Texte 2002000735

24 OCTOBRE 2002. - Arrêté ministériel portant règlement général des études relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-12-2002 et mise à jour au 13-06-2023)

ELI
Justel
Source
Intérieur - Justice
Publication
10-12-2002
Numéro
2002000735
Page
55117
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-10-24/50
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2001
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" personnel enseignant " : chaque chargé de cours, moniteur de pratique et formateur visés à l'article IV.II.1, 3°, 4° et 5° PJPol;

" directeur général " : le directeur général de la direction générale des ressources humaines, visée à l'article 11 de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le commissaire général et les directions générales de la police fédérale;

" commission " : la commission d'examen visée à [1 l'article 38]1 de l'arrêté royal relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires;

" jury " : le jury visé à [1 l'article 42]1 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires;

" premier évaluateur " : un formateur responsable de la formation de l'aspirant et désigné par le directeur d'école, ou, le cas échéant, le mentor du stage de formation;

" deuxième évaluateur " : le directeur d'école ou, le cas échéant, le chef de corps de l'unité de stage ou un membre du personnel désigné par eux revêtu d'un grade supérieur au premier évaluateur ou, à défaut, revêtu du même grade mais avec une plus grande ancienneté de grade.

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(1AM 2023-06-01/05, art. 41, 007; En vigueur : 01-03-2023)

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à toutes les formations de base dispensées aux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police [1 à l'exception [3 de la formation de base dispensée au cadre moyen spécialisé,]3 de la formation de base dispensée au cadre de base]1[2 et de la formation de base dispensée au cadre d'agents de sécurisation de police et au cadre d'assistants de sécurisation de police]2.

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(1AM 2015-09-24/01, art. 50, 004; En vigueur : 01-10-2015)

(2AM 2018-07-24/04, art. 39, 006; En vigueur : 26-08-2018)

(3AM 2023-06-01/05, art. 42, 007; En vigueur : 01-03-2023)

Chapitre 2.- Commissions d'examen et jurys.

Art. 3.L'aspirant qui estime qu'il peut invoquer une cause de récusation, au sens de l'article 828 du Code judiciaire, à l'encontre d'un membre d'une commission ou d'un jury, ou qui estime qu'il est impossible qu'un membre d'une commission ou d'un jury puisse l'évaluer de manière impartiale, doit récuser ce membre avant que la commission n'attribue les notes ou que le jury ne livre son avis motivé.

Sous peine d'irrecevabilité, la récusation est demandée par une requête motivée au directeur d'école ou, lorsque le directeur d'école est récusé en tant que président du jury, au directeur général.

Après que l'aspirant récusateur et le membre de la commission ou du jury concerné aient exposé leur point de vue, le directeur de l'école, ou, le cas échéant, le directeur général, décide. Il porte sa décision à la connaissance du membre de la commission ou du jury et de l'aspirant. Le cas échéant, il désigne un remplaçant.

Art. 4.Le président de la commission est responsable de l'organisation des examens. Il convoque les aspirants à la participation aux examens et leur communique la composition de la commission et du jury.

Le président de la commission détermine, sur proposition du directeur d'école, le temps dont disposent tous les aspirants pour présenter l'examen écrit et l'examen oral. Il décide si les aspirants peuvent consulter une documentation et sous quelles conditions.

Le président de la commission dresse un procès-verbal du déroulement des examens. Le procès-verbal des examens mentionne au moins :

le nombre de candidats convoqués;

le nombre de participants à l'examen;

le nombre de réussites et d'échecs;

le nombre de sursis;

le nombre de renonciations;

le nombre d'absences pour tout autre motif;

les cas particuliers;

une description des incidents.

Art. 5.Le directeur d'école est responsable de l'organisation du secrétariat de la commission et du jury.

Art. 6.Les membres de la commission et du jury, de même que les membres des secrétariats respectifs, sont tenus de garder strictement le secret sur leurs activités au sein de la commission ou du jury.

