Texte 2002002192
Article 1er.<AR 2003-05-07/31, art. 1, 002; En vigueur : 23-05-2003> Sont soumis au présent arrêté, les membres du personnel statutaires et contractuels des niveaux D ( ou 4 ou 3), C (ou 2), B (ou 2+) et 1 (ou A), à l'exclusion des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement, appartenant :
1°[1 ...]1
2°aux organismes d'intérêt public suivants :
- l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile;
- l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
- l'Office belge du Commerce extérieur;
- [1 ...]1.
----------
(1AR 2017-07-13/08, art. 109, 006; En vigueur : 01-09-2017)
Art. 2.(Une prime Copernic est octroyée à partir de l'année indiquée à la colonne 1 du tableau ci-dessous, aux membres du personnel appartenant au niveau repris en regard dans la colonne 2 du même tableau.
1 2 3
annee niveau %
- - -
2002 D (ou 4 of 3) 92 %
C (ou 2)
2003 B (ou 2+) 92 %
1 80 %
2005 A (ou 1) 92 %
Le montant de la prime Copernic est égal à la différence entre :
a)le montant du pécule de vacances brut liquidé l'année de paiement de la prime, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume;
b)un montant égal au pourcentage, tel que repris dans la colonne 3 du tableau ci-dessus, d'un douzième du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année de paiement de la prime.) <AR 2003-05-07/31, art. 2, 002; En vigueur : 23-05-2003>
Ce pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui aurai(en)t été du(s) pour le mois considéré, lorsque l'agent n'a bénéficié pour le mois considéré d'aucun traitement ou seulement d'un traitement réduit.
Par traitement annuel, on entend le traitement, le salaire, la rétribution garantie, l'indemnité ou l'allocation tenant lieu de traitement ou de salaire, y compris le cas échéant l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence (et la prime de développement des compétences). <AR 2006-11-22/35, art. 50, 005; En vigueur : 01-01-2007>
Les agents promus par accession au niveau supérieur (...), au cours de la période de référence, perçoivent également la prime, calculée sur le dernier traitement dû dans le niveau d'origine, en fonction des prestations effectuées dans ce niveau. <AR 2003-05-07/31, art. 2, 002; En vigueur : 23-05-2003>
(Pour le premier paiement de la prime aux membres du personnel des niveaux B et 1 en 2003, sont prises en considération les prestations effectuées durant l'année 2002, dans les niveaux C (ou 2), B (ou 2+) ou 1, en qualité d'agent nommé à titre définitif, stagiaire et/ou de membre du personnel contractuel.) <AR 2003-05-07/31, art. 2, 002; En vigueur : 23-05-2003>
Art. 3.§ 1. La prime Copernic est réputée complète lorsque des prestations complètes ont été accomplies durant toute l'année civile précédant l'année de liquidation de la prime, ou année de référence.
§ 2. Lorsque des prestations complètes n'ont pas été accomplies durant toute l'année de référence, le montant de la prime est fixé comme suit :
a)un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s'étendant sur la totalité d'un mois;
b)un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois.
§ 3. L'octroi d'un traitement partiel afférent à l'exercice de prestations réduites entraîne une réduction proportionnelle du montant de la prime.
§ 4. L'agent bénéficiant des dispositions de l'arrêté royal du 13 mars 2001 instituant un congé préalable à la mise à la retraite en faveur des agents de la Fonction publique administrative fédérale qui sont titulaires des grades classés dans les niveaux 3 et 4 (ou classés dans le niveau D), perçoit une prime à concurrence de 70 % du montant d'une prime complète. <AR 2006-11-22/35, art. 51, 005; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 4.§ 1. Par dérogation à l'article 3, § 2, sont prises en considération pour le calcul de la prime, les périodes pendant lesquelles au cours de l'année de référence, le membre du personnel :
a)a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées;
b)a bénéficié d'un congé parental;
c)a été absent suite à un congé ou à une interruption de travail visés aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou à l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
§ 2. Est également prise en considération pour le calcul de la prime, la période allant du 1er janvier de l'année de référence jusqu'au jour précédant celui auquel le membre du personnel a acquis cette qualité, à condition :
1°d'être âgé de moins de 25 ans à la fin de l'année de référence;
2°d'être entré en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit :
a)soit la date à laquelle le membre du personnel a quitté l'établissement où il a effectué ses études dans les conditions prévues à l'article 62 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
b)soit la date à laquelle le contrat d'apprentissage a pris fin.
Le membre du personnel doit faire la preuve qu'il réunit les conditions requises. Cette preuve peut être fournie par toutes voies de droit, témoins y compris.
Art. 5.La prime Copernic est liquidée entre le 1er mai et le 30 juin, en même temps que le pécule de vacances.
Par dérogation à la règle énoncée à l'alinéa précédent, la prime est payée dans le courant du mois qui suit la date de la mise à la retraite, du décès, de la démission, du licenciement ou de la révocation de l'intéressé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la prime est calculée compte tenu du pourcentage et de la retenue éventuelle en vigueur à la date considérée; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont bénéficie le membre du personnel à la même date.
Si le membre du personnel a exercé ses fonctions dans deux ou plusieurs services visés à l'article 1 au cours de la période de référence, le paiement de la prime incombe à chacun de ces services, à concurrence des prestations qui y ont été effectuées.
Art. 6.(Abrogé) <AR 2006-08-05/37, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2005>
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2002.
Art. 8.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,
L. VAN DEN BOSSCHE