Texte 2002000903
Article 1er.La division de l'Emploi - Europe de l'administration de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande est autorisée à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
L'autorisation d'utiliser le numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches pour lesquelles l'autorité visée à l'alinéa 1er agit comme gestionnaire des moyens du Fonds social européen ou d'autres outils de financement attribués à la Région flamande pour prévenir et lutter contre le chômage.
L'utilisation du numéro d'identification est réservée :
1°au directeur général de l'administration de l'Emploi;
2°au chef de division de la division de l'Emploi - Europe de l'administration de l'Emploi;
3°aux agents que les fonctionnaires visés sous 1° et 2° désignent nommément et par écrit au sein de leurs services, compte tenu des fonctions qu'ils exercent et dans les limites de leurs attributions respectives.
Art. 2.Le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par la division de l'Emploi - Europe de l'administration de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande, aux fins d'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2, du présent arrêté.
En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les rapports qui sont nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2, du présent arrêté avec :
1°le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal;
2°les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la susdite loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.
Art. 3.Les agents visés à l'article 1er, alinéa 3, souscrivent une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter la sécurité et la confidentialité des informations obtenues du Registre national lors de l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
Art. 4.La liste des personnes désignées conformément à l'article 1er, alinéa 3, avec indication de leur grade et de leur fonction, et sous réserve des mises à jour nécessaires, est tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.