Art. 7.Le jury donne au directeur général son avis motivé quant aux possibilités visées à l'article IV.II.44, 3° et 4°, PJPol et transmet une copie de cet avis à l'intéressé.

L'avis visé à l'alinéa 1er contient une note individuelle comprenant la motivation de l'échec et un avis à propos de l'éventuel recommencement de tout ou partie de la formation de base.

Art. 8.Le directeur d'école porte la décision du directeur général visée à l'article IV.II.44, 3° et 4°, PJPol à la connaissance des aspirants au moyen d'une fiche contenant les résultats finaux.

Chapitre 3.- Evaluation.

Section 1ère.- Fonctionnement professionnel.

Art. 9.Le directeur d'école informe, au début de la formation de base, les aspirants quant aux modalités relatives à l'évaluation du fonctionnement professionnel.

Art. 10.Les aspirants sont évalués par un formateur désigné à cet effet et, le cas échéant, par le mentor du stage de formation.

(Alinéa 2 abrogé) <AM 2008-12-17/48, art. 1, 002; En vigueur : 01-02-2007>

Art. 11.Le personnel enseignant fournit sa collaboration à la rédaction de l'évaluation du fonctionnement professionnel des aspirants.

Art. 12.L'évaluation du fonctionnement professionnel se fait sur base des entretiens de fonctionnement et d'évaluation.

Avant l'évaluation du fonctionnement professionnel, le premier évaluateur organise au moins un entretien de fonctionnement avec l'aspirant. Cet entretien de fonctionnement est précédé d'une auto-évaluation par l'aspirant. Le rapport de cet entretien de fonctionnement est fixé dans une fiche de fonctionnement dont le modèle est fixé à l'annexe 23 au présent arrêté. Après l'entretien, cette fiche de fonctionnement est notifiée en copie à l'aspirant.

Art. 13.Le premier évaluateur évalue le fonctionnement professionnel de l'aspirant après un entretien d'évaluation dont le rapport est repris dans une fiche d'évaluation dont le modèle est fixé à l'annexe 24 au présent arrêté. Après l'entretien, cette fiche d'évaluation est notifiée en copie à l'aspirant.

Les indicateurs d'évaluation évalués de façon négative doivent être motivés explicitement dans la fiche d'évaluation.

Art. 14.Lorsque l'aspirant marque son accord avec le contenu de la fiche d'évaluation, cette fiche est classée dans le dossier école.

Art. 15.Lorsque l'aspirant n'est pas d'accord avec le contenu de la fiche d'évaluation, il remet son mémoire avec ses remarques au premier évaluateur, dans les cinq jours ouvrables à partir de la notification visée à l'article 13.

Si le premier évaluateur est d'accord avec les remarques du mémoire, il adapte la fiche d'évaluation en conséquence et la classe dans le dossier école.

Si le premier évaluateur ne marque pas son accord aux remarques figurant dans le mémoire, il porte la fiche d'évaluation ainsi que sa réponse au mémoire à la connaissance de l'aspirant. L'aspirant peut remettre dans les trois jours ouvrables une réplique à cette réponse au premier évaluateur. Cette réplique est jointe au dossier d'évaluation.

A l'échéance du délai visé à l'alinéa 3, le premier évaluateur transmet sans délai le dossier d'évaluation au deuxième évaluateur qui décide sur base du dossier d'évaluation complété par le premier évaluateur.

La décision visée à l'alinéa 4 peut être, soit une confirmation, soit une modification du rapport d'évaluation du premier évaluateur. En cas de modification, le deuxième évaluateur mentionne sa motivation sur la fiche d'évaluation. Cette décision contient une évaluation finale et est portée à la connaissance de l'aspirant. La fiche d'évaluation est ensuite classée dans le dossier école.

Section 2.- Travail journalier.

Art. 16.Le directeur d'école détermine, par module de formation, le nombre de tests, la nature des tests et le moment auquel les tests doivent être passés. Plusieurs tests par modules de formation donnent lieu à une note globale.

