Texte 2002000843
Article 1er.Les services du Palais Royal sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, 5° et 6°, 8° et 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques pour l'accomplissement des tâches ci-après énumérées :
1°le traitement des requêtes adressées aux Souverains ou à des Membres de la Famille Royale;
2°l'envoi des félicitations que les Souverains adressent aux jubilaires;
3°l'acheminement des réponses aux marques d'attachement aux Souverains ou aux voeux adressés aux Souverains ou à des Membres de la Famille Royale;
4°la tenue à jour des fichiers d'adresses de toutes les personnes qui entrent en contact avec la Cour dans le cadre des différentes activités auxquelles sont associés les Souverains ou des Membres de la Famille Royale.
L'accès aux informations est réservé aux dignitaires suivants :
1°a) le Grand Maréchal de la Cour;
b)le Chef de Cabinet du Roi;
c)le Chef de la Maison Militaire du Roi;
d)le Grand-Maître de la Maison de la Reine Fabiola;
e)le Conseiller du Prince Philippe.
2°aux membres du personnel que les dignitaires visés au 1° désignent nommément et par écrit à cet effet, compte tenu de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives.
L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1 est limité à une période de dix années précédant la communication de ces informations.
Art. 2.La liste des dignitaires et des membres du personnel visés à l'article 1er, alinéa 2, avec l'indication de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 3.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit article.
Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 2 :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et organismes désignés en application de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec le Palais Royal aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er, dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.