Texte 2002003155
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 31, alinéa 1er, de la loi du 30 mars 1994 portant exécution du plan global en matière de fiscalité, est remplacé par la disposition suivante :
"Des fonctionnaires des administrations fiscales, désignés par le Ministre des Finances, sont mis à la disposition de la police fédérale, aux fins d'assister celle-ci dans la lutte contre la criminalité économique et financière".
Art. 3.Dans l'article 463, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 30 mars 1994, les mots "de l'Office central chargé de la lutte contre la délinquance économique et financière organisée" sont remplacés par les mots "de la police fédérale".
Art. 4.Dans l'article 74bis, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 30 mars 1994, les mots "de l'Office central chargé de la lutte contre la délinquance économique et financière organisée" sont remplacés par les mots "de la police fédérale".
Art. 5.Dans l'article 207decies, alinéa 3, du Code des taxes assimilées au timbre, inséré par la loi du 30 mars 1994, les mots "de l'Office central chargé de la lutte contre la délinquance économique et financière organisée" sont remplacés par les mots "de la police fédérale".
Art. 6.Dans l'article 207octies, alinéa 3, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 30 mars 1994, les mots "de l'Office central chargé de la lutte contre la délinquance économique et financière organisée" sont remplacés par les mots "de la police fédérale".
Art. 7.Dans l'article 133decies, alinéa 3, du Code des droits de succession, inséré par la loi du 30 mars 1994, les mots "de l'Office central chargé de la lutte contre la délinquance économique et financière organisée" sont remplacés par les mots "de la police fédérale".
Art. 8.Dans l'article 67decies, alinéa 3, du Code des droits de timbre, inséré par la loi du 30 mars 1994, les mots "de l'Office central chargé de la lutte contre la délinquance économique et financière organisée" sont remplacés par les mots "de la police fédérale".
Art. 9.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2001.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.