Texte 2002002293
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°Le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique et la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions;
2°l'Institut : l'Institut d'Expertise vétérinaire;
3°membres du personnel : les agents de l'Institut, statutaires et stagiaires, ainsi que le personnel engagé par contrat de travail et les contractuels engagés en application de l'article 32 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;
4°l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
5°Le Service public fédéral : le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Chapitre 1er.- Le transfert du personnel de l'Institut d'Expertise vétérinaire vers la cellule provisoire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Art. 2.Les membres du personnel de l'Institut, à l'exception de ceux qui sont transférés au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, conformément à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant diverses dispositions concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation, sont, à la date fixé par le Ministre, transférés d'office à la cellule provisoire de l'Agence.
Chapitre 2.- De la modification de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant diverses dispositions concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation.
Art. 3.L'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant diverses dispositions concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation est complété comme suit :
" En dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel des services qui ne sont pas transférés en totalité à une cellule provisoire, sont transférés à leur demande. Le président du Comité de Direction lancera à cet effet un appel aux candidats en tenant compte de l'importance respective des cellules à constituer. Conformément à l'article 15, § 3, de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics, la préférence est accordée au membre du personnel jugé le plus apte à exercer la fonction ou tâche visée. Si le nombre fixé au préalable n'est pas entièrement constituée suite à la sélection, le transfert d'office des membres du personnel restant est décidé par le(s) président(s) du comité de direction ou par le président du comité de direction et le chef de l'organisme d'intérêt public ou l'agence en application des règles fixées à l'article 15, § 2, de l'arrêté royal précité du 18 octobre 2001. "
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002.
Art. 5.Notre Ministre de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 novembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,
L. VAN DEN BOSSCHE.