Texte 2002000772
Article 1er.Dans le cadre de l'enquête portant sur l'image que les Belges se font des nouveaux immigrés et sur leur attitude à leur égard, la "Katholieke Universiteit Leuven" est autorisée à recevoir communication des informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2° (limité à la date de naissance), 3° et 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, d'un échantillon aléatoire de 6 000 Belges qui seront interrogés sur leur attitude à l'égard des demandeurs d'asile.
Art. 2.Les personnes composant l'échantillon visé à l'article 1er seront informées par écrit, avant le début de l'enquête, de la nature précise de celle-ci, de la dénomination exacte de l'organisme de recherche pour lequel l'activité de recherche est effectuée, des objectifs que celle-ci poursuit et des modalités selon lesquelles les informations recueillies seront traitées.
Elles seront informées qu'elles n'ont pas l'obligation de coopérer à l'enquête et qu'elles peuvent interrompre à tout moment leur coopération sans devoir en justifier les motifs.
Elles seront en outre informées du délai de conservation des données, visé à l'article 4, alinéa 1er, et du fait que les informations les concernant seront rendues anonymes.
Un exemplaire de la lettre d'information visée à l'alinéa 1er, ainsi que du questionnaire qui sera soumis aux personnes invitées à coopérer à l'enquête, sera tenu à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 3.La communication des informations du Registre national visées à l'article 1er est faite au recteur de la "Katholieke Universiteit Leuven".
La personne visée à l'alinéa 1er désigne les membres du personnel du "Hoger Instituut voor de Arbeid" (Institut supérieur du Travail), de l'unité de collecte et d'analyse des données du département de Sociologie et du groupe de recherche sur le stress, la santé et le bien-être du département de Psychologie de la "Katholieke Universiteit Leuven", qu'elle autorise à faire usage de ces informations dans le cadre de leur activité de recherche, aux seules fins visées à l'article 1.
La liste des membres du personnel du "Hoger Instituut voor de Arbeid", de l'unité chargée de la collecte et de l'analyse des données et du groupe de recherche sur le stress, la santé et le bien-être de la "Katholieke Universiteit Leuven" visés à l'alinéa précédent, avec indication de leur fonction, est dressée dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté. Elle est tenue en permanence à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 4.Les informations obtenues en communication du Registre national en application de l'article 1er doivent être effacées ou détruites dans les trois mois qui suivent la clôture de l'introduction des données et au plus tard un an après le tirage de l'échantillon.
Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérées comme des tiers pour l'application de l'alinéa précédent, les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique,
Ch. PICQUE.