Texte 2002000757

18 OCTOBRE 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 mai 1998 octroyant une allocation aux agents en service dans les centres fermés dépendant de l'Office des Etrangers et aux agents affectés à la surveillance de la salle d'attente de l'Office des Etrangers.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
25-10-2002
Numéro
2002000757
Page
49059
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-10-18/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
1998000218
belgiquelex

Article 1er.Article 1er, § 1er, de l'arrêté ministériel du 12 mai 1998 octroyant une allocation aux agents en service dans les centres fermés dépendant de l'Office des Etrangers et aux agents affectés à la surveillance de la salle d'attente de l'Office des Etrangers, modifié par l'arrêté ministériel du 4 septembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Une allocation annuelle d'un montant de 991,58 EUR est attribuée aux agents qui sont titulaires du grade de directeur de centre ou d'un grade commun visé à l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1996, 4 octobre 1996, 22 mai 2000, 20 juillet 2000, 9 janvier 2002 et 5 septembre 2002, qui sont en service dans les centres fermés et qui sont soumis à certains risques pendant l'exécution de leurs fonctions, ainsi qu'aux agents qui sont titulaires d'un grade commun visé au même arrêté royal du 10 avril 1995 et qui sont affectés à la surveillance de la salle d'attente de l'Office des Etrangers. "

Art. 2.Un article 2bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" L'allocation n'est plus attribuée si, après la réforme de leur carrière, le montant du traitement, augmenté le cas échéant de l'allocation de compétences et de la prime de direction, des membres du personnel visés à l'article 1er, § 1er est supérieur au montant du traitement augmenté de l'allocation visée à l'article 1er, § 1er dont ils bénéficiaient avant la réforme de leur carrière.

L'allocation est diminuée de la différence si, après la réforme de leur carrière, le montant du traitement, augmenté le cas échéant de l'allocation de compétences et de la prime de direction, des membres du personnel visés à l'article 1er, § 1er est égal ou inférieur au montant du traitement augmenté de l'allocation visée à l'article 1er, § 1er dont ils bénéficiaient avant la réforme de leur carrière. "

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Bruxelles, le 18 octobre 2002.

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE.

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