Texte 2002000886

18 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 mars 2002 relatif au traitement par ionisation des denrées et ingrédients alimentaires et portant modification de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement - Intérieur
Publication
17-1-2003
Numéro
2002000886
Page
1546
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-12-18/56
Entrée en vigueur / Effet
14-03-200217-01-2003
Texte modifié
20020002492001000726
belgiquelex

Article 1er.L'article 13, alinéa 1 de l'arrêté royal du 12 mars 2002 relatif au traitement par ionisation des denrées et ingrédients alimentaires et portant modification de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants est complété comme suit :

" - le cas échéant une copie de l'autorisation déjà délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne pour ce produit. "

Art. 2.L'article 14, a) du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" a) si les denrées alimentaires sont vendues sous conditionnement individuel, la mention en néerlandais " doorstraald ", " door straling behandeld " ou " met ioniserende straling behandeld " ou bien la mention en français " traité par rayonnements ionisants " ou " traité par ionisation " doit figurer dans l'étiquetage, conformément à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées. "

Art. 3.Dans le texte néerlandais de l'article 22, § 2 du même arrêté, les mots " de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument " sont remplacés par les mots " bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten ".

Art. 4.A l'article 23 du même arrêté, les mots " article 64.1.b) " sont remplacés par les mots " article 64.1.c) ".

Art. 5.L'article 29 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

Les autorisations délivrées en vertu de l'arrêté ministériel du 16 juillet 1980 portant réglementation en matière de traitement des radiations ionisantes de denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale pour autant que le traitement par ionisation respecte les doses limites maximales visées à l'annexe II du présent arrêté, restent valables jusqu'au 14 mars 2004.

Conformément aux dispositions du présent arrêté, une nouvelle demande doit être introduite au plus tard le 14 juin 2003. "

Art. 6.L'intitulé de l'annexe Ire du même arrêté royal est remplacé par l'intitulé suivant :

" Annexe I à l'arrêté royal du 12 mars 2002 relatif au traitement par ionisation des denrées et ingrédients alimentaires et portant modification de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants. "

Art. 7.Le même arrêté est complété par une annexe II formulée comme suit :

" Annexe II à l'arrêté royal du 12 mars 2002 relatif au traitement par ionisation des denrées et ingrédients alimentaires et portant modification de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.

Produit

Dose d'irradiation absorbée moyenne totale maximale

1. pommes de terre

0,15 kGy

2. denrées alimentaires composées pour cobayes

10 à 30 kGy pour radicidation

30 à 60 kGy pour radappertisation

3. fraises

2 kGy

4. oignons

0,15 kGy

5. sortes d'ail

0,15 kGy

6. échalotes

0,15 kGy

7. paprika

10 kGy

8. poivre

10 kGy

9. gomme arabique

3 kGy

10. épices et aromates

10 kGy

11. légumes

1 kGy

12. produits destinés à la préparation d'infusions

0 kGy

13. crevettes, crustacea natantia cuites, épluchées, surgelées, n'ayant pas subi de traitement de décontamination ou de conservation préalable par voie chimique ou par irradiation

3 kGy minimum et 5 kGy maximum

14. cuisses de grenouille congelées n'ayant pas subi de traitement de décontamination ou de conservation préalable par voie chimique ou par irradiation

5 kGy

15. viande de volaille désossée mécaniquement et surgelée

5 kGy

16. blanc d'oeuf

3 kGy

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 14 mars 2002 à l'exception des articles 5 et 7 qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'environnement et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. TAVERNIER

Le Ministre de L'Intérieur,

A. DUQUESNE.

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