Le résultat des tests visés à l'alinéa 1er est repris dans une fiche de résultat dont le modèle est fixé aux annexes 3, 7, 12, 17 et 21 du présent arrêté.

Section 3.- Examens.

Art. 17.Les questions de l'examen écrit sont, par cycle de formation, les mêmes pour tous les aspirants de l'école de police concernée.

Le président de la commission d'examen assure l'anonymat des aspirants à l'occasion de la correction de l'examen écrit.

Art. 18.Lorsque la note d'un ou plusieurs membres de la commission s'écarte de plus de 15% de la note la plus haute attribuée ou, quand les membres de la commission attribuent des notes qui sont respectivement au-dessus et en-dessous du minimum exigé, la commission attribue alors, après concertation, une note définitive. En cas de désaccord, le président de la commission d'examen attribue une note définitive.

Art. 19.Les notes attribuées lors d'une deuxième session n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer le résultat final.

Les aspirants qui réussissent lors de la deuxième session sont classés après les aspirants qui ont réussit lors de la première session.

Art. 20.Le résultat des examens sont repris dans une fiche de résultat dont le modèle est fixé aux annexes 4, (...), 9, (...), 14, (...), 19 et 22 du présent arrêté. <AM 2008-12-17/48, art. 1, 002; En vigueur : 01-02-2007>

Chapitre 4.- Echec et recommencement.

Art. 21.L'aspirant qui ne participe pas à un examen ou à une partie d'examen, est considéré comme n'ayant pas réussi pour l'examen ou la partie d'examen concerné.

Art. 22.Les notes attribuées en cas de recommencement de tout ou partie de la formation de base sont prises en compte pour déterminer une nouvelle note d'appréciation globale.

Chapitre 5.- Sursis et renonciation.

Art. 23.L'aspirant peut, pour des raisons de santé, pour cause de grossesse ou pour des raisons graves ou exceptionnelles, solliciter un sursis pour tout ou partie de la formation de base.

L'aspirant adresse une demande motivée au directeur de l'école.

Le directeur d'école décide de l'octroi du sursis et en détermine, le cas échéant, la durée. Il porte sa décision à la connaissance de l'aspirant.

Lorsque l'aspirant n'est pas d'accord avec la décision visée à l'alinéa 3, il peut introduire dans les trois jours ouvrables un mémoire auprès du directeur général qui décide sur base des pièces.

Art. 24.L'aspirant peut à tout moment décider de ne plus continuer la formation de base. A cet effet, il adresse une déclaration de renonciation au directeur général et en informe également le directeur de l'école. Cette renonciation est inconditionnelle et irrévocable pour le cycle de formation concerné.

Chapitre 6.- Dossier de formation et dossier école.

Art. 25.Les écoles instituées et agréées chargées d'une formation de base tiennent pour chaque cycle de formation un dossier de formation. Ce dossier se compose de plusieurs fardes et contient :

un inventaire par farde;

le programme et les grilles horaires des leçons et activités;

la liste nominative du personnel enseignant et les sujets qu'ils ont donnés;

la liste nominative des aspirants et leurs résultats finaux obtenus;

tous les documents en relation avec l'évaluation des modules de formation et du fonctionnement professionnel;

tous les documents en relation avec le(s) stage(s) de formation;

une copie du procès-verbal des examens et de l'avis du jury;

tout autre document utile.

Art. 26.Les écoles instituées et agréées chargées de la formation de base tiennent pour chaque aspirant un dossier école. Ce dossier se compose de plusieurs fardes et contient :

un inventaire par farde;

les données individuelles et utiles concernant l'aspirant;

tous les documents en relation avec l'évaluation du fonctionnement professionnel;

tous les documents en relation avec l'évaluation des modules de formation;

les affaires disciplinaires;

tout autre document utile.

Art. 27.A la fin du cycle de formation, le dossier de formation et le dossier école sont archivés au sein de la direction générale des ressources humaines.

Art. 28.Le directeur général peut à toutes fins utiles se faire remettre le dossier de formation et le dossier école.

