Texte 2002000900

11 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal autorisant l'accès de certains fonctionnaires et agents du Service public fédéral Mobilité et Transports au Registre national des personnes physiques.

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
21-1-2003
Numéro
2002000900
Page
1933
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-11-11/40
Entrée en vigueur / Effet
31-01-2003
Texte modifié
1991014072
belgiquelex

Article 1er.L'autorisation d'accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° inclus, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques est accordée au Ministre qui a la mobilité et les transports dans ses attributions, au Président du comité de direction, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des directions générales et des services d'encadrement du Service public fédéral Mobilité et Transports mentionnées ci-après qui, en raison de leurs fonctions et dans les limites de celles-ci et de leurs attributions respectives, ont été désignés à cette fin, nommément et par écrit, par le Président.

L'accès aux informations visées à l'alinéa 1er est réservé :

aux fonctionnaires et agents du service d'encadrement Personnel et Organisation, qui sont désignés à cette fin, en vue de l'accomplissement des tâches liées à la gestion administrative des fichiers de personnes tenus par le service d'encadrement Personnel et Organisation;

aux fonctionnaires et agents de la direction générale Transport Maritime pour l'accomplissement des tâches liées à l'attribution, la prolongation et le retrait de brevets, diplômes, patentes, certificats, lettres de mer, lettres de pavillon, permis de navigation et certificats d'enregistrement, ainsi que pour des tâches en rapport avec la surveillance administrative, technique de la navigation;

aux fonctionnaires et agents de la direction générale Mobilité et Sécurité routière pour l'accomplissement des tâches qui en vertu d'une disposition légale ou réglementaire sont de leur compétence;

aux fonctionnaires et agents de la direction générale Transport aérien pour l'accomplissement de tâches liées à la délivrance de licences de vol ainsi que de tâches en rapport avec l'inspection de la police aéronautique et la sûreté aérienne;

aux fonctionnaires et agents de la direction générale Transport terrestre pour l'accomplissement des tâches liées à la gestion de la banque de données concernant les licences de transport (aussi bien de choses que de personnes), ainsi que de tâches en rapport avec le contrôle routier.

L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de dix années précédant la date de communication de ces informations.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'à des fins de gestion interne. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Pour l'application du premier alinéa, ne sont pas considérés comme tiers :

1. les personnes physiques auxquelles se rapportent les informations et leurs représentants légaux;

2. les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée en ce qui concerne les informations qui peuvent leur être communiquées en raison de cette désignation.

Art. 3.La liste des fonctionnaires et agents désignés conformément à l'article 1er, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 4.L'arrêté royal du 21 février 1991 autorisant l'accès de certaines autorités du Ministère des Communications et de l'Infrastructure au Registre national des personnes physiques est abrogé.

Art. 5.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Interieur,

A. DUQUESNE

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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