Texte 2002000898

26 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 juin 1999 contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
20-12-2002
Numéro
2002000898
Page
57407
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-11-26/34
Entrée en vigueur / Effet
20-12-2002
Texte modifié
1999000405
belgiquelex

Article 1er.L'énumération à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 juin 1999 contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football est modifiée comme suit :

la disposition " 4.2 en ce qui concerne les zones dans lesquelles des sièges avec un dossier, par dérogation, peuvent être installés; " est abrogée;

le point 5.5.1 devient le point 5.5.2;

le point 5.5.2 devient le point 5.5.1.

Art. 2.L'article 7, alinéa 3 du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les points 4.2.2, 5.3.2, 5.5.2 et 5.7 sont applicables à partir du 1er juillet 2001. "

Art. 3.Au point 1.2, alinéa 3, de l'annexe 1er du même arrêté, les mots " propre et " sont supprimés.

Art. 4.Le point 1.6 de l'annexe 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Les points de vente des titres d'accès qui se situent dans l'enceinte extérieure du stade et les points de contrôle doivent être en nombre suffisant pour garantir un flux aisé. Les points de vente et les points de contrôle confèrent exclusivement l'accès aux zones correspondantes.

Les points de vente sont éloignés d'au moins 15 m des points de contrôle.

Les points de vente et de contrôle doivent être aménagés de telle sorte que deux personnes ne puissent s'y présenter en même temps.

Par zone, les points de contrôle doivent être situés à proximité les uns des autres et aménagés de façon à pouvoir canaliser les spectateurs, afin qu'un contrôle efficace et rapide des titres d'accès et qu'un contrôle superficiel des vêtements et bagages tel que visé à l'article 13 de la loi, soient possibles.

La signalisation des points de vente ainsi que des points de contrôle est claire et sans équivoque. "

Art. 5.Le point 1.8 de l'annexe 1er du même arrêté est abrogé.

Art. 6.Au point 2.2.3, dernier tiret, de l'annexe 1er du même arrêté, les mots " et tout autre obstacle " sont insérés entre les mots " obstacle en largeur " et les mots " qui offre une sécurité équivalente ".

Art. 7.Au point 2.2.4 de l'annexe 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

L'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : " Si la séparation est constituée d'un autre système, un accès à l'espace de jeu doit être prévu dans chaque tribune pour les services de secours et d'ordre ";

A l'alinéa 3, devenu l'alinéa 4, les mots " des issues " sont insérés entre les mots " de passage " et les mots " est de 2 m ".

Art. 8.Le point 2.2.5 de l'annexe 1er du même arrêté est abrogé.

Art. 9.L'ancien point 2.2.6 de l'annexe 1er du même arrêté devient le point 2.2.5.

Art. 10.L'alinéa 2 du point 3.3, § 3, de l'annexe 1er du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :

" Pour les nouvelles installations, l'angle d'inclinaison est de 37° au maximum. "

Art. 11.Le point 4.2.2 de l'annexe 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Pour ce qui est de la réaction au feu, tous les sièges doivent satisfaire à la méthode d'expérimentation décrite à l'annexe 2 du présent arrêté. Les sièges doivent être ancrés de manière telle à offrir une résistance à la pression verticale et aux mouvements horizontaux, de sorte qu'il soit impossible de les arracher, de les détruire ou de les détacher en totalité ou en partie. "

Art. 12.A l'annexe 1er du même arrêté, il est inséré un point 4.2.5 rédigé comme suit :

" Les tribunes surélevées doivent être munies d'un garde-corps de 1,10 m. "

Art. 13.Le tableau figurant au point 4.3.1 de l'annexe 1er du même arrêté est remplacé par le tableau suivant :

  Pente de la tribune, en °                Distance horizontale
                                        entre les accoudoirs, en m
                                5     5,3    4,7    4,2    3,7    3,2    2,1
                               10     4,6    4,1    3,7    3,2    2,7    1,8
                               15     4,0    3,6    3,2    2,8    2,4    1,6
                               20     3,6    3,3    2,9    2,5    2,2    1,4
                               25     3,3    3,0    2,6    2,3    2,0    1,3
                               30     3,0    2,7    2,4    2,1    1,8    1,2
                               35     2,8    2,5    2,3    2,0    1,7    1,1
  Poussee horizontale,                5,0    4,5    4,0    3,5    3,0    2,0
   en KN/m

Art. 14.Le point 4.3.2 de l'annexe 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Si les accoudoirs existants dans les installations existantes ne peuvent résister à la poussée requise dans le tableau figurant ci-dessus, le nombre maximal de spectateurs admis dans la tribune debout visée doit être diminué en proportion avec la résistance existante des accoudoirs, qui doit être déterminée d'après la formule de calcul pour la charge des garde-corps pour personnes dans les installations sportives suivant NBN B 03-103 :

Nombre max. de spectateurs = capacité max.

H => t (0,8 + 1,7 sin O pour les installations sportives limitées à H <= 5 kN/m

H = poussée horizontale

t = distance horizontale entre 2 accoudoirs

O = pente de la surface par rapport à l'horizontale. "

Art. 15.Les points 5.5.1 et 5.5.2 de l'annexe 1er du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :

" 5.5.1 Pour les matches de football nationaux et internationaux, les stades doivent disposer d'un local de commandement.

Ce local répond au exigences suivantes :

- le local comporte de bonnes conditions de chauffage et de ventilation;

- les lignes téléphoniques nécessaires sont présentes et peuvent être utilisées en toutes circonstances;

- l'accès et l'évacuation sont garantis;

- le local permet l'observation des spectateurs. Il doit pouvoir être fermé et résister aux agressions extérieures. Les vitres doivent être incassables et doivent satisfaire à NBN S23-002 ou à une norme équivalente en ce qui concerne la résistance à la pression et à l'impact d'objets pointus, que ceux-ci proviennent ou non d'une arme à feu;

- le local dispose de l'appareillage nécessaire à la monitorisation des caméras et à la réalisation d'enregistrements;

- si une installation de détection d'incendie est présente dans le stade, un tableau de rappel doit se trouver dans le local de commandement.

Pour pouvoir diffuser des messages et directives aux spectateurs, un accès prioritaire et direct aux installations de diffusion sonore doit être prévu et, si ceux-ci sont disponibles, aux tableaux de communication visuelle. Des communications radio entre les services de police, le personnel du stade, les organisateurs et le délégué à la sécurité doivent être possibles.

L'aménagement ainsi que les moyens de communication prévus sont décrits dans la convention visée à l'article 5 de la loi.

5.5.2 La surface du local de commandement comporte un espace de minimum 3 m2 par personne devant se trouver dans ce local pendant le match de football, conformément à ce qui est précisé dans la convention visée à l'article 5 de la loi. "

Art. 16.Au point 5.11 de l'annexe 1er du même arrêté, les mots " et des fonctionnaires chargés de contrôler le respect du présent arrêté " sont ajoutés après les mots " du bourgmestre ".

Art. 17.A la dernière phrase du point 8.1 de l'annexe 1er du même arrêté, les mots " et des fonctionnaires chargés de contrôler le respect du présent arrêté " sont ajoutés après les mots " du service d'incendie local. "

Art. 18.A l'avant-dernière phrase du point 9.1 de l'annexe 1er du même arrêté, les mots " et des fonctionnaires chargés de contrôler le respect du présent arrêté " sont ajoutés après les mots " du service d'incendie local ".

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 20.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE.

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