Texte 2002000738

30 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal autorisant le Comité permanent de contrôle des services de renseignements, en abrégé Comité permanent R, et son Service d'Enquêtes à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
7-12-2002
Numéro
2002000738
Page
54994
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-09-30/38
Entrée en vigueur / Effet
17-12-2002
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Accès aux informations.

Article 1er.§ 1er. Le Comité permanent de contrôle des services de renseignements, en abrégé Comité permanent R, et son Service d'Enquêtes sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6° inclus, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, aux fins énumérées ci-après aux 1° à 5° et 7°, et au Comité permanent de contrôle des services de renseignements, en abrégé Comité permanent R, aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° inclus, et alinéa 2, de la même loi exclusivement aux fins énumérées ci-après au 6° :

l'examen de plaintes et de dénonciations émanant de particuliers qui ont été directement concernés par l'intervention d'un service de renseignements;

l'examen de plaintes et de dénonciations émanant de fonctionnaires, de personnes exerçant une fonction publique et de membres des forces armées concernés par des directives, des décisions ou des modalités d'application de celles-ci;

l'examen des plaintes et dénonciations d'anciens membres du Comité permanent R et du Service d'Enquêtes, conformément à l'article 56 de la loi précitée du 18 juillet 1991 et aux articles 74 et 76 du règlement d'ordre intérieur du Comité permanent de contrôle des services de renseignements;

l'identification des personnes dont l'audition est estimée nécessaire dans la limite des enquêtes de contrôle ouvertes par le Comité permanent R;

la vérification des informations à caractère personnel relatives à des personnes apparaissant dans les enquêtes ouvertes par le Comité permanent R;

pour le Comité permanent R exclusivement, l'exercice de sa mission d'organe de recours en matière d'habilitations de sécurité en vertu de la loi précitée du 11 décembre 1998;

pour le Service d'Enquêtes du Comité permanent R exclusivement, les enquêtes sur les crimes et délits mis à charge de membres des services de renseignements visés à l'article 40, alinéa 3, de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements.

§ 2. L'accès aux informations est réservé :

au president et aux deux membres effectifs du Comité permanent de contrôle des services de renseignements pour l'accomplissement des missions visées au § 1er, 1° à 6°;

au greffier du Comité permanent R exclusivement pour l'accomplissement de la mission d'organe de recours visée au § 1er, 6°;

au chef du Service d'Enquêtes du Comité permanent R pour l'accomplissement des missions visées au § 1er, à l'exception du 6°;

aux membres du Service d'Enquêtes du Comité permanent R pour l'accomplissement des missions visées au § 1er, à l'exception du 6°, qui, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, ont été désignés à cette fin, nommément et par écrit, par la personne visée sous 3.

L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées au § 1er, est limité à une période de cinq années précédant la communication de ces informations.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, § 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins qui y sont énumérées. Elles ne peuvent pas être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'article 1er, § 1er :

les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux;

les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation, et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires.

Chapitre 2.- Utilisation du numéro d'identification du Registre national.

Art. 3.Les personnes visées à l'article 1er, § 2, sont autorisées à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.

L'autorisation d'utiliser le numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, § 1er.

Art. 4.Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par le Comité permanent de contrôle des services de renseignements et son Service d'Enquêtes, exclusivement pour l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, § 1er.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement de ces tâches avec :

le titulaire du numéro ou son représentant légal;

les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 précitée, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 5.La liste des personnes désignées conformément à l'article 1er, § 2, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et est tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 6.L'identité des auteurs de toute demande de consultation du registre national par le Comité permanent R et son Service d'Enquêtes est enregistré dans un système de contrôle.

Ces informations sont conservées durant une période de trois ans.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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