Art. 29.Sur simple demande, l'aspirant peut en tout temps consulter son dossier école. Afin de préparer le mémoire visé (aux articles 15 et 29undecies), l'aspirant peut obtenir une copie de son dossier école. <AM 2008-12-17/48, art. 3, 002; En vigueur : 01-02-2007>

Chapitre 6bis.- LES MESURES EDUCATIVES D'ECOLE <Inséré par AM 2008-12-17/48, art. 4; En vigueur : 29-01-2009>

Art. 29bis.<Inséré par AM 2008-12-17/48, art. 4; En vigueur : 29-01-2009> Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à la discipline et aux [1 mesures d'ordre]1 applicables aux membres du personnel des services de police, un régime spécifique de mesures éducatives d'école est institué. Il s'applique aux aspirants en formation de base.

La mesure éducative d'école ne peut donner lieu à l'attribution d'une cote intervenant pour le résultat des études.

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(1AM 2023-06-01/05, art. 43, 007; En vigueur : 01-03-2023)

Art. 29ter.<Inséré par AM 2008-12-17/48, art. 4; En vigueur : 29-01-2009> § 1er. Les mesures éducatives d'école que le directeur d'école, ou la personne qu'il désigne, peut prononcer à l'égard d'un aspirant sont les suivantes :

une activité supplémentaire écrite de formation;

une activité supplémentaire pratique de formation;

une tâche particulière en rapport avec le manquement constaté;

une ou plusieurs heure(s) de cours de rattrapage obligatoire(s), pendant les jours ordinaires de cours, entre 7 heures et 20 heures, avec un maximum de 5 heures par semaine;

un ou plusieurs test(s) supplémentaire(s) obligatoire(s), pendant les jours ordinaires de cours, entre 7 heures et 20 heures, avec un maximum de 5 heures par semaine;

l'exclusion de l'activité de formation en cours;

la notification d'une note de remarques à verser au dossier d'école;

l'exclusion temporaire, pour un maximum de 5 jours ouvrables consécutifs, d'un(e) ou de plusieurs cours ou activité(s) de formation, à charge, pour l'aspirant concerné de réaliser, pendant ce temps au sein de l'école ou d'un service de la police fédérale ou de la police locale, une activité de formation écrite et/ou pratique et/ou une tâche particulière en rapport avec le manquement constaté;

l'exclusion temporaire de l'ensemble des activités de formation ou de l'école de police, pour un maximum de 5 jours ouvrables consécutifs, à charge, pour l'aspirant concerné, de réaliser, pendant ce temps au sein de l'école ou d'un service de la police fédérale ou de la police locale, une activité de formation écrite et/ou pratique et/ou une tâche particulière en rapport avec le manquement constaté.

§ 2. Après l'exclusion visée au § 1er, 6°, 8° et 9°, l'aspirant est responsable du rattrapage du retard pris dans les cours.

Chapitre 6ter.- DES PROCEDURES <Inséré par AM 2008-12-17/48, art. 5; En vigueur : 29-01-2009>

Section 1ère.- Généralités. <Inséré par AM 2008-12-17/48, art. 5; En vigueur : 29-01-2009>

Art. 29quater.<Inséré par AM 2008-12-17/48, art. 5; En vigueur : 29-01-2009> Tous les documents relatifs à la procédure visée dans le présent chapitre sont classés dans le dossier d'école de l'aspirant concerné et peuvent entrer en ligne de compte pour l'évaluation des qualités morales de l'aspirant.

En aucun cas, il ne peut en être fait mention dans le dossier personnel de l'intéressé.

Art. 29quinquies.<Inséré par AM 2008-12-17/48, art. 5; En vigueur : 29-01-2009> Toute plainte relative au comportement d'un aspirant fait l'objet d'un rapport de suivi éducatif, dont le modèle est fixé à l'annexe 25, résumant succinctement les faits, déposé auprès du directeur d'école ou auprès de la personne qu'il désigne.

Ce rapport contient, le cas échéant, mention des mesures éventuellement déjà prises ainsi que toute proposition de mesures à prendre.

