Texte 2002003007
Article 1er.L'emprunt " Dette 4 % unifiée, première série " n'est plus représenté par des titres au porteur à partir du 1er février 2002.
Art. 2.La conversion des titres au porteur de l'emprunt " Dette 4 % unifiée, première série " en inscriptions nominatives et/ou en titres dématérialisés qui sont exclusivement inscrits en compte a lieu à partir du 1er février 2002.
Art. 3.Les détenteurs qui ne désirent pas convertir leurs titres au porteur sont remboursés au dernier cours coté avant le 1er février 2002 par Euronext Brussels, quelle que soit la date de présentation.
Si ce cours dépasse le pair les remboursements s'effectuent au pair de la valeur nominale.
Art. 4.A la date de leur présentation pour l'opération de conversion, les titres au porteur sont munis de leurs coupons d'intérêt non échus. Le montant des coupons manquants est bonifié au Trésor.
Art. 5.Les dispositions en vigueur pour les titres au porteur concernant leur admission en paiement des droits de succession, dont question à l'article 4 de l'arrêté royal n° 166 du 11 mai 1935 relatif à la conversion des rentes par voie d'échange, sont applicables sur des titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte.
Art. 6.La conversion de titres au porteur en inscriptions nominatives dans un grand-livre de la dette de l'Etat et/ou en titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte, ou leur remboursement s'effectuent aux guichets du Caissier de l'Etat, à la Banque Nationale de Belgique, à Bruxelles et en province.
Art. 7.Les opérations de conversion ou de remboursement s'effectuent sans frais pour les détenteurs des titres au porteur.
Art. 8.Notre Ministre des Finances peut régler les modalités techniques de ces opérations.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.