Texte 2002002070
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat.
Article 1er.A l'article 16 de l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat un § 3 est ajouté, rédigé comme suit :
" § 3. Le calculateur, le constructeur d'instruments scientifiques, le cartographe ou le prévisionniste qui a réussi l'examen d'avancement barémique et qui compte au moins neuf ans d'ancienneté de grade depuis le premier jour du mois qui suit la date de clôture du procès-verbal dudit examen, peut obtenir dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 26 O. "
Art. 2.L'article 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 32. § 1. Par dérogation à l'article 8, § 2, l'agent qui est au 1er juillet 1995 titulaire du grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26), qui a été revêtu auparavant du grade de chef technicien de la recherche (rang 23), de premier technicien de la recherche (rang 22) ou de premier correspondant de la recherche (rang 22), obtient l'échelle de traitement 26 N à partir de la date de nomination dans le grade anciennement classé au rang 22.
§ 2. Par dérogation à l'article 8, § 2, l'agent nommé au grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26), qui était lauréat de l'examen d'avancement de grade au grade de premier technicien de la recherche (rang 22) ou au grade de premier correspondant de la recherche (rang 22) clôturé ou en cours d'organisation avant le 1er janvier 1997, obtient l'échelle de traitement 26 N.
§ 3. L'agent qui bénéficie du § 2 obtient, à partir du 1er jour du mois qui suit la date de clôture du procès-verbal de l'examen d'avancement de grade au grade anciennement classé au rang 22, l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après :
17 013,24 - 25 480,87
3.1 x 264,66
2.2 x 352,81
2.2 x 705,58
9.2 x 617,43
(Cl. 23 a. - N. 2+ - GA) "
Art. 3.L'article 33 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 33. § 1. Par dérogation à l'article 8, § 2, l'agent qui est nommé au grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26) conformément à l'article 36 de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, obtient l'échelle de traitement 26 N.
§ 2. L'agent qui bénéficie du § 1 obtient, à partir du 1er jour du mois qui suit la date de clôture du procès-verbal de l'examen d'avancement barémique visé à l'article 36 précité, l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après :
17 013,24 - 25 480,87
3.1 x 264,66
2.2 x 352,81
2.2 x 705,58
9.2 x 617,43
(Cl. 23 a. - N. 2+ - GA) "
Art. 4.L'article 34 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 34. § 1. Par dérogation à l'article 8, § 1, l'agent qui est nommé au grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26) conformément aux articles 43 et 46, § 1, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, et qui compte une ancienneté de grade de moins de six ans, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après :
15 747,52 - 24 215,15
3.1 x 264,66
2.2 x 352,81
2.2 x 705,58
9.2 x 617,43
(Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
§ 2. Par dérogation à l'article 8, § 1, l'agent nommé au grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26) conformément aux articles 43 et 46, § 1, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, et qui compte une ancienneté de grade de six ans, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après :
16 513,63 - 24 981,26
3.1 x 264,66
2.2 x 352,81
2.2 x 705,58
9.2 x 617,43
(Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
§ 3. Par dérogation à l'article 8, § 2, l'agent nommé au grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26) conformément aux articles 43 et 46, § 1, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, et qui compte une ancienneté de grade de neuf ans, obtient l'échelle de traitement 26 N. "
Art. 5.Un article 35bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 35bis. Par dérogation à l'article 9, § 1, l'agent titulaire du grade de chef technicien spécialisé de la recherche (rang 28) et qui a été revêtu auparavant du grade d'adjoint technique principal (rang 24), conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après :
20 663,27 - 29 748,33
3.1 x 264,66
2.2 x 352,81
2.2 x 705,58
10.2 x 617,43
(Cl. 23 a. - N. 2+ - GA) "
Art. 6.L'échelle de traitement mentionnée à l'article 36 du même arrêté est remplacée par l'échelle de traitement suivante :
17 552,58 - 26 637,64
3.1 x 264,66
2.2 x 352,81
2.2 x 705,58
10.2 x 617,43
(Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
Art. 7.L'article 37 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 37. § 1. Par dérogation à l'article 14, § 2, l'agent qui est nommé d'office au grade de technicien de maintenance (rang 26) conformément à l'article 35, §§ 1, 2 et 3, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, obtient l'échelle de traitement 26 N.