Art. 29sexies.<Inséré par AM 2008-12-17/48, art. 5; En vigueur : 29-01-2009> Le directeur d'école ou la personne qu'il désigne, prend sa décision dans les meilleurs délais. Il notifie sa décision à l'aspirant.

Art. 29septies.<Inséré par AM 2008-12-17/48, art. 5; En vigueur : 29-01-2009> La décision du directeur d'école, ou de la personne qu'il désigne, peut être une des suivantes :

le classement sans suite;

la prise d'une ou de plusieurs mesures éducatives d'école, visées à l'article 29ter, § 1er, 1° à 9°;

la proposition d'échec définitif;

la proposition, à l'autorité disciplinaire ordinaire, d'entamer une procédure disciplinaire.

Section 2.- De la note de remarques. <Inséré par AM 2008-12-17/48, art. 5; En vigueur : 29-01-2009>

Art. 29octies.<Inséré par AM 2008-12-17/48, art. 5; En vigueur : 29-01-2009> La note de remarques visée à l'article 29ter, § 1er, 7°, est adressé par écrit à l'aspirant par le directeur d'école ou par la personne qu'il désigne, afin de l'inviter à modifier son comportement, sa méthode de travail ou d'apprentissage, dans la mesure où ceux-ci peuvent influencer négativement ses résultats d'études ou l'évaluation de ses qualités personnelles.

La note de remarques est assortie de recommandations précises d'amélioration du comportement et de l'étude; elle prévoit l'écoulement d'un délai suffisant avant la prise d'autres mesures pour que l'étudiant ait le temps de s'amender.

La note de remarques est notifiée à l'aspirant avant d'être classée, avec ses observations éventuelles, dans son dossier d'école dont les pièces sont inventoriées.

Section 3.- De l'exclusion temporaire. <Inséré par AM 2008-12-17/48, art. 5; En vigueur : 29-01-2009>

Art. 29nonies.<Inséré par AM 2008-12-17/48, art. 5; En vigueur : 29-01-2009> Lorsque le directeur d'école ou la personne qu'il désigne envisage de prendre une des mesures visées à l'article 29ter, § 1er, 8° et 9°, il doit entendre l'aspirant au préalable.

Section 4.- De la proposition d'échec définitif. <Inséré par AM 2008-12-17/48, art. 5; En vigueur : 29-01-2009>

Art. 29decies.<Inséré par AM 2008-12-17/48, art. 5; En vigueur : 29-01-2009> La proposition d'échec définitif d'un aspirant est notifiée par le directeur d'école à l'aspirant concerné.

Cette proposition est accompagnée du dossier d'école de l'aspirant. Ce dossier contient, au minimum, un rapport d'au moins un entretien de fonctionnement et un entretien d'évaluation, tels que visés aux articles 12 à 15 y compris.

Art. 29undecies.<Inséré par AM 2008-12-17/48, art. 5; En vigueur : 29-01-2009> Dans les 7 jours ouvrables qui suivent la notification visée à l'article 29decies, l'aspirant peut envoyer au directeur général un mémoire en réponse.

Art. 29duodecies.<Inséré par AM 2008-12-17/48, art. 5; En vigueur : 29-01-2009> Le directeur général statue, en principe, sur pièces.

Il peut se faire produire tout renseignement supplémentaire auprès de tous les intéressés et/ou convoquer ceux-ci.

L'aspirant peut demander à être préalablement entendu par le directeur général ou son représentant.

Chapitre 7.- Dispositions finales.

