Texte 2002003002

20 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 54 du 25 février 1996 relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
10-1-2002
Numéro
2002003002
Page
678
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-20/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
1996003006
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal n° 54, du 25 février 1996, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. Pour les biens autres que les produits soumis à accise, sont considérés comme entrepôts autres que douaniers :

pour les biens destinés à entrer dans la production ou la transformation de produits soumis à accise, les endroits définis comme entrepôts fiscaux au sens de l'article 4, b, de la directive 92/12/CEE où sont produits ou transformés, en suspension de droits d'accise, des produits soumis à accise;

pour les biens autres que ceux visés sous 1° et importés en Belgique au sens de l'article 23 du Code, les endroits définis comme entrepôts douaniers par la réglementation douanière communautaire;

pour les biens autres que ceux visés sous 1° et 2°, les endroits agréés par le Ministre des Finances ou son délégué. ".

Art. 2.L'article 4 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 8 octobre 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 4. Lorsque des produits soumis à accise ou des biens destinés à entrer dans la production ou la transformation de produits soumis à accise ont accès au régime de l'entrepôt autre que douanier conformément à l'article 3 et sont déposés ou se trouvent dans un endroit situé en Belgique et défini comme entrepôt fiscal au sens de l'article 4, b, de la directive 92/12/CEE, ils sont réputés être sous le régime de l'entrepôt autre que douanier. Le régime prend fin lors de la mise à la consommation des biens en matière de droits d'accise ou lors de la sortie physique des biens de l'entrepôt fiscal. ".

Art. 3.L'article 10 du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant :

" En ce qui concerne les biens réputés être sous le régime de l'entrepôt autre que douanier conformément à l'article 4, l'autorisation d'entrepôt fiscal délivrée par le Ministre des Finances ou son délégué à l'entrepositaire agréé vaut autorisation d'entrepôt autre que douanier au sens de l'alinéa 1. ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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