Texte 2002002290
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
Article 1er.Dans l'article 28ter , § 1er, alinéa 3, 3° de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, inséré par l'arrêté royal du 18 novembre 1982 et modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1998, les mots " aux articles 15 et 20 " sont remplacés par les mots " aux articles 15, 15bis et 20 ".
Art. 2.A l'article 108 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 novembre 1967 et modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1998, le 1° est abrogé.
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères.
Art. 3.L'article 3, § 1er, alinéa 2, b), de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997, est complété comme suit :
" - des jours d'absence obtenus en application de l'article 30, §§ 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. "
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.
Art. 4.A l'article 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999 et 10 juin 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 2, le 3° est abrogé;
2°le § 3, 2° est remplacé par le texte suivant :
" 2° au congé de circonstances, à l'exception de celui visé à l'article 15bis ";
3°le § 3, 7° est remplacé par la disposition suivante :
" 7° au congé d'accueil, dans la mesure où le membre du personnel n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; "
4°le § 3 est complété comme suit :
" 10° aux pauses d'allaitement. "
Art. 5.L'article 12, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999, est complété par l'alinéa suivant :
" Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances accordé au personnel engagé par contrat, les périodes d'absence pour congé de paternité et d'adoption accordé par l'article 30, §§ 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont considérées comme des périodes d'activité de service au sens de l'alinéa 1. "
Art. 6.L'article 15, 2° et 12°, du même arrêté est abrogé.
Art. 7.Un article 15bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 15bis. Un congé de circonstances est également accordé pour l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement.
Le congé visé au présent article est de dix jours ouvrables et est assimilé à une période d'activité de service. "
Art. 8.L'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 28. A la demande de l'agent féminin, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail prolongé, après la huitième semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à travailler à partir de la septième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la neuvième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquelles elle a travaillé pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement.
Sont assimilés à des jours ouvrables qui peuvent être reportés jusqu'après le congé postnatal :
1°le congé annuel de vacances;
2°les jours fériés visés à l'article 14;
3°les congés visés aux articles 15 et 20;
4°le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;
5°les absences pour maladie, à l'exclusion des absences visées à l'article 26. "
Art. 9.A l'article 31, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail " sont remplacés par les mots " en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public ".
Art. 10.A l'article 33, § 1er, du même arrêté, les mots " , à la date de l'accouchement, " sont supprimés.
Art. 11.Un article 33bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 33bis. Toutefois, lorsque le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier pendant au moins huit semaines à compter de sa naissance, l'agent féminin peut reporter la prolongation du congé postnatal auquel elle a droit en vertu de l'article 28 jusqu'au moment où le nouveau-né entre au foyer. A cet effet, l'agent féminin remet à l'autorité dont elle relève :
1°au moment de la reprise du travail, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est hospitalisé depuis au moins huit semaines;
2°au moment où elle demande la prolongation du congé postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant la date de sortie du nouveau-né.
L'agent féminin conserve son droit au report de la prolongation du congé postnatal en cas de décès de son enfant dans l'année de sa naissance. "
Art. 12.Un article 33ter , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 33ter. § 1er. L'agent féminin a droit à une dispense de service afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son lait jusqu'à sept mois après la naissance de l'enfant.
Dans des circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé de l'enfant, attestées par un certificat médical, la période totale pendant laquelle l'agent féminin a le droit de prendre des pauses d'allaitement peut être prolongée de deux mois maximum.
§ 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure. L'agent féminin qui preste quatre heures ou plus par journée de travail a droit à une pause à prendre pendant ce même jour. L'agent féminin qui preste au moins sept heures et demie par journée de travail a droit à deux pauses à prendre ce même jour. Lorsque l'agent féminin a droit à deux pauses au cours de la journée de travail, elle peut les prendre en une ou deux fois sur cette même journée.
La durée de la ou des pause(s) d'allaitement est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail.
Le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) l'agent féminin peut prendre la ou les pause(s) d'allaitement est (sont) à convenir entre l'agent et l'autorité dont elle relève. A défaut d'accord, les pauses d'allaitement suivent ou précèdent directement les temps de repos prévus au règlement du travail.
§ 3. L'agent féminin qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement avertit par écrit deux mois à l'avance l'autorité dont elle relève, à moins que celle-ci n'accepte de réduire ce délai à la demande de l'intéressée.
Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est, à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement apportée, au choix de l'agent féminin, par une attestation d'un centre de consultation des nourrissons (O.N.E., Kind en Gezin ou Dienst für Kind und Familie) ou par un certificat médical.
Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par l'agent féminin chaque mois à l'autorité dont elle relève, à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement. "
Art. 13.A l'article 34 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 mai 1999, les mots " après la naissance ou l'adoption d'un enfant " sont remplacés par les mots " après la naissance, l'adoption ou le placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil ".
Art. 14.Dans l'article 35, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 mai 1999 et modifié par l'arrêté du 10 juin 2002, les mots " Le congé ne peut pas être fractionné par mois. " sont remplacés par les mots " A la demande de l'agent, le congé à temps plein peut être fractionné par mois. Le congé à mi-temps ne peut pas être fractionné par mois. "
Art. 15.L'article 36, alinéa 2, du même arrêté est remplacé comme suit :
" Pour l'application du présent article, la situation qui résulte suite à une décision judiciaire de placement d'un mineur dans une famille d'accueil et de tutelle officieuse est assimilée à l'adoption. "
Art. 16.A l'article 56, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " par retrait d'emploi dans l'intérêt du service ou " sont supprimés.
Art. 17.L'article 57 du même arrêté est abrogé.
Art. 18.L'article 60, § 1er, alinéa 3, du même arrêté est abrogé.
Art. 19.La section 2 du chapitre IX du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est abrogée.
Art. 20.A l'article 117 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999 et 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2, alinéa 3 est abrogé;
2°le § 3, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" L'agent qui interrompt partiellement sa carrière en application du présent article perçoit par mois, de l'Office national de l'Emploi, une allocation dont le montant est fixé comme suit :
1°86,32 EUR pour les agents qui réduisent leurs prestations d'un cinquième;
2°215,80 EUR pour les agents qui réduisent leurs prestations de moitié. "
Art. 21.Dans l'article 128, alinéa 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 mai 1999, les mots " l'administration est tenue de " sont remplacés par les mots " l'administration peut ".
Art. 22.Les articles 130, modifié par l'arrêté du 26 mai 1999, 131 et 132 du même arrêté sont abrogés.
Art. 23.Dans l'article 152 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2002, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" Les agents qui bénéficient, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 12 décembre 2002 portant des modifications de diverses dispositions réglementaires en matière de congés et d'absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, d'une interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs ou assistance médicale à concurrence d'un tiers ou d'un quart de leurs prestations normales, restent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables jusqu'à ce que la période d'absence en cours soit écoulée. "
Art. 24.Dans l'article 153 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2002, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :
" Pour les agents qui, avant le 1er janvier 2002, ont interrompu leur carrière professionnelle pour soins palliatifs, les périodes d'absences sont imputées sur les maxima par circonstance visés à l'article 117, § 1er.
Pour les agents qui, avant le 1er janvier 2002, ont interrompu leur carrière professionnelle pour assistance médicale, les périodes d'absences sont imputées sur les maxima par circonstance visés à l'article 117, § 2. "
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge , à l'exception des articles 1er, 3, 4, 2°, 3° et 4°, 5, 6, 7 et 12, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2002 et à l'exception des articles 20, 21 et 22, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002.
Les articles 6 et 7 ne sont applicables que pour autant que l'accouchement ait eu lieu après l'entrée en vigueur de ces articles.
Art. 26.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.