Texte 2002000895
Article 1er.La direction du service interne pour la prévention et la protection au travail de la police fédérale comprend les trois départements suivants :
a)Service Expertises;
b)Service Médecine du travail;
c)Service Gestion et développements.
Art. 2.Le service Expertises est notamment chargé des missions et tâches visées aux articles 5, 7, § 1er, 8 et 12 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail, excepté celles visées aux articles 5, alinéa 2, 15° et 7, § 1er, 5°, du même arrêté.
Art. 3.Le service Médecine du travail est chargé des missions et tâches visées aux articles 6 et 7, § 2 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail. Ce service collabore également à la réalisation des missions et tâches dévolues au service Expertises.
Art. 4.Le service Gestion et développement assiste les services Expertises et Médecine du travail pour la réalisation de leurs missions et tâches.
Art. 5.§ 1er. La direction du service interne pour la prévention et la protection au travail de la police fédérale est composée de manière à pouvoir accomplir ses missions sur la base du principe de multidisciplinarité. Ce principe implique l'intervention coordonnée de conseillers en prévention dont le conseiller spécialisé prévu par l'article 32 sexies de la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, et d'experts, membres de la direction du service interne, qui disposent de compétences différentes contribuant à la promotion du bien-être des membres du personnel lors de l'exécution de leur travail.
§ 2. Les compétences visées au § 1er ont notamment trait à :
1°la sécurité du travail;
2°la médecine du travail;
3°l'ergonomie;
4°l'hygiène industrielle;
5°les aspects psychosociaux du travail;
telles que définis à l'article 22 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service externe pour la prévention et la protection au travail.
§ 3. La direction du service interne de prévention et de protection au travail de la police fédérale et le service Expertises de cette direction sont tous deux dirigés par un officier de police revêtu au minimum du grade de commissaire de police qui a terminé avec fruit un cours agréé de formation complémentaire de premier niveau tel que prévu par l'article 22 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
§ 4. Le chef du service Médecine du travail et ses adjoints doivent répondre aux conditions fixées à l'article 22, alinéa 1er, 2° de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
Le chef du service Médecine du travail est exclusivement responsable de ses activités de direction, de gestion et d'organisation de son service devant le directeur de la direction du service interne de prévention et de protection au travail. Les membres du personnel de ce service exercent leurs missions sous la responsabilité exclusive de ce conseiller en prévention-médecin du travail.
Art. 6.La durée minimale des prestations des conseillers en prévention visés par le présent arrêté est déterminée de sorte que les missions et tâches visées aux articles 2 à 4 du présent arrêté puissent toujours être accomplies de manière complète et efficace. Cette durée est fixée dans le document d'identification visé à l'article 8, alinéa 4 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne de prévention et de protection au travail.
Art. 7.L'arrêté ministériel du 5 avril 1995 portant organisation d'un service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail à la gendarmerie est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 9 janvier 2003.
A. DUQUESNE.