Texte 2002003124
Article 1er.L'article 12, § 2, de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Si les résultats de l'adjudication ne sont pas communiqués dans les temps prévus par le manuel de procédure et que l'Administration de la trésorerie décide de recourir à une procédure d'adjudication alternative, la Banque nationale de Belgique peut à nouveau souscrire en application de l'article 13 dans les délais indiqués par l'Administration de la trésorerie.
Les dispositions applicables aux primary dealers et aux recognized dealers sont déterminées par le manuel de procédure. ".
Art. 2.L'article 14, § 1er, alinéa 3, du même arrêté est abrogé.
Art. 3.Dans le texte néerlandais du même arrêté, l'intitulé du chapitre V est remplacé par l'intitulé suivant :
" Hoofdstuk V. Omruilingen tegen effecten van de Staatsschuld. ".
Dans le texte français du même arrêté, l'intitulé du chapitre V est remplacé par l'intitulé suivant :
" Chapitre V. Echanges contre des titres de la dette de l'Etat. ".
Art. 4.L'article 19, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 19. Les fonctionnaires généraux de l'Administration de la trésorerie, ainsi que les membres du personnel de l'Agence de la dette désignés à cette fin, sont autorisés à procéder à des échanges aux conditions qu'ils déterminent et qui sont fixées dans le manuel de procédure. ".
Art. 5.Dans le texte néerlandais de l'article 21 du même arrêté, les mots " De omruilingsverrichting " sont remplacés par les mots " De omruiling ".
Dans le texte français de l'article 21 du même arrêté, les mots " L'opération d'échange " sont remplacés par les mots " L'échange ".
Art. 6.Dans le texte néerlandais de l'article 22, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " uitgegeven ingevolge de omruiling " sont insérés entre les mots " lineaire obligaties " et les mots " worden betaald ".
Dans le texte français de l'article 22, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " l'opération d'échange " sont remplacés par les mots " l'échange ".
Art. 7.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 23. Si le montant nominal des titres nécessaire pour garantir le paiement de l'échange n'est pas inscrit sur le compte du souscripteur dans le système de compensation de titres de la Banque nationale de Belgique au plus tard à l'heure du cycle final de liquidation, conformément au règlement du clearing, ou si les intérêts sur les obligations linéaires émises ne sont pas payés à la date valeur de l'échange, l'échange est résolu de plein droit.
Le manuel de procédure prévoit les modalités selon lesquelles, en concertation avec la contrepartie défaillante, et en fonction des usages du marché, il peut être renoncé à la résolution de plein droit.
En cas de résolution de l'échange, il est fait application des dispositions de l'article 18, § 2, du présent arrêté pour le calcul des dommages-intérêts dus à l'Administration de la trésorerie. ".
Art. 8.L'article 24, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 24. Les modalités d'émission des obligations linéaires par tout procédé de prise ferme conforme aux usages du marché ou par offres de vente à prix fixe visées à l'article 4, 4° et 5°, de l'arrêté cadre sont précisées :
- dans le manuel de procédure relatif à l'opération et/ou
- dans les conventions relatives à l'opération et, le cas échéant, dans tout autre document relatif à celle-ci. ".
Art. 9.Dans l'article 25, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°c) est remplacé par la disposition suivante :
" c) en matière d'échanges : ";
2°c) 1. est remplacé par la disposition suivante :
" 1. du contenu et des modifications du manuel de procédure, nécessitées par l'évolution des marchés; ";
3°c) 2. est remplacé par la disposition suivante :
" 2. de la fixation du calendrier indicatif des échanges et de son adaptation éventuelle ainsi que les titres concernés par les échanges; ".
4°d) est remplacé par la disposition suivante :
" d) en matière de scission des obligations linéaires :
1°de la fixation éventuelle de la date à partir de laquelle les obligations linéaires peuvent être scindées et de la suspension du droit des teneurs de marché de demander la scission des obligations linéaires en vue de préserver la liquidité du marché secondaire de ces titres;
2°pour l'application des articles 4, 7°, et 17, alinéa 1er, de l'arrêté cadre
a)de la création des obligations linéaires;
b)de la demande de scission ou de reconstitution à la Banque nationale de Belgique;
c)de la fixation des conditions financières des mises à disposition temporaire aux teneurs de marché. ".
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Bruxelles, le 22 mars 2002.
D. REYNDERS.