Texte 2002003127
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 20 juin 1989 relatif au Conseil supérieur des Finances, est remplacé par :
" Article 8. Il est constitué, au sein du Conseil, quatre sections permanentes :
1°la section permanente "Besoins de financement des pouvoirs publics";
2°la section permanente "Fiscalité et Parafiscalité";
3°la section permanente "Institutions et Marchés financiers";
4°la section permanente "Contrôle du transfert de recettes fiscales perçues au niveau fédéral".
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 20 juin 1989 relatif au Conseil supérieur des Finances, un article 11bis est ajouté, rédigé comme suit :
" Article 11bis, § 1er. La section permanente "Contrôle du transfert des recettes fiscales perçues au niveau fédéral" comprend douze membres :
- trois membres du Conseil nommés en application de l'article 5, 3°, dont un présenté par le Gouvernement flamand, un présenté par le Gouvernement de la Communauté française et un présenté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
- trois membres du Conseil nommés en application de l'article 5, 4°, b, dont un présenté par le Gouvernement flamand, un présenté par le Gouvernement wallon et un présenté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
- les quatre membres du Conseil désignés par le Ministre des Finances en application de l'article 10, § 1er, quatrième tiret;
- le vice-président du Conseil;
- le représentant du Ministre du Budget au Bureau du Conseil.
§ 2. Le président de la section est choisi par et parmi ses membres.
§ 3. La section émet annuellement un avis relatif au transfert des recettes fiscales perçues au niveau fédéral pour le compte des Pouvoirs locaux.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 février 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.