Texte 2002002003
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modification de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Art. 2.A l'article 8 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, modifié par les lois des 19 juillet 1983, 21 mars 1991 et 15 décembre 1998 et l'arrêté royal du 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° toute organisation syndicale qui siège dans le comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux; ".
2°le § 2, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° toute organisation syndicale qui siège dans le comité des services publics provinciaux et locaux; ".
Art. 3.L'article 18, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 11 avril 1999, est complété comme suit :
" Le Roi peut exercer cette compétence pour le personnel relevant d'autres services publics que les services publics fédéraux après avoir demandé l'avis des autorités concernées. La formulation d'un avis est purement facultative. ".
Chapitre 3.- Modification de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public.
Art. 4.L'article 2, § 3, 1°, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié par la loi du 22 janvier 1985, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° à l'égard des membres du personnel visés à l'article 1er, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, auxquels le régime institué par cette loi est rendu applicable, les organisations qui satisfont aux conditions des articles 7 ou 8 de cette loi. ".
Chapitre 4.- Entrée en vigueur.
Art. 5.L'article 3 produit ses effets le 1er juillet 1997.
L'article 4 produit ses effets le 1er janvier 2001.