Texte 2002003122
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté est applicable aux instruments de financement du Trésor émis au seul profit du Fonds de vieillissement.
§ 2. Ces instruments de financement sont dénommés " bons du Trésor-Fonds de vieillissement ".
Ils sont émis à la demande du Fonds de vieillissement.
Ils portent intérêt et ils ne sont pas négociables.
Art. 2.Les modalités d'émission des " bons du Trésor-Fonds de vieillissement " sont fixées après concertation entre le Trésor et le Fonds de vieillissement.
Art. 3.Les " bons du Trésor-Fonds de vieillissement " ont la forme d'une inscription nominative dans un grand-livre de la dette de l'Etat, selon les modalités fixées par l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat.
Art. 4.Les " bons du Trésor-Fonds de vieillissement " portent intérêt au taux fixé par l'Agence de la dette, en conformité avec le coût du financement du Trésor dans le marché pour des montants, des échéances et des modalités d'émission correspondants.
Art. 5.Les " bons du Trésor-Fonds de vieillissement " sont remboursables à leur échéance finale.
Toutefois, lesdits bons peuvent être remboursés anticipativement, en tout ou en partie, aux conditions du marché et de commun accord entre le Fonds de vieillissement et le Trésor.
Art. 6.Les fonctionnaires généraux de [1 l'Administration générale de la Trésorerie]1 et les membres du personnel de l'Agence de la dette désignés à cette fin, sont autorisés à émettre les " bons du Trésor-Fonds de vieillissement ".
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(1AM 2017-02-21/02, art. 15, 002; En vigueur : 09-03-2017)
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.