Art. 30.Le programme des formations de base [2 et de la formation préparatoire]2, le profil de compétence des aspirants, ainsi que le modèle de la fiche de fonctionnement, du formulaire d'évaluation et les différentes fiches de résultat, sont inventoriées dans les annexes suivantes au présent arrêté :

1. (Agent de police) : le profil de compétence en fin de formation de base; <AM 2008-12-17/48, art. 6, 1°, 002; En vigueur : 29-01-2009>

2. Agent auxiliaire : le programme de la formation de base;

3. Agent auxiliaire : le modèle d'une fiche des résultats du travail journalier;

4. Agent auxiliaire : le modèle d'une fiche des résultats de l'examen final;

5. [1 ...]1;

6. [1 ...]1;

7. [1 ...]1;

8. (...) <AM 2008-12-17/48, art. 6, 2°, 002; En vigueur : 29-01-2009>

9. [1 ...]1;

10. [2 Cadre moyen non-spécialisé]2 : le profil de compétence en fin de formation de base;

11. [2 Cadre moyen non-spécialisé]2 : le programme de la formation de base;

12. [2 Cadre moyen non-spécialisé]2 : le modèle d'une fiche des résultats du travail journalier;

13. (...) <AM 2008-12-17/48, art. 6, 2°, 002; En vigueur : 29-01-2009>

14. [2 Cadre moyen non-spécialisé]2 : le modèle d'une fiche des résultats de l'examen final;

15. Commissaire : le profil de compétence en fin de formation de base;

16. Commissaire : le programme de la formation de base;

17. Commissaire : le modèle d'une fiche des résultats du travail journalier;

18. (...) <AM 2008-12-17/48, art. 6, 2°, 002; En vigueur : 29-01-2009>

19. Commissaire : le modèle d'une fiche des résultats de l'examen final;

20. La formation préparatoire [2 ...]2 commissaire : le programme de la formation;

21. La formation préparatoire [2 ...]2 commissaire : le modèle d'une fiche des résultats du travail journalier;

22. La formation préparatoire [2 ...]2 commissaire : modèle d'une fiche des résultats de l'examen final;

23. Le modèle d'une fiche de fonctionnement pour la formation de base;

24. Le modèle d'un formulaire d'évaluation pour la formation de base.

(25. Modèle de rapport de suivi éducatif.) <AM 2008-12-17/48, art. 6, 3°, 002; En vigueur : 29-01-2009>

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(1AM 2015-09-24/01, art. 51, 004; En vigueur : 01-10-2015)

(2AM 2023-06-01/05, art. 44, 007; En vigueur : 01-03-2023)

Art. 31.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Profil de compétences de l'auxiliaire de police en fin de formation de base.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-12-2002, p. 55343-55344).

Modifié par :

<AM 2008-12-17/48, art. 7, 002; En vigueur : 01-02-2007>

<AM 2016-09-28/02, art. 1, 005; En vigueur : 22-08-2016>

Art. N2.Annexe 2. - Programme détaillé de la formation de base de l'auxiliaire de police.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-12-2002, p. 55345-55377).

Modifié par :

<AM 2008-12-17/48, art. 7, 002; En vigueur : 01-02-2007>

<AM 2016-09-28/02, art. 2, 005; En vigueur : 22-08-2016>

Art. N3.Annexe 3. - Formation de base agent auxiliaire - cotes "travail journalier".

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-12-2002, p. 55378).

Modifié par :

<AM 2008-12-17/48, art. 7, 002; En vigueur : 01-02-2007>

Art. N4.Annexe 4. - Formation de base agent auxiliaire - Résultat final.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-12-2002, p. 55379).

Modifié par :

<AM 2008-12-17/48, art. 7, 002; En vigueur : 01-02-2007>

Art. N5.

<Abrogé par AM 2015-09-24/01, art. 52, 004; En vigueur : 01-10-2015>

Art. N6.

<Abrogé par AM 2015-09-24/01, art. 52, 004; En vigueur : 01-10-2015>

Art. N7.

<Abrogé par AM 2015-09-24/01, art. 52, 004; En vigueur : 01-10-2015>

Art. N8.Annexe 8. - Formation de base inspecteur - examen intermédiaire.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-12-2002, p. 55435).

Abrogé par :

<AM 2008-12-17/48, art. 8, 002; En vigueur : 01-02-2007>

Art. N9.

<Abrogé par AM 2015-09-24/01, art. 52, 004; En vigueur : 01-10-2015>

Art. N10.Annexe 10. - Profil de compétences de [1 cadre moyen non-spécialisé]1 de police en fin de formation de base.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-12-2002, p. 55437-55439).

