Texte 2002003146

24 DECEMBRE 2001. - Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2001.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
31-5-2002
Numéro
2002003146
Page
23834
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-24/41
Entrée en vigueur / Effet
31-05-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.

Art. 2.Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 est ajusté :

en ce qui concerne les crédits prévus pour les Dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;

en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets départementaux, annexés à la présente loi.

Art. 3.Le Ministre des Affaires économiques est autorisé à renoncer au-delà du montant de 183 899 573 BEF de la créance envers " GD International Limited ", due au Ministère des Affaires économiques, en compensation pour la livraison de matériel militaire qui n'a pas eu lieu.

Art. 4.Les dépenses engagées sur le programme 33/56/2 sont imputées sur le Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles, à l'exception des premiers engagements à concurrence de 1 980,3 millions de francs qui sont effectués sur l'ancien programme 56/21.

Art. 5.Par dérogation à l'article 1-01-3, § 2 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001, les allocations de base 35.1103 et 35.1104 peuvent être reventilées vers l'allocation de base 35.4141 à l'intérieur de l'activité de programme 55/35 de la Section 26 - Affaires sociales, Santé publique et Environnement.

Art. 6.Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et sans préjudice de l'application de l'article 1-01-3, § 2 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001, les allocations de base des programmes 40/0, 40/1 et 40/5 peuvent être reventilées vers les allocations de base du programme 40/4 au sein de la Section 11 - Services du Premier Ministre.

Art. 7.Cette loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat :

Pour le Ministre de la Justice, absent :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Annexe.

Art. N1.TABLEAU 1. CREDITS AJUSTES PREVUS POUR LES DOTATIONS POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2001.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-04-2002, p. 23835-23837).

Art. N2.TABLEAU 2. BUDGETS DEPARTEMENTAUX AJUSTES POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2001.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-04-2002, p. 23838-24049).

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