§ 2. L'agent qui bénéficie du § 1 obtient, selon le cas :
- à partir de la date de nomination au grade anciennement classé au rang 22;
- à partir du 1er jour du mois qui suit la date de clôture du procès-verbal de l'examen d'avancement de grade au grade anciennement classé au rang 22;
- à partir du 1er jour du mois qui suit la date de clôture du procès-verbal de l'examen d'avancement barémique lié au grade du niveau 2;
l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après :
17 013,24 - 25 480,87
3.1 x 264,66
2.2 x 352,81
2.2 x 705,58
9.2 x 617,43
(Cl. 23 a. - N. 2+ - GA) "
Art. 8.L'article 38 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 38. § 1. Par dérogation à l'article 14, § 1, l'agent qui est nommé au grade de technicien de maintenance (rang 26) conformément aux articles 44 et 46, § 2, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, et qui compte une ancienneté de grade de moins de six ans, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après :
15 747,52 - 24 215,15
3.1 x 264,66
2.2 x 352,81
2.2 x 705,58
9.2 x 617,43
(Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
§ 2. Par dérogation à l'article 14, § 1, l'agent qui est nommé au grade de technicien de maintenance (rang 26) conformément aux articles 44 et 46, § 2, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, et qui compte une ancienneté de grade de six ans, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après :
16 513,63 - 24 981,26
3.1 x 264,66
2.2 x 352,81
2.2 x 705,58
9.2 x 617,43
(Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
§ 3. Par dérogation à l'article 14, § 2, l'agent qui est nommé au grade de technicien de maintenance (rang 26) conformément aux articles 44 et 46, § 2, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, et qui compte une ancienneté de grade de neuf ans, obtient l'échelle de traitement 26 N. "
Art. 9.L'article 41 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 41. § 1. Par dérogation à l'article 18, § 2, l'agent qui est nommé d'office au grade de comptable agricole (rang 26) conformément à l'article 40, § 1, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, titulaire du grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26) qui était revêtu auparavant du grade de chef technicien de la recherche (rang 23) ou de premier technicien de la recherche (rang 22) conserve l'échelle de traitement 26 N.
§ 2. Par dérogation à l'article 18, § 2, l'agent qui est nommé d'office au grade de comptable agricole (rang 26) conformément à l'article 40, § 1, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, titulaire du grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26) qui était lauréat de l'examen d'avancement de grade au grade de premier technicien de la recherche (rang 22) clôturé ou en cours avant le 1er janvier 1997 conserve l'échelle de traitement 26 N.
§ 3. Par dérogation à l'article 18, § 3, l'agent qui est nommé d'office au grade de comptable agricole (rang 26) conformément à l'article 40, § 1, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, et qui compte une ancienneté de grade de neuf ans, peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 26 O.
§ 4. Par dérogation à l'article 18, § 3, l'agent qui est nommé d'office au grade de comptable agricole (rang 26) conformément à l'article 40, § 2, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, titulaire du grade de chef technicien spécialisé de la recherche (rang 28) obtient l'échelle de traitement 26 O. "
Art. 10.Un article 41bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 41bis. § 1. Par dérogation à l'article 18, § 2, l'agent qui est nommé d'office au grade de comptable agricole (rang 26), conformément à l'article 40, § 1, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, titulaire auparavant du grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26) conserve l'échelle de traitement 26 N.
§ 2. Par dérogation à l'article 18, § 2, l'agent, qui est nommé d'office au grade de comptable agricole (rang 26), conformément à l'article 40, § 1, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, titulaire auparavant du grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26) recruté dans l'échelle de traitement 26 M, obtient l'échelle de traitement 26 N lorsqu'il a réussi l'examen d'avancement barémique lié au grade de niveau 2+.