Modifié par :

<AM 2008-12-17/48, art. 7, 002; En vigueur : 01-02-2007>

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(1AM 2023-06-01/05, art. 45, 007; En vigueur : 01-03-2023)

Art. N11.Annexe 11. - Formation de base du [1 cadre moyen non-spécialisé]1 du service de police intégré, structuré à deux niveaux.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-12-2002, p. 55440-55442).

Modifié par :

<AM 2008-12-17/48, art. 7, 002; En vigueur : 01-02-2007>

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(1AM 2023-06-01/05, art. 45, 007; En vigueur : 01-03-2023)

Art. N12.Annexe 12. - Formation de base [1 cadre moyen non-spécialisé]1 - cotes "travail journalière".

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-12-2002, p. 55475).

Modifié par :

<AM 2008-12-17/48, art. 7, 002; En vigueur : 01-02-2007>

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(1AM 2023-06-01/05, art. 45, 007; En vigueur : 01-03-2023)

Art. N13.Annexe 13. - Formation de base inspecteur principal - examen intermédiaire.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-12-2002, p. 55476).

Abrogé par :

<AM 2008-12-17/48, art. 8, 002; En vigueur : 01-02-2007>

Art. N14.Annexe 14. - Formation de base [1 cadre moyen non-spécialisé]1 - Résultat final.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-12-2002, p. 55477).

Modifié par :

<AM 2008-12-17/48, art. 7, 002; En vigueur : 01-02-2007>

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(1AM 2023-06-01/05, art. 45, 007; En vigueur : 01-03-2023)

Art. N15.Annexe 15. - [1 Profil de compétences du commissaire de police en fin de formation de base

1.1 Connaissances (Savoir)

L'aspirant commissaire :

- connaît les piliers de l'EFP;

- a une bonne compréhension des techniques de 'problem solving';

- a une bonne compréhension du leadership situationnel;

- a une bonne connaissance de l'organisation du travail;

- connaît, comprend et interprète le cadre de référence juridique et réglementaire de la police, tant au niveau national qu'international;

- a une bonne compréhension des moyens (internes ou externes à la police) et peut les mettre en oeuvre dans son travail, toutefois, toujours en ayant à l'esprit le principe d'économie;

- comprend un certain nombre de compétences, de sorte qu'il peut, accompagné par un supérieur, aider à résoudre des problèmes plus complexes de police administrative et judiciaire (opération globale, enquête judiciaire, planification d'urgence, situation de crise...);

- a une compréhension claire de la gestion de l'information au sein des services de police et de la philosophie de " la fonction de police guidée par l'information " et peut les transmettre à ses collaborateurs.

2. Aptitudes (Savoir-faire)

L'aspirant commissaire :

- accorde, dans l'approche de chaque problème, une attention suffisante aux valeurs humaines et aux libertés, aux valeurs d'un Etat de droit démocratique et à l'éthique et la déontologie policières;

- peut expliquer et illustrer les piliers de l'EFP par des exemples et des applications dans son environnement;

- peut traduire les priorités et les points d'attention de son propre plan de sécurité aux exécutants;

- peut appliquer les techniques de 'problem solving';

- peut faire des calculs de capacité;

- peut calculer/évaluer les aspects budgétaires (s.p.) des plans d'action et des opérations;

- peut coacher une équipe limitée;

- peut appliquer le système d'évaluation, avec une attention particulière aux entretiens de fonctionnement;

- possède les aptitudes en communication adéquates pour entrer en contact avec les personnes et présenter ses tâches propres;

- peut, pour un problème local d'une complexité moyenne (nuisances, circulation, problème dérangeant, évènement, enquête judiciaire, perturbation de l'ordre public...) :

- décrire la situation actuelle, la documenter et l'évaluer;

- la situer par rapport à l'environnement externe (les partenaires) et son propre plan de sécurité (en s'inspirant de la stratégie, de la politique, des priorités et des points d'attention);

- présenter si nécessaire des alternatives avec une attention particulière au degré d'autonomie ainsi qu'à la capacité et aux moyens à engager;

- présenter de manière écrite et concise, ces alternatives;

- élaborer la solution retenue dans un plan d'action;

- préparer un ordre d'opération à ce sujet;

- peut évaluer et corriger les documents de base préparés par les membres du personnel (PV, rapports administratifs, rapports d'information...);

- peut rédiger lui-même les documents de base et le cas échéant faire les liens nécessaires.

3. Attitudes (Savoir-être)

L'aspirant commissaire :

- a le sens des responsabilités;

- est disponible pour le service;

- dispose d'une conscience professionnelle;

- montre et prend des initiatives;

- fait preuve de créativité;

- est autonome;

- respecte les droits de l'Homme et les droits et libertés constitutionnels;

- agit dans le respect du code de déontologie.

4. Potentiel (Savoir-devenir)

L'aspirant commissaire :

- montre sa volonté de progrès - persévérance;

- dispose d'une aptitude au changement - capacité d'adaptation;

- développe un style de leadership qui le/la met en position d'exercer sa fonction en tant que commissaire de manière efficace;

- se tient au courant de l'évolution au sein du paysage policier.]1

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(1AM 2010-08-12/01, art. 1, 003; En vigueur : 01-02-2008)

Art. N16.Annexe 16. - [1 Formation de base commissaire de police

(Programme non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-08-2010, p. 54766-54812)]1

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(1AM 2010-08-12/01, art. 1, 003; En vigueur : 01-02-2008)

Art. N17.Annexe 17. - [1 Formation de base commissaire - cotes " travail journalier "

(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-08-2010, p. 54813)]1

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(1AM 2010-08-12/01, art. 1, 003; En vigueur : 01-02-2008)

Art. N18.Annexe 18. - Formation de base commissaire - examen intermédiaire.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-12-2002, p. 55517).

Abrogé par :

<AM 2008-12-17/48, art. 8, 002; En vigueur : 01-02-2007>

Art. N19.Annexe 19. - [1 Formation de base commissaire - résultat final

(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-08-2010, p. 54814)]1

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(1AM 2010-08-12/01, art. 1, 003; En vigueur : 01-02-2008)

Art. N20.Annexe 20. - Programme détaillé de la formation préparatoire [1 ...]1 du cadre officier.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-12-2002, p. 55519-55558).

Modifié par :

<AM 2008-12-17/48, art. 7, 002; En vigueur : 01-02-2007>

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(1AM 2023-06-01/05, art. 45, 007; En vigueur : 01-03-2023)

Art. N21.Annexe 21. - Formation préparatoire [1 ...]1 - cadre officier - cotes de travail journalier.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-12-2002, p. 55559).

Modifié par :

<AM 2008-12-17/48, art. 7, 002; En vigueur : 01-02-2007>

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(1AM 2023-06-01/05, art. 48, 007; En vigueur : 01-03-2023)

Art. N22.Annexe 22. - Formation préparatoire [1 ...]1 - cadre officier - Résultat final.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-12-2002, p. 55560).

Modifié par :

<AM 2008-12-17/48, art. 7, 002; En vigueur : 01-02-2007>

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(1AM 2023-06-01/05, art. 48, 007; En vigueur : 01-03-2023)

Art. N23.Annexe 23. - Fiche de fonctionnement.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-12-2002, p. 55561-55562).

Modifié par :

<AM 2008-12-17/48, art. 7, 002; En vigueur : 01-02-2007>

Art. N24.Annexe 24. - Fonctionnement professionnel.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-12-2002, p. 55563-55564).

Modifié par :

<AM 2008-12-17/48, art. 7, 002; En vigueur : 01-02-2007>

Art. N1.Annexe 25. - Modèle de rapport de suivi éducatif <Inséré par AM 2008-12-17/48, art. 9; En vigueur : 01-02-2007>

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 29-01-2009, p. 6834).

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