Texte 2002003123
Article 1er.L'article 14, § 2, de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les certificats de trésorerie est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Si les résultats de l'adjudication ne sont pas communiqués dans les temps prévus par le manuel de procédure et que l'Administration de la trésorerie décide de recourir à une procédure d'adjudication alternative, la Banque Nationale de Belgique peut à nouveau souscrire en application de l'article 15 dans les délais indiqués par l'Administration de la trésorerie.
Les dispositions applicables aux primary dealers et aux recognized dealers sont déterminées par le manuel de procédure. ".
Art. 2.L'article 16, § 1er, alinéa 3 du même arrêté est abrogé.
Art. 3.Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 21bis. Des certificats de trésorerie peuvent être créés en vue de mises à disposition temporaire, via des opérations de cession-rétrocession ou autres qui ont un effet économique semblable, aux primary dealers et recognized dealers ou aux autres institutions désignées par l'Administration de la trésorerie qui sont teneurs de marché dans le système électronique " inter-dealer broker " désigné par l'Administration de la trésorerie pour le marché des valeurs du Trésor du Royaume de Belgique. ".
Art. 4.L'article 23, § 1er, du même arrêté est complété comme suit :
" 8bis. De la création des certificats de trésorerie et de la fixation des conditions financières des mises à disposition temporaire aux teneurs de marché pour l'application de l'article 21bis du présent arrêté. ".
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Bruxelles, le 22 mars 2002.
D. REYNDERS.