§ 3. Par dérogation à l'article 18, § 3, l'agent qui est nommé d'office au grade de comptable agricole (rang 26), conformément à l'article 40, § 1, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, titulaire auparavant du grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26) et qui compte une ancienneté de grade de neuf ans, peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 26 O. "
Art. 11.L'article 42 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 42 § 1. Par dérogation à l'article 18, § 1, l'agent qui est nommé d'office au grade de comptable agricole (rang 26) conformément à l'article 41, §§ 1 et 2, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après :
15 747,52 - 24 215,15
3.1 x 264,66
2.2 x 352,81
2.2 x 705,58
9.2 x 617,43
(Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
§ 2. Par dérogation à l'article 18, § 1, l'agent qui est nommé d'office au grade de comptable agricole (rang 26) conformément à l'article 41, §§ 1 et 2, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat et qui compte six ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après :
16 513,63 - 24 981,26
3.1 x 264,66
2.2 x 352,81
2.2 x 705,58
9.2 x 617,43
(Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
§ 3. Par dérogation à l'article 18, § 1, l'agent qui est nommé d'office au grade de comptable agricole (rang 26) conformément à l'article 41, § 3, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après :
16 513,63 - 24 981,26
3.1 x 264,66
2.2 x 352,81
2.2 x 705,58
9.2 x 617,43
(Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
§ 4. Par dérogation à l'article 18, § 2, l'agent qui est nommé d'office au grade de comptable agricole (rang 26) conformément à l'article 41, §§ 1 à 3, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, et qui compte 9 ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 26 N. "
Art. 12.L'article 43 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 43. § 1. Par dérogation à l'article 18, § 3, l'agent qui est nommé d'office au grade de comptable agricole (rang 26) conformément à l'article 41, § 4, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, obtient l'échelle de traitement 26 O.
§ 2. Par dérogation à l'article 18, § 3, l'agent qui est nommé d'office au grade de comptable agricole (rang 26) conformément à l'article 41, §§ 1, 2, et 3, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, et qui compte une ancienneté de grade de neuf ans, peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 26 O.
§ 3. Par dérogation à l'article 18, § 3, l'agent qui est nommé d'office au grade de comptable agricole (rang 26) conformément à l'article 41, § 4, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, et qui est rémunéré dans l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conserve l'avantage de cette dernière :
18 681,29 - 27 766,35
3.1 x 264,66
2.2 x 352,81
2.2 x 705,58
10.2 x 617,43
(Cl. 23 a. - N. 2+ - GA) "
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat.
Art. 13.A l'article 24 de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Seuls les agents titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 20, peuvent être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est classé au rang 22 :
1° technicien de la recherche chef technicien de la recherche
Ne peuvent être promus que les agents qui ont réussi l'examen d'avancement barémique dans le rang 20 et qui comptent au moins neuf ans d'ancienneté de grade depuis la date de clôture du procès-verbal dudit examen.
2° premier ouvrier qualifie chef d'atelier
Ne peuvent être promus que les agents qui ont réussi l'examen d'avancement barémique dans le rang 20 et qui comptent au moins quatre ans d'ancienneté de grade depuis la date de clôture du procès-verbal dudit examen. "
Art. 14.A l'article 26 du même arrêté, les mots " technicien de la recherche " sont ajoutés dans la colonne de gauche et les mots " chef technicien spécialisé de la recherche " sont ajoutés dans la colonne de droite.
Art. 15.Aux articles 35, § 3 et 36, § 1, du même arrêté, les mots " 1er janvier 1999 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2001 ".
Art. 16.A l'article 38, §§ 1 et 2, du même arrêté, les mots " du département des services opérationnels et aux usagers " sont insérés entre les mots " bureau du temps " et " de l'Institut royal météorologique ".
Art. 17.A l'article 41, § 1, du même arrêté, les mots " 1er janvier 1999 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2001 ".
Art. 18.A l'article 47, § 3, du même arrêté, les mots " dans la limite des emplois vacants " sont supprimés.
Art. 19.A l'article 48, § 2, du même arrêté, les mots " avant le 1er janvier 1994 " sont remplacés par les mots " avant le 1er juillet 1995 ".
Art. 20.A l'article 52 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°) le § 1 est remplacé par la disposition suivante :
" Sauf dispositions contraires, les agents qui ont satisfait à une épreuve d'avancement de grade clôturée entre le 1er janvier 1995 et le 1er janvier 1997, pour l'accès à un grade classé, avant le 1er janvier 1994, au rang 22, sont considérés comme lauréats de l'examen d'avancement barémique visé à l'article 17, § 1. "
2°) le § 2 est supprimé.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 21.Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat tel que modifié par le présent arrêté, pour la période s'étalant depuis l'entrée en vigueur du présent arrêté au 31 décembre 2001, les échelles de traitement exprimées en euro sont remplacées par les échelles de traitement exprimées en franc ci-après.
