Texte 2002000739
Chapitre 1er.- Accès aux informations.
Article 1er.§ 1er. Le Comité permanent de contrôle des services de police, en abrégé Comité permanent P, et son Service d'Enquêtes, sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6° inclus, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en vue exclusivement de l'accomplissement de leurs tâches légales et réglementaires relatives :
1°à l'examen de plaintes et de dénonciations émanant de particuliers qui ont été directement concernés par l'intervention d'un service de police, d'un fonctionnaire de police, d'un service ou d'un fonctionnaire à compétence de police administrative ou judiciaire;
2°à l'examen de plaintes et de dénonciations émanant de fonctionnaires de police, d'un service ou d'un fonctionnaire à compétence de police administrative ou judiciaire, de personnes exerçant une fonction publique et de membres des forces armées concernés par des directives, des décisions ou des modalités d'application de celles-ci;
3°à l'examen de plaintes et de dénonciations émanant d'anciens membres du Comité permanent de contrôle des services de police ou de son Service d'Enquêtes, conformément à l'article 56 de la loi précitée du 18 juillet 1991 et aux articles 74 et 76 du règlement d'ordre intérieur du Comité permanent de contrôle des services de police;
4°à l'identification des personnes dont l'audition est estimée nécessaire, dans la limite des enquêtes de contrôle ouvertes par le Comité permanent P ou par son Service d'Enquêtes;
5°à la vérification des informations à caractère personnel relatives à des personnes apparaissant dans les enquêtes ouvertes par le Comité permanent de controle des services de police ou par son Service d'Enquêtes, dans ses missions d'informations, de contrôle et de fourniture de réponses aux demandes d'avis et d'études qui lui sont adressées;
6°et, exclusivement pour le Service d'Enquetes du Comité permanent de contrôle des services de police, aux enquêtes, informations et instructions, sur les crimes et délits mis à charge de membres des services de police visées à l'article 16 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements.
§ 2. L'accès aux informations est réservé :
1°au président et aux deux membres effectifs du Comité permanent de contrôle des services de police pour l'accomplissement des missions visées au § 1er, 1° à 5° inclus;
2°au chef du Service d'Enquêtes du Comité permanent P et aux deux chefs adjoints pour l'accomplissement des missions visées au § 1er, 1° à 6°;
3°aux membres du Service d'Enquêtes du Comité permanent P pour l'accomplissement des missions visées au § 1er, 1° à 6° qui, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, ont été désignés à cette fin, nommément et par écrit par le Comité P, sur proposition du Chef du Service d'Enquêtes.
L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées au § 1er est limité à une période de cinq années précédant la communication de ces informations.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, § 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins qui y sont mentionnées. Elles ne peuvent pas être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'article 1er, § 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation, et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires;
3°les membres du personnel administratif du Comité permanent P et de son Service d'Enquêtes.
Chapitre 2.- Utilisation du numéro d'identification du Registre national.
Art. 3.Les personnes visées à l'article 1er, § 2, sont autorisées à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.
L'autorisation d'utiliser le numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des taches visées à l'article 1er, § 1er.
Art. 4.Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par le Comité permanent de contrôle des services de police et son Service d'Enquêtes, exclusivement pour l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, § 1er.
En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement de ces tâches énumérées à l'article 1er, § 1er, avec :
1°le titulaire du numéro ou son représentant légal;
2°les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 précitée, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.
Chapitre 3.- Dispositions relatives au caractère confidentiel et à la sécurité du traitement.
Art. 5.La liste des personnes désignées conformément à l'article 1er, § 2, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et est tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 6.L'identité des auteurs de toute demande de consultation du Registre national par le Comité permanent P et son Service d'Enquêtes est enregistré dans un système de contrôle.
Ces informations sont conservées aussi longtemps que le dossier concerné est en cours de traitement, prolongé d'une période de trois ans.
Le président du Comité permanent P assisté par le greffier et un membre expressément délégué à cet effet sont chargés de l'organisation et de la mise en oeuvre du système de contrôle.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné a Bruxelles, le 30 septembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.