Texte 2002000816
Chapitre 1er.- Accès aux informations.
Article 1er.La division du Financement de la Politique du Logement, la division de la Politique du Logement et les divisions de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites d'Anvers, du Limbourg, de la Flandre orientale, du Brabant flamand et de la Flandre occidentale de l'administration de l'Amenagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites du Ministère de la Communauté flamande sont autorisées à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, 8° et 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est octroyé jusqu'au 1er janvier 1985 pour l'accomplissement des taches mentionnées à l'alinéa 3, 1°, et jusqu'au 1er mai 1995 pour les tâches mentionnées a l'alinéa 3, 2°.
L'accès aux informations visées à l'alinéa 1er est autorisé uniquement pour l'accomplissement des tâches relatives au logement, notamment en ce qui concerne :
1°l'examen, l'attribution et le contrôle des dossiers d'octroi de subventions sur la base de la réglementation visant à octroyer des avantages à des particuliers et à des personnes morales dans le secteur du logement;
2°l'examen et le contrôle des dossiers de redevance dans le cadre de la réglementation relative à la redevance sur les bâtiments ou les habitations inoccupés et délabrés.
L'accès aux informations est réservé :
1°au directeur général de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites;
2°aux chefs des divisions mentionnées à l'article 1er, alinéa 1er, auprès de l'administration précitée;
3°aux fonctionnaires que les personnes visées sous 1° et 2° désignent nommément et par écrit à cet effet au sein de leurs services, dans les limites de leurs attributions respectives et dans le cadre de l'accomplissement des missions qui leur sont confiées.
Les fonctionnaires visés aux points 1°, 2° et 3° souscrivent une déclaration par laquelle ils s'engagent à respecter la confidentialité des informations obtenues du Registre national.
Art. 2.Les divisions visées à l'article 1er de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites du Ministère de la Communauté flamande sont autorisées à recevoir communication des informations mentionnees à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de la loi précitée du 8 août 1983, pour l'exécution d'analyses, d'études et d'enquêtes portant sur les besoins en logement de la population.
La communication des informations mentionnées à l'alinéa 1er est faite aux fonctionnaires, visés à l'article 1er, alinéa 4.
Les personnes qui font l'objet des analyses, études et enquêtes relatives aux finalités visées à l'alinéa 1er seront informées par écrit avant le début de l'enquête de la nature précise de celle-ci, de la dénomination exacte de l'autorité pour laquelle l'activité de recherche est effectuée, des objectifs que celle-ci poursuit et des modalités selon lesquelles les informations recueillies seront traitées.
Elles seront informées qu'elles n'ont pas l'obligation de cooperer à l'enquête et qu'elles peuvent interrompre à tout moment leur coopération sans devoir en justifier les motifs.
Elles seront en outre informees du délai de conservation des données visé à l'alinéa 6, et du fait que les informations les concernant seront rendues anonymes.
Les informations obtenues en application de l'alinéa 1er ne peuvent être conservées que durant le temps nécessaire pour l'exécution des analyses, études et enquêtes visées à l'alinéa 1. Elles doivent être effacées au plus tard cinq ans après la communication du Registre national.
Art. 3.Les informations obtenues en application des articles 1er et 2, ne peuvent être utilisées qu'aux fins qui y sont visées. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er, s'agissant des informations obtenues en application de l'article 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent aux fins énumerées à l'article 1er, alinéa 3, avec les divisions visées à l'article 1er, alinéa 1.
Chapitre 2.- Utilisation du numéro d'identification.
Art. 4.Les fonctionnaires visés à l'article 1er, alinéa 4, des divisions citées à l'article 1er, alinéa 1er, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.
L'autorisation d'utiliser le numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 3, 1° et 2°.
Art. 5.Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par les divisions visées à l'article 1er, alinéa 1er, dans l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 3, 1° et 2°.
En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 3, avec :
1°le titulaire du numéro d'identification ou son représentant legal;
2°les autorités publiques et organismes qui, conformément à l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes reçu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 6.La liste des fonctionnaires désignés conformément à l'article 1er, alinéa 4, avec indication de leur titre ou de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicite à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 7.L'arrêté royal du 30 mai 1994 autorisant la direction du Logement de l'administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement du Ministère de la Communauté flamande a accéder aux informations du Registre national des personnes physiques est abrogé.
Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.