Article 32
# 3 686 312 - 1 027 893
3.1 x 10 676
2.2 x 14 232
2.2 x 28 463
9.2 x 24 907
(Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
Article 33
# 2 686 312 - 1 027 893
3.1 x 10 676
2.2 x 14 232
2.2 x 28 463
9.2 x 24 907
(Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
Article 37
# 2 686 312 - 1 027 893
3.1 x 10 676
2.2 x 14 232
2.2 x 28 463
9.2 x 24 907
(Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
Article 42
# 1 635 253 - 976 834
3.1 x 10 676
2.2 x 14 232
2.2 x 28 463
9.2 x 24 907
(Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
# 2 666 158 - 1 007 739
3.1 x 10 676
2.2 x 14 232
2.2 x 28 463
9.2 x 24 907
(Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
# 3 666 158 - 1 007 739
3.1 x 10 676
2.2 x 14 232
2.2 x 28 463
9.2 x 24 907
(Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
Art. 22.Les échelles de traitement figurant dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat tel que modifié par le présent arrêté, sont remplacées, au 1er octobre 2002, par les échelles de traitement suivantes :
Article 32
# 3 17 183,38 - 25 735,76
3.1 x 267,31
2.2 x 356,34
2.2 x 712,64
9.2 x 623,61
(Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
Article 33
# 2 17 183,38 - 25 735,76
3.1 x 267,31
2.2 x 356,34
2.2 x 712,64
9.2 x 623,61
(Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
Article 34
# 1 15 905,00 - 24 457,38
3.1 x 267,31
2.2 x 356,34
2.2 x 712,64
9.2 x 623,61
(Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
# 2 16 678,77 - 25 231,15
3.1 x 267,31
2.2 x 356,34
2.2 x 712,64
9.2 x 623,61
(Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
Article 35bis
20 869,91 - 30 045,90
3.1 x 267,31
2.2 x 356,34
2.2 x 712,64
10.2 x 623,61
(Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
Article 36
17 728,11 - 26 904,10
3.1 x 267,31
2.2 x 356,34
2.2 x 712,64
10.2 x 623,61
(Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
Article 37
# 2 17 183,38 - 25 735,76
3.1 x 267,31
2.2 x 356,34
2.2 x 712,64
9.2 x 623,61
(Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
Article 38
# 1 15 905,00 - 24 457,38
3.1 x 267,31
2.2 x 356,34
2.2 x 712,64
9.2 x 623,61
(Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
# 2 16 678,77 - 25 231,15
3.1 x 267,31
2.2 x 356,34
2.2 x 712,64
9.2 x 623,61
(Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
Article 42
# 1 15 905,00 - 24 457,38
3.1 x 267,31
2.2 x 356,34
2.2 x 712,64
9.2 x 623,61
(Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
# 2 16 678,77 - 25 231,15
3.1 x 267,31
2.2 x 356,34
2.2 x 712,64
9.2 x 623,61
(Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
# 3 16 678,77 - 25 231,15
3.1 x 267,31
2.2 x 356,34
2.2 x 712,64
9.2 x 623,61
(Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
Article 43
# 3 18 868,11 - 28 044,10
3.1 x 267,31
2.2 x 356,34
2.2 x 712,64
10.2 x 623,61
(Cl. 23 a. - N. 2+ - GA)
Art. 23.En application de l'article 38, § 1, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, les agents, recrutés à l'Institut royal météorologique après le 1er janvier 2001 au grade de calculateur, sont considérés comme recrutés au grade de prévisionniste à partir de la date visée à l'article 58 du même arrêté.
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal fixant le cadre organique de chaque établissement scientifique, à l'exception des articles 2, 3, 7 et 11 qui produisent leurs effets à la date y indiquée et au plus tôt le 1er janvier 1994 et de l'article 22 qui entre en vigueur le 1er octobre 2002.
Art. 25.Nos Ministres et Nos secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE