Texte 2002003147

14 MARS 2002. - Arrêté ministériel relatif au marquage fiscal des huiles minérales.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
20-3-2002
Numéro
2002003147
Page
11662
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-03-14/33
Entrée en vigueur / Effet
01-04-200201-08-2002
Texte modifié
1994003914
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. L'article 20, 1°, de l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise des huiles minérales, modifié par les arrêtés ministériels des 5 avril 1995, 12 septembre 1996, 24 décembre 1996, 2 septembre 1998, 16 octobre 1998, 12 mars 1999 et 1er décembre 1999 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 20. 1°. Au pétrole lampant et au gasoil, enlevés d'un entrepôt fiscal ou importés, destinés à :

- des usages industriels et commerciaux;

- être utilisés comme combustible;

- être utilisés dans les situations d'exonérations visées à l'article 16 de la loi;

- être utilisés comme carburant pour la navigation dans les eaux non communautaires, doivent être ajoutés au minimum 6 grammes et au maximum 9 grammes de marqueur "Solvent Yellow 124", décrit dans le "Colour Index International" par 1 000 litres d'huiles à 15°C et, pour ce qui concerne le gasoil, une quantité de colorant rouge suffisante pour donner à l'huile une coloration rouge bien nette et stable.

Par "Colour Index International", on entend l'index publié par la "Society of Dyers and Colourists" à Bradford - West Yorkshire en Grande-Bretagne. ".

§ 2. Dans les articles 20, 6°, 21 §§ 1er et 2, 23 et 30 du même arrêté, le mot "furfurol" est remplacé par les mots "Solvent Yellow 124".

§ 3. Dans l'article 22, § 2, du même arrêté, le mot "furfurolées" est remplacé par le mot "marquées".

§ 4. L'article 24, § 1er, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 24, § 1er, 1°. Au fuel lourd enlevé d'un entrepôt fiscal ou importé destiné à être utilisé dans les moteurs diesels navals, qui présente un index-cetane calculé d'après la méthode ASTM D 976 d'au moins 35 et une viscosité, exprimée en 10-6 m2 s-1, calculée d'après la méthode ASTM D 445, n'excédant pas 14 à 40° C, doivent être ajoutés au minimum 6 grammes et au maximum 9 grammes de marqueur "Solvent Yellow 124", visé à l'article 20, 1° par 1 000 kilogrammes et, si l'huile présente une couleur naturelle de 5,0 au moins, calculée d'après la méthode ASTM D 1500, une quantité suffisante de colorant rouge pour donner au produit une couleur rouge bien nette et stable. ".

Art. 2.Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise des huiles minérales, modifié par les arrêtés ministériels des 5 avril 1995, 12 septembre 1996, 24 décembre 1996, 2 septembre 1998, 16 octobre 1998, 12 mars 1999 et 1erdécembre 1999 :

" Art. 20bis. Entre le 1er avril 2002 et le 31 juillet 2002, au pétrole lampant et au gasoil visés à l'article 20, 1° peut être ajouté une combinaison de furfurol et de marqueur "Solvent Yellow 124" décrit dans le "Colour Index International", dans le rapport de quantité minimale suivant:

   X   
  --- . 10 grammes de furfurol par 1 000 litres d'huiles a 15°C
  100  
  et   
  (100-X)
  ------ . 6 grammes de "Solvent Yellow 124" par 1 000 litres d'huiles a 15°C
    100
  ou 0 <= x <= 100,
  au lieu de 10 grammes minimum de furfurol par 1 000 litres d'huiles a 15°C.

Par "Colour Index International", on entend l'index publié par la "Society of Dyers and Colourists" à Bradford-West Yorkshire en Grande-Bretagne. ".

Art. 3.Un article 23bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise des huiles minérales, modifié par les arrêtés ministériels des 5 avril 1995, 12 septembre 1996, 24 décembre 1996, 2 septembre 1998, 16 octobre 1998, 12 mars 1999 et 1er décembre 1999 :

" Art. 23bis. Sans préjudice des dispositions de l'article 20, 1° il est interdit d'utiliser du pétrole lampant ou du gasoil contenant des traces de furfurol à d'autres fins que :

- des usages industriels et commerciaux;

- comme combustible;

- des utilisations d'exonérations visées à l'article 16 de la loi;

- des utilisations comme carburant pour la navigation dans les eaux non communautaires. ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2002 à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er avril 2002.

Bruxelles, le 14 mars 2002.

D. REYNDERS.

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