en Belgique avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ou,

b)exercent légalement cette activité dans un autre Etat membres de l'Union européenne.

Art. 2.L'agréation des sociétés mentionnées à l'article 1, 3° a) peut être révoquée par le Ministre des Finances.

Ces sociétés doivent satisfaire à toute demande de justification et de renseignement complémentaires qui peut leur être adressée par l'autorité compétente au sujet de leur situation financière.

Art. 3.Pour garantir l'exécution de leurs engagements contractés conformément à l'article 5 envers les pouvoirs adjudicateurs, les établissements de crédit, les entreprises d'assurances ou les sociétés visée à l'article 1er, 3° déposent dans un délai qui leur est imparti, un cautionnement minimum de 20 000 EUR auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme public belge ou étranger exerçant une activité identique à celle de ladite Caisse.

Art. 4.Le cautionnement est déposé soit en numéraire soit en valeurs admises pour la constitution des garanties exigées par les pouvoirs adjudicateurs.

Art. 5.Si, par suite de la baisse des valeurs déposées, la valeur du cautionnement subit une diminution de plus de 20 pour cent, les établissements de crédit, les entreprises d'assurances ou les sociétés visées à l'article 1er, 3° doivent fournir immédiatement un cautionnement supplémentaire couvrant la baisse de valeur constatée.

Art. 6.Les établissements de crédit, les entreprises d'assurances ou les sociétés visées à l'article 1er, 3° souscrivent, pour chaque adjudication, un acte d'engagement stipulant qu'ils se portent caution solidaire envers les pouvoirs adjudicateurs concernés pour le montant de la garantie fixée par le cahier spécial des charges.

Les établissements de crédit, les entreprises d'assurances ou les sociétés visées à l'article 1er, 3° peuvent, par un seul engagement, se porter caution de plusieurs adjudicataires de marchés publics prenant part à une même procédure pour laquelle un dépôt préalable est requis.

Art. 7.Le montant total des actes d'engagement souscrit au titre de caution solidaire conformément à l'article 5 par les établissements de crédit, les entreprises d'assurances ou les sociétés visées à l'article 1er, 3° ne peut excéder le décuple du cautionnement visé à l'article 2.

Art. 8.Les établissements de crédit, les entreprises d'assurances ou les sociétés visées à l'article 1er, 3° ne peuvent cautionner un même adjudicataire de marchés publics pour une somme supérieure à la garantie constituée par eux conformément l'article 2.

Art. 9.Lorsqu'un adjudicataire de marchés publics reste en défaut d'exécuter ses obligations, constaté comme prévu par l'article 20, § 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés et de concessions de travaux publics, le garant sera invité par la Caisse des Dépôts et Consignations ou par l'organisme public exerçant une activité identique à celle de ladite Caisse à verser le montant du débet de l'adjudicataire concerné.

Ce montant est verser à la Caisse des Dépôts et Consignations ou l'organisme public exerçant une activité identique à celle de ladite Caisse.

Art. 10.Faute par le garant d'effectuer le versement conformément à l'article 8 dans un délai de quinze jours à partir de la date de mise en demeure, la Caisse des Dépôts et Consignations ou l'organisme public exerçant une activité identique à celle de ladite Caisse réalise le cautionnement collectif pour le montant du débet de l'adjudicataire concerné.

Dans ce cas, il est loisible au Ministre des Finances de révoquer l'agréation des sociétés mentionnées à l'article 1, 3°, a).

Art. 11.L'arrêté royal du 11 mars 1926 autorisant, pour les cautionnements d'adjudicataires, la garantie solidaire et collective de sociétés agréées est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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